La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/2018 | FRANCE | N°17/11045

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 12 avril 2018, 17/11045


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 12 AVRIL 2018



Renvoi après cassation



(n° 2018 - 111, 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 17/11045



Décision déférée à la Cour : Arrêt du 15 mars 2017 - Cour de cassation - Arrêt n° 344 F-D

Arrêt du 12 novembre 2015 - Cour d'appel de PAPEETE - RG n° 10/00378

Jugement du 19 Mai 2010 -Tri

bunal de Première Instance de PAPEETE - ILE DE TAHITI - RG n° 08/00823





APPELANTS





La Société d'exploitation CLINIQUE [Établissement 1], représentée par Me [U] [N] en qualité ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 12 AVRIL 2018

Renvoi après cassation

(n° 2018 - 111, 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/11045

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 15 mars 2017 - Cour de cassation - Arrêt n° 344 F-D

Arrêt du 12 novembre 2015 - Cour d'appel de PAPEETE - RG n° 10/00378

Jugement du 19 Mai 2010 -Tribunal de Première Instance de PAPEETE - ILE DE TAHITI - RG n° 08/00823

APPELANTS

La Société d'exploitation CLINIQUE [Établissement 1], représentée par Me [U] [N] en qualité de mandataire ad hoc

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée à l'audience de Me François QUINQUIS, de la SELARL JURISPOL, avocat au barreau de PAPEETE (TAHITI)

INTIMES

Monsieur [L] [H]

Né le [Date naissance 1] 1945

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Laure CHABANE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1472

Assisté à l'audience de Me Anthony PINDOZZI, avocat au barreau de PAPEETE (TAHITI)

Maître [V] [K], administrateur judiciaire, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Société d'Exploitation de la CLINIQUE [Établissement 1]

[Adresse 3]

[Localité 2]

ET

Maître [E] [L] en qualité de représentant des créanciers de la société d'exploitation de la CLINIQUE [Établissement 1]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentés par Me Nabil KEROUAZ de la SCP KEROUAZ - NK, avocat au barreau de PARIS, toque : P0148

Assistés à l'audience de Me Eloise PHILIPPOT-REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P 148

COMPOSITION DE LA COUR :

Madame Isabelle CHESNOT, conseillère, ayant préalablement été entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2018, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre

Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère

Madame Isabelle CHESNOT, conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Madame Fatima-Zohra AMARA

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Madame Fatima-Zohra AMARA, greffière présente lors du prononcé.

***************

La Société d'exploitation de la clinique [Établissement 1] (ci-après « la clinique [Établissement 1] » ou « la clinique ») a consenti en date du 4 août 1997 un contrat d'exercice au docteur [L] [H], gynécologue obstétricien, aux termes duquel il était prévu, outre le paiement d'un loyer et le remboursement de charges, qu': « En contrepartie des divers services et prestations dus par la CLINIQUE au PRATICIEN, et du rôle de la CLINIQUE dans le recouvrement des honoraires du PRATICIEN, ce dernier s'engage à verser à la CLINIQUE, mensuellement, une redevance forfaitaire égale à 15 % hors taxes du montant des honoraires afférents aux interventions au Bloc chirurgical sur les patients de la CLINIQUE.

La redevance afférente aux interventions dans le bloc obstétrical sera égale à 70 % ».

Dans le contexte d'une discussion non aboutie entre la direction de la clinique et les médecins exerçant à titre libéral en son sein sur l'augmentation de la redevance et dans le cadre d'une instance en référé initiée par la clinique à l'encontre de deux médecins, les docteurs [D] ( chirurgien orthopédique ) et [G] ( urologue ), à laquelle les docteurs [I] et [A] ( radiologues ) sont intervenus, une ordonnance de référé du 31 mai 1999 confirmée par arrêt du 10 février 2000 a confié à M. [C] [Q] une expertise en vue d'établir le coût réel des frais de gestion exposés par la clinique en contrepartie du paiement de la redevance par les médecins.

