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30/03/2018 | FRANCE | N°16/162667

France | France, Cour d'appel de Paris, G1, 30 mars 2018, 16/162667


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 30 MARS 2018

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/16266

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 13/10136

APPELANTE

SCI SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DOUKALA prise en la personne de ses représentants légaux
No SIRET : [...]

ayant son siège au [...]                               

      

Représentée par Me Nicolas COHEN STEINER de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0301

INTIMÉS

Monsieur Stépha...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 30 MARS 2018

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/16266

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 13/10136

APPELANTE

SCI SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DOUKALA prise en la personne de ses représentants légaux
No SIRET : [...]

ayant son siège au [...]                                     

Représentée par Me Nicolas COHEN STEINER de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0301

INTIMÉS

Monsieur Stéphane X...
né le [...]             à PARIS

demeurant [...]                   

Représenté et assisté sur l'audience par Me Yann PLAÇAIS , avocat au barreau de PARIS, toque : C0348, substitué sur l'audience par Me Séréna ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0489

Madame F... A...
née le [...]           à CHALONS SUR MARNE (51520)

demeurant [...]                         

Représentée par Me Aurélie LAMY, avocat au barreau de PARIS, toque : G0456
Assistée sur l'audience par Me Pascal GUERIN, avocat au barreau de REIMS, substitué sur l'audience par Me Marine NIMAL, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Mme Béatrice CHARLIER-BONATTI, Conseillère
Madame Christine BARBEROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte d'huissier de justice du 12 juin 2013, la SCI Doukala, propriétaire des lots 201, 217 et 219 de l'état de division d'un immeuble en copropriété sis [...]                       , 20e arrondissement, soit, respectivement, une boutique au rez-de-chaussée et deux caves au sous-sol, a assigné M. Stéphane X... en revendication d'une partie du lot no 201 sur lequel empiéterait le lot 204 appartenant à ce dernier. M. X... a appelé en intervention forcée Mme F... A... qui lui avait vendu le lot 204 par acte authentique du 17 mai 2011.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 24 juin 2016, le Tribunal de grande instance de Paris a :

- dit qu'il n'était pas prouvé que l'arrière-boutique du lot no 201, appartenant à la SCI Doukala, se trouverait au droit de la courette de l'immeuble telle que visée au plan annexé au règlement de copropriété du 17 mars 1956 et ses modificatifs,
- dit que la SCI Doukala échouait à rapporter la preuve de sa propriété privative sur l'ensemble de la courette figurée sur le plan annexé et publié au règlement de copropriété d'origine,
- dit qu'il n'était pas démontré que ce même espace revendiqué appartînt à titre privatif à la SCI Doukala ou à M. X...,
- débouté la SCI Doukala de son action en revendication,
- dit sans objet l'action en garantie contre Mme A...,
- condamné la SCI Doukala aux dépens,
- condamné la SCI Doukala à payer à M. X... la somme de 2 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de Mme A...,
- rejeté toute autre demande.

Par dernières conclusions du 16 février 2017, la SCI Doukala, appelante, demande à la Cour de :

- vu les articles 544, 2272, 2261 du Code civil, 9 du Code de procédure civile,
- infirmer le jugement entrepris,
- débouter M. X... de son appel incident tendant à obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 10 000 € de dommages-intérêts,
- statuant à nouveau :
- dire que l'arrière-boutique du lot no 201 se trouve au droit de l'emplacement de la courette identifiée sur le plan joint au règlement de copropriété,
- dire que M. X..., propriétaire du lot no 204, est sans droit ni titre sur les surfaces qu'il occupe au droit de cette courette,
- dire que M. X... et Mme A... ne peuvent utilement invoquer contre elle une prescription acquisitive,
- condamner M. X... à lui restituer les surfaces occupées au droit de la courette en effectuant tous travaux idoines de remise en état dans les règles de l'art sous astreinte de 300 € par jour de retard,
- condamner in solidum M. X... et Mme A... à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus,
- débouter M. X... et Mme A... de l'ensemble de leurs demandes.

Par dernières conclusions du21 décembre 2016, M. X... prie la Cour de :

- vu les articles 1315, 1641, 2258, 2261, 2272 et suivants du Code civil,
- débouter la SCI Doukala de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- y ajoutant : condamner la SCI Doukala à lui payer la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice,
- subsidiairement : dire qu'il est bien fondé à sa prévaloir de la prescription acquisitive de l'article 2272 du Code civil,
- à titre infiniment subsidiaire, condamner Mme A... à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui,
- en tout état de cause, condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 7 décembre 2016, Mme F... A... demande à la Cour de :

- vu l'article 1315 du Code civil,
- à titre principal : confirmer le jugement entrepris,
- subsidiairement :
- dire qu'elle-même et M. X... sont bien fondés à sa prévaloir de la prescription acquisitive et de son délai abrégé,
- débouter M. X... de son appel en garantie formé contre elle,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la SCI Doukala dépens.

