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29/03/2018 | FRANCE | N°16/05828

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 29 mars 2018, 16/05828


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 29 MARS 2018



(n° 2018 - 95 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/05828



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2016 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 08/00126





APPELANT



Monsieur [G] [E] [I]

Né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1]

[A

dresse 1]

[Localité 2]





Assisté à l'audience de Me Nadia TURKI, de la BRG SELARL, avocate au barreau de PARIS, toque R095, substituant Me Richard RONDOUX de la SELARL BRG, avocat au barreau de PAR...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 29 MARS 2018

(n° 2018 - 95 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/05828

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2016 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 08/00126

APPELANT

Monsieur [G] [E] [I]

Né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Assisté à l'audience de Me Nadia TURKI, de la BRG SELARL, avocate au barreau de PARIS, toque R095, substituant Me Richard RONDOUX de la SELARL BRG, avocat au barreau de PARIS, toque : R095

INTIME

Monsieur [A], [H], [Y] [J]

Né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 3] (TUNISIE)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

HONG KONG

Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assisté à l'audience de Me Agnès KANAYAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T06

COMPOSITION DE LA COUR :

Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère, ayant préalablement été entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er mars 2018, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre

Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère

Madame Isabelle CHESNOT, conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Madame Fatima-Zohra AMARA

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Madame Fatima-Zohra AMARA, greffière présente lors du prononcé.

***************

Vu l'appel interjeté le 7 mars 2016, par M. [G] [E] [I] d'un jugement en date du 11 février 2016, par lequel le tribunal de grande instance de Paris a principalement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- Déclaré irrecevable comme prescrite l'exception de nullité soulevée par M. [G] [E] [I] concernant l'acte du 12 mai 2007,

- rejeté l'exception de nullité soulevée par voie d'exception par M. [G] [E] [I] concernant l'acte du 12 mai 2007,

- condamné M. [G] [E] [I] à payer à M. [A] [J] la somme de 1 534 420,89 euros en exécution des contrats de prêts souscrits, avec intérêts au taux légal à compter du 07 septembre 2007 sur la somme de 1 438 645,68 euros, et à compter du 27 décembre 2007 concernant la somme de 95 775,21 euros,

- dit que les intérêts échus pour une année entière à compter du 27 septembre 2007 seront capitalisés et porteront eux-mêmes intérêt,

- condamné M. [G] [E] [I] à payer à M. [A] [J] la somme de

20 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,

- débouté M. [A] [J] du surplus de ses demandes,

- condamné M. [G] [E] [I] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise ;

Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 mai 2016, aux termes desquelles M. [G] [E] [I] demande à la cour, au visa des articles L. 110-4, L. 225-216, L. 235-1, L.242-2 et L. 242-24 du code de commerce et des articles 1131, 1154, 1315, 1326, 1347, 1892, 1905, 1907 et 2279 du code civil, de :

- Infirmer le jugement déféré,

- débouter M. [J] de toutes ses demandes,

Infiniment subsidiairement,

- fixer le montant des sommes susceptibles d'être dues à M. [J] à 411 892,91 euros,

En toute hypothèse,

- condamner M. [A] [J] à lui verser la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 septembre 2016, par M. [A] [J] tendant à voir pour l'essentiel, au visa des articles 1134 et 1154 du code civil :

- Confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a limité le montant de la condamnation de M. [G] [E] [I] à la somme de 1 534 420,89 euros en principal,

- condamner M. [G] [E] [I] à lui régler la somme de 2 676 145,46 euros et ce avec intérêt à compter du 1er septembre 2016 au taux de 4% jusqu'à parfait paiement,

A titre subsidiaire,

- condamner M. [G] [E] [I] à lui régler à M. [A] [J] la somme de 2 815 672,13 euros, avec intérêt à compter du 1er septembre 2016 au taux de 4% jusqu'à parfait paiement,

A titre très subsidiaire,

- le condamner à lui régler la somme de 2 787 318,17 euros, sauf à parfaire,

A titre infiniment subsidiaire,

- le condamner à lui régler la somme de 2 703 724,38 euros,

- dire et juger que cette somme portera intérêt à compter du 27 novembre 2010 au taux d'intérêt de compte courant d'associés admis en déduction par l'administration fiscale au 31 décembre de chaque année et ce jusqu'à parfait paiement,

En tout état de cause,

- condamner M. [G] [E] [I] à lui régler la somme de 75 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.

