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30/03/2018 | FRANCE | N°16/108787

France | France, Cour d'appel de Paris, G1, 30 mars 2018, 16/108787


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 30 MARS 2018

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/10878

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2016 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG no 15/03474

APPELANTS

Monsieur Franck X...
né le [...]        à ALFORTVILLE (94140)

demeurant [...]                         

Représenté par Me Charles-hubert OLIVIER de

la SCP LAGOURGUE etamp; OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Assisté sur l'audience par Me Henri ROUCH de la SCP ROUCH ET ASSOCIES, avocat au...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 30 MARS 2018

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/10878

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2016 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG no 15/03474

APPELANTS

Monsieur Franck X...
né le [...]        à ALFORTVILLE (94140)

demeurant [...]                         

Représenté par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE etamp; OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Assisté sur l'audience par Me Henri ROUCH de la SCP ROUCH ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0335, substitué sur l'audience par Me Iréna AZAR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0335

Monsieur Franck X... (REP LEG E... X...) Es qualités de représentant légal de sa fille mineure Madame E... X..., née le [...] à SENLIS (60) de nationalité française
Demeurant [...]                         

demeurant [...]                         

Représenté par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE etamp; OLIVIER , avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Assisté sur l'audience par Me Henri ROUCH de la SCP ROUCH ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0335, substitué sur l'audience par Me Iréna AZAR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0335

Monsieur F... X...
né le [...]         à SENLIS (60300)

demeurant [...]                         

Représenté par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE etamp; OLIVIER , avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Assisté sur l'audience par Me Henri ROUCH de la SCP ROUCH ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0335, substitué sur l'audience par Me Iréna AZAR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0335

INTIMÉS

Monsieur Philippe B...
né le [...]        à CHAUMONT EN VEXIN (60240)
et
Madame Sylvie C... épouse B...
née le [...]            à BEAUVAIX (60000)

demeurant [...]                                               

Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Catherine LOUINET-TREF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 215

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Christine BARBEROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Exposant que la vente de leur appartement sis au 2ème étage de l'immeuble du [...]                         , conclue avec M. et Mme D... par acte sous seing privé du 14 janvier 2013, a échoué en raison de l'affaissement du plafond de ce bien, désordre consécutif aux infiltrations répétées provenant de l'appartement du 3ème étage appartenant à M. Franck X... et ses enfants mineurs F... et E... X..., M. et Mme B... ont, par acte extra-judiciaire du 26 mars 2015, assigné M. Franck X... en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs, à l'effet de les voir condamner au paiement de diverses indemnités en réparation de leurs préjudices.

Par jugement du 15 avril 2016, le tribunal de grande instance de Créteil a condamné in solidum M. Franck X... en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs F... X... et E... X..., à payer à M. et Mme B... les sommes de 31.000 € à titre de dommages-intérêts et de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.

M. Franck X..., agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure Mlle E... X..., et M. F... X... devenu majeur, ont relevé appel de ce jugement dont ils poursuivent l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions du 14 février 2018, de :

au visa des articles 1382 et suivants du code civil,

- débouter M. et Mme B... de leurs demandes,
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.

M. et Mme B... prient la Cour, par dernières conclusions du 12 juillet 2017, de :

au visa des articles 9 de la loi du 10 juillet 1965, 544, 1383 et 1384 du code civil (anciens),

- confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté leurs demandes au titre du préjudice moral, des charges de copropriété et du trouble de jouissance par eux subi,
- statuant à nouveau, condamner in solidum les consorts X... au paiement de la somme de 2.632,40 € en remboursement des impôts et taxes de copropriété qu'ils ont dû payer ensuite de l'annulation de la vente du 14 janvier 2013,
- les condamner in solidum au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens d'appel.

