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12/04/2018 | FRANCE | N°17/09637

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 12 avril 2018, 17/09637


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRET DU 12 AVRIL 2018



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 17/09637



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Avril 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° P201202583





APPELANTE



Madame [L] [F]

née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (ALLEMAGNE)

De nationalité allemande


[Adresse 1]

[Localité 2]





Représentée par Me Antoine MORAVIE, avocat au barreau de PARIS, toque : D 363







INTIMEES



SAS SODEREV TOUR

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 44...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRET DU 12 AVRIL 2018

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/09637

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Avril 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° P201202583

APPELANTE

Madame [L] [F]

née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (ALLEMAGNE)

De nationalité allemande

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Antoine MORAVIE, avocat au barreau de PARIS, toque : D 363

INTIMEES

SAS SODEREV TOUR

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 445 103 658

Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998

Ayant pour avocat plaidant Me Christian BEER, avocat, toque E107

Maître [D] [R]

ès qualités de mandataire judiciaire de la société SODEREV TOUR

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998

Ayant pour avocat plaidant Me Christian BEER, avocat, toque E107

Maître [H] [Z]

ès qualités d'administrateur judiciaire de la société SODEREV TOUR

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998

Ayant pour avocat plaidant Me Christian BEER, avocat, toque E107

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Février 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre

Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère

M. Laurent BEDOUET, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Isabelle ROHART-MESSAGER dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Mme Christine LECERF

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président et par Mme Christine LECERF, greffier présent lors du prononcé.

*

Le 3 septembre 2010, Mme [F] a acquis, en l'état futur d'achèvement, un lot, dans une résidence située à [Localité 6] (15), construite dans le cadre d'un programme de logements touristiques, dénommé « [Adresse 5] ».

Le même jour, elle a conclu, en qualité de bailleur, un contrat de bail commercial avec la société Soderev Tour, spécialisée dans le secteur d'activité du tourisme et d'hébergement touristique, prenant effet le 31 octobre 2011.

Le loyer annuel était fixé à la somme de 12.010 euros HT, dont le paiement était garanti par un engagement de la société Lagrande Gestion, holding du groupe, en date du 7 juillet 2008.

Par jugement en date du 28 septembre 2012, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à l'égard de la société Soderev, la Selafa Mja, prise en la personne de Me [R], étant désignée mandataire judiciaire et la Sel [Z], en la personne de Me [Z], en qualité d'administrateur judiciaire.

Par acte en date du 4 novembre 2013, l'administrateur judiciaire a notifié à Mme [F] la résiliation du contrat de bail.

Considérant que cette résiliation lui causait un préjudice, Mme [F] a régularisé, le 30 novembre 2013, une déclaration de créance pour un montant de 49.237,22 euros correspondant à la perte des loyers restant à percevoir jusqu'à la fin du contrat de bail, déduction faite des loyers perçus par la société Vacances Bleues, nouvel exploitant de la résidence.

Le 3 juillet 2014, la Selafa Mja, es qualités, a indiqué à Mme [F] que sa créance était contestée en totalité et l'a invitée à formuler ses observations.

Par courrier en date du 30 juillet 2014, Mme [F] a maintenu sa demande.

Par ordonnance rendue le 4 avril 2017, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris a constaté que la contestation de la déclaration de créance effectuée par Mme [F] pour un montant de 49.237,22 euros au passif de la sauvegarde de la société Soderev Tour ne relevait pas de sa compétence et a ordonné la saisine dans le délai d'un mois de la juridiction compétente, à peine de forclusion, à moins de contredit.

Mme [F] a formé un contredit le 26 avril 2017 à l'encontre de cette ordonnance.

Par arrêt en date du 26 septembre 2017, la cour d'appel de Paris a dit que la cour d'appel saisie par la voie du contredit ne pouvait l'être que par la voie de l'appel et a dit les parties tenues de constituer avocat dans le délai d'un mois de l'avis donné par le greffe et a renvoyé l'affaire à la mise en état.

Par conclusions signifiées le 24 octobre 2017, Mme [F], appelante, demande à la cour de :

dire que le juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris dispose des pouvoirs juridictionnels pour statuer sur le sort de sa créance,

infirmer l'ordonnance,

ordonner l'admission de sa créance au passif de la société Soderev Tour pour un montant de 49.237,22 euros,

ordonner l'admission au passif de la société Soderev Tour d'une créance de 2.000 euros au profit de Mme [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

dire que dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 27 juin 2017, la société Soderev Tour, la Selafa Mja et la Sel [Z], es qualités, demandent à la cour de :

confirmer l'ordonnance,

condamner Mme [F] à verser à la société Soderev Tour la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner Mme [F] aux dépens.

SUR CE

Mme [F] soutient que sa demande relève bien des pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire, conformément à l'article L.622-14 du code de commerce, qui prévoit que dans le cas où l'administrateur judiciaire prend la décision de résilier un bail, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts et que le montant de cette indemnité doit être déclaré au passif.

De leur côté, la société Soderev Tour, la Selafa Mja et la Sel [Z], es qualités, font valoir que le juge-commissaire ne pouvait trancher une demande indemnitaire de dommages et intérêts relative à la résiliation du bail commercial, cette indemnité étant contestée dans son principe et son montant, et le tribunal de grande instance ayant compétence exclusive en matière de baux commerciaux.

Selon l'article L.624-2 du code de commerce, le juge-commissaire, en l'absence de contestation sérieuse, a compétence pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.

Il résulte de l'article L.622-14 du code de commerce, que lorsque le bailleur est informé de la décision de l'administrateur de ne pas continuer le bail, l'inexécution du contrat peut donner lieu à des dommages- intérêts au profit du bailleur, dont le montant doit être déclaré au passif.

En l'espèce, le bail a été conclu à effet du 31 juillet 2011, pour se terminer le 31 juillet 2020, mais en application de l'article L 145-4 du code de commerce, le preneur a la liberté de donner congé à l'expiration de chaque période triennale, toute clause contraire étant réputée non écrite.

En application du contrat de bail, il aurait donc dû payer des loyers jusqu'au 31 octobre 2013, soit pendant une année.

Le loyer étant d'un montant annuel de 12.000 euros hors taxe, son préjudice est donc égal à cette somme, la discussion relative au montant minoré du loyer payé par le nouveau locataire étant sans incidence sur le présent litige puisque le nouveau bail a été conclu à effet du 1° novembre 2013, soit postérieurement à l'expiration de la première période triennale.

Ainsi, l'évaluation du montant de la créance s'effectuant par un simple calcul, son admission relève des pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire, et à sa suite de la cour d'appel.

Il convient donc, infirmant l'ordonnance, d'admettre sa créance pour ce montant.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance,

Statuant à nouveau,

Admet la créance de Mme [F] pour un montant de 12.000 euros hors taxes,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,

Rejette les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 17/09637
Date de la décision : 12/04/2018

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°17/09637 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-04-12;17.09637 ?
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