SUR CE, LA COUR :

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; il convient de rappeler que :

* M. [A] [J] et M. [G] [E] [I] se sont associés, en 1998, au sein de la société de gestion agricole d'investissement de l'Aude (ci-après SGAIA) ;

* M. [G] [E] [I] était par ailleurs dirigeant et actionnaire de la SA [F] [E], holding du groupe [E], spécialisé dans le négoce du vin ;

* courant 2005, l'association entre M. [A] [J] et M. [G] [E] [I] a pris fin avec la signature, le 3 mars 2005, d'un protocole d'accord entre les actionnaires de la SA [F] [E], aux termes duquel M. [A] [J] devenait seul propriétaire du domaine du Château [Établissement 1] et le groupe [E] devenait seul propriétaire du Château [Établissement 2] ;

* le 7 septembre 2007, M. [A] [J] a délivré une sommation de payer la somme de 1 438 645,68 euros à M. [G] [E] [I] représentant le remboursement de six prêts qu'il lui aurait consentis entre le 6 novembre 1998 et le 26 avril 2001, demeurée infructueuse ;

* selon acte d'huissier de justice signifié le 27 décembre 2007, M. [A] [J] a assigné M. [G] [E] [I] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'obtenir le remboursement de sommes prêtées ;

* le 26 novembre 2010, le tribunal a, avant dire droit, ordonné une expertise financière et désigné M. [Z] [F], expert-comptable, pour procéder aux opérations ;

* l'expert a déposé son rapport le 10 septembre 2012 ;

* le 11 février 2016, le tribunal de grande instance de Paris a rendu le jugement dont appel.

M. [E] [I] fait valoir que n'étant pas directement actionnaire de la société [F] [E], M. [A] [J] a fait transiter certaines sommes d'argent vers lui-même afin qu'il les affecte à la société [F] [E] dont il était président et associé et qu'ainsi une somme d'un montant de 1 699 807,47 € a été rétrocédée à la SA [F] [E] sur les sommes versées par M. [A] [J] d'un montant total de 1 814 143,29 €, que ces rétrocessions s'inscrivent dans le contexte d'une opération complexe de reprise de la SAS [Établissement 1] à travers les sociétés de droit luxembourgeois Bolland et S.O.P. détenues par M. [A] [J], que le Domaine [Établissement 2] a été surévalué à hauteur de 4 000 000 euros au moins dans le protocole du 3 mars 2005, qu'en conséquence M. [A] [J] a profité d'une plus-value illicite sur la vente des titres de la SGAIA qu'il détenait par l'intermédiaire d'une société de droit luxembourgeois, la SOP, à hauteur de 1 960 000 euros au moins, que ces opérations complexes sont illicites comme violant les articles L. 225-216, L. 235-1 et L. 242-24 du code de commerce de sorte que ces opérations sont nulles et en tout état de cause lui sont inopposables.

Subsidiairement il argue d'une absence de contrat de prêt entre lui et M. [J] et de ce que la reconnaissance de dette du 12 mai 2007 a été obtenue sous la violence de sorte qu'elle est nulle ou subsidiairement qu'elle lui est inopposable.

Il ajoute que la reconnaissance de dette du 30 septembre 1998 est irrégulière en ce qu'elle ne respecte pas les conditions de forme de l'article 1326 du code civil et doit être écartée des débats, ce qui subsidiairement est également le cas de la reconnaissance de dette du 12 mai 2007.

Plus subsidiairement il indique avoir remboursé à M. [A] [J] une somme d'un montant de 1 402 250,99 euros et que s'il était considéré que les opérations complexes de rachat de la SAS [Établissement 1] par M. [A] [J] par l'intermédiaire de ses sociétés Bolland et SOP lui étaient opposables, l'accord au titre duquel M. [A] [J] devait acquérir la SAS [Établissement 1] et se faire rembourser du solde des sommes versées à la SA [F] [E], soit 411 892,91 €, sur le produit de cette vente n'a pas été respecté par celui-ci.