L'expert a conclu, le 31 janvier 2000, en se fondant sur l'année 1998 considérée comme représentative des années antérieures, que :

- en ce qui concernait les radiologues, la clinique avait conclu avec ces derniers des contrats par lesquels elle leur fournissait toutes les prestations nécessaires à l'exercice de leur art (locaux, matériel, personnel, fournitures) et recevait en contrepartie une redevance fixée, selon l'acte, à 75 % ou 50 % de la rémunération, alors que les charges effectivement couvertes par ces redevances représentaient 40,28 % des honoraires,

- en ce qui concernait les chirurgiens, la clinique avait conclu avec ces derniers des contrats très différents, elle assurait la facturation de certains de leurs honoraires et percevait en contrepartie une redevance de 15%, dans ces conditions les charges exposées par la clinique pour le compte des chirurgiens se limitaient aux prestations administratives de facturations, comptabilité, caisse et recouvrement et les charges de cette nature représentaient 2,49 % de son chiffre d'affaires.

Suivant jugements du 22 novembre 2000, confirmés par arrêts définitifs de la cour d'appel de Papeete du 2 mai 2002, le tribunal civil de première instance de Papeete a déclaré recevable l'action en répétition de l'indu introduite par les docteurs [D] et [G] et, en se fondant sur le rapport d'expertise [Q], a fixé à 3 % le taux des redevances correspondant aux charges exposées par la clinique pour le compte de ces médecins.

C'est dans ce contexte et après avoir fait délivrer à la clinique [Établissement 1] une assignation en paiement devant le tribunal mixte de commerce de Papeete puis s'être désisté de cette instance, que le docteur [H] a assigné la clinique [Établissement 1] devant le tribunal civil de première instance de Papeete en remboursement de l'indu au titre des redevances payées à compter du mois d'août 1997 jusqu'au 31 mai 2004.

Par jugement du 19 mai 2010, le tribunal civil de première instance de Papeete a :

-Déclaré recevable et fondée la demande formée par le docteur [H] au titre de la répétition de l'indu ;-débouté la SARL Société exploitation de la clinique [Établissement 1] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale ;

-fixé le montant de la redevance due par le docteur [H] à la Société d'exploitation de la clinique [Établissement 1] à 3% ;

-condamné, en conséquence, la Société d'exploitation de la clinique [Établissement 1] à payer au médecin la somme de 29 380 646 FCP arrêtée au 31 mai 2004, au titre de la répétition de l'indu, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;

-dit que les intérêts seront capitalisés dans les termes de l'article 1154 du code civil ;

-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

-condamné la Société d'exploitation de la clinique [Établissement 1] à payer au médecin la somme de 150 000 FCP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

-condamné la Société d'exploitation de la clinique [Établissement 1] aux dépens de l'instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.

La Société d'exploitation de la clinique [Établissement 1] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete le 15 juillet 2013.

Le 29 juillet 2013, le docteur [H] a déclaré sa créance au titre de l'instance en cours à M. [E] [L], représentant des créanciers de la Société d'exploitation de la clinique [Établissement 1].

Un plan de redressement par cession totale des actifs de la Société d'exploitation de la clinique [Établissement 1] au profit de la Société SAS Polyclinique de [Établissement 1] était homologué par jugement du tribunal mixte de commerce en date du 10 février 2014.

Le capital de la SAS Polyclinique de [Établissement 1] étant détenu par un certain nombre de médecins ayant introduit une action à son encontre, M. [N] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc pour représenter la Société d'exploitation de la clinique [Établissement 1] dans les instances judiciaires en cours.

Saisie d'un appel interjeté par la Société d'exploitation de la clinique [Établissement 1], la cour d'appel de Papeete a, par arrêt avant dire droit en date du 12 novembre 2015 :

- Rejeté les fins de non-recevoir présentées par la Société d'exploitation de la clinique [Établissement 1] ;

- dit n'y avoir lieu de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité posée par la Société d'exploitation de la clinique [Établissement 1] ;

- réformé le jugement entrepris ;

- déclaré recevable et fondée la demande formée par le docteur [H] au titre de la répétition de l'indu ;

- débouté la Société d'exploitation de la clinique [Établissement 1] de sa demande d'expertise ;

- fixé le montant de la redevance due par le médecin intimé à la Société d'exploitation de la clinique [Établissement 1] au taux de 3% ;

- débouté le médecin intimé de sa demande de provision ;

- avant dire droit, désigné un expert aux fins de déterminer le montant du remboursement de l'indu sur la base du taux de redevance de 3% fixé par l'arrêt.

