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05/04/2018 | FRANCE | N°13/11933

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 05 avril 2018, 13/11933


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 05 Avril 2018

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/11933



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Novembre 2013 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS section RG n° 09/17000



APPELANT

Monsieur [Q] [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1]

comparant en

personne, assisté de M. Michel ROUSSON (Délégué syndical ouvrier)





INTIMEES

CNIEG

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non comparante, non représentée



SA ERDF

[Adresse ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 05 Avril 2018

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/11933

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Novembre 2013 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS section RG n° 09/17000

APPELANT

Monsieur [Q] [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1]

comparant en personne, assisté de M. Michel ROUSSON (Délégué syndical ouvrier)

INTIMEES

CNIEG

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non comparante, non représentée

SA ERDF

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Annie SCHAF-CODOGNET, avocat au barreau de NANCY

SA GRDF

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Annie SCHAF-CODOGNET, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Mai 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine BEZIO, Présidente de chambre

Mme Patricia DUFOUR, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Véronique BESSERMAN-FRADIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la COUR, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine BEZIO, Président et par Madame Géraldine BERENGUER, greffier en préaffectation de la mise à disposition et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement de départage en date du 21 novembre 2013 par lequel le conseil de prud'hommes de Paris a

-constaté que la mise en inactivité de M.[Q] [Z] a été ordonnée par la cour d'appel de Paris selon un arrêt du 4 mars 2010 et que la mise en inactivité de M.[Z] a pris effet le 1er mai 2010

-fixé à 2000 € le montant des dommages et intérêts alloués à M.[Z] à titre de préjudice moral et mis à la charge des anciens employeur de celui-ci, les sociétés ERDF et GRDF

-constaté que cette somme avait déjà été versée à M.[Z]

-débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

Vu les conclusions remises et soutenues par M.[Z] à l'audience du 11 mai 2017 tendant à ce que la cour condamne la société ERDF, désormais ENEDIS, et la société GRDF à lui payer :

-15 000 € de dommages et intérêts pour absence d'entretien d'évaluation

-15 000 € de dommages et intérêts pour absence de formation professionnelle de 2003 à 2010 ;

-8911, 78 € au lieu et place des 2000 € accordés par les premiers juges au titre du préjudice moral résultant du retard pris sur l'exercice de son droit au repos

-dire que le décret discriminatoire du 27 juin 2008 ne doit pas recevoir application quant aux paramètres de calcul de la pension de retraite

-45 000 € de dommages et intérêts en raison du manquement de son employeur et de la CNIEG à leur obligation d'information et de conseil

M.[Z] sollicitant de plus que la CNIEG soit condamnée à rectifier sa pension de retraite sur le dernier salaire au NR 135 et subsidiairement, que « l'employeur » lui verse la somme de 38 788 , 40 € pour la perte de chance qu'il subit, de son fait, pour avoir perdu la chance d'obtenir une pension ainsi calculée - outre, enfin, 2000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les écritures développées à la barre par les sociétés ENEDIS et GRDF qui sollicitent l'infirmation de la condamnation au paiement de la somme de 2000 € prononcée à son encotre par le conseil de prud'hommes , subsidiairement, prie la cour de confirmer cette condamnation et de constater que la somme ainsi mise à sa charge a été réglée à M.[Z], en tout état de cause, confirme pour le surplus le jugement déféré avec allocation en sa faveur de la somme de 1000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'absence de comparution à l'audience de la CNIEG, absente et non représentée ;

SUR CE LA COUR

Considérant qu'il résulte des pièces et conclusions des parties que M.[Z] a été engagé par la société EDF GDF,le 1er avril 1982 ; qu'il a eu cinq enfants  ; qu'estimant ainsi remplir les conditions, il a sollicité auprès de son employeur, un départ anticipé et immédiat en inactivité de service, le 24 juin 2008 ;

que son employeur lui opposant les dispositions d'un récent décret en date du 27 juin 2008,

entré en vigueur le 1er juillet 2008, imposant une nouvelle condition qu'il ne remplissait pas, M.[Z] a engagé une procédure prud'homale, en référé, qui s'est achevée devant cette cour par un arrêt en date du 4 mars 2010 ayant jugé que la demande de mise en inactivité de M.[Z] faite le 24 juin 2008, avant l'entrée en vigueur du décret précité, n'était pas subordonnée à ce nouveau texte réglementaire, a ordonné à l'employeur de prononcer la mise en inactivité de M.[Z] et alloué à ce dernier la somme de 2000 € pour le préjudice moral résultant de la résistance à cette mise en inactivité opposée par EDF ;

qu' à la suite de cette décision de la cour, M.[Z] a été mis en inactivité le 30 avril 2010 et la CNIEG, caisse de retaite du personnel des industries électriques et gazières, a liquidé la pension de M.[Z], en retenant une ouverture du droit à pension le 1er janvier 2008, un salaire et un dernier salaire correspondant au NR 135 et un coefficient de pension de 73, 15 % ;

