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30/03/2018 | FRANCE | N°14/056467

France | France, Cour d'appel de Paris, G1, 30 mars 2018, 14/056467


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 30 MARS 2018

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/05646

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2014 -Tribunal de Grande Instance de Creteil - RG no 12/07397

APPELANTE

Madame H... X...
née le [...]         à givors

demeurant [...]                                           

Représentée par M

e Philippe RUFF de la SELARL HERTZOG, ZIBI, RUFF etamp; ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L262

INTIMÉS

Monsieur G... Z...
né le [...]        à VERDUN
et
Madame F....

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 30 MARS 2018

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/05646

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2014 -Tribunal de Grande Instance de Creteil - RG no 12/07397

APPELANTE

Madame H... X...
née le [...]         à givors

demeurant [...]                                           

Représentée par Me Philippe RUFF de la SELARL HERTZOG, ZIBI, RUFF etamp; ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L262

INTIMÉS

Monsieur G... Z...
né le [...]        à VERDUN
et
Madame F... A... épouse Z...
née le [...]             à AMMEVILLE

demeurant [...]                            

Représenté par Me Katia SZLEPER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0942

Monsieur Albert C...

demeurant [...]                                      

Représenté par Me Marc PANTALONI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0025

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 Mars 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre
M. Dominique GILLES, Conseiller
Mme Christine BARBEROT, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Dominique GILLES dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte authentique du 12 mai 2010 reçu par M. Y

     ... C..., notaire à Villecresnes, la société Revimmob a vendu à M. G... Z... et Mme F... A..., son épouse (les consorts Z...), moyennant le prix de 261 250 €, un terrain à bâtir situé [...]                              à [...]. Cet acte précise que le vendeur est

débiteur d'honoraires de négociation, en vertu d'un mandat no [...] donné à l'Agence de la Mairie   (ORPI) à Villecresnes ; l'acte précise le montant de la somme due non seulement à cet agent immobilier, mais encore à celui exerçant sous l'enseigne Agence Conseil Immobilier de Chenevières. La vente a été précédée d'un avant-contrat sous seing privé établi par l'Agence de la Mairie (ORPI), aux termes duquel la société Revimmob avait promis de vendre le bien au même prix à M. et Mme Z... d'une part et à Mme H... X..., d'autre part qui s'étaient solidairement engagés à acquérir. A l'occasion de la signature de cet avant-contrat, les acquéreurs ont versé entre les mains de l'agent immobilier désigné séquestre des fonds et sur le compte BNP Paribas no [...] une somme de 7 000 € par chèque BNP

[...].

Les consorts Z... ont revendu le bien au prix de 304 000 €, par acte authentique du 30 juin 2011.

Estimant avoir été fautivement écartée de l'acquisition, ce qui l'aurait privée de la plus-value de l'opération et lui aurait fait perdre la somme séquestrée de 7 000 € qu'elle a payée par chèque, Mme X... a fait assigner les consorts Z... et M. C..., par acte extrajudiciaire du 11 juillet 2012.

C'est dans ces conditions que le tribunal de grande instance de Créteil, par jugement du 18 février 2014 a :

- débouté Mme X... de l'ensemble de ses prétentions,
- condamné Mme X... à payer à payer aux consorts Z... une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts,
- condamné Mme X... à payer à M. C... une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts,
- débouté les consorts Z... de leurs demandes contre M. C...,
- condamné Mme X... à payer une somme de 2 500 € aux consorts Z... et une somme de même montant à M. C..., au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme X... aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par dernières conclusions du 6 février 2018, Mme X..., appelante, demande à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- statuant à nouveau et y ajoutant :
- à titre principal :
- condamner solidairement les consorts Z... à lui payer une somme de 7 000 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2009, sur le fondement de la répétition de l'indu ;
- à titre subsidiaire :
- condamner solidairement les consorts Z... à payer à lui payer une somme de 7 000 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2009, sur le fondement de la répétition de l'enrichissement sans cause ;
- à défaut :
- condamner M. C... à payer à lui payer une somme de 7 000 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2009, à titre de dommages et intérêts ;
- condamner solidairement M. C... et les consorts Z... à lui payer une somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter les consorts Z... et M. C... de leurs demandes contraires ;
- condamner solidairement les consorts Z... aux entiers dépens.

Par arrêt du 26 mars 2015, la Cour a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré les consorts Z... irrecevables à conclure contre Mme X....