SUR CE
LA COUR

Sur la responsabilité des désordres,

Au soutien de leur appel, les consorts X... font valoir que l'affaissement du plafond entre les 3ème et 2ème étages de l'immeuble est dû à la détérioration des solives parties communes, attaquées par des insectes xylophages, en sorte que la responsabilité des désordres incombe à la copropriété ;

Toutefois, c'est par des motifs exacts que la Cour adopte que le tribunal a dit que la responsabilité des désordres incombait aux consorts X... et non à la copropriété, qu'en effet, il ressort des deux rapports d'architecte Arch etamp; Types produits aux débats, en date des 22 janvier et 5 mars 2013, que ce sont les fuites d'eau répétées en provenance de la douche du logement X... au 3ème étage, qui ont entraîné la détérioration et la pourriture des solives porteuses du plancher ;

Rien ne permet d'imputer une quelconque responsabilité dans la survenance de ces désordres à la responsabilité du syndicat des copropriétaires ou encore à M. et Mme B... au motif qu'ils auraient supprimé dans leur appartement une cloison, sous le plancher affaissé, s'agissant d'une cloison non porteuse ; il apparaît des documents versés aux débats, rapports d'architecte et lettres du syndic de la copropriété que l'infestation des solives par des insectes xylophages et des champignons lignivores est liée à la pourriture des solives par ces infiltrations répétées, ces insectes et champignons proliférant en milieu humide et, au demeurant, les consorts X... n'ont pas attrait à l'instance le syndicat des copropriétaires bien qu'imputant l'origine des désordres au défaut d'entretien des solives parties communes ; la présence d'insectes xylophages dans d'autres parties de l'immeuble est sans lien avec cette détérioration de solives, le rapport de la société Techmo Hygiène du 11 décembre 2014 évoquant seulement la présence de ces insectes dans les plinthes du rez-de-chaussée de l'immeuble et les montants, poteaux, cloison et portes de caves au sous-sol du bâtiment ; quant aux traces relevés dans la charpente, elles sont périphériques et n'ont pas attaqué le cœur des poutres ;

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que les consorts X... étaient responsables des désordres ayant affecté le bien de M. et Mme B... ;

Sur les indemnités réparatrices

M. et Mme B... indiquent qu'ils ont vendu, suivant acte sous seing privé du 14 janvier 2013 et moyennant le prix de 332.000 €, leur appartement à M. et Mme D... mais que ces derniers se sont rétractés et ont renoncé à leur acquisition en raison de l'affaissement du plafond du bien objet de la vente ; qu'ils n'ont trouver un nouvel acquéreur qu'au mois de juillet 2015 au prix de 303.000 € ;

La rétractation de M. et Mme D... est établie par la lettre qu'ils ont adressée le 25 janvier 2013 à M. et Mme B...

Cependant, dès lors que l'acte de vente sous seing privé du 22 décembre 2012 était conclu sous condition suspensive d'obtention de prêt, le préjudice de M. et Mme B... consiste en une perte de chance de vendre leur bien au prix convenu de 332.000 €, et cette perte de chance ne peut être égale à l'avantage que la vente aurait procuré si elle s'était réalisée ; en conséquence, le jugement étant infirmé sur le quantum de la réparation de cette perte de chance, la Cour, statuant à nouveau, condamnera in solidum M. Franck X..., agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure Mlle E... X..., ainsi que M. F... X..., à payer à M. et Mme B... la somme de 20.000 € appréciée en fonction de l'importance de la chance perdue ;

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme B... de leur demande de remboursement des impositions et charges de copropriété qu'ils ont réglées jusqu'à la vente de leur bien, s'agissant de sommes leur incombant en leur qualité de propriétaires ;

En équité, les consorts X... seront condamnés in solidum à payer à M. et Mme B... une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement, sauf sur le quantum de l'indemnité accordée à M. et Mme B...,

Statuant à nouveau,

Condamne in solidum M. Franck X..., agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure Mlle E... X..., avec M. F... X... à payer à M. et Mme B... la somme de 20.000 € de dommages-intérêts,

Les condamne in solidum à payer à M. et Mme B... une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

Rejette toute autre demande,

Condamne in solidum M. Franck X..., agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure Mlle E... X..., et M. F... X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : G1
Numéro d'arrêt : 16/108787
Date de la décision : 30/03/2018
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2018-03-30;16.108787 ?
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