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23/03/2018 | FRANCE | N°16/164327

France | France, Cour d'appel de Paris, G1, 23 mars 2018, 16/164327


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 23 MARS 2018

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/16432

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2016 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG no 14/02475

APPELANTS

Monsieur Jean X...
né le [...]         à TOURNAN EN BRIE
et
Madame Christelle Y... épouse X...
née le [...]        à MEAUX

demeurant [...]             

                  

Représentés tous deux par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER  - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistés su...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 23 MARS 2018

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/16432

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2016 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG no 14/02475

APPELANTS

Monsieur Jean X...
né le [...]         à TOURNAN EN BRIE
et
Madame Christelle Y... épouse X...
née le [...]        à MEAUX

demeurant [...]                                

Représentés tous deux par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER  - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistés sur l'audience par Me Juliette EPIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2058

INTIMÉS

Maître Sylvie C..., notaire

demeurant [...]                                       

Représenté par Me Herve-bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090
Assisté sur l'audience par Me Valentin BOURON, avocat au barreau de PARIS

Maître Jacques E..., notaire

demeurant [...]                                

Représenté par Me Herve-bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090
Assisté sur l'audience par Me Valentin BOURON, avocat au barreau de PARIS

Etablissement Public COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS [...], établissement public de coopération intercommunale, identifié au SIREN sous le numéro 247.700.438, ayant son siège sis au [...]                                        , représentée par sa Présidente (article L5211-9 du Code des collectivités territoriales) dûment habilitée à cet effet par délibération du 14 mai 2009 et décisions des 18 mars 2014 et 9 août 2016
No SIRET : [...]

ayant son siège au [...]                                        

Représentée et assistée sur l'audience par Me Guillaume ANQUETIL de l'AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0156

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS , Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Christine BARBEROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Madame Dominique DOS REIS , Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Suivant acte sous seing privé du 2 février 2011 intitulé "compromis de vente", rédigé par M. Jacques E..., notaire associé, avec la participation de Mme Sylvie C..., notaire associé, la communauté de communes du Pays [...] (la communauté de communes) a vendu à M Jean-Antoine X... et Mme Christelle Y..., épouse X... (les époux X...), un immeuble anciennement à usage de station-service, sis [...]                                        , ainsi qu'une maison d'habitation sise au numéro 50 de la même rue dans la même commune, au prix total de 337 500 € sous les conditions suspensives de l'obtention par les acquéreurs d'un prêt de 337 500 €, d'une durée de 15 ans, au taux de 4% l'an, et d'un permis de construire pour la réalisation sur le bien d'un laboratoire pour la fabrication de charcuteries, d'une boutique de vente de produits finis, ainsi que d'un local à usage d'habitation destiné au personnel de l'entreprise. La vente devait être réitérée au plus tard le 16 septembre 2011 par acte authentique de Mme C..., avec la participation de M. E.... Une clause pénale d'un montant de 33 500 €, "indépendamment de tous dommages-intérêts", était insérée dans cet avant-contrat. La date de réitération de la vente a été prorogée plusieurs fois à la demande des acquéreurs et pour la dernière fois au 23 novembre 2012, date à laquelle la vente n'a pas eu lieu en l'absence des époux X.... Par acte du 14 avril 2014, la communauté de communes a assigné les époux X... en paiement de la somme de 33 500 € au titre de la clause pénale et de celle de 16 500 € de dommages-intérêts complémentaires. Par acte du 1er août 2014, les époux X... ont appelé les notaires précités en garantie.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 16 juin 2016, le Tribunal de grande instance de Meaux a :

- déclaré recevable l'action intentée par la communauté de communes,
- condamné solidairement les époux X... à payer à la communauté de communes la somme de 33 500 € de dommages-intérêts au titre de la clause pénale,
- débouté la communauté de communes de sa demande d'indemnisation complémentaire,
- débouté les époux X... de leur demande de garantie,
- débouté Mme C... et M. E... de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts,
- condamné in solidum les époux X..., sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, à payer, à la communauté de communes, la somme de 2 000 €, à Mme C... et à M. E..., la somme de 2 000 €,
- condamné in solidum les époux X... aux dépens.