SUR CE
LA COUR

Les moyens développés par la SCI Doukala au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

A ces justes motifs, il sera ajouté que, par acte du 11 septembre 1991, Hassan D... a apporté en nature à la SCI Doukala, les lots 201, 217 et 219 de l'état de division de l'immeuble en copropriété sis [...]                       , 20e arrondissement, lots qu'il avait lui-même acquis de M. Claude E..., suivant acte authentique du 10 octobre 1990. Ce dernier acte énonce que l'immeuble est soumis au régime de la copropriété aux termes d'un règlement du 17 mars 1956, modifié par acte du 26 janvier 1969, puis, par acte du 14 février 1975, et décrit le lot 201 comme donnant droit à "la propriété exclusive et particulière d'une boutique au rez-de-chaussée à droite en regardant la façade avec arrière-boutique contigue à la loge de la concierge, droit aux water-closets dans la cour" et aux 415/8306e des parties communes générales.

Par acte authentique du 17 mai 2011, Mme A... a vendu à M. X... le lot no 204 dépendant du même immeuble et décrit ainsi qu'il suit : "Un logement, au rez-de-chaussée, à droite dans l'entrée de l'immeuble comprenant une pièce et une cuisine. Droit en commun avec les copropriétaires des lots numéros 32, 33, 34, 62 et 63 aux Water-closets se trouvant dans la cour. Et les 316/8306e de la propriété du sol et des parties communes générales. Observations faites que la désignation est désormais la suivante :au rez-de-chaussée, à droite dans l'entrée de l'immeuble, un appartement comprenant : une pièce avec cuisine "à l'américaine", une salle de douche, des water closets. Droit en commun avec les copropriétaires des lots numéros 32, 33, 34, 62 et 63 aux Water-closets se trouvant dans la cour. Et les 415/8306e de la propriété du sol et des parties communes générales".

Le plan du rez-de-chaussée annexé au règlement de copropriété de l'immeuble montre que la boutique (actuel lot 201) et la loge de la concierge (actuel lot 204) sont séparées par une courette à laquelle chacune a accès. Le règlement de copropriété ne mentionnant pas autrement que par son plan l'existence de cette courette, le Tribunal l'a exactement réputée commune.

Bien que ce même plan ne révèle pas d'arrière-boutique contigue à la loge de la concierge (initialement, partie commune, puis, lot no 35, enfin lot no 204), la SCI Doukala ne peut prétendre, en l'absence du syndicat des copropriétaires, faire juger que la courette est, en réalité, l'arrière-boutique mentionnée dans la description de son lot, étant observé que le 13 mars 2009, ce syndicat avait assigné en référé la SCI Doukala en restitution de cette courette, demande à laquelle il n'a renoncé que parce qu'elle était susceptible de se heurter à une contestation sérieuse, ainsi qu'il ressort de l'ordonnance de référé du 16 juin 2009.

La SCI Doukala n'établit pas qu'un empiétement serait commis sur son lot par l'usage que ferait M. X... de la courette, et ce d'autant que, dans un état du 2 mai 2011 délivré au notaire rédacteur de l'acte de vente du17 mai 2011 en vertu de l'article 5 du décret du 17 mars 1967, le syndic a précisé, au titre des "autres renseignements susceptibles d'intéresser les parties dans le cadre de l'opération projetée" que "le lot vendu (no 204) partage la jouissance d'une cour avec le lot no 201 appartenant à la SCI Doukala".

Par suite, la SCI Doukala doit être déboutée de ses demandes, le jugement entrepris étant confirmé en toutes ses dispositions.

La SCI Doukala, ayant pu se méprendre sur l'étendue de ses droits n'a pas commis de faute en engageant cette procédure. En conséquence, M. X... doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts.

La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, de la SCI Doukala.

L'équité commande qu'il soit fait droit aux demandes des intimés, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne la SCI Doukala aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Condamne la SCI Doukala à payer, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, à

- M. Stéphane X..., la somme de 5 000 €,

- Mme F... A..., la somme de 5 000 €.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : G1
Numéro d'arrêt : 16/162667
Date de la décision : 30/03/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2018-03-30;16.162667 ?
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