Par ordonnance du 4 janvier 2016, la cour d'appel de Papeete a désigné M. [J] [S], en remplacement de M. [M] [O], aux fins de réaliser l'expertise ordonnée.

Sur pourvoi de la clinique [Établissement 1], par arrêt en date du 5 octobre 2016, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité devant le Conseil constitutionnel. Par arrêt du 15 mars 2017, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 12 novembre 2015, « sauf en ce qu'il rejette les fins de non-recevoir soulevées par la société clinique [Établissement 1] et en ce qu'il déclare recevable la demande formée par M. [H] au titre de la répétition de l'indu ['] ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris »

La cassation est intervenue au seul motif suivant :

« Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt se fonde sur un rapport d'expertise qui, dans une autre instance opposant la clinique à des chirurgiens et des radiologues, avait analysé les services rendus à ceux-ci et justifié la décision des juges du fond de réduire le montant des redevances dues par les chirurgiens à 3 % ;

Qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi les services rendus par la clinique à M. [H] étaient similaires à ceux procurés aux chirurgiens, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences » de l'article 455 du code de procédure civile.

La présente cour a été saisie sur renvoi après cassation par la clinique [Établissement 1].

Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2018, la Société d'exploitation de la clinique [Établissement 1] représentée par M. [U] [N] en sa qualité de mandataire ad hoc demande à la cour, au visa de l'article L. 4113-5 du code de la santé publique, outre divers dire et juger qui sont la reprise de ses moyens, de :

-Infirmer le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete du 19 mai 2010 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

-dire et juger irrecevables les demandes, faute d'intérêt actuel à agir en raison de la perte de l'objet de l'instance,

A titre principal,

-débouter purement et simplement M. [H] de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions,

A titre subsidiaire,

-ordonner une nouvelle mesure d'instruction, avec mission de rechercher si les redevances payées par l'intimé, durant la période non prescrite, au titre du paiement des prestations, services et avantages dont il a bénéficié sont égales à leur valeur d'usage telle que l'on peut l'apprécier sur le marché,

-et, afin de s'assurer de l'exactitude des montants en litige, ordonner une mesure d'instruction à un expert qui établira, année par année, le montant des honoraires perçus et des redevances prélevées,

-dire et juger irrecevables les demandes en ce qu'elles portent sur des redevances postérieures au jugement déclaratif du redressement judiciaire du 15 juillet 2013 et dire n'y avoir lieu à intérêts et encore moins à capitalisation,

En tout état de cause,

-condamner le docteur [H] à payer à la Société d'exploitation de la clinique [Établissement 1] la somme de 550 000 FCP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,

-condamner l'intimé aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction d'usage.

Selon conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2018, le docteur [H] qui forme appel incident prie la cour, au visa des articles L. 4113-5 du code de la santé publique, 1153, 1235 et 1376 du code civil tels qu'applicables en Polynésie française, L. 621-41 du code de commerce tel qu'applicable en Polynésie française, 85 de code de procédure civile de Polynésie française, de :

A titre principal,

-Confirmer le jugement rendu le 19 mai 2010 en ce qu'il a débouté la Société d'exploitation de la clinique [Établissement 1] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale, fixé le montant de la redevance due par le docteur [H] à la Société d'exploitation de la clinique [Établissement 1] à 3%, ordonné la capitalisation des intérêts, condamné la Société d'exploitation à payer la somme de 150 000 FCFP par application de l'article 407 du code de procédure civile local et les dépens,

-le réformer dans la mesure utile,

-ordonner avant dire droit une expertise comptable aux frais avancés de la clinique [Établissement 1] et désigner tel expert recevant pour mission de déterminer le montant du remboursement de l'indu en principal et intérêts, en fonction du taux de redevance tel que fixé par la cour et de celui appliqué au docteur [H], depuis l'origine des relations contractuelles jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir,

