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30/03/2018 | FRANCE | N°16/130597

France | France, Cour d'appel de Paris, G1, 30 mars 2018, 16/130597


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 30 MARS 2018

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/13059

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2016 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG no 12/00884

APPELANTE

SCI CUIVRE prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège au [...]                                   

Représentée et assistée su

r l'audience par Me Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0122

INTIMÉS

Monsieur Thierry Y...

demeurant [...]                              

Rep...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 30 MARS 2018

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/13059

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2016 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG no 12/00884

APPELANTE

SCI CUIVRE prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège au [...]                                   

Représentée et assistée sur l'audience par Me Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0122

INTIMÉS

Monsieur Thierry Y...

demeurant [...]                              

Représenté par Me Bernard-rené PELTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0155

Société YMO DEVELOPMENT prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège au   [...]-

[...]

non représenté

SARL CABINET D'ETUDES DE DEFISCALISATION IMMOBILIERES ET FINANCIERES dont le sigle est CEDIF, agissant par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
No SIRET :[...]

ayant son siège au , [...]

    - [...]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 Mars 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre
M. Dominique GILLES, Conseiller
Mme Christine BARBEROT, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Dominique GILLES dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte authentique du 20 décembre 2007, la SCI Ymo Development a vendu à la SCI Cuivre, moyennant le prix de 209 340 €, des droits immobiliers dans un ensemble soumis au statut de la copropriété dénommé La Ferme de la Seigneurie ou de Seignelay situé à Crosne (Essonne), en particulier le lot no3 de l'état de division, correspondant au lot de commercialisation no 7 et consistant, dans le bâtiment A, en "un appartement en duplex au rez-de-chaussée et premier étage avec escalier intérieur privatif, jouissance exclusive d'un jardin", avec les 797/10000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales. L'acte authentique précise que la superficie de la partie privative des biens objets de la vente soumise à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est de : "126 m² pour le lot de commercialisation numéro 7". La SCI Cuivre a par ailleurs adhéré à l'association syndicale libre dénommée "La Seigneurie" constituée afin de procéder, en qualité de maître d'ouvrage, à la restauration complète de l'ensemble immobilier. Cette ASL a elle-même passé un contrat d'assistance technique avec la société CEDIF Conseil et a approuvé en assemblée générale le projet de restauration élaboré par M. Y..., architecte.

La SCI Cuivre a pris réception du lot de plan no7 et lot de copropriété no3 le 24 février 2011, avec réserves dont, s'agissant des superficies délivrées, une réserve relative à la superficie du jardin privatif inférieure a 100 m² prévus dans le plan de commercialisation.

La SCI Cuivre a fait réaliser un mesurage de l'appartement, le 24 février 2011, par une société Diag etamp;amp; Co qui a mesuré une superficie réglementaire de 106,61 m².

Ayant vainement mis en demeure les sociétés Ymo Development et CEDIF Conseil de lui consentir une réduction de prix, la SCI Cuivre les a assignés en paiement d'une somme de 143 092,16 €, au titre des désordres, non-façons et malfaçons et au titre des moindres superficies du jardin et de l'appartement, sur le fondement principal de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 et, subsidiairement, sur le fondement des vices du consentement et de la responsabilité délictuelle.

C'est dans ces conditions que le tribunal de grande instance d'Evry, par jugement contradictoire du 23 mai 2016, a :

- déclaré irrecevable pour forclusion l'action de la SCI Cuivre en réduction de prix pour moindre surface de l'appartement et du jardin, fondée sur l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 dite loi Carrez et dirigée contre la société Ymo Development et la société CEDIF Conseil ;
- déclaré irrecevable l'action de la SCI Cuivre en responsabilité contractuelle du fait des superficies de l'appartement et du jardin délivrés, dirigée contre la société Ymo Development et la société CEDIF Conseil ;
- déclaré irrecevable l'action en "responsabilité pour vice du consentement" dirigée contre la société Ymo Development et la société CEDIF Conseil du fait des superficies de l'appartement et du jardin ;
- débouté la SCI Cuivre de ses demandes relatives aux travaux de rénovation dirigées contre la société Ymo Development et la société CEDIF Conseil ;
- dit que la demande de garantie par M. Y... des obligations de la société CEDIF conseil était sans objet ;
- condamné la SCI Cuivre à verser à la société Ymo Development et à la société CEDIF Conseil une somme de 1 800 € à chacune ;
- débouté M. Y... de sa demande contre la SCI Cuivre au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la SCI Cuivre aux dépens.

Par dernières conclusions du 25 juillet 2016, la SCI Cuivre, appelante, demande à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- statuant à nouveau :
- déclarer recevable et non prescrite son action "engagée sur le fondement de la loi du 18 décembre 1996 dite loi Carrez" et sur le fondement de l'article 1622 du code civil ;
- vu les articles "1110 et 1116 et suivants du code civil" ;
- vu les articles 1134 et 1147 du code civil ;
- condamner "conjointement et solidairement" les sociétés Ymo Development et CEDIF Conseil à lui verser une somme de 143 092,16 € ;
- les condamner en outre à lui payer une somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en plus de supporter la charge des entiers dépens.

Par dernières conclusions du 23 mai 2017, la société CEDIF prie la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- à défaut :
- condamner M. Y... à la garantir de toute éventuelle condamnation ;
- en tout état de cause :
- condamner la SCI Cuivre ou à défaut M. Y... à lui payer une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en plus de supporter la charge des dépens.