Par dernières conclusions du 13 février 2018, les consorts Z... demandent à la Cour de :

- vu l'article 564 du code de procédure civile ;
- vu les articles 1147, 1371 et 1382 du code civil ;
- à titre principal, débouter Mme X... de toutes ses demandes, au motif qu'elles seraient irrecevables comme nouvelles en appel ;
- à titre subsidiaire :
- confirmer le jugement entrepris ;
- y ajoutant :
- condamner Mme X... à leur payer une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- à défaut :
- condamner M. C... à les garantir de toutes condamnations éventuelles ;
- condamner M. C... à leur payer une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum M. C... et Mme X... aux dépens.

Par dernières conclusions du 14 février 2018, M. C... prie la Cour de :

- vu les articles 564 du code de procédure civile et 1240 du code civil ;
- confirmer le jugement entrepris ;
- débouter Mme X... des demandes dirigées contre lui ;
- subsidiairement, si une faute devait être retenue contre lui :
- condamner les consorts Z... à le garantir de toute éventuelle condamnation ;
- débouter les consorts Z... de leur appel en garantie formé contre lui ;
- en tout état de cause, y ajoutant :
- condamner Mme X... et les consorts Z... à lui verser chacun 5 000 € à titre de dommages et intérêts et 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de supporter la charges des dépens.

SUR CE
LA COUR

Les consorts Z... ayant été déclarés irrecevables à conclure contre Mme X..., leurs conclusions sus-visées sont irrecevables en tant qu'elles sont dirigées contre celle-ci mais sont en revanche recevables à l'égard de M. C....

Mme X..., en cause d'appel, limite sa demande à la restitution d'une somme de 7 000 € en principal, correspondant à la somme séquestrée lors de la signature de l'avant-contrat, alors que devant le premier juge, comme l'établit le jugement entrepris, elle demandait déjà cette somme, parmi d'autres, sur le fondement alors exclusif de la responsabilité délictuelle ; cette demande, qui n'est pas nouvelle en appel en application de l'article 565 du code de procédure civile, demeure recevable.

Sur le fond, l'avant-contrat établit que les acquéreurs, lors de la signature de l'avant-contrat, ont remis à l'agent immobilier une somme de 7 000 € par chèque BNP no[...] à titre de dépôt de    garantie destiné à s'imputer, le cas échéant, sur le prix de la vente. Mme X... prouve que ce compte bancaire est le sien et que le chèque no[...],    dont elle fournit également copie, a bien été tiré sur ce compte, qui en a été débité en date du 1er juillet 2009, le chèque ayant été émis à l'ordre du compte BNP Paribas no [...] mentionné sur l'avant-contrat comme étant celui de l'agent immobilier habilité à recevoir les fonds. Le relevé du 16 décembre 2010 du compte de la vente ouvert à l'étude de M. C... mentionne un crédit de 7 000 € correspondant, selon l'intitulé de l'enregistrement comptable du 12 mai 2010, à ce qui a été reçu de l'agence immobilière "nouveau concept immobilier" à titre d'indemnité d'immobilisation. Il est donc prouvé que Mme X... a bien payé à l'agent immobilier cette somme de 7 000 €, prévue à l'avant-contrat comme devant s'imputer sur le prix de la vente et qui a effectivement servi à financer la vente définitive à laquelle Mme X... a été étrangère.

Dans les conclusions et pièces valablement notifiées au notaire, les consorts Z... soutiennent avoir remboursé une somme de 7 000 € en espèces à Mme X..., dès le 6 juillet 2009. Pour preuve de ce paiement, ils se prévalent du propre relevé bancaire de Mme X... mentionnant le débit du chèque de 7 000 €, lequel mentionne également une remise en espèces postérieure de 6 000 € ; ils soutiennent que Mme X... a conservé par devers elle la somme de 1 000 € en espèces, faisant valoir le caractère tardif de sa demande et l'absence de toute démarche antérieure auprès du notaire ou d'eux-mêmes pour obtenir un tel remboursement. Ils prétendent également justifier du fait que Mme X... aurait versé sur leur compte deux sommes de 5 000 € et de 17 000 € les 30 et 31 mars 2010 en mars 2010, ce qu'elle n'aurait pas fait, affirment-ils, si les consorts Z... lui devaient encore la somme de 7 000 € objet du chèque litigieux ; ils font valoir que Mme X..., informée de la date de signature de l'acte définitif de vente, avait confirmé au clerc de notaire de l'étude de M. C..., chargé de la préparer, qu'elle n'était plus intéressée.

