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20/03/2018 | FRANCE | N°17/09576

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 20 mars 2018, 17/09576


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 20 MARS 2018



(n° 2018/ 073 , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 17/09576



Décision déférée à la Cour : sur renvoi après cassation par arrêt de la Cour de Cassation du 02 Mars 2017 (Pourvoi n° T16-16.663) ayant cassé en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 10 mars 2016 (RG n° 13/9420) suite au jugemen

t du 22 novembre 2013 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre (RG n° 12/9487)



APPELANTE



INORA LIFE Ltd, société de droit irlan...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 20 MARS 2018

(n° 2018/ 073 , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/09576

Décision déférée à la Cour : sur renvoi après cassation par arrêt de la Cour de Cassation du 02 Mars 2017 (Pourvoi n° T16-16.663) ayant cassé en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 10 mars 2016 (RG n° 13/9420) suite au jugement du 22 novembre 2013 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre (RG n° 12/9487)

APPELANTE

INORA LIFE Ltd, société de droit irlandais, dont le siège social est [Adresse 1], prise en sa succursale INORA LIFE FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 434 487 757 00032

Représentée et assistée de Me Dominique SANTACRU de la SCP DUFFOUR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0470

INTIME

Monsieur [H] [J]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (Syrie)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté et assisté de Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0187

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Christian BYK, Conseiller, et Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère, entendue en son rapport .

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère

Monsieur Dominique GILLES, Conseiller

En application de l'ordonnance de Madame la première Présidente de la Cour d'appel de Paris en date du 5 janvier 2018

Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Monsieur Christian BYK, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors de la mise à disposition.

'''''

Le 17 juin 2008, M [H] [J] a adhéré au contrat collectif d'assurance vie dénommé IMAGING souscrit par Arca Patrimoine auprès de la société Inora Life France, succursale française de la compagnie d'assurance de droit irlandais Inora Life Ltd, contrat sur lequel il a investi la somme de 25 000€. Cette somme a été placée sur le support en unités de compte EMTN Fastuo Dynamic.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 mai 2012, M [H] [J] a renoncé à son contrat, sollicitant la restitution de l'intégralité des sommes investies dans un délai de trente jours maximum.

Puis, la société Inora Life Ltd ayant refusé d'accéder à sa demande, M [H] [J] l'a, par acte extra-judiciaire en date du 19 septembre 2012, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nanterre.

Retenant que l'assureur n'avait pas respecté les dispositions légales relatives à l'emplacement de l'encadré, à l'indication de la nature du contrat en termes très apparents et aux mentions portant sur la participation aux bénéfices, le tribunal a, par jugement en date du 22 novembre 2013, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- condamné la société Inora Life Ltd à payer à M [H] [J] la somme de 25000€ avec intérêts au taux légal majoré de moitié du 16 juin 2012 au 16 août 2012 puis au double du taux légal à compter du 17 août 2012,

- dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice (14 septembre 2012) produiront eux-mêmes intérêts à compter du 15 septembre 2013,

- condamné la société Inora Life Ltd à payer à M [H] [J] la somme de 2.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, déboutant les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

La société Inora Life Ltd a interjeté appel de cette décision et, par arrêt en date du 10 mars 2016, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement déféré sauf sur le point de départ de la capitalisation des intérêts qu'elle a fixé au 10 septembre 2012.

Déférée à la Cour de cassation, cette décision a été cassée dans toutes ses dispositions, par un arrêt du 2 mars 2017, la cause et les parties étant remises dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et renvoyées devant la cour d'appel de Paris.

La société Inora Life Ltd a saisi la cour de céans, le 4 avril 2017 et aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 septembre 2017, elle demande à la cour, infirmant le jugement déféré, de débouter M [H] [J] de ses demandes et de le condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 5000€ et aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 janvier 2018, M [H] [J] soutient l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et sa confirmation pour le surplus, réclamant la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Il demande à la cour de rejeter les demandes de la société Inora Life Ltd et de la condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 10 000€ et aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 janvier 2018.

