La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2018 | FRANCE | N°16/048987

France | France, Cour d'appel de Paris, G1, 30 mars 2018, 16/048987


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 30 MARS 2018

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/04898

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 14/03819

APPELANTE

Société civile SCI LMA prise en la personne de ses représentants légaux
No SIRET : 428643530

ayant son siège au [...]                       

Représenté

e et assistée sur l'audience par Me Yvon X..., avocat au barreau de PARIS, toque : D1363

INTIMÉS

Monsieur Jean Michel D...          
né le [...]     ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 30 MARS 2018

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/04898

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 14/03819

APPELANTE

Société civile SCI LMA prise en la personne de ses représentants légaux
No SIRET : 428643530

ayant son siège au [...]                       

Représentée et assistée sur l'audience par Me Yvon X..., avocat au barreau de PARIS, toque : D1363

INTIMÉS

Monsieur Jean Michel D...          
né le [...]           à CONSTANTINE ( ALGERIE)

demeurant [...]                           

Représenté et assisté sur l'audience par Me Ariel Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : J079

Madame Esther Z...
née le [...]        à PARIS (75017)

demeurant [...]                            

Représentée et assistée sur l'audience par Me Ariel Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : J079

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Christine BARBEROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Reprochant à la SCI LMA d'avoir brutalement et abusivement rompu les pourparlers entamés entre eux-mêmes et celle-ci relativement à la vente, moyennant le prix de 1.390.000 €, du bien situé [...]                         et [...]                   appartenant à ladite SCI, alors qu'ils s'étaient mis d'accord sur la chose et sur le prix, M. D... et Mme Z... ont, par acte extra-judiciaire du 21 janvier 2014, assigné la SCI LMA à l'effet de la voir condamner au paiement de la somme de 15.000 € de dommages-intérêts, outre celle de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.

Par jugement du 11 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Paris a :

- dit que la SCI LMA avait commis une faute,
- l'a condamnée à payer à M. D... et Mme Z... ensemble la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts,
- débouté la SCI LMA de sa demande reconventionnelle,
- l'a condamnée à payer à M. D... et Mme Z... ensemble la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens. ,
- ordonné l'exécution provisoire.

La SCI LMA a relevé appel de ce jugement dont elle poursuit l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions du 13 mai 2016, de :

- condamner M. D... et Mme Z... solidairement à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts,
- condamner les mêmes à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.

M. D... et Mme Z... prient la Cour, par dernières conclusions du 21 juillet 2016, de :

au visa des articles 902 et 911 du code de procédure civile, 1316-3, 1382, 1383 et 1583 du code civil,

- à titre principal, dire l'appel de la SCI LMA caduc faute pour elle d'avoir conclu dans les délais,
- subsidiairement, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- constater qu'un accord sur la chose et sur le prix est intervenu entre eux-mêmes et la SCI LMA, relativement à la vente du bien situé [...]                         et [...]                   moyennant le prix de 1.390.000 €,
- constater le caractère fautif de l'attitude de Mme A... ayant entraîné la rupture de l'accord de la SCI LMA pour la vente,
- condamner la SCI LMA au paiement de la somme de 15.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi de la rupture abusive des pourparlers,
- débouter Mme A... en sa qualité de gérante et la SCI LMA de toutes demandes,
- condamner la SCI LMA à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.

SUR CE
LA COUR

Sur l'incident

M. D... et Mme Z... font valoir que l'appel de la SCI LMA est caduc faute pour celle-ci de n'avoir pas conclu dans le délai de l'article 911 du code de procédure civile ;

Suivant l'article 914 du code civil « le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 du même code. Les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité après son dessaisissement à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement » ;

Les intimés n'ayant pas saisi le conseiller de la mise en état de leur incident, par conclusions dédiées, avant l'ouverture des débats, leur incident est irrecevable ;

Sur le fond

Au soutien de son appel, la SCI LMA conteste s'être engagée expressément à vendre son bien, avoir signé quelque promesse que ce fût avec les intimés et avoir commis une faute en rompant des pourparlers de vente restés à un stade très imprécis ;

Ces moyens ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; en effet, il ressort :

- du courriel de Mme A..., gérante de la SCI LMA, adressé le 5 décembre 2013 à son notaire, M. B..., qu'elle lui demandait « de se mettre en relation [avec M. C..., notaire de M. D... et de Mme Z...] afin de préparer la vente de l'appartement du [...]                08 au 3ème étage droite. Cette vente est de 1.390.000 € net vendeur, sans conditions suspensives »,
- des courriels échangés entre les notaires respectifs des parties, produits aux débats par la SCI LMA elle-même,
- de l'attestation de M. B... en date du 11 février 2015,

que la SCI LMA avait, par le truchement de sa garante, Mme A..., chargé son notaire, M. B..., d'établir une promesse de vente et que cette promesse, une fois établie, n'a pu être signée car la SCI LMA refusait de ratifier l'engagement contracté par sa gérante, Mme A... ;

La SCI LMA ne peut donc soutenir de bonne foi que l'accord sur la chose et sur le prix était imprécis et ne fixait pas la volonté des parties de signer une promesse de vente visant le bien litigieux, au prix et conditions convenues ;

La rupture des pourparlers à ce stade avancé de l'accord des parties revêt un caractère abusif et préjudiciable à M. D... et Mme Z... qui avaient pris des mesures pour libérer leurs placements en vue de financer l'acquisition du bien de la SCI LMA ;

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la SCI LMA avait commis une faute en rompant abusivement les pourparlers engagés avec M. D... et Mme Z... ; ce jugement sera également confirmé sur le quantum des dommages-intérêts accordés à M. D... et Mme Z..., au regard des circonstances de l'espèce ;

En équité, la SCI LMA sera condamnée à régler à M. D... et Mme Z... une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Dit l'incident de caducité élevé par M. D... et Mme Z... irrecevable,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Condamne la SCI LMA à régler à M. D... et Mme Z... une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

Rejette toute autre demande,

Condamne la SCI LMA aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : G1
Numéro d'arrêt : 16/048987
Date de la décision : 30/03/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2018-03-30;16.048987 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award