Encore plus subsidiairement il demande qu'il soit constaté que M. [A] [J] a mis à disposition de la SA [F] [E] par son intermédiaire une somme d'un montant de 1 814 144,22 euros et qu'il lui a remboursé une somme de 1 402 250,99 euros de sorte qu'il resterait devoir une somme de 411 892,91 euros.

M. [J] répond qu'il a consenti six prêts à son ami M. [G] [E] [I] entre 1998 et 2001 et que le 12 mai 2007, ce dernier a rédigé une reconnaissance de dette aux termes de laquelle il a reconnu lui devoir la somme de 1 420 362 euros "suivant la notice de [A] [J] du 10 mai 2007", somme qu'il s'est engagé à rembourser par mensualités de

4 000 euros, puis de 10 000 euros et a émis le même jour huit chèques d'un montant de

4 000 euros remplacés le 13 juillet 2007 par six chèques tirés sur un autre compte à la suite de difficultés rencontrées pour l'encaissement des deux premiers, puis a remis en cause les conditions d'obtention de la reconnaissance de dette contestant l'exigibilité des sommes réclamées.

Il ajoute que M. [G] [E] [I] a multiplié les arguments fantaisistes tout au long de l'expertise, qui a duré près de deux ans, l'expert relevant notamment qu'il n'a fourni aucun élément probant justifiant ses allégations ou encore qu'il n'a adressé ni ses observations sur le pré-rapport d'expertise, ni son dire récapitulatif.

Il précise qu'il n'est nullement démontré qu'il avait accepté que les sommes dues ne lui soient remboursées que lors de la vente du château [Établissement 1] en contradiction avec les dates de remboursement indiquées dans les courriers du 29 mai 2 000 et l'acte du 12 mai 2007.

M. [J] soutient que les parties avaient convenu d'un intérêt contractuel de 8 % ainsi que l'indiquent les trois courriers signés par M. [E], deux le 29 mai 2000 et le troisième de 25 avril 2001, taux qu'il a consenti à abaisser à 4% dans sa "notice" du 10 mai 2007.

**********

En matière de prêt, la preuve de la remise des fonds pas plus que l'absence d'intention libérale ne suffisent à établir l'obligation de restitution de la somme versée. Il incombe à celui qui en demande la restitution d'établir conformément aux articles 1315 , 1341 et suivants anciens du code civil l'existence d'un tel contrat, soit par écrit lorsque le montant est supérieur à 1 500 euros. A défaut d'écrit, la preuve peut être rapportée par tous moyens s'il existe un commencement de preuve par écrit ou une impossibilité matérielle ou morale d'apporter la preuve littérale.

S'agissant de la reconnaissance de dette du 30 septembre 1998 portant sur une somme de 5 millions de francs, le jugement déféré a justement relevé que sa validité devait être appréciée au regard des dispositions de l'article 1326 du code civil en vigueur à cette date lesquelles précisaient que L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite de sa main, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.

Après avoir relevé que M. [G] [E] [I] s'est engagé, aux termes d'un texte dactylographié, daté et signé de manière manuscrite, à rembourser à M. [A] [J] la somme de cinq millions de francs, ajoutant " que je reconnais lui devoir à titre d'emprunt", le tribunal a justement relevé que ce texte ne répondait pas aux exigences de l'article 1326 précité, faute de comporter la mention écrite de sa main de la somme due, mais rendait néanmoins vraisemblable la reconnaissance de dette alléguée et valait commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1347 du code civil en vigueur énonçant : Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit. On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué. Peuvent être considérées par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.