*

Considérant que d'après les conclusions de M.[Z] celui-ci invoque devant la cour à l'encontre des sociétés intimées, l'existence d'une discrimination syndicale par l'effet de laquelle lui a été conféré seulement le classement NR130 alors qu' il aurait dû atteindre, selon lui, lors de sa mise en inactivité, le classement NR 135 ;

qu'il en déduit que d'une part, son ancien employeur doit être condamné à lui verser un rappel de salaire de 6761, 61 € et que d'autre part, la CNIEG doit être condamnée à rectifier sa pension de retraite sur la base de ce NR 135 ou, subsidiairement, que son ancien employeur doit lui verser la somme de 38 788, 40 € au titre de la perte de chance d'atteindre le NR 135 et de bénéficier d'une pension de retraite en conséquence ;

qu'il conteste également la détermination du calcul de sa pension de retraite celui-ci devant être fait, selon lui, à la date d'ouverture des droits et non du départ en retraite ;

qu'il réclame enfin diverses indemnités pour les manquements préjudiciables, commis à son égard :

-pour défaut de respect par l'employeur d'effectuer une évaluation annuelle (15 000 €) et de respecter l'obligation en matière de formation professionnelle (15 000 €)

-et à l'encontre des sociétés intimées ainsi que de la CNIEG la somme de 45 000 € de dommages et intérêts pour manquement de celles-ci à leur obligation de conseil et de formation ;

*

Considérant tout d'abord qu'il résulte des énonciations qui précèdent que M.[Z] forme des demandes relatives à la liquidation, au montant ou au calcul de sa pension de retraite qui relèvent d'un contentieux, exclu de celui dévolu à la juridiction prud'homale et attribué à la juridiction spécialisée du Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS), plus particulièrement du TASS de NANTES ; que ces demandes ont d'ailleurs été soumises par M.[Z] à cette dernière juridiction qui, dans le dernier état de la procédure, a radié l'affaire ; que, dès lors, ces demandes ne peuvent qu'être présentement écartées par la cour qui invite M.[Z] à poursuivre, le cas échéant, son instance devant le TASS de [Localité 2] ;

Sur les entretiens annuels d'évaluation:

Considérant que M.[Z] reproche à son ancien employeur, en dépit de son obligation, de n'avoir procédé à aucun entretien annuel d'évaluation depuis qu'il exerce son activité syndicale;

Mais considérant que M.[Z] ne fait état d'aucune disposition précise imposant aux sociétés intimées la réalisation de cette évaluation , distincte de l'entretien d'évolution professionnelle ; que les intimées précisent que l'outil informatique mis au point pour procéder à l'entretien facultatif dont se prévaut M.[Z] n'a, d'ailleurs, été utilisé qu' à compter de 2009 ; PAGE 7 ccl salarié ; qu'il s'en suit que l'appelant ne peut qu'être débouté de sa demande formée au titre du manquement imputé pour absence d'entretien d'évaluation ;

Considérant qu'il apparaît ainsi qu' à défaut d'obligation leur incombant en cette matière, les sociétés intimées ne sauraient être tenues pour responsables de la perte de chance professionnelle qu' allègue l'appelant, en relation avec ce prétendu manquement ; que pour le même motif, le défaut de perception de prime PVA , liée, selon l'appelant, à l'entretien d'évaluation en cause, ne peut entraîner le paiement de l'indemnité qu'il sollicite de ce chef, étant observé par surcroît, que l'intéressé ne démontre nullement qu'il avait droit au versement de ladite prime ;

que ces premiers éléments développés par M.[Z] ne peuvent donc qu'être écartés ;

Sur le défaut prétendu de formation professionnelle

Considérant que l'appelant soutient qu' à compter de l' exercice de son activité syndicale, il n'a pas bénéficié, sinon à raison d'une demi journée, des dispositions prévues en matière de formation professionnelle par l'accord d'entreprise « défi formation » ou encore l'accord « relatif à la formation tout au long de la vie professionnelle » ;

Mais considérant que les sociétés intimées répondent justement que ces accords ont été signés les 10 et 22 septembre 2010, soit postérieurement à la mise en inactivité de l'appelant qui n'est dès lors pas fondé à tirer un quelconque indice de discrimination, du défaut d'application de ces textes, à son égard ;

Sur le manquement à l'obligation de conseil

Considérant que , comme dit ci-dessus, les demandes tendant à voir condamner la CNIEG ne peuvent être dirigées que devant le TASS de [Localité 2] et doivent dès lors être déclarées irrecevables dans le cadre de la présente instance prudhomale ;