SUR CE, LA COUR,

Considérant au préalable, que conformément aux dispositions de l'article 445 du code de procédure civile la note en délibéré transmise par l'appelant, le 27 février 2018, ne sera pas prise en compte, puisqu'elle n'a pas été demandée par le président d'audience ;

Considérant en premier lieu, que la société Inora Life soutient que la sanction de la prorogation de la faculté de renonciation constitue une peine privée qui aboutit à lui faire supporter les pertes de l'opération d'assurance, sans le moindre pouvoir modérateur du juge, alors même que le plus souvent, l'adhérent a eu, au moment de contracter, une pleine conscience d'effectuer un placement sujet aux aléas des marchés financiers et qu'il ne subit aucun préjudice du fait du manquement qu'il lui impute ; qu'elle conclut que cette absence de contrôle de proportionnalité contrevient à l'article 1er du premier protocole additionnel de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et à l'article 6§1 de cette convention et que le jugement doit être infirmé en ce qu'en validant la prorogation du délai de rétractation, il a violé les dispositions précitées ; que l'intimé rétorque que l'automaticité de la sanction à d'ores et déjà été reconnue conforme au droit communautaire;

Considérant que la directive 2002/83/CEE ne fait pas obstacle à ce qu'un Etat membre prévoit que, pour assurer l'effectivité de l'obligation d'information préalable, le non-respect de cette obligation soit sanctionné par le maintien du droit à renonciation ; que la finalité de cette directive, telle qu'elle résulte de son préambule est de 'veiller à garantir au preneur d'assurance le plus large accès aux produits d'assurance en lui assurant (') les informations nécessaires pour choisir le contrat convenant le mieux à ses besoins, ce d'autant que la durée de ses engagements peut être très longue' ;

Que dès lors, pour être proportionnée à cet objectif de protection du preneur d'assurance, la sanction édictée peut, pour contraindre suffisamment l'assureur, être automatique et ne pas être subordonnée à la démonstration préalable d'un préjudice subi par le preneur d'assurance ou être modulée en fonction des circonstances de l'espèce ;

Que la prorogation du délai de renonciation vise à sanctionner le non respect par l'assureur de l'obligation d'information pré-contractuelle à laquelle il est tenu et à laquelle il peut, à tout moment, se conformer et ainsi faire courir le délai de rétractation ; qu'il s'ensuit que cette sanction automatique, dont le seul but était de protéger efficacement le consommateur en contraignant l'assureur à lui délivrer une information suffisante, ne porte pas une atteinte disproportionnée et injustifiée aux biens de l'assureur, qui peut sans difficulté sauvegarder tant les intérêts des preneurs d'assurance que sa propre sécurité juridique en se conformant à son obligation d'information, de sorte qu'elle n'est pas contraire aux dispositions de l'article 1er du premier Protocole Additionnel à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés Fondamentales ;

Considérant que la société Inora Life Ltd retient également que, sauf à violer notamment de son droit à un procès équitable, l'automaticité de la sanction appelle comme correctif, la possibilité pour le juge de se livrer à un examen circonstancié de l'éventuel abus de droit ou de la mauvaise foi du preneur d'assurance ; que cet argument est inopérant, dès lors que, ainsi qu'elle le fera plus avant dans sa décision, la cour examinera les moyens développés sur ces points par la société Inora Life Ltd ;

Considérant en second lieu, qu'après avoir rappelé que la Cour de cassation admet que les mentions prévues à l'article A 132-5 du code des assurances puissent ne pas être reproduites intégralement ou exactement dès lors que l'assuré a été suffisamment mis en garde, la société Inora Life Ltd soutient que sa documentation respecte les exigences des articles L.132-5-2 et A 132-8 du code des assurances ou leur finalité, notamment s'agissant de celles relatives à la place de l'encadré qui figure au début de la notice d'information, à l'insertion de l'avertissement en début d'encadré, ce qui attire suffisamment l'attention du souscripteur, au caractère très apparent de l'information sur la nature du contrat, compte tenu de sa place et du fait que l'intitulé de la rubrique figure en gras, à la référence à la clause du contrat relative à la participation aux bénéfices, en l'espèce, inutile dès lors que le contrat n'en prévoit pas, aux mentions relatives aux frais de gestion et des unités de compte et à la durée du contrat ; qu'enfin, elle soutient que la note d'information, qui est bien un document distinct des conditions générales, est conforme à la loi, en ce qu'elle contient toutes les informations prescrites par le code des assurances ;

Considérant que M [H] [J] réplique que la société Inora Life Ltd ne peut s'exonérer de la remise d'une note d'information distincte des conditions générales que si elle a inséré, en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat, un encadré dont les caractéristiques sont fixées par le code des assurances, ce qu'elle n'a pas fait puisque l'encadré, figure au sein d'une plaquette comprenant les conditions générales, qu'il comporte de multiples mentions non conformes aux dispositions légales qu'il énonce ; qu'il ajoute que, faute de justifier d'un encadré correspondant aux dispositions légales, l'assureur devait lui remettre une note d'information distincte des conditions générales et ne comportant que les dispositions essentielles du contrat et les informations légales et ce, dans l'ordre du modèle type de l'article A 132-4 du code des assurances ;