Par courrier dactylographié du 29 mai 2000, M. [G] [E] remercie M. [J] de lui avoir confirmé le transfert de la somme de 2 500 000 francs à la date du 1er juin 2000 et s'engage personnellement à rembourser cette somme par deux versements de 1250 000 francs le 15 décembre 2000 et le 15 janvier 2001 et précise "En garantie de mon engagement personnel de remboursement comme dit ci-dessus, j'affecte en garantie 3 % de ma participation dans le capital de [F] [E] PARTICIPATIONS".

M. [J] produit un courrier manuscrit rédigé par M. [G] [E] [I] le 12 mai 2007 par lequel celui-ci s'engage à lui rembourser à raison de 4 000 euros par mois la somme de 1 420 362 euros incluant les intérêts qu'il reste lui devoir ainsi qu'à augmenter les montants à 10 000 euros mensuels à compter de janvier 2008.

Le jugement déféré a justement retenu qu'il ne ressort d'aucun document que les sommes invoquées dans l'acte du 12 mai 2007 auraient été versées par M. [J] à M. [E] [I] à l'occasion de leur commerce, qu'il est en revanche notable que les transferts de fonds, qu'il s'agisse des versements initiaux ou des remboursements, ont toujours été réalisés par les parties en leur nom personnel et qu'il n'est à aucun moment fait mention, sur les documents mentionnant expressément les sommes versées ou dues, d'un contexte commercial ayant présidé au versement des sommes litigieuses.

M. [E] [I] a pour la première fois, dans des conclusions notifiées le 25 avril 2014, invoqué la nullité de cette reconnaissance de dette au motif qu'elle aurait été obtenue par violence ou contrainte. Il ne prétend pas que la violence a perduré après le 12 mai 2007 de sorte que le délai pour agir de 5 ans prévu par l'article 1304 ancien devenu 2224 du code civil qui avait commencé à courir à cette date était expiré depuis le 13 mai 2012. Le jugement déféré a justement relevé que M. [E] était irrecevable à soulever la nullité de cet acte et a retenu qu'il n'était pas non plus recevable à soulever la nullité de cette reconnaissance de dette par voie d'exception, celle-ci ne pouvant jouer que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté, totalement ou partiellement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce M. [E] [I] ayant partiellement exécuté son obligation de remboursement.

Faute de comporter la mention des sommes prêtées en lettres ce document vaut également comme commencement de preuve par écrit en application de l'article 1347 du code civil.

M. [E] ne conteste pas avoir reçu les sommes litigieuses pour un montant de 1 814 143,29 euros, mais prétend que le versement de ces sommes s'est inscrit dans le cadre d'un schéma financier global, dans le cadre duquel les sommes ont été rétrocédées à la SA [F] [E], dont il était à l'époque président.

L'expert M. [F] désigné à cet effet a indiqué que les éléments fournis par les parties ne permettaient pas d'établir la rétrocession des sommes prêtées par M. [A] [J] à la SA [F] [E] et à la SGAIA, sommes qui auraient le cas échéant dû être retranscrites au passif de ces sociétés.

Le tribunal a justement relevé qu'à supposer même établi le schéma financier invoqué, une telle rétrocession est en elle-même sans incidence sur l'obligation de remboursement qui pèse sur M. [G] [E] [I], l'expert ayant relevé que "le financement par l'un des associés d'une société effectué par voie de compte-courant est retranscrit comptablement au passif de la société. Ce passif correspond à une dette de la société envers l'associé prêteur, personnellement, quels que soient les bénéfices que la société va retirer de ce financement (') Je n'ai pas d'élément me permettant d'établir que [G] [E] [I] n'a jamais obtenu le remboursement du financement mis à disposition de la SA [F] [E]".

C'est également d'une manière pertinente que le jugement déféré retient que M. [E] [I] ne verse aux débats aucun élément probant au soutien de ses allégations selon lesquelles M. [J] aurait accepté que les sommes qui lui étaient dues ne lui soient remboursées que lors de la vente du Château [Établissement 1], en contradiction avec les dates et délais de remboursement indiqués par le défendeur lui-même dans les courriers déjà évoqués datés du 29 mai 2000, ainsi que dans l'acte du 12 mai 2007.

Le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu'il a condamné M. [G] [E] [I] a rembourser à M. [A] [J] les sommes prêtées.

