Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRET DU 12 AVRIL 2018
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/19938
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Septembre 2016 -Juge commissaire de TGI Evry - RG n° 16/00103
APPELANT
Monsieur [J] [P]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ayant pour avocat postulant Me Jean-patrice DE GROOTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0560
ayant pour avocat plaidant Me Rose-Hélène CASANOVA, avocat au barreau de PARIS,
toque : C0695
INTIMES
Maître [L] [O]
en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SCI GC INVEST
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel LAVERRIERE de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301
Ayant pour avocat postulant Me Victor COLLADOS, avocat au barreau de PARIS,
toque : L0301
Madame [F] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 2]
Représentée par Me Maryline LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073, avocat postulant
ayant pour avocat plaidant Me Georges ZOGHAIB, avocat au barreau de PARIS,
toque 149
INTERVENANT VOLONTAIRE
Maître [V] [D]
agissant ès qualité de mandataire ad'hoc de la SCI GC'INVEST
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Julien DUPUY de la SELARL DUBAULT/BIRI, avocat au barreau D'ESSONNE
INTERVENANTS FORCES
Monsieur [B] [N]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
ayant pour avocat postulant Me Jean Jacques FANET, avocat au barreau de PARIS,
toque D675
ayant pour avocat plaidant Me Patrick BOQUET, avocat au barreau de PARIS,
toque J75
Représenté par Me Jean-jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675
Madame [F] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Maître Maryline LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque P0073
Ayant pour avocat plaidant Me Georges ZOGHAIB, avocat au barreau du Val d'Oise, toque 149
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Février 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
M. Laurent BEDOUET, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur BEDOUET dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Christine LECERF
MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au ministère public le 8/12/2016
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président et par Mme Christine LECERF, greffier présent lors du prononcé.
*
La société GC'Invest est une Sci au capital de 1000 euros dont l'objet social est l'acquisition, l'administration et l'exploitation de biens immobiliers.
Son capital est réparti entre M [J] [P] (1 part) et M [W] [P] (99 parts).
Son gérant était M [W] [P].
La Sci détient plusieurs bien immobiliers dont un étang de pêche situé à [Localité 3], '[Localité 4]', cadastré section [Cadastre 1] pour une contenance de 6 ha 52a et 68 ca, lequel comporte plusieurs cabanes avec ponton qui appartiennent à des particuliers ou à des professionnels, titulaires d'une action de pêche, certains pêcheurs y étant installés depuis plus de 20 ans.
Les cotisations, versées par les pêcheurs, qui représentent environ 47 000 euros par an ont pour contrepartie la prise en charge par la société GC Invest des frais afférents à l'entretien de l'étang, à la préservation de son écosystème et à son réempoissonnement régulier.
Suivant arrêt du 24 janvier 2013, cette cour a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Sci GC'Invest.
La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 23 janvier 2014, Maître [O] ayant été désignée liquidateur.
Dans le cadre des opérations de réalisation des actifs, Maître [O] a recherché des acquéreurs pour l'ensemble immobilier d'[Localité 3].
Plusieurs démarches ont été initiées auprès d'agences immobilières et du site du conseil national des administrateurs et mandataires judiciaires.
Deux offres d'acquisition fermes ont au final été régulièrement présentées, celle de M [A] [E] ayant été formulée hors délai, postérieurement à l'ordonnance du juge commissaire dont appel et sans avoir par ailleurs été adressée au mandataire judiciaire.
L'une émanant de M [B] [N], en partenariat avec l'association des pêcheurs de [Localité 4], titulaires des actions de pêche relatives à l'étang dont il est membre, pour la somme de 250 000 euros net vendeur outre les frais, droits et honoraires.
L'autre émanant de Mme [F] [H] pour un prix de 300 000 euros net vendeur, cette dernière ayant précisé faire son affaire personnelle de la situation de l'étang et des demandes des pêcheurs.
Par requête en date du 5 juillet 2016, Maître [O], es qualités, a sollicité du juge commissaire qu'il autorise la vente de gré à gré de l'ensemble immobilier.
Suivant ordonnance en date du 23 septembre 2016, celui-ci a fait droit à cette demande et autorisé la cession de gré à gré à M [N] moyennant le prix de 250 000 euros net vendeur, outre les frais, droits et honoraires d'acte à la charge des acquéreurs, payable comptant le jour de la signature de l'acte de cession.
Suivant déclaration du 6 octobre 2016, M [J] [P] a relevé appel de cette décision, Maître [O], es qualités, étant seule intimée.
Suivant arrêt du 19 avril 2017, cette cour a, avant dire droit, dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le président du tribunal de grande instance d'Evry aux fins de désignation d'un mandataire ad'hoc pour représenter la Sci GC'Invest, son gérant, M [W] [P], faisant l'objet d'une mesure d'interdiction de gérer.
Maître [V] [D] a été désigné en qualité de mandataire ad'hoc de la société par ordonnance du président du tribunal de grande instance d'Evry du 24 avril 2017.
Suivant arrêt avant dire droit du 4 juillet 2017, cette cour a en outre ordonné la mise en cause, par l'appelant, de M [B] [N], désigné cessionnaire du bien immobilier, et de Mme [F] [H] qui avait formulé l'offre d'acquisition concurrente.
Suivant actes d'huissier des 5 et 9 octobre 2017, M [N] et Mme [H] ont été assignés en intervention forcée devant cette cour, à l'initiative de M [J] [P], conformément à l'arrêt avant dire droit précité.
Par conclusions du 24 janvier 2018, M [P] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, de constater la régularité de l'assignation en intervention forcée dirigée tant à l'égard de M [N] qu'à l'égard de Mme [H], d'infirmer l'ordonnance, statuant à nouveau, de rejeter l'offre présentée par M [N] pour l'acquisition de l'étang d'[Localité 3] et d'autoriser la cession de gré à gré du dit bien au profit de Mme [H] au prix net vendeur de 300 000 euros, de condamner Maître [O], es qualités, à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 5 janvier 2018, M [B] [N] demande à la cour, de déclarer l'appel de M [P] irrecevable, l'ensemble des parties à l'ordonnance dont appel n'ayant pas été intimées, subsidiairement de déclarer l'assignation du 5 octobre 2017 irrecevable comme tardive, plus subsidiairement encore, de constater que M [P] n'établit pas que ses droits et obligations sont affectés par la décision rendue, de le dire irrecevable et mal fondé en son appel, de dire que l'offre de M [N] est la mieux disante compte tenu des engagements associés, et la plus adaptée pour répondre à la complexité de la gestion du bien de l'étang d'[Localité 3], de confirmer en conséquence l'ordonnance en toutes ses dispositions, de condamner M [P] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 2 février 2018, Mme [F] [H] demande à la cour de déclarer recevable l'appel formé contre l'ordonnance, de l'infirmer en toutes ses dispositions, de rejeter l'offre réalisée par M [E], de constater qu'elle a exposé l'offre de cession la mieux disante et d'autoriser la cession de l'actif immobilier de la Sci à son profit.
Par conclusions du 16 janvier 2018, Maître [O], es qualités de mandataire judiciaire de la société GC'Invest demande à la cour de la dire recevable et fondée en ses demandes, d'autoriser la cession de gré à gré de l'étang de pêche situé à [Localité 3] au profit de M [N] ou de Mme [H], de constater qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour quant au choix de l'offre qui sera jugée comme la mieux disante, la plus adaptée aux caractéristiques particulières et à la situation de l'étang de pêche cédé, et comme étant celle présentant les garanties de financement suffisantes, de condamner M [P] à lui payer la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 17 mai 2017 Maître [D], es qualités de mandataire ad'hoc de la société Gc'Invest, demande à la cour de le déclarer recevable en son intervention volontaire à titre principal et de lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à la sagesse de la cour quant au mérite de l'appel et des demandes formulées par M [P], de dire que sa rémunération et ses frais seront supportés en frais privilégiés de procédure.
SUR CE,
-Sur la recevabilité de l'appel de M [J] [P]
C'est de manière inopérante que M [N], pour justifier du caractère irrecevable de l'appel de M [P] et de l'assignation en intervention forcée qui lui a été délivrée, reproche à l'appelant de ne pas l'avoir intimé, sur le fondement de l'article R 642-27-3 du code de commerce et 584 du code de procédure civile, dans le délai de 10 jours de l'article R 661-3 du code de commerce dès lors que cette cour, par arrêt du 4 juillet 2017 a, avant dire droit sur le litige qui lui est soumis, ordonné la mise en cause de M [N] et de Mme [H].
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 1857 du code civil, qu'à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leurs parts dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
En l'espèce, M [J] [P], en sa qualité d'associé de la société GC'Invest, est susceptible de voir l'étendue de son obligation à la contribution aux dettes de cette dernière, affectée par la consistance de l'actif et du passif de la société, de sorte qu'il dispose en la présente instance qui porte sur des cessions d'actifs de la société, d'un intérêt personnel, distinct de celui de la collectivité des créanciers de la société GC'Invest, à contester l'ordonnance.
L'appel de M [P] est dès lors recevable.
-Sur la cession de la parcelle
M [E] n'est pas intimé, n'est pas intervenu volontairement devant la cour et ne s'est pas manifesté auprès des parties postérieurement de sorte que, seules les offres de M [P] et de Mme [H] doivent être examinées par la cour en la présente instance.