Considérant que l'article L. 132-5-2 du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi du 15 décembre 2005, énonce notamment :

'Avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie.....par une personne physique, l'assureur remet à celle-ci, contre récépissé, une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat. Un arrêté fixe les informations qui doivent figurer dans cette note, notamment en ce qui concerne les garanties exprimées en unités de compte. Toutefois, la proposition d'assurance ou le projet de contrat vaut note d'information, pour les contrats d'assurance comportant une valeur de rachat ou de transfert, lorsqu'un encadré, inséré en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature du contrat......Un arrêté......fixe le format de cet encadré ainsi que, de façon limitative, son contenu......La proposition ou le contrat d'assurance......comprend.....un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation et une mention dont les termes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, précisant les modalités de renonciation.....Le défaut de remise des documents et informations prévus au présent article entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article L. 132-5-1 jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu......';

Que l'article A.132-8 du même code rappelle que l'encadré mentionné à l'article précédent est placé en tête de proposition d'assurance, de projet de contrat ou de notice, que sa taille ne doit pas dépasser une page et qu'il contient, de façon limitative et dans l'ordre qu'il précise, les informations qu'il énumère ;

Qu'il s'ensuit que l'assureur peut s'exonérer de la remise d'une note d'information à la condition qu'il insère, en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat, un encadré comportant certaines mentions ;

Considérant qu'en l'espèce, le fascicule remis à M [H] [J] comprend les conditions générales (pages 1 à 9) en page 10 intitulée 'dispositions essentielles', l'encadré litigieux et à compter de la page 11 (jusqu'à la page 23) la note d'information et ses annexes ;

Que l'insertion de l'encadré au milieu de la brochure, entre deux autres documents ne répond ni à la lettre ni à l'esprit de la loi, qui imposent qu'il figure en début de l'un des documents remis à l'assuré ; que cette présentation est regrettable en l'espèce, dans la mesure où d'une part, l'encadré n'apparaît dans aucune des tables des matières foliotées 1 et 11 et d'autre part, que la souscription est intervenue dans le cadre d'un démarchage à domicile (page 53 des conclusions de l'intimé), ce que l'assureur ne conteste pas, et que ce procédé de commercialisation est peu propice à la consultation de documents complexes ;

Que dès lors, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, l'assureur a manqué à son obligation légale en ne plaçant pas l'encadré en tête d'un document pré-contractuel ;

Considérant que, s'agissant de l'avertissement prévu à l'article L 132-8 8° du code des assurances, celui-ci doit figurer immédiatement après l'encadré et non comme en l'espèce, au début de celui-ci, la cour devant relever que la finalité de cet avertissement, qui est d'inviter le preneur d'assurance à lire la note d'information, a été respectée ;

Considérant que l'article L 132-5-2 du code des assurances énonce que dans l'encadré, il est indiqué ' en caractères très apparents la nature du contrat' ; que cette exigence de lisibilité renforcée impose, ainsi que le soutient l'intimé, l'emploi d'une typographie attirant immédiatement l'attention du souscripteur sur la nature du contrat ; que l'assureur ne peut sérieusement prétendre que l'information selon laquelle 'le contrat est un contrat d'assurance vie de groupe à adhésion facultative', imprimée dans la même police de caractères que les autres mentions de l'encadré, est mise en évidence au motif que le titre de la rubrique 'nature du contrat' figure, comme les autres titres, en caractères gras ; que le fait que ce soit la première rubrique de l'encadré est indifférent, dans la mesure où l'article A 132-8 du code des assurances l'impose et que la présentation adoptée par la société Inora Life Ltd ne vient nullement attirer plus particulièrement l'attention du preneur d'assurance sur cette information ;

Considérant que, aux termes du 3° de cet article est indiquée 'l'existence ou non d'une participation aux bénéfices ainsi que, le cas échéant le pourcentage de celle-ci ; est également indiquée la référence à la clause comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L 132-5" ;

Qu'il s'ensuit que l'information doit porter tant sur l'existence ou non d'une participation aux bénéfices, délivrée en l'espèce, que sur les conditions de l'affectation des dits bénéfices, c'est à dire l'usage qu'il en est fait, ainsi que prévoit l'article L 132-5 du code des assurances et ce, par renvoi à la clause du contrat s'y rapportant ; que dès lors, la précision dans l'encadré qu'il n'y a pas de participation aux bénéfices est insuffisante ;

Considérant qu'en revanche, contrairement aux allégations de l'intimé, l'encadré répond aux exigences légales dans la mesure où il énonce que' les montants investis sur les supports en unité de compte ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers' selon une présentation répondant à l'exigence de lisibilité renforcée de l'article A 132-8 2° b du code des assurances, puisque c'est le seul paragraphe intégralement imprimé en caractère gras ;

Considérant s'agissant des frais, que l'article A 132-8-5° dispose : 'Sont indiqués dans une même rubrique les frais et indemnités de toute nature mentionnés à l'article R 132-3 ainsi que, le cas échéant, l'existence de frais pouvant être supportés par l'unité de compte. Il est renvoyé à une clause du contrat ou au document mentionné au dernier alinéa de l'article A 132-6 pour le détail de ces derniers frais, et l'encadré le précise. Pour les frais et indemnités mentionnés à l'article R 132-3, la rubrique distingue :

-' frais à l'entrée et sur versements' : montant ou pourcentage maximum des frais prélevés lors de la souscription et lors du versement des primes ;

-'frais en cours de vie du contrat' : montant ou pourcentage maximum, sur base annuelle, des frais prélevés et non liés au versement des garanties ou des primes ;

- 'frais de sortie' : montant ou pourcentage maximum des frais sur quittances d'arrérages, indemnités mentionnées à l'article R 331-5 ;

- 'autres frais' : montant ou pourcentage maximum des frais et indemnités non mentionnés aux trois alinéas précédents' ;

Que l'encadré contient une rubrique ainsi libellée :

Frais et indemnités : les frais encourus au titre de l'adhésion au contrat sont prélevés par Inora Life Ltd lors de chaque versement et arbitrage. Des frais de gestion sont également prélevés. Le récapitulatif des frais encourus est (...) résumé dans le tableau ci-dessous :

unités de comptes

frais sur versement

frais de gestion

frais d'arbitrage

frais de rachat

frais supportés par l'unité de compte

titres

maximum de 4,50%

1,00%

0,50%

maximum de 1,00%

non applicable

parts de FCP

maximum de 4,50%

1,00%

0,50%

0,00%

variables*

* les supports représentatifs des unités de compte peuvent aussi supporter des frais qui leur sont propres. Ceux-ci sont indiqués dans les notices d'information financières (prospectus et notice AMF) pour chaque support à la rubrique 'frais de gestion'.

Que le texte sus-mentionné prévoit une information, d'une part, sur les frais de l'article R 132-3 du code des assurances soit ceux prélevés par la société d'assurance et, d'autre part, sur les frais supportés par l'unité de compte qui sont ceux des sociétés émettrices ; que pour ces derniers, l'encadré renvoie lorsqu'ils existent, en conformité aux dispositions réglementaires, aux documents d'information des supports ;

Qu'en revanche, le texte sus-mentionné prévoit une information sur les frais prélevés par la société d'assurance, sous des intitulés qu'il précise et en l'espèce, non seulement l'information figurant dans l'encadré ne reprend pas ces intitulés mais certains frais sont omis, le preneur d'assurance devant déduire de la phrase sibylline introduisant le tableau que les frais sur versement correspondent aux frais d'entrée et sur versements ;

Que l'assureur ne peut pas soutenir que 'la qualité de l'information dispensée à l'adhérent est la même', dès lors, que la finalité du recours à une information reprenant des intitulés définis et invariables d'un contrat à l'autre est de permettre un choix éclairé du preneur d'assurance dans un marché ouvert, qui exclut justement que chacun des opérateurs économiques dénomme selon ses souhaits, les frais qui viennent amoindrir la rentabilité de l'investissement et dont le montant constitue un élément de comparaison déterminant du choix et donc de l'engagement de son cocontractant ;

Considérant que l'article A 132-8 6° énonce qu'est 'insérée la mention suivante : 'la durée du contrat recommandée dépend notamment de la situation patrimoniale du souscripteur (ou de l'adhérent), de son attitude vis-à-vis du risque, du régime fiscal en vigueur et des caractéristiques du contrat choisi. Le souscripteur (ou l'adhérent) est invité à demander conseil auprès de son assureur', l'emploi de guillemets imposant la reproduction littérale du texte ;

Or, l'encadré précise que 'L'Adhérent est invité à demander conseil auprès de son assureur ou du Souscripteur. La durée recommandée de l'adhésion dépendra notamment de la situation patrimoniale de l'Adhérent, de son attitude vis-à-vis du risque, du régime fiscal en vigueur et des caractéristiques du Contrat', l'inversion des deux venant mettre l'accent, non sur les critères du choix de la durée du contrat ainsi que le souhaitait le législateur mais sur la possibilité d'obtenir un conseil de l'assureur (ou du souscripteur) ;

Que le contenu de l'encadré - s'agissant des rubriques relatives à la nature et à la durée du contrat, à la participation aux bénéfices et aux frais - n'est pas conforme aux prescriptions réglementaires ;

Considérant qu'au regard de ce qui précède, la société Inora Life Ltd n'était pas dispensée de remettre à l'intimée la note d'information prévue à l'article L.132-5-2, laquelle est destinée à l'information pré-contractuelle du preneur d'assurance et qui ne doit contenir que les dispositions essentielles du contrat, sur lesquelles il convient d'attirer particulièrement son attention ;

Que l'article A 132-4 du code des assurances précise, selon un modèle type, les informations devant figurer dans la note d'information, et notamment les dispositions essentielles du contrat qui doivent être reproduites (non commercial du contrat, ses caractéristiques : définition des garanties offertes, durée, modalités de versement des primes, délai et modalités de la renonciation et formalités à remplir en case de sinistre) ;

Que ce dispositif s'inscrit dans une logique de protection du souscripteur (assimilé au consommateur) qui doit pouvoir dans le cadre d'un cadre d'un marché unique de l'assurance vie lui offrant un choix plus grand et plus diversifié de contrats, disposer des informations nécessaires pour choisir le contrat qui convient le mieux à ses besoins ; qu'il a pour finalité de porter à la connaissance du souscripteur, au stade pré-contractuel, en évitant de polluer ces informations par l'énoncé d'éléments complexes et secondaires au sein desquelles elles perdraient leur évidence, les caractéristiques essentielles du contrat de nature à lui permettre d'apprécier l'intérêt de la proposition qui lui est faite par rapport à ses besoins et aux produits concurrents, la limitation et la normalisation de l'information fournie facilitant l'examen d'offres concurrentes ;

Que dès lors, la note d'information doit, pour être conforme au modèle annexé à l'article A 132-4 du code des assurances, contenir l'intégralité des informations qui y sont énoncées à l'exclusion de toutes autres ;

Qu'en l'espèce, la note d'information remise à M [H] [J] reproduit des dispositions figurant aux conditions générales qui n'avaient pas lieu d'y figurer comme celles relatives aux facultés d'arbitrage, aux avances et aux modalités de désignation du bénéficiaire et renvoie à sa quatrième annexe (sur cinq) pour l'information relative au régime fiscal ; qu'elle n'est pas conforme aux exigences légales ;

Considérant que l'article A 132-4 3° oblige l'assureur à mentionner le rendement minimum garanti (taux et durée) et la participation ; qu'eu égard à la finalité de la note d'information qui est de permettre un choix éclairé dans un marché ouvert, l'assureur doit, afin que le souscripteur soit parfaitement éclairé et qu'il puisse choisir entre des offres concurrentes à la lecture de notes d'information explicitant expressément les éléments positifs ou négatifs de chacun des contrats, préciser qu'il n'offrait aucun taux garanti et aucune participation aux bénéfices ;

Considérant que de même, la société Inora Life Ltd ne pouvait pas s'abstenir de préciser si le rachat des unités de compte composées de parts de FCP supportait ou non des frais ou indemnités, alors que l'article A 134-2 f impose une information sur ce point, l'article 2-9 de la note d'information regroupant l'information sur les seuls frais sur versement, de gestion et d'arbitrage ;

Considérant que l'article A 132-4-1 du code des assurances précise les modalités de l'information sur les valeurs de rachat et impose qu'il figure '(...) dans le tableau mentionné à l'article L. 132-5-2, les valeurs de rachat ou de transfert, selon les cas à partir d'un nombre générique d'unités de compte, d'un nombre générique de parts de provision de diversification, ou d'une formule de calcul le cas échéant ; l'indication de ces valeurs est complétée par une explication littéraire en dessous dudit tableau.' ainsi que le recours à des simulations 'lorsqu'une part ou la totalité des prélèvements effectués sur les unités de compte ne peut être déterminée lors de la remise de la proposition d'assurance ou du projet de contrat en un nombre générique d'unités de compte';

Que contrairement aux allégations de l'intimé, l'information délivrée par la société Inora Life Ltd (article 2-7), est exprimée en un nombre générique d'unités de compte (en l'espèce mille) comprend l'explication littéraire qui figure, au dessous du tableau ('les valeurs indiquées sont déterminées après déduction des frais de gestion et avant tous prélèvements sociaux et fiscaux') ;

Que l'intimé allègue sans le démontrer que l'assureur n'était pas en mesure, dès la souscription, de déterminer les prélèvements effectués sur les unités de compte et venant en amoindrir le nombre et, dès lors, il ne peut pas être constaté qu'il avait l'obligation de fournir, à titre d'exemples, 'des simulations de valeurs de rachat ou de transfert pour les huit premières années au moins, intégrant les frais prélevés' selon trois hypothèses explicites (stabilité de la valeur, hausse et baisse) ;

Considérant que le risque est énoncé à la note d'information, selon une formulation identique à la mention légale de l'article A.132-5 du code des assurances, l'assureur précisant qu'il ne 's'engage que sur le nombre d'unités de compte et non pas sur leur contre-valeur en euros. La valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers' ;

Considérant que l'article A.132-4 2°f du code des assurances énonce que l'assureur doit indiquer, les caractéristiques principales de chacune des unités de compte sélectionnée par le souscripteur et que pour 'chaque unité de compte constituée sous la forme d'une part ou d'une action d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), l'indication des caractéristiques principales peut être valablement effectuée par la remise contre récépissé du prospectus simplifié, visé par l'Autorité des marchés financiers. En cas de non-remise du prospectus simplifié, le souscripteur ou adhérent est informé de ses modalités d'obtention, ainsi que, le cas échéant, de l'adresse électronique où se procurer ce document' ;

Que pour caractériser la violation de ces prescriptions, M [H] [J] s'appuie sur le rapport de l'année 2005 de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, qui dénonce l'insuffisance de l'information donnée lorsque que, comme en l'espèce, l'unité de compte est un produit structuré, et notamment un EMTN dès lors que l'information légale relative à ce type de produit apporte plus de précisions quant à l'émetteur et est moins explicite quant à ses caractéristiques financières ;

Qu'en l'espèce, si la documentation remise à M [H] [J] comporte en annexe 2 de la notice d'information : la fiche technique du titre Fastuo dynamic 3, EMTN émise par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, la société Inora Life Ltd ne vient nullement soutenir que ce document constituerait le 'prospectus simplifié, visé par l'Autorité des marchés financiers', la cour pouvant d'ailleurs faire le constat à la lecture de la fiche (au renvoi n°4 en page 19) que la banque émettrice précise que ce titre 'n'a pas donné lieu à l'établissement d'un document d'information soumis au visa de l'Autorité des marchés financiers' ;

Que dès lors, l'assureur devait indiquer les caractéristiques principales de cette unité de compte, ce qui s'entend, eu égard à la finalité de la note d'information, d'un exposé, dans un langage non technique des principales caractéristiques de l'émetteur, des investisseurs concernés, de l'économie du produit ainsi que des principaux risques présentés par celui-ci;

Que la seule information donnée sur le risque, est l'indication qu'après la période de commercialisation, 'les titres que représentent les unités de compte seront achetés à leur valeur de marché, celle-ci pouvant fluctuer à la hausse comme à la baisse' sans la moindre allusion au fait, ainsi qu'il ressort de la fiche technique (§ remboursement à maturité et liquidité), que la valeur du titre est calculée par l'émetteur, en fonction d'une formule mathématique complexe intégrant certes les performances du panier d'actions sous-jacent, mais selon des modalités dont les effets sur l'exposition au risque du produit, ne sont pas spécifiés ;

Qu'une telle présentation des caractéristiques de l'unité de compte et notamment du risque attachée à celle-ci est insuffisante et ne répond pas à l'exigence de clarté qu'impose la finalité de la directive européenne ;

Considérant qu'il s'évince de ce qui précède que l'information pré-contractuelle délivrée à M [H] [J], avant sa souscription au contrat IMAGING ne répond, ni dans sa forme ni par son contenu aux exigences des articles L 132-5-2 et A 132-4 du code des assurances et que chacun des manquements retenus par la cour constitue une cause de prorogation de plein droit du délai de renonciation, qui n'avait toujours pas commencé à courir au jour de la renonciation en l'absence de toute tentative de l'assureur de régulariser cette situation ;

Que dès lors, à la date de l'envoi de sa lettre de renonciation, M [H] [J] pouvait toujours exercer cette prérogative légale ;

Considérant en troisième lieu, que la société Inora Life ltd prétend à un abus de droit : elle avance que l'examen des documents remis comme les déclarations formulées par M [H] [J] à l'occasion de son bilan de situation patrimoniale confirment qu'il a été parfaitement renseigné sur l'étendue de ses obligations, en déduisant qu'il n'avait d'autre objectif lorsqu'il a renoncé à son contrat, que d'échapper à l'évolution défavorable de ses investissements ; qu'elle affirme la conformité de la position de la Cour de cassation depuis son revirement du 19 mai 2016, tant au code des assurances, le recours à l'abus de droit ne remettant nullement en cause l'automaticité de la sanction, qu'au droit communautaire, la CJUE n'ayant jamais jugé que le droit de renonciation était absolu ; qu'elle déduit le détournement de la finalité de la faculté de renonciation de l'absence de manquement à son obligation d'information, pleinement remplie au fond indépendamment de questions de forme qui ne peuvent avoir eu d'incidence sur le fond, invitant la cour à reprendre la motivation des derniers arrêts rendus par la cour d'appel de Versailles dont elle dit qu'elle s'applique parfaitement à la présente espèce ;

Que M [H] [J] objecte que la jurisprudence issue des arrêts du 19 mai 2016 est contra legem, dès lors qu'elle contrevient à la finalité même de la faculté de renonciation à savoir l'automaticité de la sanction et qu'elle occulte la spécificité du droit des assurances par rapport aux régimes de droit commun de la responsabilité civile et qu'elle viole le droit communautaire ; qu'il rappelle que la charge de la preuve de sa mauvaise foi est supportée par l'assureur, qui, en l'espèce, ne se livre pas à la démonstration qui lui incombe, les critères auquel il se réfère et repris par la cour d'appel de Versailles laissant craindre un rejet systématique des demandes formulées par des assurés ayant exercé leur faculté de renonciation ; qu'il explique qu'il est médecin anesthésiste et ne dispose d'aucune expertise en matière de placement financier de même nature que celui correspondant au contrat en cause, la preuve n'étant pas faite qu'il était parfaitement renseigné, les réponses faites au bulletin de situation patrimonial ne pouvant pas décharger l'assureur de son obligation d'information ; qu'il précise les conditions de la souscription du contrat : à l'occasion d'un démarchage à domicile dans la perspective, d'un investissement sur un contrat IMAGING et plus précisément sur le seul EMTN proposé, le seul contrat proposé étant celui souscrit et le choix du support était inexistant, puisque pré-imprimé ; qu'il en déduit que la finalité du bulletin de situation patrimoniale était de donner l'illusion d'une recherche d'adéquation de l'investissement à sa situation personnelle, inexistante en l'espèce ;

Considérant qu'en conformité avec les directives européennes, l'article L 132-5-1 du code des assurances opère un lien entre l'information pré-contractuelle et la durée du droit de renonciation ; que contrairement aux allégations de l'intimé, les textes européens ne confèrent nullement à ce droit un caractère discrétionnaire absolu, qui exclurait qu'il ne puisse être susceptible d'abus, la CJUE exigeant que la sanction de la violation par l'assureur de son obligation d'information soit nécessaire et proportionnée à l'objectif poursuivi qui est, en l'espèce, de veiller à garantir au preneur d'assurance le plus large accès aux produits d'assurance en lui délivrant, pour qu'il puisse profiter d'une concurrence accrue dans le cadre d'un marché unique de l'assurance, les informations nécessaires pour choisir le contrat convenant le mieux à ses besoins ; que cet objectif n'exclut nullement que soit réservée l'hypothèse par nature exceptionnelle, d'un usage du droit de renonciation incompatible avec les principes de droit civil, et notamment avec l'exigence de bonne foi;

Que le fait que la prorogation du délai de rétractation s'opère selon l'article L 132-5-1 du code des assurances, de plein droit, c'est à dire par le seul effet de la loi, ne confère pas plus au droit de renonciation le caractère discrétionnaire absolu que revendique M [H] [J] et qui exclurait que son exercice soit susceptible d'abus ;

Considérant que la société Inora Life Ltd qui, en application de l'article 2274 (anciennement 2268) du code civil, supporte la charge de la preuve de la déloyauté de M [H] [J] dans l'exercice de leur droit de rétractation, doit, au-delà de considérations d'ordre général, prouver qu'il l'a détournée de sa finalité ;

Considérant que ce détournement ne peut être le fait que d'un investisseur parfaitement informé ou qu'il l'était avant la souscription du contrat, ou qui l'a été par la suite, l'abus ne pouvant se déduire du simple fait que le souscripteur décide de renoncer grâce à la prorogation du délai alors que son placement a subi des pertes ou qu'il n'a pas manifesté son mécontentement avant de renoncer à son contrat ;

Que l'abus de droit ne peut pas plus se déduire du temps qui s'est écoulé depuis la souscription ; qu'en effet, la fragilité du contrat qui demeurait exposé plusieurs années après sa conclusion à l'exercice d'un droit pouvant l'anéantir ab initio, n'a perduré qu'en raison de la violation par la société Inora Life Ltd de son obligation d'information pré-contractuelle puis au choix qu'elle a fait de ne pas régulariser cette situation, toute analyse retenant ce critère comme suffisant pour caractériser l'abus de droit, contrevenant à la législation communautaire qui fixe le terme de la prorogation trente jours après la remise d'une information conforme ;

Que la profession de M [H] [J] (médecin anesthésiste) ne le prédisposait nullement à avoir une connaissance particulière des mécanismes de l'assurance vie, du contrat souscrit ou des produits proposés ;

Que M [H] [J] a signé le bilan de situation patrimoniale comportant une réponse négative aux quatre questions suivantes ;

Etes vous prêt(e) à mobiliser sur une durée de dix ans ou plus, la part d'actif financier que vous souhaitez investir dans le support '

Avez vous déjà effectué des placements à risques et, plus particulièrement, êtes-vous familier des placements sur les marchés actions '

Avez vous bien compris le mode de fonctionnement du support et la nature des risques de moins-values qu'ils peuvent engendrer '

En cas de fluctuation des marchés financiers ou en cas de baisse de la valeur du support, pensez-vous rester investi(e) jusqu'au terme du support '

Et une réponse négative à la question 'souhaitez vous obtenir des informations complémentaires sur le support '' ;

Qu'indépendamment du fait les questions 1 et 3 n'ont été posées que dans la perspective, pour l'apporteur d'affaires, de prouver que le produit souscrit était en adéquation avec les attentes de son client, il ressort des dites questions qu'il s'agissait de s'assurer de la connaissance du preneur d'assurance du risque spécifique des marchés actions, la référence à sa compréhension à 'la nature des risques de moins values' renvoyant au risque de perte en capital dont M [H] [J] n'a jamais nié la connaissance ;

Que les réponses à ces questions, comme à celles relatives au mode de fonctionnement du support ou à la suffisance de l'information donnée, au-delà de leur généralité, ne remet nullement en cause le fait qu'objectivement, M [H] [J] ne disposait pas de l'intégralité de l'information estimée nécessaire par le législateur, pour qu'un preneur d'assurance puisse arbitrer entre les différents contrats d'assurance vie proposés sur le marché et qui en aurait fait, un investisseur si ce n'est averti, à tout le moins, suffisamment informé pour contracter en connaissance de cause ;

Que M [H] [J] n'a jamais obtenu une information complète sur l'ensemble des frais et sur les risques spécifiques de l'unité de compte choisie lui permettant de faire des comparaisons utiles pour, d'une part, choisir le contrat correspondant le mieux à ses besoins lors de la souscription et, d'autre part, orienter en toute connaissance de cause son contrat vers le support en unités de compte ou vers le fonds en euros ;

Considérant qu'il ressort de ce qui précède que la SA GENERALI VIE échoue dans la preuve qui lui incombe en application de l'article 2272 du code civil et dès lors, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle constate que M [H] [J] a valablement renoncé à leur contrat et condamne l'assureur à lui rembourser les fonds investis ;

Considérant que pour soutenir que l'assureur aurait abusivement résisté à ses réclamations, M [H] [J] met en avant le caractère discrétionnaire et absolu de son droit de rétractation, et fait fi de l'arrêt de cassation du 2 mars 2017, qui exclut que la cour puisse constater l'abus allégué ; que la décision des premiers juges sera également confirmée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Considérant que la SA GENERALI VIE partie perdante sera condamnée aux dépens d'appel et devra rembourser les frais irrépétibles exposés par M [H] [J] dans la limite de 7000€ ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,

Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre, le 22 novembre 2013 ;

Y ajoutant,

Condamne la société INORA LIFE LTD à payer à M [H] [J] la somme de 8000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

F.F. de Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 17/09576
Date de la décision : 20/03/2018

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°17/09576 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-20;17.09576 ?
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