-constater et fixer la créance du docteur [H] au passif de la Société d'exploitation de la clinique [Établissement 1],

-dire que cette créance sera productive d'intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2004 jusqu'au jour du jugement prononçant le redressement judiciaire de la clinique [Établissement 1],

A titre subsidiaire,

-ordonner une expertise comptable aux frais avancés de la clinique [Établissement 1] et désigner tel expert recevant pour mission de déterminer le taux de la redevance due par le concluant à la Société d'exploitation de la clinique [Établissement 1], de sorte qu'elle corresponde aux frais réels exposés par la clinique dans le cadre des services rendus au concluant et de déterminer en conséquence le montant de l'indu éventuel depuis l'origine des relations contractuelles,

En toute hypothèse,

-débouter la Société d'exploitation de la clinique [Établissement 1] de l'ensemble de ses demandes,

moyens, fins et conclusions,

-condamner la Société d'exploitation de la clinique [Établissement 1] à payer la somme de 500 000 FCFP par application de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie Française,

-condamner la Société d'exploitation de la clinique [Établissement 1] aux dépens d'appel et aux dépens de l'arrêt cassé.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2018, Maître [E] [L] ès qualités de représentant des créanciers de la Société d'exploitation de la clinique [Établissement 1] déclare s'en rapporter à justice sur les demandes de remboursement des redevances mensuelles ainsi que sur leur détermination et sollicite de la cour qu'elle prenne acte de ce que seules les redevances antérieures au 15 juillet 2013 peuvent être inscrites au passif de la Société d'exploitation de la clinique [Établissement 1] et qu'elle condamne tout succombant à lui verser la somme de 120 000 FCFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française et aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2017, Maître [V] [K] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan sollicite de la cour qu'elle prenne acte de ce que Maître [L] ès qualités s'en rapporte à justice, juge que seules les redevances antérieures au 15 juillet 2013 peuvent être inscrites au passif de la Société d'exploitation de la clinique [Établissement 1] et condamne tout succombant à lui verser la somme de 120 000 FCFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française et aux entiers dépens.

L'ordonnance clôturant l'instruction de l'affaire a été rendue le 7 février 2018.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la fin de non-recevoir :

Devant la présente cour, la clinique [Établissement 1] soutient que M. [H] n'a plus d'intérêt né et actuel à agir dès lors qu'en vertu de l'article 1844-7 ancien du code civil dans sa version applicable à la Polynésie française, la société d'exploitation a pris fin par l'effet de la cession totale de ses actifs, qu'au demeurant, le prix de cession a été totalement absorbé par les créances privilégiées et/ou hypothécaires, que les créanciers ne peuvent plus exercer leur droit de poursuites individuelles par l'effet de l'article 695-95 alinéa 3 du code de commerce dans sa version applicable à la Polynésie française, que le délai de vérification des créances prévu à l'article L. 621-103 alinéa 1 du même code étant expiré depuis le mois de mai 2015 sans qu'aucune demande de prorogation n'ait été faite, la créance du médecin est éteinte.

M. [H] répond qu'en ne cassant pas l'arrêt de la cour d'appel de Papeete sur le rejet des fins de non-recevoir soulevées par la clinique [Établissement 1], la Cour de cassation a définitivement admis que sa demande formée au titre de la répétition de l'indu était recevable, qu'au demeurant, par jugement du 10 février 2014, le tribunal mixte de commerce de Papeete a maintenu M. [L] comme représentant des créanciers jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances ainsi que M. [J] comme juge-commissaire, que la présente instance s'inscrit dans le cadre de la vérification des créances, le juge commissaire ayant sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir dans la présente instance par ordonnance du 20 février 2015, qu'au surplus, la seule sanction du non respect du délai imparti pour la vérification des créances est la privation des honoraires du représentant des créanciers, qu'en toute hypothèse, il a un intérêt à agir dès lors qu'une action en comblement de passif a été engagée à l'encontre des trois anciens dirigeants de la clinique et qu'en cas de condamnation de ces derniers, il pourra obtenir, au moins pour partie, le paiement de sa créance.