Par dernières conclusions du 14 février 2018, M. Y... prie la Cour de :

- vu les articles 1315, 1382 et 1622 du code civil ;
- constater la forclusion de l'action en restitution ouverte à la SCI Cuivre pendant le délai d'un an suivant la vente du 20 décembre 2007 ;
- dire tant irrecevables que mal fondées l'action et les demandes en principal de la SCI Cuivre ;
- dire que la société CEDIF est mal fondée en ses demandes, l'insuffisance de superficie alléguée ne caractérisant aucun préjudice indemnisable en l'absence de preuve d'une erreur de mesurage avant travaux ou d'une faute dans la conduite du chantier réceptionné sans réserve et en l'absence de toute demande auprès de lui quant à la superficie habitable après travaux ou de tout engagement de sa part quant au mesurage après travaux ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et le mettre hors de cause ;
- y ajoutant, lui allouer une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Ymo Development n'a pas été assigné ni n'a constitué avocat.

SUR CE
LA COUR

Les moyens soutenus par la SCI Cuivre au soutien de don appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

A ces justes motifs, il sera seulement ajouté, s'agissant du fondement invoqué de l'action en diminution de prix de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, que la SCI Cuivre, qui en a la charge, n'établit pas que le contrat de vente litigieux du 20 décembre 2007 contiendrait déclaration du vendeur précisant que l'appartement serait d'une superficie de 126 m² après les travaux de rénovation. Au contraire, ce contrat, sans tenir compte de quelque délai que ce soit pour faire les travaux, indique expressément que "l'action en diminution, si elle est recevable, devra être intentée par l'acquéreur dans le délai d'un an à compter des présentes, et ce à peine de déchéance" (délai de forclusion qui s'est donc achevé le 20 décembre 2008), alors que le contrat précise également que la vente litigieuse est la première depuis l'établissement du règlement de copropriété du 22 novembre 2006 publié le 5 février 2007, de sorte que l'indication de la superficie des parties privatives vendues était obligatoire en application de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, avant même la réalisation des travaux et indépendamment de ceux-ci.

En outre, cet acte ne mentionne aucune condition quant aux travaux de rénovation, indique une prise de possession des lieux par l'acquéreur non différée et précise que la totalité du prix a été payé comptant. Il n'est pas établi non plus que, du fait des travaux de rénovation, la SCI Cuivre n'aurait pas pu avoir accès à l'appartement au moment de la conclusion de la vente litigieuse et avant tout travaux ; la déclaration d'ouverture de chantier n'est en effet que du 4 décembre 2008. La SCI Cuivre n'établit pas non plus que l'architecte M. Y..., dont l'attestation de superficie est, selon les énonciations de l'acte authentique, annexée à celui-ci, aurait déterminé une superficie après travaux de 126 m². Cette attestation visée par le notaire est produite par M. Y... ; elle se borne à mentionner que le lot no7 compte 126 m² de superficie réglementaire outre 14 m² non habitables et 100 m² de jardin ; elle n'indique pas qu'elle serait valable après travaux. Nul plan remis lors de la commercialisation du bien ne vient davantage établir l'engagement du vendeur relativement à une superficie réglementaire après travaux de 126 m². Les plans cotés établis en vue de la commercialisation et produits par la SCI Cuivre, portent la mention expresse " Document non contractuel", et s'il reproduisent la mention de superficie de 126 m² habitables, ils ne prouvent pas l'engagement du vendeur, à l'occasion de la vente litigieuse, en vue d'une superficie après travaux de l'appartement de 126 m², au sens de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965. Selon les actes produits relativement à la vente d'une part et aux travaux de rénovation d'autre part, le vendeur est même demeuré tiers à l'opération de rénovation.

En outre, lorsque l'acquéreur d'un lot de copropriété agit contre le vendeur en invoquant un déficit de superficie, son action est régie exclusivement par les dispositions de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 ; par conséquent, se trouve de ce fait irrecevable la demande au titre du déficit de superficie de l'appartement formée sur le fondement de l'article 1616 du code civil.

S'agissant de la demande relative au déficit du superficie du jardin, elle est irrecevable pour cause de forclusion par suite du dépassement du délai annal de l'article 1622 du code civil.

Enfin, s'agissant du fondement pris du dol, rien n'établit en l'espèce que le fait que la superficie de l'appartement ou du jardin avant et après travaux soit rigoureusement identique ait jamais constitué un élément essentiel du consentement de l'acquéreur, de sorte que ces déficits de superficie ne peuvent donner lieu à d'autres actions que celles ci-avant analysées, fondées sur l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, s'agissant de l'appartement ou sur l'article 1619 du code civil s'agissant du jardin. En outre, nulle concertation frauduleuse ni aucune manoeuvre frauduleuse n'est établie entre le vendeur, la société Ymo Development et la société Cedif Conseil au préjudice de la SCI Cuivre. Les demandes indemnitaires prises des vices du consentement et du dol en particulier ne peuvent donc pas prospérer.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Déboute la SCI Cuivre de toutes ses demandes,

Condamne la SCI Cuivre à payer une somme de 1 000 € à la SARL Cedif et une somme de même montant à M. Y..., au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : G1
Numéro d'arrêt : 16/130597
Date de la décision : 30/03/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2018-03-30;16.130597 ?
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