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03/04/2018 | FRANCE | N°17/08423

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 03 avril 2018, 17/08423


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 03 AVRIL 2018



(n° 2018/ 086 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 17/08423



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2015066147



APPELANTS



Monsieur [M] [Z]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1] (TUNISIE)

[Adresse 1]

[Adresse 1

]



Madame [A], [X] [S] [B] épouse [Z]

née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 1] (TUNISIE)

[Adresse 1]

[Adresse 1]



La SCI S.I.P. - SOCIETE D'INVESTISSEMENTS PRIVES prise en la ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 03 AVRIL 2018

(n° 2018/ 086 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/08423

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2015066147

APPELANTS

Monsieur [M] [Z]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1] (TUNISIE)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Madame [A], [X] [S] [B] épouse [Z]

née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 1] (TUNISIE)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

La SCI S.I.P. - SOCIETE D'INVESTISSEMENTS PRIVES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 339 252 538 00022

Représentés par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231

Assistés de Me Vanessa COHEN LAMY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1893

INTIMÉES

AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Adresse 3]

N° SIRET : 722 057 460 01971

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée de Me Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0184

GAN ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Adresse 5]

N° SIRET : 542 063 797 03356

Représentée et assistée de Me Cathie FOND, avocat au barreau de PARIS, toque : E0521

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Christian BYK, Conseiller, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère

Madame Anne LACQUEMANT, Conseillère

En application de l'ordonnance de Madame la première Présidente de la Cour d'appel de Paris en date du 5 janvier 2018

Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Monsieur Christian BYK, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Sophie LARDOUX, greffier présent lors de la mise à disposition.

'''''

M. [M] [Z] et Mme [A] [Z], respectivement associé et gérant de la SCI SIP, propriétaire de l'appartement qu'ils occupent au [Adresse 6], ont été victimes le 7 juillet 2013 d'un incendie ; ils ont déclaré ce sinistre à leur assureur, le GAN ainsi qu'à AXA, assureur de la copropriété.

Le 22 novembre 2013 un dégât des eaux a également affecté le même local. Les assureurs ont indemnisé leurs assurés, sur la base des estimations des experts mandatés par les parties. Une partie de l'indemnité a été retenue par le syndic de l'immeuble au titre des dommages subis par la copropriété. Les parties demanderesses, arguant d'une perte d'usage de leur bien et d'une mauvaise information de leur police sur les garanties, s'opposent aux assureurs sur le montant des indemnités reçues.

Par acte du 10 novembre 2015 pour AXA et du 12 novembre 2015 pour le GAN, signifié selon les modalités prévues par l'article 658 du code de procédure civile, la SCI SIP et les époux [Z] ont assigné en indemnisation sur les points en litige ces assureurs devant le Tribunal de commerce de Paris.

Par jugement du 23 mars 2017, ce tribunal les a déboutés de leur demande et condamnés in solidum à payer, au titre des frais irrépétibles, 2 000 euros au GAN et 2 500 euros à AXA.

Par déclaration reçue le 21 avril 2017 et enregistrée le 24 avril, les époux [Z] et la SCI SIP ont fait appel de cette décision et, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 6 février 2018, ils sollicitent l'infirmation, demandant à la cour de condamner les sociétés GAN ASSURANCES et AXA FRANCE IARD au paiement de :

- la somme de 80 960 euros au titre du trouble de jouissance pour la période du 3 juillet 2013 au 20 mai 2015, date de paiement de l'indemnisation pour les dommages matériels; subsidiairement, de mandater un expert avec la mission d'évaluer le préjudice d'usage, la période d'application ainsi que la valeur locative.