Toutefois, si le clerc de notaire, Mme E..., atteste que lors d'un entretien téléphonique Mme X... l'avait informée de ce qu'elle laissait les consorts Z... acquérir sans elle, car elle-même ne souhaitait plus acquérir, cette attestation, d'ailleurs irrégulière en la forme, ne mentionne ni la date de la conversation téléphonique ni celle de la vente définitive dont rien n'indique que Mme X... aurait été prévenue. Cette attestation, qui ne se prononce pas sur le fait que Mme X... aurait ou non évoqué la question du remboursement de la somme de 7 000 €, n'est donc pas probante du remboursement allégué. Il ne peut être tiré non plus aucune conséquence des inscriptions au crédit du compte bancaire des consorts Z... des 30 et 31 mars 2010, soit avant la vente litigieuses, parmi lesquelles figure le remboursement par Mme X... d'un prêt de 5 000 € et un autre virement de 17 000 € également émis par celle-ci.

Enfin, si Mme X... a en effet attendu jusqu'en 2012 pour former une réclamation, d'ailleurs bien plus vaste que le remboursement seul demandé en appel, puisqu'il comprenait une part de plus value sur l'immeuble, cela ne préjuge en rien du seul remboursement de la somme de 7 000 € de juillet 2009 tel qu'allégué par les consorts Z..., qui échouent à en rapporter la preuve qui leur incombe.

Par conséquent, dès que Mme X... a perdu la qualité d'acquéreur de l'immeuble et au plus tard le jour de l'acte authentique de vente de l'immeuble aux seuls consorts Z..., le paiement de la somme de 7 000 € effectué par chèque lors de la signature de l'avant-contrat afin de s'acquitter du dépôt de garantie stipulé n'a plus acquitté que la dette des consorts Z... et est devenu indu à l'égard de Mme X..., donnant droit à celle-ci à restitution de la part des consorts Z... tenus in solidum.

Le jugement sera donc infirmé sur ce point.

Faute de mise en demeure de payer cette somme antérieure à la date du 15 mai 2012, date de réception d'une lettre recommandée avec accusé de réception, les intérêts au taux légal sur la somme allouée ne courront qu'à compter de cette dernière date.

Par voie de conséquence, le jugement entrepris sera également infirmé sur tous ses autres chefs de condamnation, s'agissant en particulier des dommages et intérêts alloués aux consorts Z... et à M. C..., pour abus du droit d'ester en justice de Mme X..., alors qu'un tel abus n'est pas démontré, mais également des dépens et de l'indemnité de procédure de l'article 700 du code de procédure civile.

S'agissant de l'appel en garantie de M. C... en sa qualité de notaire, les consorts Z... ne caractérisent aucune faute de sa part, dès lors que la somme de 7 000 € a été reçue par le notaire de la part de l'agent immobilier et en provenance du compte bancaire de celui-ci, sans identification de Mme X... en tant que propriétaire des deniers ayant servi au financement de la somme séquestrée ; ce notaire n'a pas non plus manqué à son obligation d'information à l'égard des consorts Z... pour n'avoir pas recherché l'origine de ces fonds, alors que les consorts Z... ne pouvaient l'ignorer, tout comme leur obligation, évidente, de rembourser Mme X... dès lors que celle-ci devenait étrangère à l'acquisition qu'elle avait contribué à financer.

Le jugement sera donc seulement confirmé en ce qu'il a débouté les consorts Z... de leurs demandes contre M. C....

M. C... ne prouve pas pour autant que les consorts Z... ou Mme X... auraient commis un abus de procédure ou une faute à son égard ; il sera débouté de ses demande de dommages et intérêts.

Les consorts Z..., qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens et, en équité, verseront une somme de 1 000 € à Mme X... et une somme de même montant à M. C....

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté les consorts Z... de leurs demandes contre M. C...,

Statuant à nouveau

Condamne in solidum les consorts Z... à payer à Mme X... une somme de 7 000 € outre les intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2012,

Déboute les consorts Z... de toutes leurs demandes contre M. C...,

Condamne in solidum les consorts Z... à payer à Mme X... une somme de 1 000 € et à M. C... une somme de 1 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum les consorts Z... aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : G1
Numéro d'arrêt : 14/056467
Date de la décision : 30/03/2018
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2018-03-30;14.056467 ?
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