La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2018 | FRANCE | N°16/151607

France | France, Cour d'appel de Paris, G1, 30 mars 2018, 16/151607


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 30 MARS 2018

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/15160

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2016 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG no 14/08072

APPELANT

Monsieur Christophe, Charles X...
né le [...]           à SEVRES (92000)

demeurant [...]                                 

Représenté par Me

Gwenaëlle G..., avocat au barreau de PARIS, toque : E0018

INTIMÉS

Monsieur Manuel Gilberto Y...
né le [...]            au PORTUGAL
et
Madame Marie-Jeanne Y...
née...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 30 MARS 2018

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/15160

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2016 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG no 14/08072

APPELANT

Monsieur Christophe, Charles X...
né le [...]           à SEVRES (92000)

demeurant [...]                                 

Représenté par Me Gwenaëlle G..., avocat au barreau de PARIS, toque : E0018

INTIMÉS

Monsieur Manuel Gilberto Y...
né le [...]            au PORTUGAL
et
Madame Marie-Jeanne Y...
née le [...]           à MONTFERMEIL (93000)

demeurant [...]                               

Représentés tous deux par Me Alain Z... de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistés sur l'audience par Me Fabienne A..., avocat au barreau de PARIS, toque : D0410

SAS NEXITY LAMY immatriculée au RCS de PARIS prise en la personne de ses représentants légaux
No SIRET : 487 .53 0.0 99

ayant son siège au [...]                      - [...]              

Représentée par Me François B... de la SCP CORDELIER etamp; Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
Assistée sur l'audience par Me Camille H..., avocat au barreau de PARIS, toque : P0399

SCI STAF prise en la personne de ses représentants légaux
No SIRET : D45 190 229 0

ayant son siège au [...]                                      

non représenté
Ayant reçu signification de la déclaration d'appel en date du 14 septembre 2016 par remise à l'étude d'huissier et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date du 29 septembre 2016 par remise à personne morale.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS , Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Christine BARBEROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : DÉFAUT

- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS , Présidente et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte authentique du 23 novembre 2011, M. Manuel Y... et Mme Marie-Jeanne C..., alors épouse Y..., depuis divorcée suivant jugement du 18 novembre 2013, ont vendu, avec le concours de la SAS Nexity-Lamy, agent immobilier rédacteur de l'avant-contrat du 8 août 2011, et syndic du syndicat des copropriétaires, à M. Christophe X..., le lot no 2 de l'état de division d'un ensemble immobilier en copropriété sis [...]                                                                      , au prix de 95 000 €. Estimant que l'effondrement du faux-plafond du studio survenu le 24 octobre 2013 était dû aux multiples dégâts des eaux survenus dans l'immeuble et qui lui auraient été cachés par les vendeurs, par acte d'huissier de justice du 13 mai 2014, M. X... a assigné les consorts Y... C..., la société Nexity-Lamy et la SCI STAF, propriétaire d'un appartement au 2e étage de l'immeuble impliqué dans les dégâts des eaux, en annulation de la vente pour dol et en paiement de dommages-intérêts.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 13 juin 2016, le Tribunal de grande instance de Bobigny a :

- débouté M. X... de ses demandes de nullité de la vente et de dommages-intérêts,
- condamné M. X... à payer en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, aux consorts Y... C... la somme de 1 000 €, à la société Nexity-Lamy, la somme de 1 000 €, et à la SCI STAF la somme de 1 000 €,
- condamné M. X... aux dépens.

Par dernières conclusions du 28 avril 2017, M. X..., appelant, demande à la Cour de :

- vu les articles 1116, 1382 et 1384 du Code civil,
- débouter les intimés de l'ensemble de leurs prétentions,
- infirmer en tous points le jugement entrepris et statuant à nouveau :
- prononcer l'annulation de la vente,
- condamner in solidum les consorts Y... C... à lui restituer la somme de 95 000 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- condamner in solidum les consorts Y... C..., la société Nexity-Lamy et à la SCI STAF à lui payer les sommes de : 4 836 € de frais de vente, 19 788,76 € d'intérêts des prêts, 2 236,12 € d'indemnité de résiliation anticipée des prêts, 886 € de taxe d'habitation, 2 591,68 € de taxes foncières, 4 627,11 € de charges de copropriété, 2 081,77 de travaux d'embellissement, 5 000 € au titre du préjudice moral,
- à titre subsidiaire, condamner in solidum les consorts Y... C..., la société Nexity-Lamy et à la SCI STAF à lui payer la somme de 30 000 € de dommages-intérêts,
- en tout état de cause :
- ordonner la capitalisation les intérêts échus dans les conditions de l'article 1154 du Code civil,
- condamner in solidum les consorts Y... C..., la société Nexity-Lamy et à la SCI STAF à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 23 novembre 2017, les consorts Y... C... prient la Cour de :