- d'une somme de 8 000 euros pour les pertes indirectes forfaitaires correspondant à 10 % du montant des dommages immatériels,

- d'une somme de 11.757,50 euros à titre de remboursement de la franchise de la vétusté,

- d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 1er février 2018, le GAN sollicite la confirmation, de déclarer irrecevable la demande d'expertise et réclame, par ailleurs, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par dernières conclusions notifiées le 9 février 2018, AXA sollicite la confirmation, de dire irrecevable la demande d'expertise et réclame une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CE SUR QUOI, LA COUR

Sur les garanties:

- 'accord' des époux [Z] pour chiffrer leurs dommages consécutivement aux deux sinistres incendie

Considérant que appelants font valoir, pour estimer non définitive l'indemnisation, que leur signature sur les lettres d'acceptation comprenait une réserve sur les garanties contractuelles inconnues au moment de l'acceptation et que, dans les documents d'acceptation, il n'est pas stipulé qu'il s'agit d'un accord définitif transactionnel sans aucun recours possible pour les victimes ;

Considérant que les assureurs répondent que , contrairement à ce que soutiennent les époux [Z], l'acceptation de l'indemnisation n'a pas été faite avec réserve ;

Qu'ils ajoutent que la mention type « j'ai pris bonne note que cet accord était sous toute réserve des dispositions de d'application des garanties de mon contrat d'assurances » figurant dans la lettre d'acceptation, ne peut fonder une nouvelle réclamation dans la mesure où il signifie que lorsque l'assuré donne son accord sur un chiffrage, comme ce fût le cas en l'espèce, la décision de paiement reste à l'appréciation de l'assureur, qui décide d'avaliser ou pas les conclusions de son expert et de payer ou pas les sommes sur lesquelles un accord a été trouvé en fonction des dispositions contractuelles (franchise, plafond, prescription, conditions d'ouverture de la garantie') ;

Considérant qu'aucun des intimés ne prétendant que les lettres d'acceptation litigieuses constitueraient des transactions, la seule question qui se pose est de savoir si aux termes des garanties de chaque assureur l'indemnisation versée comprenait ou non la perte d'usage dans les conditions et proportions réclamées par les appelants ;

-garantie d'AXA

*perte d'usage

Considérant que les appelants font valoir que seule la période des travaux de remise en état a été comptabilisée au titre de la perte d'usage alors qu'ils se sont retrouvés dans l'impossibilité de jouir paisiblement de leur bien dès la survenance de l'incendie et du dégât des eaux ;

Qu'ils ajoutent que les délais d'indemnisation créent mécaniquement un trouble ou une perte d'usage dont les conséquences pécuniaires sont couvertes, en l'espèce, par les deux assureurs et que leur demande à hauteur de la somme de 105 600 euros est donc justifiée;

Considérant qu'AXA admet que la garantie 'privation de jouissance' est au besoin acquise aux copropriétaires mais estime qu'elle ne saurait l'être que dans le cadre de la définition contractuelle prévue au titre de la garantie de loyers, dont elle est le complément et le pendant, et qu'en l'espèce, il en a été fait une juste application en octroyant aux appelants la somme de 2300 euros ;

Considérant que l'intercalaire 'immeuble' valable pour l'ensemble du portefeuille «FESSART IMMOBILIER» et applicable à la police définit la 'perte de loyers' comme «la perte de loyers des locataires de l'immeuble dont vous êtes légalement privé durant la période nécessaire pour la réparation ou la reconstruction des locaux sinistrés et dans la limite de trois ans à compter du sinistre» ;

Considérant qu'en signant la lettre d'acceptation du 17 janvier 2015 pour une indemnisation à hauteur de 53 477 euros, les appelants ont reconnu que cette indemnisation comprenait celle de la perte de jouissance à hauteur de 2 300 euros, pour laquelle leur propre expert, le cabinet NH, rappelait que cette perte d'usage devait être calculée à partir de la valeur locative mensuelle hors charge de l'appartement pendant la durée des travaux à dire d'expert ;

Que, par ailleurs, les appelants ne rapportent pas la preuve d'une durée des travaux pendant 22 mois, cette durée étant uniquement celle du temps écoulé entre la date du sinistre et celle du paiement de l'indemnité, ce qui ne correspond pas à la définition contractuelle applicable pour calculer la perte de jouissance ;

Qu'ils seront, en conséquence, déboutés de leur demande à ce titre ;

*pertes indirectes

Considérant que les appelants réclament à AXA 8 000 euros pour les pertes indirectes forfaitaires correspondant à 10 % du montant des dommages immatériels, garantie prévue par l'intercalaire AXA spécialement souscrit par le syndicat pour le compte des copropriétaires par versement entre les mains de l'assuré ;

