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16/03/2018 | FRANCE | N°16/130737

France | France, Cour d'appel de Paris, G1, 16 mars 2018, 16/130737


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 16 MARS 2018

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/13073

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2016 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG no 13/07657

APPELANTE

Madame Marie Francine X...
née le [...]         à Nice (06)

demeurant [...]                                   

Représentée par Me Marc

COURTEAUD de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0023
Assistée sur l'audience par Me Isabelle DANGEREUX, avocat au barreau de PARIS, toq...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 16 MARS 2018

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/13073

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2016 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG no 13/07657

APPELANTE

Madame Marie Francine X...
née le [...]         à Nice (06)

demeurant [...]                                   

Représentée par Me Marc COURTEAUD de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0023
Assistée sur l'audience par Me Isabelle DANGEREUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E0465

INTIMÉES

SCI DES PRES LORETS prise en la personne de ses représentants légaux
No SIRET : [...]

ayant son siège au [...] - [...]

Représentée par Me Patrice LEBATTEUX de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0154
Assistée sur l'audience par Me Pascal B... de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

SNC VEOLIA EAU ILE DE FRANCE ( VEDIF) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Désistement partiel par ordonnance du 20 avril 2017
No SIRET : [...]

ayant son siège au [...], [...]                                  

SA MMA IARD prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège au [...]

- [...]        

Représentée par Me Alain BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J042

SARL ENTREPRISE PIRES TRACANA CONSTRUCTION prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège au [...]                                            

Représentée par Me Anne-christine E..., avocat au barreau de PARIS, toque : A0873

Société SCA VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX ( VEOLI A EAU CGE) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Désistement partiel par ordonnance du 20 avril 2017
No SIRET :[...]

demeurant [...]                                             

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Février 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre
M. Dominique GILLES, Conseiller
Mme Christine BARBEROT, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine BARBEROT dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte authentique du 27 février 2009, Mme Marie-Francine X... a vendu à la SCI Des Prés Lorets un pavillon à usage d'habitation sis [...]                                           au prix de 336 000 €. Après avoir constaté l'apparition de fissures ayant exigé la pose de micros-pieux, l'acquéreur a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise ordonnée le 2 décembre 2010. L'expert, M. G...             a déposé son rapport le 29 mars 2013 après que l'expertise eût été rendue commune à la SARL Entreprise Pires Tracana construction (EPTC) qui avait réalisé, avant la vente, des travaux sur les fondations du pavillon. Par actes des 26 et 27 août 2013, l'acquéreur a assigné Mme X... sur le fondement des vices cachés, et la société EPTC en réparation des désordres. Mme X... a attrait dans la cause son assureur initial, la SA Mutuelles du Mans et la société MAAF, son assureur à compter de novembre 2002. La société Veolia-eau-CGE est intervenue volontairement à l'instance.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 15 avril 2016 , le Tribunal de grande instance de Créteil a :

- dit Mme X... tenue à la garantie des vices cachés,
- condamné Mme X... à payer à la société Des Prés Lorets la somme de 99 060,37 € de dommages-intérêts,
- condamné Mme X... à payer à la société Des Prés Lorets la somme de 4 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Mme X... aux dépens comprenant les frais d'expertise et les dépens de l'instance de référé,
- débouté les sociétés MMA MAAF, Veolia-eau-CGE et EPTC de leurs demandes en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.

Mme X... a interjeté appel de ce jugement le 14 juin 2016. Par ordonnance du 24 avril 2017, le conseiller de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance d'appel à l'égard de la Veolia-eau-CGE et de la Veolia eau Ile de France.