Par dernières conclusions du 6 décembre 2017, les époux X..., appelants, demandent à la Cour de :

- vu les articles 122 du Code de procédure civile, 1134, devenu 1103, 1382, devenu 1240 du Code civil,
- infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la communauté de communes de sa demande d'indemnisation complémentaire et en ce qu'il a débouté les notaires de leur demande de dommages-intérêts,
- statuant à nouveau :
- à titre principal : dire irrecevable l'ensemble des demandes de la communauté de communes,
- à titre subsidiaire :
- débouter la communauté de communes de sa demande de paiement au titre de la clause pénale,
- condamner in solidum les notaires à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre eux au profit de la communauté de communes,
- en tout état de cause,
- débouter la communauté de communes de toutes ses demandes,
- débouter les notaires de toutes leurs demandes,
- condamner in solidum la communauté de communes et les notaires à leur payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 7 décembre 2017, la communauté de communes prie la Cour de :

- vu les articles 1134, 1147 et 1152 du Code civil dans leur version applicable à l'époque des faits,
- la dire recevable en ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris en ses condamnations des époux X...,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ses autres demandes et statuant à nouveau :
- condamner in solidum les époux X... à lui payer la somme de 30 000 € de dommages-intérêts,
- à titre subsidiaire, si son action était déclarée irrecevable,
- condamner les époux X... à lui payer la somme de 63 500 € de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1147 du Code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016,
- en tout état de cause :
- débouter les époux X... de leurs demandes formées contre elle,
- les condamner à lui payer la somme de 4 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 9 novembre 2016, Mme C... et M. E... demandent à la Cour de :

- vu l'article 1240 du Code civil,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux X... de leurs demandes en garantie formée contre eux,
- l'infirmer en ce qu'il les a déboutés de leur demande reconventionnelle pour procédure abusive,
- condamner les époux X... à leur payer la somme de 5 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 5 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

SUR CE
LA COUR

C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le Tribunal a dit recevable l'action de la communauté de communes.

La communauté de communes soutient (conclusions p.5) que "les époux X... n'ont jamais justifié leur refus de signature par l'absence de réalisation des conditions suspensives", tandis que les notaires indiquent que le changement d'avis des époux X... "quant à leur projet d'acquisition est la seule cause du préjudice qu'ils prétendent subir".

Or, les époux X..., qui n'établissent par aucune pièce que leur banque aurait refusé une demande de prêt, ne justifient pas avoir renoncé à réitérer la vente pour ce motif. Au contraire, il ressort du courriel qu'ils ont envoyé au notaire rédacteur de l'acte le 22 novembre 2012 qu'ils ont annulé le rendez-vous de signature du lendemain parce qu'ils ne pouvaient y être accompagnés par leur conseil.

La défaillance de la condition suspensive relative au prêt n'étant pas avérée, la clause pénale contractuelle, dont le montant n'est pas manifestement excessif eu égard à la durée d'immobilisation du bien du 2 février 2011 au 23 novembre 2012, doit trouver application, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné solidairement les acquéreurs à payer à la communauté de communes la somme de 33 500 €.

Les époux X..., qui ne justifient pas que la non-réitération de la vente trouve sa cause dans un refus de prêt, ne prouve pas que le manquement au devoir de conseil, qu'ils imputent aux notaires et qui consisterait à ne pas leur avoir conseillé d'insérer dans l'avant-contrat une condition suspensive relative à l'obtention d'un financement de leur projet de construction, aurait un lien de causalité avec le préjudice qu'ils invoquent.

Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande de garantie contre les notaires.

C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le Tribunal a débouté la communauté de communes de sa demande de dommages-intérêts complémentaires.

Les époux X... ayant pu se méprendre sur l'étendue de leurs droits, leur procédure contre les notaires n'est pas abusive. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les notaires de leur demande de dommages-intérêts.

La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, des époux X....

L'équité commande qu'il soit fait droit aux demandes de la communauté de communes et des notaires, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne in solidum M Jean-Antoine X... et Mme Christelle Y..., épouse X..., aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Condamne M Jean-Antoine X... et Mme Christelle Y..., épouse X..., à payer, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, à :

- la communauté de communes du Pays [...], la somme de 3 000 €,

- Mme Sylvie C... et M. Jacques E..., celle de 3 000 €.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : G1
Numéro d'arrêt : 16/164327
Date de la décision : 23/03/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2018-03-23;16.164327 ?
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