Dès lors qu'une fin de non-recevoir peut être proposée en tout état de cause, y compris pour la première fois en cause d'appel, il échet à la cour de renvoi d'examiner celle qui est soulevée par la clinique [Établissement 1] à la condition toutefois qu'il n'ait pas été définitivement statué sur ce point à la suite de l'arrêt de cassation partielle.

En effet, en vertu des dispositions de l'article 638 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi juge à nouveau l'affaire en fait et en droit à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.

Or, il résulte du dispositif de l'arrêt de cassation partielle rendu le 15 mars 2017 que la présente cour de renvoi n'est pas saisie des fins de non-recevoir soulevées devant la cour d'appel de Papeete, lesquelles étaient tirées, d'une part, de la prescription de l'action en répétition de l'indu, d'autre part, de l'impossibilité d'agir à l'encontre de la Société d'exploitation de la clinique [Établissement 1] qui a été dissoute et liquidée du fait de l'homologation du plan de cession de l'intégralité de son actif.Par ailleurs, aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis l'arrêt rendu le 12 novembre 2015 par la cour d'appel de Papeete.

Dans ces conditions, l'intérêt à agir du docteur [H] n'ayant pas évolué depuis l'arrêt précité, non cassé en sa disposition rejetant la fin de non-recevoir tirée de son absence, la cour n'est pas saisie de la fin de non-recevoir soulevée par la clinique [Établissement 1] représentée par son mandataire ad hoc.

Sur le fond :

La clinique [Établissement 1] fait valoir que le paiement des services rendus par un établissement de santé aux praticiens peut être effectué sous forme de redevance à la condition que celle-ci corresponde exclusivement à un service rendu à ce médecin, que ce principe n'interdit pas que les prestations soient facturées aux médecins en référence à leur valeur d'usage et non à leur coût de revient et qu'il n'est pas interdit à un établissement de soins privé à but lucratif de dégager une certaine marge. Elle soutient que les redevances prévues dans les contrats d'exercice la liant aux praticiens sont très proches de celles qui sont édictées à l'article D. 6154-10-3 du code de la santé publique à la charge des médecins pratiquant à titre libéral dans les locaux des centres hospitaliers et qui ont été validées par le Conseil d'Etat, que la Cour de cassation a elle-même accepté une clause fixant un taux de redevance forfaitaire de 15% insérée dans un contrat liant un médecin libéral à une clinique privée dans les locaux de laquelle il exerçait.

A titre subsidiaire, elle sollicite qu'il soit procédé à une nouvelle mesure d'expertise puisque le docteur [H] n'était pas partie à l'expertise diligentée par M. [C] [Q], laquelle n'est donc pas contradictoire à son égard et que cette mesure diligentée à l'égard de deux radiologues et de deux chirurgiens, les autres spécialités médicales n'étant pas examinées et remontant à 17 ans, comporte de nombreuses défaillances, certaines recherches n'ayant pas été faites et les méthodes employées étant critiquables.

M. [H] rappelle que le compérage est prohibé, notamment en application de l'article L. 4113-5 du code de la santé publique et qu'afin d'éviter un tel partage d'honoraires, la redevance due par un médecin à un établissement de soins ne peut en aucun cas excéder le niveau exact des frais engagés par l'établissement et doit correspondre exclusivement à un service rendu à ce praticien, qu'en conséquence, l'établissement de soins ne peut intégrer dans cette redevance une marge bénéficiaire, ce que la Cour de cassation a confirmé en rejetant le pourvoi dans l'affaire opposant la clinique [Établissement 1] au docteur [M], que la comparaison avec les établissements publics hospitaliers n'est pas pertinente, ces établissements assurant un service public et mettant à la disposition des médecins des moyens sans commune mesure avec ceux proposés par un établissement privé, qu'enfin, la charge de la preuve que la redevance rémunère des services rendus incombe au créancier et qu'en l'absence d'une telle preuve, elle est considérée comme une rétrocession d'honoraires illicite.

Il considère que les redevances perçues par la clinique [Établissement 1] étant calculées à un taux bien supérieur à celui correspondant aux frais réellement supportés par elle, il y a lieu à modification de la clause contractuelle par détermination d'un nouveau taux pour l'avenir et à répétition de la partie indue des redevances. Il fait alors valoir que les services qui lui ont été rendus par la clinique sont similaires à ceux dont bénéficiaient les docteurs [G], en réalité urologue et non chirurgien comme l'indique l'expert judiciaire par facilité de langage, et [D], chirurgien orthopédique, que dès lors, ainsi que l'a parfaitement analysé l'expert judiciaire, les seuls frais de la clinique pouvant donner lieu à redevance sont des prestations administratives représentant 2,49% du montant des honoraires devant entraîner la fixation du taux à 3% afin de tenir compte d'une certaine marge d'erreur.

En dernier lieu, il s'attache à démontrer que les critiques formulées par la clinique à l'encontre du travail de l'expert judiciaire ne sont pas justifiées et qu'il y a lieu à expertise comptable comme ordonnée par arrêt de la cour d'appel du 26 mai 2015, sollicitant à titre subsidiaire une contre-expertise sur la détermination du taux de redevance.

Pour concilier le paiement de la redevance légitimement due par le professionnel de santé médical à l'établissement qui met à sa disposition des moyens lui permettant d'exercer son art avec l'interdiction d'ordre public à laquelle sont soumises les professions médicales par l'article L. 4113-5 du code de la santé publique de partager leurs honoraires, cette redevance doit correspondre exclusivement par sa nature et son coût à la valeur du service rendu aux praticiens. Elle ne peut, sous peine de constituer un partage illicite d'honoraires, comprendre une part destinée notamment à accorder à l'établissement de santé une marge bénéficiaire ou à rémunérer la notoriété attachée à l'établissement et qui profite au praticien exerçant en son sein.

Par ailleurs, la charge de la preuve que la redevance rémunère des services effectivement rendus incombe au créancier.

A cet effet, la clinique [Établissement 1] ne peut demander à voir écarter le rapport de M. [C] [Q] au motif que les opérations d'expertise n'ont pas été effectuées au contradictoire du docteur [H] dès lors que d'une part, dans le cadre de la présente instance, ce rapport d'expertise judiciaire a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties et d'autre part, il est corroboré par d'autres éléments de preuve.

En l'espèce, force est de constater que la clinique [Établissement 1] ne conteste pas le périmètre des services qu'elle rendait aux chirurgiens et susceptibles de donner lieu à redevance, tel que retenu par l'expert judiciaire, ne déplorant -au demeurant sans l'établir- l'absence de prise en compte de certaines aides opératoires qui auraient été utilisées par les chirurgiens que pour critiquer la qualité du travail de l'expert.

Ainsi, il ressort du rapport déposé par M. [C] [Q], corroboré par la convention liant les parties et les pièces du dossier, que 'Les chirurgiens louent leur cabinet, possèdent leur propre secrétariat et procèdent eux-même à l'encaissement de leurs honoraires de consultant. Il n'y a que pour les prestations liées à l'activité de la clinique que leurs honoraires sont susceptibles d'être encaissés par la clinique et de donner lieu à perception d'une redevance.

Dès lors les frais pouvant donner lieu à redevance sont les frais administratifs liés à l'émission des demandes de paiement et à leur recouvrement.'

Il résulte de la convention d'exercice signée le 4 août 1997 entre la clinique et le docteur [H], plus particulièrement de son article 14, que les services rendus par la clinique à ce praticien sont en tous points identiques à ceux qui étaient accordés au docteur [V] [D], chirurgien orthopédiste, en exécution d'une convention d'exercice du 29 juin 1990 ou au docteur [K] [G], désigné par l'expert judiciaire ainsi que dans la convention d'exercice le liant à la clinique comme 'chirurgien généraliste, compétent en urologie et en cancérologie', en exécution d'une convention d'exercice du 10 octobre 1996.

Dans ces conditions, dès lors que la clinique n'invoque ni ne justifie que la spécialité exercée par le docteur [H] entraînait d'autres prestations mises à sa charge, la situation de ce dernier est assimilable à celle des docteurs [D] et [G] telle qu'elle a été décrite par l'expert judiciaire, peu important qu'il ne soit pas chirurgien.

