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11/04/2018 | FRANCE | N°16/14879

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 11 avril 2018, 16/14879


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 11 AVRIL 2018



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/14879



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2016 - Tribunal de Grande Instance d'Evry - RG n° 15/01234





APPELANT



Monsieur [T] [K]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] (TUNISIE)

[Adresse 1

]

[Adresse 1]



représenté et assisté par Me Nicolas RAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0955



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/033147 du 10/10/2016 accordée pa...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 11 AVRIL 2018

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/14879

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2016 - Tribunal de Grande Instance d'Evry - RG n° 15/01234

APPELANT

Monsieur [T] [K]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] (TUNISIE)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté et assisté par Me Nicolas RAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0955

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/033147 du 10/10/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE DANS LE RG n°16/14879

Madame [I] [J]

née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 2] (TUNISIE)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée et assistée par Me Mohamed LOUKIL de la SCP LOUKIL RENARD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J069

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2016/043264 du 02/12/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉ DANS LE RG n°17/00659

Maître [J] [O] membre de la SCP [J] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [T] [K]

né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Paul ANDREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1225

assisté de Me Christophe PRENEY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1225

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 28 Février 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Dorothée DARD, Président

Mme Monique MAUMUS, Conseiller

Mme Nicolette GUILLAUME, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier.

***

Par jugement du 14 novembre 1995, le juge aux affaires familiales d'Évry a prononcé le divorce des époux [K]-[J].

Par arrêt du 20 mai 2003, la cour d'appel de Paris a :

- dit que le régime matrimonial applicable est le régime légal de la communauté réduite aux acquêts,

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les ex-époux,

- attribué préférentiellement à l'époux le pavillon situé [Adresse 4] avec indemnité d'occupation depuis décembre 1995,

- ordonné des expertises portant sur l'évaluation des biens.

Par arrêt du 31 janvier 2008, la cour d'appel de Paris a fixé à 152 500 € la valeur du bien immobilier situé à [Adresse 4] et a renvoyé les parties devant le notaire.

Par jugement du 9 novembre 2010, le juge aux affaires familiales a fixé l'indemnité d'occupation due par l'ex- époux à l'indivision post-communautaire, dit que celui-ci détient des créances sur l'indivision post- communautaire et renvoyé les parties devant le notaire aux fins de poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage.

Le 7 février 2011, M. [K] a interjeté appel de ce jugement, mais une ordonnance de caducité pour défaut de diligence a été rendue le 21 juin 2011.

Par jugement du 20 septembre 2010, le tribunal de commerce d'Évry a constaté l'état de cessation des paiements et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. [K] en sa qualité d'artisan taxi, a fixé provisoirement au 20 avril 2010 la date de cessation de paiements et nommé la SCP [O] en qualité de liquidateur.

M. [K] a interjeté un second appel du jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 9 novembre 2010 pour qu'il soit statué en présence du liquidateur, appel qui a été déclaré irrecevable par arrêt du 28 mai 2014.

Par arrêt du 22 février 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [K] et Maître [O] à l'encontre de l'arrêt du 28 mai 2014.

Par jugement du 12 janvier 2016, le tribunal de grande instance d'Evry, a :

- homologué l'état liquidatif du partage de la communauté ayant existé entre les ex-époux [K]-[J], établi par Maître Frédérique Malterre -Auriacombe désigné par le juge aux affaires familiales à la suite du jugement du 2 octobre 2001, établi au 31 mars 2012,

- fixé la créance de M. [K] au bénéfice de Mme [J] à la somme de 199 207,99 €, arrêtée au 31 mars 2012,

- attribué à Mme [J] en paiement de ses droits, l'intégralité des droits de propriété de M. [K] sur le pavillon commun situé [Adresse 4], cadastre section M numéro [Cadastre 1], [Localité 4],

- ordonné la publicité du jugement,

- ordonné l'expulsion de M. [K] et de toutes personnes dans les lieux de son fait, avec l'assistance du commissaire de police et du serrurier si nécessaire,

- ordonné le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble au choix de Mme [J], aux frais de M. [K],

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné M. [K] à payer à Mme [J] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les autres demandes,

- condamné M. [K] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés par Maître Boutaraout conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 juillet 2016 à l'égard de Mme [J] (16/14879).

Il a appelé en intervention forcée la SCP [O] par déclaration d'appel du 6 janvier 2017 (17/00659).

Dans ses dernières conclusions du 10 janvier 2017 dans le dossier 16/14879 et du 14 février 2017 dans le dossier 17/00659, il demande à la cour de :

Vu les articles 15, 16, 32, 122 et suivants et 378 du code de procédure civile,

- déclarer l'appel recevable et bien fondé,

- prononcer la nullité du jugement rendu le 12 janvier 2016,

- en conséquence, dire et juger que le jugement déféré est non avenu,

- subsidiairement,

- infirmer le jugement entrepris,

- en tout état de cause,

- condamner Mme [J] au paiement de la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nicolas Rayer.

Dans ses dernières conclusions du 4 avril 2017, la SCP [J] [O] demande à la cour de :

- donner acte à la SCP [J] [O] ès qualités qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour sur le mérite des demandes formées par M. [K],

- employer les dépens en frais privilégiés de procédure.

Dans ses dernières conclusions du 26 juin 2017, Mme [J] demande à la cour de :

- rejeter la demande en nullité du jugement déféré,

à titre principal,

Vu les articles 1470 et suivants du code civil,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

à titre subsidiaire,

Vu l'article L. 622-24 du code de commerce,

- condamner M. [K] à payer à Mme [J] la somme de 9.274,68 € au titre de la pension alimentaire,

Vu l'article L. 622-17-I du Code de commerce,

- condamner M. [K] à payer à Mme [J] la somme de 25.690,80 € à titre d'indemnité d'occupation pour la période du 20 septembre 2010 au 20 juin 2017,

Vu l'article 1251 du code civil,

- condamner M. [K] à payer à Mme [J] la somme de 2.951,07 € en remboursement de la moitié des taxes foncières 2011, 2012, 2013 et 2014,

- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal et que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

en tout état de cause,

- condamner M. [K] à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [K] aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR,

Considérant qu'il convient d'ordonner la jonction des affaires 16/14879 et 17/00659 ;

sur la nullité du jugement

Considérant que M. [K] soutient que durant la procédure ayant précédé le jugement déféré, il a fait l'objet d'une mesure de protection judiciaire initiée en septembre 2015 et qu'il appartenait à Mme [J] d'attraire dans la cause la personne chargée d'exécuter la mesure, ce qu'elle n'a pas fait ; que de surcroit, Mme [J] a modifié ses demandes en cours de procédure et présenté des demandes vraisemblablement différentes de celles figurant dans son exploit introductif d'instance, M. [K] n'ayant pas été informé du changement de celles-ci ;

Qu'il estime qu'il y aura donc lieu de déclarer le jugement déféré nul et non avenu ;

Considérant que Mme [J] expose qu'elle a assigné M. [K] et son liquidateur judiciaire Maître [O] par actes d'huissier des 15 décembre 2014 et 9 janvier 2015 aux fins de se voir attribuer la propriété du pavillon indivis en règlement partiel de la créance qu'elle détient sur son ex-époux ;

Qu'elle expose que la critique de M. [K] est vaine dès lors que la mesure de mise sous curatelle renforcée prise par le juge des tutelles de Longjumeau le 23 juin 2016 est postérieure au jugement, de même que la précédente décision du juge des tutelles de Longjumeau du 12 janvier 2016, intervenue le même jour que le jugement dont appel ;

Qu'en outre le tribunal s'est prononcé sur des demandes formulées dans son acte introductif d'instance régulièrement signifié à l'appelant ;

