Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 12 AVRIL 2018
(n° 219/18 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/10061
Décision déférée à la cour : jugement du 13 novembre 2015 - juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 15/82227
APPELANT ET DEMANDEUR A LA RÉINSCRIPTION
Monsieur [A] [A]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1] ([Localité 1])
[Adresse 1]
[Adresse 2]
représenté par Me Dimitri Pincent, avocat au barreau de Paris, toque : A0322
INTIMÉE ET DEMANDERESSE A LA RÉINSCRIPTION
Sas Bnp Paribas Asset Management, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 319 378 832 00038
[Adresse 3]
[Adresse 4]
représentée par Me Sébastien Ziegler, avocat au barreau de Paris, toque : C2258
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 mars 2018, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre, chargée du rapport
M. Gilles Malfre, conseiller
M. Bertrand Gouarin, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé
ARRÊT :- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente et par M. Sébastien Sabathé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la déclaration d'appel en date du 3 mai 2016 ;
Vu les conclusions récapitulatives de M. [A], en date du 15 mars 2017, tendant à voir valider et donner plein effet en conséquence au commandement de payer à hauteur de la somme de 70 978,92 euros en principal et intérêts arrêtés au 27 mai 2015, condamner la société Bnp Paribas Asset Management (la société BNP) à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi qu'aux dépens en ce inclus le coût du commandement de payer du 27 mai 2015 d'un montant de 427,50 euros ;
Vu les conclusions récapitulatives de la société BNP, en date du 7 juillet 2016, tendant à voir confirmer le jugement, débouter M. [A] de toutes ses demandes, le voir condamner à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Pour plus ample exposé du litige, il est fait renvoi aux écritures visées.
SUR CE :
Le 9 juin 2010, M. [A] a pris acte de la rupture du contrat de travail le liant à la société BNP. Suivant arrêt rendu le 19 février 2014, la cour d'appel de Paris a condamné la société BNP à lui payer, notamment l'indemnité conventionnelle de licenciement de 445 762 euros et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 500 000 euros. Le 31 mars 2014, en exécution de cet arrêt, il a reçu la somme de 934 078,56 euros du chef de ces deux indemnités.
Soutenant que l'employeur avait, à tort, assujetti ces indemnités aux prélèvements sociaux applicables à la date du prononcé de l'arrêt et non à celles existant à la date de la rupture du contrat de travail et ainsi retenu indûment la somme de 65 309,77 euros, M. [A] a fait signifier à la société BNP, le 27 mai 2015, un commandement de payer à hauteur de la somme de 70 978,92 euros en principal et intérêts arrêtés à cette date, puis a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, le 10 juillet 2015, afin de faire valider ce commandement.
Par jugement en date du 13 novembre 2015, le juge de l'exécution a déclaré nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie vente délivré le 27 mai 2015 et a condamné M. [A] à payer à la société BNP une indemnité de procédure.
C'est la décision attaquée.
À l'appui de son appel, M. [A] soutient qu'il faut appliquer les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, s'agissant des cotisations salariales et L. 136-2 du même code s'agissant de la CSG, dans leur version en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail, soit le 8 juin 2010, et non ces mêmes articles dans leur version en vigueur à la date du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel.
Il ajoute que l'administration retient à raison dans la circulaire DSS/SD5B:2011/145 du 14 avril 2011 n° 1, BOSS n° 5/11 que, si un complément d'indemnisation est accordé à une année différente de celle de l'indemnité d'origine, sera assujettie aux cotisations de sécurité sociale la part de ce complément qui porte le total des indemnités au-delà de la limite d'exclusion d'assiette en vigueur au moment du versement de l'indemnité initiale, c'est-à-dire lors du solde de tout compte à l'expiration du préavis ou, à défaut, au moment de la rupture, cette règle s'appliquant à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le fait générateur du versement de ces indemnités est bel et bien la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, c'est à dire la rupture elle-même du contrat de travail. Il produit un rescrit social de l'Urssaf, en date du 9 février 2015, concernant un licenciement pour faute grave notifié en 2011 qui admet que le régime social est celui en vigueur à la date de la rupture.
L'intimée soutient que l'article 30 de la loi n°2012-958 du 16 août 2012 imposait l'assujettissement dès le premier euro de toute indemnité supérieure à 10 fois le PASS versée à compter du 1er septembre 2012, que, dès lors la circulaire du 14 avril 2011 n'est plus applicable, que M. [A] confond le fait générateur de l'obligation de paiement des indemnités de rupture avec le fait générateur de l'obligation de paiement des cotisations et contributions, qui est pour sa part, conformément aux articles L. 242-1 et R. 243-6 du Code de la sécurité sociale, le versement des indemnités.
M. [A] ne justifie en cause d'appel d'aucun moyen ni élément nouveau de nature à remettre en cause la solution retenue par le premier juge qui a retenu que le fait générateur des cotisations sociales et l'application des différentes formules de calcul desdites cotisations dépend de la date des versements et non de la période de travail ouvrant droit à ces derniers par des motifs justement tirés des faits de la cause et des textes applicables, et que la cour adopte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [A] qui succombe doit être condamné aux dépens, débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société BNP.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne M. [A] aux dépens ;
Rejette toute autre demande ;
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE