Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 21 MARS 2018
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/17059
Décisions déférées à la Cour : Jugement du 06 Juin 2016 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/18704 et Jugement du 22 Septembre 2015 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/05446
APPELANT
Monsieur [G] [K] [J]
né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 1] (92)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté et assisté par Me Béatrice DERYNG, avocat au barreau de PARIS, toque : C0317
INTIMES
[D] [K] [J] veuve [Y]
née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 1] (92)
décédée le [Date décès 1] 2016 à [Localité 3]
Monsieur [R] [V] [J]
né le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 1] (92)
[Adresse 2] -
[Localité 3] - ETATS-UNIS
Madame [C] [O] [J]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 1] (92)
[Adresse 3]
[Localité 4] - EMIRATS ARABES UNIS
représentés par Me Julie COUTURIER de la SELEURL JCD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0880
PARTIE INTERVENANTE
Madame [V] [A] épouse [J], ès qualités d'administrateur de la succession de [D] [Y] et de représentant du '[D] [Y] 1992 Family Trust agreement'
née le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 5] (AUSTRALIE)
[Adresse 4]
[Localité 3] - [Localité 3] - ETATS UNIS
représentée par Me Julie COUTURIER de la SELEURL JCD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0880
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 07 Février 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Dorothée DARD, Président
Mme Monique MAUMUS, Conseiller
Mme Nicolette GUILLAUME, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
[A] [J] né le [Date naissance 6] 1904 est décédé le [Date décès 2] 1961, laissant pour lui succéder son conjoint survivant, [H] [K] dite [M] [D] et ses quatre enfants issus de cette union : [R] (ou [V]), [G], [D] et [T] [J].
[H] [F] née en 1910, est décédée le [Date décès 3] 2004, laissant pour lui succéder ses trois enfants issus de son union avec [A] [J] : [R], [G] et [D] [J] et sa petite fille, Mme [C] [J] épouse [K], venant en représentation de [T] prédécédé en 1996.
[H] [F], grâce à l'argent recueilli dans la succession de [A] [J], a permis à [G] d'acquérir une maison à [Localité 2] en 1984.
Elle a, par testament authentique du 16 juillet 1985, institués légataires universels [R] (ou [V]) et [D] [J].
Par ordonnance du 6 mars 1997, le juge des tutelles qui avait été saisi par M. [G] [J] a désigné M. [S] [O], mandataire spécial de [H] [F].
Par jugement définitif rendu le 23 septembre 1997, le juge des tutelles a prononcé la mise sous curatelle simple de [H] [F], après nouvelle expertise médicale sollicitée par [V] et audition en personne de [H] [F], et a désigné M. [O] curateur.
Entre-temps, par testament authentique reçu le 14 juillet 1997 par Maître [B], notaire à [Localité 6] (58), réitérant ses précédentes dispositions prises le 16 juillet 1985, [H] [F] a légué la quotité disponible de tous ses biens à deux de ses enfants [V] et [D] [J]. Elle a en outre, dans ce même acte, donné quitus général et définitif à son fils [V] pour la gestion de ses comptes bancaires aux Etats-Unis sur lesquels il avait procuration.
Par jugement rendu le 19 février 2007, confirmé en appel le 5 juin 2008, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné qu'il soit procédé à l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [A] [J] et de son épouse, [H] [F], dite [M] [D], et à la vente aux enchères d'un immeuble situé [Adresse 5], sur une mise à prix de 80.000 €. Cette cour, dans ce même arrêt rendu le 5 juin 2008, ajoutant au jugement rendu, a aussi dit que M. [G] [J] devra rapporter à la succession de [H] [F] les donations reçues de la défunte, le condamnant aux dépens, y compris les frais de médiation, et à payer 20.000 € de dommages et intérêts à M. [V] ([R]), et Mmes [C] et [D] [J] et 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 23 novembre 2010, le tribunal de grande instance de Paris a :
- déclaré irrecevables les demandes de M. [G] [J] à l'encontre des consorts [J] tendant, notamment, à voir annuler les deux testaments rédigés par sa mère, condamner M. [R] [J] et Mme [D] [J] à rapporter à la succession de leur mère la valeur vénale de l'appartement de la [Adresse 6], dire M. [R] [J], Mme [D] [J] et Mme [C] [J] déchus de leurs droits dans la succession pour recel, et voir condamner M. [V] [J] à 'rapporter à la succession' de sa mère les relevés des comptes bancaires ouverts au nom de cette dernière tant en [E] qu'à l'étranger dont il était co-titulaire, sous astreinte à défaut d'une communication libre et spontanée,
- débouté M. [G] [J] de ses demandes à l'encontre de Maître [O],
- condamné M. [G] [J] à payer une amende civile de 3.000 € ainsi qu'à payer à M. [R] [J], Mme [D] [J] et Mme [C] [J] la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile (ainsi que celle de 5.000 € à titre de dommages et intérêts et 3.000 € au titre de l'article 700 à Maître [O]).
Le 18 décembre 2013, Maître [U] a dressé un procès-verbal de difficultés.
Par jugement rendu le 22 septembre 2015, sur assignation délivrée le 23 juin 2005 par M. [R] [J], Mme [D] [J] et Mme [C] [J] épouse [K] à M. [G] [J] assisté de sa curatrice, le tribunal de grande instance de Paris a :
- débouté M. [G] [J] de ses demandes de communication de pièces,
- dit irrecevables les demandes de M. [G] [J] en ce qu'elles sont dirigées contre ses cohéritiers comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 5 juin 2008 confirmatif du jugement rendu le 19 février 2007,
- débouté M. [V] [J], Mme [D] [J] et Mme [C] [J] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné M. [G] [J] à verser à M. [V] [J], Mme [D] [J], Mme [C] [J], la somme globale de 6.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage,
- dit qu'ils seront supportés par les parties dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.
Puis, par jugement rendu le 6 juin 2016, le tribunal de grande instance de Paris a :
- constaté que le jugement prononcé le 22 septembre 2015 est affecté d'une omission de statuer,
- homologué le projet de partage annexé au procès-verbal de difficultés dressé par Maître [W] [U] le 18 décembre 2013,
- dit que le projet de partage annexé au procès-verbal de difficultés dressé par Maître [W] [U] le 18 décembre 2013 sera annexé au jugement,
- a rejeté la requête en omission de statuer de M. [G] [J] assisté de sa curatrice sur sa demande d'injonction de production de pièces,
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
[D] [J] veuve [Y] est décédée le [Date décès 4] 2016. Mme [V] [A] épouse [J] intervient à la présente procédure en qualité d'administrateur de sa succession et de représentant du « [D] [Y] 1992 Family Trust agreement ».
Par déclaration du 3 août 2016, M. [G] [J] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes d'une ordonnance rendue le 21 novembre 2017, le conseiller de la mise en état saisi d'un incident de communication de pièces, a rejeté l'ensemble des demandes formées par M. [G] [J].
Dans ses dernières conclusions du 23 janvier 2018, M. [G] [J] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer les jugements rendus les 22 septembre 2015 et 6 juin 2016 par le tribunal de grande instance de Paris, qui ont abouti à l'homologation d'un acte de partage contesté et contestable, qui ne tient pas compte de l'inventaire ordonné par le juge des tutelles le 23 Septembre 1997,
- débouter M. [V] [J], Mme [C] [J] épouse [K] et Mme [V] [A] épouse [J] de leur appel incident et de leurs demandes pécuniaires exorbitantes, alors qu'il ne fait qu'user de son droit de faire appel, dans une affaire complexe, où les opérations de comptes, liquidation, partage ne sont pas terminées,
. vu le procès-verbal de difficultés du 18 décembre 2013 et les lacunes dans le projet de partage,
- surseoir à statuer sur l'homologation du partage,
avant dire droit sur le partage,
- dire que les opérations de comptes, liquidation, partage vont se poursuivre avec un notaire anglophone, familier du droit anglo-saxon, vu le patrimoine possédé à l'étranger par la défunte, notamment aux Etats-Unis, en Angleterre et en Suisse,
. vu les décisions des 23 septembre 1996, 6 mars 1997 et 23 septembre 1997 rendues par le juge des tutelles du 16ème arrondissement de Paris et qui ont autorité de la chose jugée,
- dire que M. [S] [O], désigné curateur de [H] [J], et M. [V] [J], titulaire de différentes procurations sur les comptes bancaires de la défunte, doivent 'rendre compte' à la succession en application de l'article 1991 du code civil,
- en conséquence, à défaut de communiquer les pièces justifiant du bon accomplissement de leur mandat, à savoir :
- pour M. [S] [O], communication des inventaires ordonnés par le juge des tutelles les 6 mars et 23 septembre 1997 et des contrôles effectués sur les comptes bancaires ouverts au nom de [H] [F], de 1997 à septembre 2004, et plus particulièrement en 2003 et 2004, avec les inventaires de fin de mission,
- pour M. [V] [J], communication des relevés des comptes bancaires détenus par [H] [F] en [E] et à l'étranger, notamment ceux ouverts aux Etats-Unis sur lesquels il y avait « les sommes économisées sur des tournées à l'étranger » ou communication des noms et adresses des banques où étaient ouverts ces comptes, dates de clôture de ces comptes en précisant ce qui est advenu des avoirs qui y étaient déposés,
- en application des articles 10 du code civil, 11, 133, 134, 138 et 145 du code de procédure civile, leur faire injonction de produire sous astreinte de 100 euros par jour, toutes les pièces ou informations qu'ils détiennent de nature à permettre d'établir un état préalable et complet du patrimoine de [H] [F], tant en [E] qu'à l'étranger, avant tout partage,
- subsidiairement au fond,
vu l'adage « fraus omnia corrumpit »,
vu les articles 6 et 1133 du code civil,
vu la fraude, notamment fiscale, qui ne peut jamais être couverte,
vu l'article 910 du code civil dans sa rédaction antérieure à 2006,
vu le caractère perpétuel de l'exception de nullité,
- le déclarer recevable et bien fondé à demander par voie d'exception, l'annulation du testament de [H] [F] passé par devant Maître [B], notaire le 14 juillet 1997,
vu l'article 913 du code civil,
- le déclarer recevable et bien fondé à demander par voie d'exception, l'annulation du testament de [H] [F] passé par devant Maître [C], notaire à [Localité 7] le 16 juillet 1985,
- dire que M. [V] [J] et la succession de [D] [J] devront rapporter à la succession de [H] [F] la valeur au jour du partage de l'appartement du [Adresse 7] dont ils se sont fait attribuer la propriété le 18 avril 1984, à la faveur de l'article 4-III de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982, loi fiscale qui ne les concernait pas, puisqu'ils n'ont jamais été les véritables propriétaires dudit appartement qui se cachaient derrière la SCI Realbuild, société écran qui était sise en Suisse,
- dire qu'il sera fait application à M. [V] [J] et à la succession de [D] [J] des articles 792 et 801 du code civil, dans leur rédaction antérieure à 2006,
- dire qu'il lui sera alloué, sur les actifs de la succession de [H] [F], vu sa situation financière, une provision sur sa part de 100.000 € ainsi qu'une provision ad litem de 5.000 € à Maître Béatrice Deryng, avocat, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- réserver les dépens.
Dans leurs dernières conclusions du 22 janvier 2018, M. [R] [J], Mme [C] [J] épouse [K] et Mme [V] [A] épouse [J] ès qualités (les consorts [J]), demandent à la cour de :
- confirmer les jugements rendus par le tribunal de grande instance de Paris les 22 septembre 2015 et 6 juin 2016 en ce qu'ils ont dit irrecevables les demandes de M. [G] [J] comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 5 juin 2008 confirmatif du jugement rendu le 19 février 2007 et homologué le projet de partage annexé au procès-verbal de difficulté dressé par Maître [W] [U] le 18 décembre 2013,
- subsidiairement, pour le cas où la cour infirmerait les jugements entrepris :
- débouter M. [G] [J] assisté de sa curatrice de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions,
- homologuer le projet de partage annexé au procès-verbal de difficultés dressé par Maître [W] [U] le 18 décembre 2013,
en tout état de cause,
vu l'article 32-1 du code de procédure civile,
- les recevoir en leur appel incident,
- infirmer le jugement rendu le 22 septembre 2015 en ce qu'il les a déboutés de leur demande de condamnation au paiement d'une indemnité pour procédure abusive,
- statuant à nouveau,
- condamner M. [G] [J] assisté de sa curatrice au paiement d'une indemnité de 60.000 € pour procédure abusive,
en tout état de cause,
- le condamner au paiement d'une indemnité de 15.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Fischer Tandeau de Marsac Sur et Associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions aux fins de rejet de pièces du 2 février 2018, M. [R] [J], Mme [C] [J] épouse [K] et Mme [V] [A] épouse [J] ès qualités demandent à la cour de rejeter des débats les cinq pièces communiquées par M. [G] [J] le 23 janvier 2018 à 12h52, soit quelques minutes avant l'heure à laquelle le prononcé de la clôture était programmé.
SUR CE,
sur la procédure et sur les pièces communiquées le 23 janvier 2018
Considérant que les pièces litigieuses, toutes existantes bien avant la procédure en cours, ont été produites tardivement, effectivement seulement quelques minutes avant l'heure à laquelle le prononcé de la clôture était programmé et a été prononcée ; qu'elles ne peuvent qu'être rejetées pour préserver le caractère contradictoire des débats ;
Considérant que le 13 novembre 2017, M. [G] [J], placé sous curatelle en 1999, a obtenu la mainlevée de cette mesure ; qu'il n'y a plus lieu d'associer sa curatrice aux demandes formées à son encontre ;
sur le partage
Considérant que les consorts [J] demandent la confirmation des jugements rendus par le tribunal de grande instance de Paris les 22 septembre 2015 et 6 juin 2016 en ce qu'ils ont homologué le projet de partage annexé au procès-verbal de difficulté dressé par Maître [W] [U] le 18 décembre 2013 ; qu'ils opposent aux demandes formées par l'appelant le principe de concentration des moyens et l'autorité de la chose jugée par l'arrêt rendu le 5 juin 2008 par cette cour, indiquant que le tribunal de grande instance de Paris a déjà statué en ce sens le 23 novembre 2010 ;
Considérant que M. [G] [J] s'oppose à l'homologation du partage et forme en premier lieu une demande de sursis à statuer, aux fins de reddition des comptes et de communication de pièces sous astreinte par M. [S] [O], désigné curateur de la défunte, et M. [V] [J], titulaire de différentes procurations sur les comptes bancaires de la défunte à l'étranger, en second lieu, une demande d'annulation des testaments de [H] [F] passés par devant Maître [C], notaire, le 16 juillet 1985, et devant Maître [B], notaire, le 14 juillet 1997, et une dernière demande de rapport à la succession de [H] [F] de la valeur au jour du partage de l'appartement du [Adresse 7] et d'application des sanctions du recel ;
' sur le sursis à statuer, l'obligation de 'rendre compte' de leur gestion et la communication de pièces par M. [S] [O] et M. [V] [J] :
Considérant que la demande de 'rendre compte' à la succession en application des articles 1991 et suivants du code civil formée par M. [G] [J] à l'encontre de M. [S] [O], pris en sa qualité de curateur de la défunte, ne peut aboutir puisque ce dernier n'est pas partie à la présente procédure ; que cette demande sera déclarée irrecevable ;
Considérant que la demande de 'rendre compte' formée par M. [G] [J] à l'encontre de M. [V] [J] n'apparaît pas susceptible d'être déclarée irrecevable en raison d'une quelconque autorité de chose jugée ; que déclarée recevable, elle sera néanmoins rejetée car, s'il est exact que [V] était titulaire d'une procuration sur les comptes de sa mère aux Etat-Unis, celle-ci lui a donné quitus de sa gestion dans son testament daté du 14 juillet 1997 ; que tant que ce testament n'est pas annulé, il convient de tenir compte de ce 'quitus' pour écarter la présente demande formée par M. [G] [J] à l'encontre de son frère, [V] ;
Considérant que M. [G] [J] fait valoir, en outre, qu'il a plusieurs fois sollicité la communication des pièces qu'il demande, y compris depuis le jugement entrepris, le 28 octobre 2016, devant le notaire chargé du partage qui ne lui a pas répondu, puis devant le conseiller de la mise en état qui a rejeté sa demande ; qu'il réclame que soient produits par :
- M. [S] [O], les inventaires ordonnés par le juge des tutelles les 6 mars et 23 septembre 1997 et les contrôles effectués sur les comptes bancaires ouverts au nom de [H] [F], de 1997 à septembre 2004, et plus particulièrement en 2003 et 2004, avec les inventaires de fin de mission,
- M. [V] [J], les relevés des comptes bancaires détenus par [H] [F] en [E] et à l'étranger, notamment ceux ouverts aux Etats-Unis sur lesquels il y avait « les sommes économisées sur des tournées à l'étranger » ou les noms et adresses des banques où étaient ouverts ces comptes, dates de clôture de ces comptes, et des précisions sur ce que sont devenus les avoirs qui y étaient déposés,
et à défaut, toutes les pièces ou informations qu'ils détiennent de nature à permettre d'établir un état préalable et complet du patrimoine de la défunte tant en [E] qu'à l'étranger ;
Considérant cependant qu'il convient d'observer que l'appelant n'apporte pas de commencement de preuve du caractère incomplet de la déclaration de succession ; qu'il n'est pas démontré que M. [S] [O] dont la mesure de protection a pris fin le [Date décès 3] 2004, et M. [V] [J], s'agissant de documents bancaires de banques américaines, sans plus de précision, aient pu conserver ces documents ; qu'il n'appartient pas à la cour qui statue dans le cadre d'un pouvoir discrétionnaire, de pallier la carence de l'appelant dans l'administration de la preuve ; que les demandes de communication de pièces sous astreinte formées d'une part à l'encontre de M. [S] [O], d'autre part à l'encontre de M. [V] [J] seront rejetées ; qu'il n'y a dès lors pas lieu à sursis à statuer ;
' sur les demandes de nullité des testaments
Considérant que les consorts [J] opposent à ces demandes, l'autorité de chose jugée par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 5 juin 2008 puis par le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 23 novembre 2010 d'une part, la prescription d'autre part ;
Considérant que M. [G] [J] fait valoir qu'il agit en nullité des testaments par voie d'exception pour soutenir que sa demande est recevable ;
Considérant qu'il y a autorité de la chose jugée lorsque la même question litigieuse oppose les mêmes parties prises en la même qualité et procède de la même cause que la précédente sans que soient invoqués des faits nouveaux ayant modifié la situation des parties ;
Que le 13 janvier 2009, M. [G] [J], assisté de sa curatrice, a assigné ses frère et soeurs, devant le tribunal de grande instance de Paris (outre maître [S] [O], ès qualités, de curateur de la défunte), notamment afin de voir prononcer 'la nullité de droit et la nullité absolue pour illicéité de l'objet et fraude à la loi de la tutelle, des deux testaments en date du 14 juillet 1997 et du 16 juillet 1985 conclus par [H] [F] par lesquels elle a légué la quotité disponible de l'ensemble de ses biens à M. [R] [J] et à Mme [D] [J], épouse [Y]' ;
Que force est de constater que par jugement définitif du 23 novembre 2010, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré ces demandes irrecevables retenant l'autorité de chose jugée par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 5 juin 2008 confirmatif du jugement rendu le 19 février 2007, de sorte qu'à raison de ce même principe et en application du principe de concentration des moyens, les prétentions de M. [G] [J] devant cette cour tendant à voir annuler les testaments litigieux sont elles aussi irrecevables, sans qu'il apparaisse nécessaire d'examiner la prescription soulevée par les intimés ;
' sur les demandes de rapport à la succession de [H] [F] de la valeur au jour du partage de l'appartement du [Adresse 6] et de recel
Considérant que M. [G] [J], pour voir écarter toute irrecevabilité tenant à l'autorité de chose jugée, indique qu'une fraude, notamment, à l'ordre public fiscal, ne peut jamais être couverte ; qu'il prétend que la Sci Reabuild n'était pas la véritable propriétaire de l'appartement, mais constituait en réalité une société « écran » ; que malgré les demandes qui leur ont été faites, M. [V] [J] et [D] [J] n'ont pas justifié de leur qualité de propriétaires, avant 1984, des parts sociales de la SCI ; que la loi fiscale visée dans l'acte de 1984 a été détournée, au préjudice des autres héritiers réservataires, lui-même et [Q] ;
Considérant cependant que pour arguer d'une telle fraude M. [G] [J] doit d'abord prouver que [H] [F] a été propriétaire de l'appartement litigieux ;
Que tout au contraire, il ressort des pièces du dossier que la société Real Build, société de droit suisse, a acquis le 26 juin 1969, l'appartement du [Adresse 6], et de l'acte notarié daté du 18 avril 1984, que M. [V] [J] et [D] [J], titulaires des parts de la société Realbuild alors dissoute, se sont trouvés attributaires depuis le 31 décembre 1983, de l'appartement litigieux, tandis que la défunte l'occupait sans titre locatif et à titre gratuit depuis le 1er janvier 1984, de sorte que l'appelant verra son argumentation tenant à l'existence d'une fraude écartée ;
Considérant, sur l'autorité de chose jugée, que comme précédemment, dès le 13 janvier 2009, M. [G] [J] a assigné ses frère et soeurs en demandant, notamment, de condamner M. [V] [J] et [D] [J] à rapporter à la succession de [H] [F] la valeur vénale de l'appartement du [Adresse 7] de 3.600.000 € (ou à annuler l'acte de vente) ; que comme précédemment, cette demande sera déclarée irrecevable ;
Que la prétention visant le recel a également été déclarée irrecevable par ce même jugement qui est définitif ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Considérant que tous les actifs connus au jour du décès de [H] [F] veuve [J] dite [M] [D] ont donc été déclarés ;
Considérant au vu de ce qui précède qu'aucun obstacle ne s'oppose à l'homologation du projet d'acte de partage annexé au procès-verbal de difficultés du 18 décembre 2013 et que le jugement qui a statué en ce sens, sera donc confirmé ; que la demande de renvoi des parties devant un notaire anglophone est sans objet et sera écartée ;
sur les demandes accessoires
Considérant que l'appelant qui succombe en ses demandes, est mal fondé à réclamer pour son compte, en raison de sa situation médicale et familiale, une provision ; que cette demande sera rejetée ;
Considérant que les consorts [J] qui agissent sur le fondement de la responsabilité délictuelle de leur frère [G], pour obtenir des dommages et intérêts et qui ne font pas la preuve d'un préjudice indépendant de leurs frais irrépétibles, seront déboutés de leur prétention formée à ce titre ; que la somme de 15.000 euros leur sera accordée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant qu'il n'y a pas matière au prononcé d'une amende civile ; que cette demande sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
Ecarte des débats les cinq pièces communiquées par M. [G] [J] le 23 janvier 2018 (pièces 33 à 38),
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de M. [G] [J] visant une obligation de 'rendre compte' de sa gestion formée à l'encontre de M. [S] [O], désigné curateur de la défunte, qui n'est pas dans la cause,
Déclare irrecevable la demande de M. [G] [J] de nullité des testaments comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 23 novembre 2010 par le tribunal de grande instance de Paris,
Déboute M. [G] [J] de l'intégralité de ses autres demandes,
Rejette la demande de dommages et intérêts de M. [R] [J], Mme [C] [J] épouse [K] et Mme [V] [A] épouse [J],
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [G] [J] à payer à M. [R] [J], Mme [C] [J] épouse [K] et Mme [V] [A] épouse [J] la somme de 15.000 euros,
Condamne M. [G] [J] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,