Considérant que M. [K] qui ne précise d'ailleurs nullement s'il avait retrouvé sa pleine capacité d'ester seul en justice lors de ses appels, a bénéficié d'une mesure de protection de sauvegarde de justice en date du 25 novembre 2015 et de la désignation d'un mandataire spécial par décision du juge des tutelles de Longjumeau du 12 janvier 2016, date à laquelle a été rendu le jugement déféré, de sorte qu'aucune obligation d'attraire en la cause le curateur qui n'a été désigné que par jugement du 23 juin 2016, ne pesait sur Mme [J] pour la procédure devant le tribunal de grande instance qui est antérieure à cette date ;

Considérant qu'il résulte du jugement déféré que le tribunal a statué sur l'assignation délivrée par Mme [J], aucunes conclusions n'ayant été déposées aux termes du jugement du 14 janvier 2016 ;

Qu'il y a lieu en conséquence de débouter M. [K] de sa demande de nullité de la décision précitée ;

sur le fond

Considérant que M. [K] soutient que le premier juge a été trompé sur la chronologie des procédures antérieures qui ont été menées entre les parties ; qu'en effet, il est fait état d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Evry le 9 novembre 2010 qui a fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par l'ex-époux à l'indivision post-communautaire, dit que celui-ci détient des créances sur l'indivision post-communautaire et renvoyé les parties devant le notaire aux fins de poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage ; que ce jugement ne revêtait pas de caractère définitif, puisqu'un appel avait été interjeté à son encontre devant la cour de céans ;

Qu'il indique qu'un arrêt a été rendu en date du 28 mai 2014, qui a déclaré son appel irrecevable ; qu'un pourvoi a été interjeté à l'encontre de l'arrêt précité et qu'il a été enregistré sous le n°J 15-939 ; que ce pourvoi a été fixé au rôle de l'audience du 3 janvier 2017 et qu'ainsi, un arrêt sera rendu prochainement ; que ces éléments ne semblent pas avoir été communiqués au premier juge puisqu'il n'en est pas fait état dans le corps du jugement déféré ; que pour autant, le jugement déféré s'appuie sur ce jugement rendu le 9 novembre 2010 en lui conférant tacitement un caractère définitif ; que si ces éléments de procédure avaient été portés à la connaissance du premier juge, ce dernier aurait ordonné un sursis à statuer afin d'éviter une contradiction de décisions au visa de l'article 378 du code de procédure civile ;

Qu'il déclare qu'en effet, compte tenu de la nature des demandes formulées dans le cadre du jugement déféré, qui s'appuyait en grande partie sur une décision antérieure contre laquelle des recours étaient engagés et toujours en cours, le premier juge ne pouvait se prononcer en l'état ;

Qu'ainsi, il conviendra d'infirmer le jugement entrepris ;

Considérant, toutefois, comme l'a rappelé Mme [J], que par arrêt du 22 février 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [K] et Maître [O] à l'encontre de l'arrêt du 28 mai 2014 de sorte que cet arrêt du 28 mai 2014, signifié par actes des 8 et 15 juillet 2014, est irrévocable et qu'en conséquence, le jugement du 9 novembre 2010 est définitif ;

Considérant que M. [K] qui arguait uniquement du caractère non définitif du jugement du 9 novembre 2010 pour fonder son appel contre le jugement du 12 janvier 2016, doit donc être débouté de son appel et le jugement confirmé, la cour en adoptant les motifs exacts et pertinents ;

PAR CES MOTIFS,

Ordonne la jonction des dossiers 16/14879 et 17/00659,

Rejette la demande de nullité du jugement du 12 janvier 2016,

Confirme le jugement,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [K] à payer à Mme [J] la somme de 3 000 €, rejette la demande de M. [K],

Condamne M. [K] aux dépens,

Accorde à l'avocat de Mme [J] le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 16/14879
Date de la décision : 11/04/2018

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°16/14879 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-04-11;16.14879 ?
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