Considérant que l'action en responsabilité dirigée par M.[Z] contre son ancien employeur pour défaut de conseil ne saurait prospérer ; qu'en effet, les sociétés intimées se voient reprocher de n'avoir pas porté à la connaissance de l'intéressé d'une part, les diverses modifications afférentes au régime social des industries électriques et gazières depuis 2006 lors de la création de la CNIEG et d'autre part, les dispositions du décret du 27 juin 2008 qui ont modifié les conditions de la mise en inactivité ;

que cependant les intimées objectent pertinemment que les modifications qui auraient dû justifier une obligation d'information n'émanent nullement des société EDF GDF et sont le fruit du pouvoir règlementaire ;

qu'en tout état de cause, au fond, pour sa mise en inactivité, M.[Z] a pu personnellement bénéficier de l'application des dispositions antérieures au décret du 27 juin 2008, de sorte que les considérations générales faites par l'appelant, notamment sur le « harcèlement de gestion » imputé aux intimées et leur collusion avec la CNIEG, s'avèrent dépourvus d'objet -la cour ne pouvant comme dit précédemment connaître des modalités de liquidation de sa pension, soulevées par M.[Z] ;

Sur la violation alléguée du droit au repos

Considérant que la demande de mise en inactivité de M.[Z] a été faite le 24 juin 2008 ; que la procédure mise en 'uvre par le salarié à la suite du rejet de cette demande par son employeur a abouti à une mise en inactivité le 20 avril 2010 après décision judiciaire en date du 4 mars 2010 ;

que le refus, ainsi illicite, opposé par l'employeur à la demande de mise en inactivité de M.[Z], alors que celui-ci souhaitait justement pouvoir cesser son activité pour satisafaire de nouveaux projets de vie, a causé un préjudice à l'appelant qui sera réparé par l'octroi d'une indemnité, justement évaluée par le premier juge, à la somme de 2000 €, en l'absence d'éléments justifiant l'allocation d'une indemnité d'un montant supérieur ;

Sur le NR 135

Considérant que M.[Z] invoque à la fois les dispositions de l'accord d'entreprise du 8 octobre 2009 et les termes d'une PERS 245, établissant selon lui, en sa défaveur, une différenciation de traitement en matière salariale , pour motif syndical ;

que l'appelant ne fournit cependant aucun élément ni démonstration, quant au premier texte fondant la discrimination alléguée, alors que ce texte n'est applicable qu'aux salariés élus ou désignés en qualité de délégués syndicaux et que M.[Z] ne conteste pas les conclusions des intimées selon lesquelles il était permanent syndical ;

qu'en conséquence, et comme l'a justement fait le conseil de prud'hommes , la cour n'examinera ci-après que les dispositions de la PERS 245 , applicable aux salariés détachés permanents syndicaux ;

Considérant que M.[Z] prétend qu'il a été classé N R 130 en janvier 2010 alors qu'il aurait dû atteindre celui-ci le 1er janvier 2008 et que de même le NR 135 aurait dû lui être attribué le 1er janvier 2010, de sorte que lors de sa mise en inactivité il aurait dû être titulaire du NR 135 ; que par rapport à la moyenne des salariés de son Groupe fonctionnel (GF) il a ainsi pris du retard ;

Mais considérant que le tableau prétendument comparatif, peu intelligible, produit par M.[Z] ne corrobore pas ces affirmations ; qu'en effet, ce tableau ne fait pas apparaître que l'ancienneté de M.[Z] dans sa fonction, depuis la date de son détachement syndical, était supérieure à celle de la moyenne des salariés ayant le même GF que lui ; que, de plus, les intimées objectent justement que le NR de l'appelant a été porté à 120 le 1er janvier 2008 et à 130 le 1er janvier 2010 ;

qu'en l'état, la cour ne trouve en la cause, aucun élément laissant présumer que l'appelant ait souffert d'une discrimination salariale ;

Sur l'obligation de formation

Considérant que M.[Z] fait valoir que son employeur ne lui a pas fait application des dispositions de l'accord du 18 décembre 2009 en faveur de l'emploi des salariés âgés ;

que, toutefois, M.[Z] ne conteste pas les conclusions des intimées selon lesquelles ce nouvel accord est entré envigueur le 1er janvier 2010 soit, deux mois avant que la mise en inactivité du salarié ne soit décidée judiciairement le 4 mars 2010 ; qu'il ne peut dès lors faire grief aux sociétés intimées de ne pas lui avoir appliqué le texte revendiqué ;

Considérant qu'en l'absence de preuve des manquements allégués par M.[Z] au soutien de ces demandes, celles-ci ont donc été à bon droit rejetées par le premier juge , à l'exception de celle relative à l'indemnité de 2000 € allouée comme dit ci-dessus ;

que le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;

*

Considérant que, succombant en la majeure partie de son recours, M.[Z] sera condamné aux dépens d'appel ;

Considérant que dans les circonstances de la cause, il n' y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Rejette , comme irrecevables, les demandes mettant en cause la responsabilité ou les pouvoirs de la CNIEG ;

Déclare mal fondées les demandes dirigées contre les sociétés ERDF et ENEDIS ;

Dit n' y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M.[Z] aux dépens d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 13/11933
Date de la décision : 05/04/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°13/11933 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-04-05;13.11933 ?
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