Aux termes de son rapport d'expertise, M. [C] [Q] a intégré dans les frais pouvant donner lieu à redevance des frais de personnel employé dans les services de la comptabilité facturation, de la caisse et du contentieux ainsi que des dépenses de services généraux et a pu déterminer que par rapport au chiffre d'affaires de l'ensemble de l'établissement, ces frais représentent un pourcentage de 2,49%.

Les critiques développées par la clinique [Établissement 1] à l'encontre du travail de M. [Q] afin d'obtenir, non l'annulation de ses opérations d'expertise pour manquement aux obligations incombant à un expert judiciaire mais une nouvelle expertise, doivent être écartées après avoir observé les éléments suivants :

-L'expert judiciaire a procédé à de minutieuses recherches techniques, rendues plus difficiles par l'attitude de la société exploitant la clinique laquelle notamment n'avait pas fait les travaux préparatoires réclamés par l'expert avant sa venue sur les lieux et n'avait pas de comptabilité analytique ;

-il a pu à juste titre retenir l'année 1998 comme étant la plus représentative des années concernées dès lors que sur interrogation spécifique portant sur ce point, la clinique en a pris acte et ne lui a pas demandé d'accomplir d'autres investigations portant sur des années antérieures ; au demeurant, la clinique se contente d'affirmer qu'il existe des fluctuations importantes entre les années sans l'établir ;

-la clinique critique la méthode de calcul utilisée par l'expert sans en proposer une autre qui serait plus adaptée et de ce fait, plus juste ;

-l'expert judiciaire a répondu à l'ensemble des dires ;

-il a retenu que les services rendus aux chirurgiens se limitaient à la location de locaux entretenus pour lesquels ils versaient un loyer et aux prestations matérielles relatives à leurs honoraires et ne comportaient pas d'aides opératoires distinctes de celles incluses dans le forfait 'salle d'opération' versé par les organismes de sécurité sociale ; au demeurant, force est de constater que la clinique ne rapporte toujours pas la preuve de l'existence encore alléguée de telles aides opératoires ;

-il a été expressément spécifié dans l'arrêt de la cour d'appel du 10 février 2000 confirmant l'ordonnance de référé du 31 mai 1999 que l'expert judiciaire n'avait pas à procéder à des comparaisons avec d'autres établissements similaires, chaque établissement ayant des données de base différentes.

Il y a donc lieu de juger que l'expert judiciaire a accompli sa mission de manière aussi objective que complète et de rejeter la demande d'une nouvelle expertise laquelle au surplus aurait été d'une exécution particulièrement difficile, s'agissant de reprendre des comptes vieux de près de 20 ans dans le contexte d'une procédure collective ayant donné lieu à un plan de cession totale.

Dans ces conditions, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a dit le docteur [H] bien fondé à voir sa redevance contractuelle fixée à 3%, le différentiel avec le taux calculé mathématiquement par l'expert judiciaire permettant de tenir compte des inévitables aléas de gestion ainsi que de la marge d'erreur reconnue par l'expert et à solliciter la répétition des sommes indûment payées à la clinique en exécution de la clause contractuelle prévoyant un taux de 15%.Les parties s'accordent sur la nécessité de faire appel à une expertise comptable pour calculer le montant des redevances indûment payées par le docteur [H] à la clinique. Les modalités de cette mesure justifiée seront décrites au dispositif.

Compte-tenu de la procédure collective ouverte à l'égard de la Société d'exploitation de la clinique [Établissement 1], l'expert arrêtera le calcul des redevances indues pendant la période antérieure au 15 juillet 2013, date du jugement de redressement judiciaire.