Pour justifier la cession de la parcelle appartenant à la société GC'Invest au profit de M [N], le juge commissaire a considéré que si son offre était inférieure à celle de Mme [H], le projet qu'il présente répondait de manière plus globale à la complexité de la gestion d'un tel bien, et notamment à celle des relations avec l'association des pêcheurs.
Au soutien de sa demande de confirmation de l'ordonnance, M [N] fait valoir que Mme [H], dont l'offre d'achat s'élève à 300 000 euros est imprécise sur les engagements qu'elle entend prendre au regard de la situation particulière de l'étang et des demandes des pêcheurs tandis que la proposition d'achat qu'il a formulée pour 250 000 euros comporte des objectifs et des engagements fermes et définis.
Il ajoute par ailleurs que son offre a pour objet de prévoir la remise en état des lieux, les frais y afférant étant financés par une franchise de loyer accordée à l'association des pêcheurs, ces derniers renonçant en contrepartie à leur réclamation à l'égard du propriétaire de l'étang.
Aux termes de l'article L 642-18 alinéa 3 du code de commerce, le juge commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente sur adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine.
Ainsi que le soulignent Mme [H] et M [P], ni l'ordonnance du juge commissaire ni la requête du mandataire judiciaire, ni aucun autre document préalable n'ont subordonné la cession à une quelconque condition tenant à la nature et aux caractéristiques ou la destination de la parcelle cédée.
Par ailleurs il est établi, selon un rapport d'expertise amiable réalisé à la demande de Maître [O], es qualités, par Mme [O] [K], expert près la cour d'appel de Paris, le 1er octobre 2014, laquelle après s'être rendue sur les lieux et avoir intégré dans son estimation la destination de l'étang et notamment la présence de cabanes de pêcheurs, que la valeur vénale de l'étang pourrait être fixée entre 397 500 euros et 477 000 euros.
La vente d'un bien immobilier, élément d'actif de la liquidation d'une société, en l'espèce de la Sci GC Invest, bien qu'intervenant de gré à gré et sur autorisation du juge commissaire, doit être effectuée à un prix sérieux.
En la présente instance, il apparaît que l'offre de Mme [H] est celle qui se rapproche le plus de l'évaluation du bien objet de la vente effectuée à la demande du mandataire judiciaire, l'offre étant par ailleurs faite sans condition suspensive, Mme [H] justifiant qu'elle bénéficiera d'un prêt bancaire pour financer son achat.
C'est dès lors de manière inopérante que M [N] fait valoir que le montant de son offre, inférieur de 50 000 euros à celle de Mme [H], est compensé par les engagements qu'il a pris relativement à l'étang, les actes souscrits de manière bilatérale entre celui-ci et l'association des pêcheurs de l'étang ou ses représentants pour la gestion de celui-ci en cas de cession en sa faveur, n'étant pas de nature à légitimer le caractère insuffisant du prix qu'il propose au regard de l'offre faite par Mme [H] qui s'est par ailleurs engagée à faire son affaire personnelle de la gestion des propriétaires de cabanes de pêche et de la gestion de l'association, l'intérêt de la collectivité des créanciers, représentée par le mandataire judiciaire, étant de réaliser les actifs de la société sous procédure au meilleur prix.
L'ordonnance sera dès lors infirmée et la cession de la parcelle sera autorisée de gré à gré pour un prix de 300 000 euros en faveur de Mme [F] [H], conformément aux modalité fixées dans le dispositif du présent arrêt.
Il n'y a pas lieu à condamnation de quiconque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens, qui incluront la rémunération et les frais de Maître [D], es qualités, seront employés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS
-Reçoit Maître [D], es qualités de mandataire ad'hoc de la société GC'Invest, en son intervention volontaire,
-Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a autorisé la cession de gré à gré à M [B] [N] d'un étang de pêche situé à [Localité 3] '[Localité 4]', cadastré section [Cadastre 1] pour une contenance de 6ha 52a et 68 ca, moyennant le prix de 250 000 euros net vendeur au profit de la Sci GC'invest, outre les frais, droits et honoraires d'acte à charge des acquéreurs payables comptant le jour de la signature de l'acte de cession,
-La confirme pour le surplus,
statuant à nouveau du chef infirmé,
-Autorise la cession de gré à gré à Mme [F] [H] d'un étang de pêche appartenant à la société GC Invest, situé à [Localité 3] [Localité 4], cadastré section [Cadastre 1] pour une contenance de 6ha 52a et 68 ca, moyennant le prix de 300 000 euros net vendeur outre les frais, droits et honoraires d'acte à charge des acquéreurs, payable comptant le jour de la signature de l'acte de cession,
Y ajoutant,
-Dit n'y avoir lieu à condamnation de quiconque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure et qu'ils incluront la rémunération et les frais de Maître [D], es qualités d'administrateur ad'hoc de la société GC'Invest.
LE GREFFIER LE PRESIDENT