Considérant qu'AXA répond qu'elle a indemnisé Mme et M. [Z] à hauteur de 4 400 euros, s'agissant des pertes indirectes liées au sinistre incendie et à hauteur de 2.423 euros, s'agissant des pertes indirectes liées au dégât des eaux ;

Considérant qu'au titre de la police sont garanties 'les pertes indirectes ou frais de personnels qui peuvent vous incomber à la suite d'un sinistre ayant causé des dommages couverts par la garantie incendie ainsi que par celle du dégât des eaux et si cette dernière garantie a été souscrite par vous' et que cette garantie est acquise avec une limite de garantie par sinistre qui est celle de 10% de l'indemnité versée pour les dommages matériels aux bâtiments ;

Considérant, en l'espèce, que cet assureur justifie avoir versé à cette fin, comme l'ont reconnu les appelants dans leur lettre d'acceptation, une somme de 4 400 euros telle qu'elle figure dans le décompte de règlement ;

Qu'ils ont également accepté le 24 mars 2015 pour le sinistre dégât des eaux une somme de 38 609 euros incluant des pertes indirect forfaitaires de 2 223 euros, concernant le sinistre incendie ;

Qu'ils seront donc déboutés de leur demande à ce titre ;

*franchise

Considérant que les appelants réclament le remboursement d'une somme de 11.757,50 euros pour la franchise de la vétusté non applicable selon les critères d'indemnisation intégrale due par l'assureur du responsable ;

Considérant qu'il résulte du décompte de règlement accepté par les appelants et concernant l'indemnisation versée par AXA que celui-ci ne retient aucune déduction au titre d'une franchise et qu'il n' y a donc pas lieu de faire droit à la demande ;

-garantie du GAN au titre de la perte d'usage

Considérant que la SCI et les époux [Z] font valoir que, selon la police GAN, la perte d'usage est garantie à 2 ans selon la valeur locative annuelle sans aucune limitation aux conditions de garanties ;

Considérant que le GAN conteste que les appelants n'aient pas reçu copie des conditions générales et des conditions particulières et rappelle que, conformément aux dispositions contractuelles, deux indemnités de 2.300 euros leur ont été versées ;

Qu'il rappelle que l'indemnisation intégrale, qui a pour objet de replacer les victimes dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant le sinistre, ne s'applique qu'en présence d'un tiers responsable ;

Considérant que les appelants produisent les conditions générales et particulières de la police avec le GAN dont il résulte qu'est garantie 'la perte d'usage représentant tout ou partie de la valeur locative des locaux que vous occupez en tant que propriétaire ou copropriétaire en cas d'impossibilité pour vous d'utiliser ces locaux pendant le temps nécessaire à dire d'expert à leur remise en état' ;

Considérant, ainsi qu'il a été rappelé plus haut, que les appelants ayant accepté l'évaluation de l'expert, il convient de constater qu'ils ont été remplis de leurs droits contractuels;

Sur l'irrecevabilité de la demande d'expertise:

Considérant que les assureurs font valoir que la demande d'expertise judiciaire formulée pour la première fois en cause d'appel et à trois jours de l'ordonnance de clôture par la SCI SIP et les époux [Z] est irrecevable dans la mesure où elle aurait dû être présentée devant le Conseiller de la mise en état ;

Considérant que la cour ayant d'ores et déjà statué sur les différentes demandes d'indemnisation au vu des décomptes de règlement et des lettres d'acceptation, il ya lieu de considérer cette demande sans objet ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile:

Considérant que l'équité commande de condamner in solidum la SCI SIP et les époux [Z] à payer la somme de 1 800 euros tant à AXA qu'au GAN, qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à leur demande à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré et, y ajoutant,

Condamne in solidum la SCI SIP et les époux [Z] à payer la somme de 1800 euros tant à AXA qu'au GAN,

Les déboute de leur demande à ce titre et les condamne sous la même solidarité aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

F.F. de Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 17/08423
Date de la décision : 03/04/2018

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°17/08423 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-04-03;17.08423 ?
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