En application des articles 1153 et 1378 anciens du code civil, celui qui est condamné à restituer une somme indûment perçue doit les intérêts du jour de la demande s'il était de bonne foi mais du jour du paiement s'il était de mauvaise foi. Il n'est pas établi que la clinique [Établissement 1] a perçu les sommes dont elle doit le remboursement au médecin de mauvaise foi, alors que la convention d'exercice a été exécutée sans réserve par les deux parties pendant plusieurs années. L'expert procédera donc au calcul des intérêts au taux légal à partir du jour de l'assignation devant le tribunal mixte de commerce valant première demande et constituant interpellation suffisante, soit le 22 octobre 2004 et jusqu'au 15 juillet 2013. Il lui appartiendra aussi de calculer la capitalisation des intérêts sur cette même période dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil dès lors qu'elle est demandée en justice.

Sur les autres demandes :

Les dépens seront réservés.

Mais d'ores et déjà, il serait inéquitable de laisser totalement à la charge du docteur [H], de Maître [L] ès qualités et de Maître [K] ès qualités les frais irrépétibles engagés pour la procédure d'appel. Il leur sera respectivement accordé les sommes de

300 000, 80 000 et 80 000 francs CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire ;

Statuant dans les limites de la saisine de la cour, sur renvoi après cassation partielle de la décision de la cour d'appel de Papeete du 12 novembre 2015, par arrêt de la Cour de cassation rendu le 15 mars 2017,

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé le montant de la redevance due par le docteur [H] à la SARL Société d'exploitation de la clinique [Établissement 1] au taux de 3%, condamné la SARL Société d'exploitation de la clinique [Établissement 1] à payer au docteur [H] la somme de 150 000 francs CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française et condamné la SARL Société d'exploitation de la clinique [Établissement 1] aux dépens de première instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de Polynésie française ;

En conséquence, statuant à nouveau,

Sursoit à statuer pour le surplus et avant dire droit,

Ordonne une mesure d'expertise et désigne pour y procéder M. [J] [S], [Adresse 5] Tél : XXXXXXXXXX Fax : XXXXXXXXXX Courriel : [Courriel 1]

avec mission de :

les parties et leurs conseils entendus ou appelés ;

-prendre connaissance des pièces produites et de tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ;

- déterminer le montant des honoraires médicaux du médecin en cause perçus et conservés par la Société d'exploitation de la clinique [Établissement 1] depuis la mise en oeuvre de leur convention d'exercice jusqu'à la date du redressement judiciaire de la société, soit jusqu'au 15 juillet 2013 ;

-réunir les éléments permettant à la cour de déterminer sur cette période, le montant du remboursement de l'indu par la clinique au médecin, en principal et intérêts, sur la base du taux de redevance de 3% ;

- appliquer sur ces sommes les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation devant le tribunal mixte de commerce de Papeete et appliquer la capitalisation des intérêts comme prévu par l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil ;

Fixe à 505 000 FCFP le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versée par le médecin au greffe de la juridiction dans les soixante jours du prononcé de l'arrêt ;

Dit que l'expert devra déposer son rapport avant le 30 septembre 2018 ;

Dit que les opérations d'expertise seront surveillées par tout magistrat chargé du contrôle des expertises ;

Dit qu'après avoir pris connaissance de la procédure et déterminé les opérations nécessaires et leur calendrier, l'expert devra apprécier le montant prévisible des frais de l'expertise et, s'il se révèle que ces derniers seront nettement supérieurs au montant de la provision, en donnera aussitôt avis pour qu'il soit statué sur un éventuel supplément de consignation après avoir recueilli les observations des parties ; dit qu'il sera tenu compte de l'accomplissement de cette diligence pour la justification de l'accomplissement de la mission de l'expert et la fixation de sa rémunération ;

Condamne la SARL Société d'exploitation de la clinique [Établissement 1] à payer au docteur [H] la somme de 300 000 francs CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française pour la procédure d'appel ;

Condamne la SARL Société d'exploitation de la clinique [Établissement 1] à payer à Maître [E] [L] ès qualités de représentant des créanciers la somme de 80 000 francs CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française pour la procédure d'appel ;

Condamne la SARL Société d'exploitation de la clinique [Établissement 1] à payer à Maître [V] [K] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan la somme de 80 000 francs CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française pour la procédure d'appel ;

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 17 octobre 2018 ;

Réserve les dépens.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 17/11045
Date de la décision : 12/04/2018

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°17/11045 : Expertise


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-04-12;17.11045 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award