Sur les intérêts :

La reconnaissance de dette du 30 septembre 1998 pour un montant de 5 millions de francs ne comporte pas de stipulation d'intérêts.

Celles des 29 mai 2000 et 25 avril 2001 mentionnent l'application d'un intérêt de 8 %.

Le courrier du 12 mai 2007 indique le paiement d'intérêts mais n'en précise pas le taux.

Dans un récapitulatif du 10 mai 2007, M. [J] calcule les intérêts cumulés sur la base de 4 % l'an.

En l'absence de contrats de prêt établis en bonne et due forme, il demeure une incertitude sur la commune intention des parties quant au taux d'intérêt applicable à l'ensemble de la dette de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a décidé que les sommes dues seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2007, date de signification d'un commandement de payer au domicile de M. [G] [E] [I], concernant la somme de 1 438 645,68 euros, et à compter du 27 décembre 2007, date de l'assignation, pour le surplus, et ce en application des dispositions de l'article 1153 du code civil.

Sur les remboursements déjà effectués :

Il n'est pas contesté que M. [E] [I] a remboursé à M. [J] une somme de

476 395,93 euros antérieurement au 12 mai 2007et une somme de 32 000 euros postérieurement.

M. [G] [E] invoque deux remboursements supplémentaires pour prétendre qu'il a restitué à M. [J] une somme de 1 402 250,99 euros sur la somme de 1 814 144,22 euros mise à sa disposition de sorte qu'il reste ne lui devoir qu'une somme de 411 892,91 euros.

Le 29 mai 2000 M. [E] [I] a adressé à M. [J] un courrier indiquant : "Je souhaite pour le bon ordre confirmer qu'à ce jour le solde que je reste te devoir au titre de mon engagement personnel de remboursement de l'avance de 5.000.000 FF que tu as faite les 5 et 13 novembre 1998 par transfert sur mon compte ouvert à la Banque de Gestion Privée Indosuez ([Compte bancaire 1]) est, à ce jour de 1.750.000 FF (un million sept cent cinquante mille francs français). Il me serait agréable que tu vises pour accord la présente lettre".

Figure sur ce courrier un visa manuscrit et la signature de M. [J] "Bon pour accord. Le 5 juin 2000".

Dans son récapitulatif du 10 mai 2007 ayant servi de base à l'écrit du 12 mai 2007, M. [J] indique : " [G] [E] a remboursé, semble-t-il, 3 MF, mais je ne trouve aucune pièce justificative, puis il a payé certains frais en liquide pour selon lui 500,00 FF et dont 250,00 FF me reviendraient (') [G] [E] devra fournir une pièce justificative prouvant qu'il a repayé 3 MF et si c'est le cas, le solde est bien de 1 750 000 FF, je fais grâce des 250 000 FF bien que je n'ai aucune pièce justificative."

Faute pour M. [E] [I] de verser un quelconque élément confirmant le versement effectif de cette somme de 3 millions de francs, la cour ne peut que constater que celui-ci ne rapporte pas la preuve du remboursement qu'il allègue pour un montant de 495 459,31 euros malgré le bon pour accord apposé par M. [J] sur le courrier du 29 mai 2 000 dès lors qu'il est remis en cause par l'écrit du 12 mai 2007 signé par M. [E] [I].

M. [E] [I] produit un relevé de son compte à la banque de gestion privée Indosuez sur lequel figure au profit de M. [E] [J] un virement de 2 613 239,22 euros en date du 13 décembre 2 000.

M. [E] [I] ne produit aucun élément permettant d'affirmer que cette somme a été virée au nom de M. [E] [J] pour le compte de M. [A] [J] de sorte que le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a jugé que la preuve de ce second remboursement n'était pas non plus rapportée.

Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les autres demandes

Il serait inéquitable de laisser à M. [J] la charge de la totalité de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 11 février 2016 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant

Condamne M. [G] [E] [I] à payer à M. [A] [J] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 16/05828
Date de la décision : 29/03/2018

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°16/05828 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-29;16.05828 ?
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