- débouter M. X... de ses demandes,
- subsidiairement, condamner la société Nexity-Lamy à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre eux,
- très subsidiairement, condamner la SCI STAF à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre eux,
- condamner M. X..., ou tout succombant à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 18 janvier 2017, la société Nexity-Lamy demande à la Cour de :

- vu les articles 28 et 30 du décret no 55-22 du 5 janvier 1955, 1382 et suivants du Code civil, 9 du Code de procédure civile, la loi du 10 juillet 1965,
- confirmer le jugement entrepris en tous points,
- débouter M. X... de l'intégralité de ses demandes formées contre elle,
- débouter les consorts Y... C... de leur appel en garantie,
- condamner M. X..., ou tout succombant, à payer les dépens et à lui payer la somme de 4 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.

La SCI STAF, assignée en l'étude de l'huissier de justice, n'a pas constitué avocat.

SUR CE
LA COUR

Les moyens développés par M. X... au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

A ces justes motifs, il sera ajouté que M. X... fait grief aux consorts Y... C... et à la société Nexity-Lamy de lui avoir dissimulé de multiples dégâts des eaux affectant tant les parties communes que "les lots avoisinants" et, notamment, le lot situé au-dessus de son appartement, sinistres qui auraient été en cours lors de la vente.

Or aucun des cinq sinistres énumérés par M. X..., survenus entre le 5 août et le 14 novembre 2011, n'a affecté le lot vendu à M. X... par avant-contrat du 8 août 2011, réitéré le 23 novembre 2011. Quatre de ces cinq sinistres trouvent leur cause dans des canalisations privatives, seul celui du 5 août 2011, survenu dans un lot situé au 1er étage appartenant à Mme K..., trouvant son origine dans une canalisation commune encastrée.

Il ne peut être fait grief aux consorts Y... C..., ni à la société Natixis-Lamy, d'avoir dissimulé ces sinistres à M. X... dès lors qu'aucun d'eux n'affectait le lot no 2, objet de la vente. Le seul sinistre du 5 août 2011, qui trouvait sa cause dans les parties communes, était insuffisant à établir une dégradation de ces dernières qui eût dû être signalée à l'acquéreur pour être de nature à remettre en cause sa décision d'acquérir.

Le rapport d'expertise judiciaire, établi le 24 janvier 2014 par M. Gilbert D... dans une instance opposant les époux E..., propriétaires d'un appartement au 1er étage subissant des infiltrations en série provenant de l'appartement du-dessus, à la SCI STAF, propriétaire depuis 2009 de cet appartement au 2e étage, révèle que les infiltrations trouvent leur cause dans le mauvais état des installations sanitaires de la SCI STAF, ce qui est confirmé par la note no 1 du 28 octobre 2014 adressée aux parties par Mme Sylvie F..., expert judiciaire désigné dans l'instance opposant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble aux époux E... et à la SCI STAF.

Si la note de Mme F... révèle que les parties communes ont été dégradées à la suite des infiltrations à répétition en provenance de l'appartement de la SCI STAF, cependant, ces constatations faites en 2014 n'étaient connues ni des consorts Y... C... ni de la société Nexity-Lamy lors de la vente du lot no 2 au profit de M. X....

C'est donc à bon droit que le Tribunal a débouté M. X... de ses demande en nullité de la vente pour dol, ainsi que de ses demandes de dommages-intérêts formées contre les consorts Y... C... et la société Nexity-Lamy.

M. X... n'a pas été partie à l'expertise du 24 janvier 2014 de M. D.... Il n'est pas davantage partie à celle en cours confiée à Mme F.... Aucune des constatations de ces experts ne permet d'établir que l'effondrement du faux-plafond dans le lot no 2 trouve sa cause dans les infiltrations imputables à la SCI STAF. Par suite le jugement entrepris sera confirmé n ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes formées contre la SCI STAF.

La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, de M. X....

L'équité commande qu'il soit fait droit aux demandes des consorts Y... C... et de la société Nexity-Lamy, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne M. X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Condamne M. X... à payer, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, à :

- M. Manuel Y... et Mme Marie-Jeanne C..., la somme de 3 000 €

- la SAS Nexity-Lamy, la somme de 2 000 €.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : G1
Numéro d'arrêt : 16/151607
Date de la décision : 30/03/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2018-03-30;16.151607 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award