Par dernières conclusions du 14 février 2017, Mme X..., appelante, demande à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a dite tenue à la garantie des vices cachés et condamnée à payer à la société Des Prés Lorets la somme de 4 000 € et aux dépens comprenant les frais d'expertise,
- débouter la société Des Prés Lorets de ses demandes indemnitaires formées contre elle,
- la dire recevable et bien fondée en sa demande de condamnation de la société EPTC à réparer l'entier dommage invoqué par celle-ci, à titre principal sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ou de l'article 1147, subsidiairement sur le fondement de la violation de son devoir de conseil et d'information, encore plus subsidiairement, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil,
- très subsidiairement,
- condamner la société EPTC à la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge,
- débouter la société EPTC de son argumentation,
- dire que sa demande contre les Mutuelles du Mans, son assureur au moment du sinistre en 2001, n'est pas prescrite,
- la dire recevable et bien fondée à solliciter la condamnation des MMA au titre de la garantie RC habitation de son contrat, à prendre en charge l'intégralité des conséquences du sinistre, à raison du fait générateur survenu à l'époque où le contrat était en vigueur, et principalement la préjudice de la société Des Prés Lorets, tiers au contrat d'assurance,
- en tout état de cause,
- débouter la société Des Prés Lorets de l'intégralité de ses demandes,
- subsidiairement, les réduire à de plus justes proportions,
- condamner in solidum toutes parties succombantes à lui payer la somme de 8 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 29 janvier 2018, la société Des Prés Lorets prie la Cour de :

- vu les articles 1641 et suivants, 1116, 1792 et suivants du Code civil,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a tenu que Mme X... était tenue à la garantie des vices et en ce qu'il l'a condamnée à lui payer la somme de 99 060,37 € à titre de dommages-intérêts outre celle de 4 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens,
- à titre subsidiaire :
- dire que Mme X... est responsable d'une réticence dolosive et la condamner à lui payer la comme de 99 060,37 € à titre de dommages-intérêts,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la responsabilité de la société EPTC sur le fondement de l'article 1792 du Code civil et la condamner in solidum avec Mme X... à lui payer la somme de 99 060,37 € à titre de dommages-intérêts,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme X... de ses appels en garantie à l'encontre de la compagnie MMA,
- y ajoutant :
- condamner in solidum Mme X... et la société EPTC à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 31 octobre 2016, la société EPTC demande à la Cour de :

- vu les articles 1792 et suivants du Code de procédure civile, 696, 699 et 700 du Code de procédure civile,
- à titre principal : rejeter l'ensemble des prétentions de Mme X... et confirmer le jugement entrepris,
- à titre subsidiaire : limiter sa responsabilité à hauteur de 5% des préjudice subis compte tenu des fautes du maître de l'ouvrage et de la société Veolia,
- rejeter toute demande tendant à ce qu'elle soit condamnée en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
- condamner Mme X... au paiement de la somme de 5 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile et au remboursement des dépens de l'instance.

Par dernières conclusions du 28 octobre 2016, la SA MMA IARD prie la Cour de :

- vu les articles L. 114-1 du Code des assurances, 1134 du Code civil,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a mise hors de cause,
- dire l'action de Mme X... prescrite sur le fondement de l'article L. 114-1 du Code des assurances,
- dire qu'il n'existe pas de lien de causalité entre le sinistre de 2001 et les désordres allégués dans la présente instance,
- dire qu'elle n'est pas l'assureur responsabilité civile concerné par les réclamations de Mme X..., le délai subséquent ayant pris fin le 2 novembre 2007,
- dire que les garanties responsabilité civile et dégât des eaux n'ont pas vocation à s'appliquer,
- débouter Mme X... de ses demandes,
- débouter les autres parties de leurs demandes contre elle,
- condamner Mme X... ou toute partie succombante à lui payer la somme de 3 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

SUR CE
LA COUR

L'expert judiciaire, qui ne s'est pas borné à une étude des pièces et s'est rendu à quatre reprises sur les lieux, a attribué l'affaissement de la partie gauche du pavillon, survenu en septembre 2009, à l'insuffisance des fondations du pavillon "(pratiquement absence de fondations, la seule fondation existante n'avait qu'une épaisseur de 15cm)", ainsi qu'à l'insuffisance des travaux réalisés dans le sous-sol du pavillon en juillet 2008 par la société EPTC à la demande de Mme X..., lesquels par leur nature et leur localisation n'avaient pu "que fragiliser encore plus la faiblesse structurelle initiale de la structure porteuse, cette situation ne pouvant que menacer de rompre à terme l'équilibre précaire entre la nature des sols existants et l'état proprement dit de cette structure inexistante".

Dans ces conditions, Mme X..., qui ne conteste pas la faiblesse des fondations du pavillon, ne peut faire grief à l'expert judiciaire de ne pas s'être fait assister par un sapiteur, spécialiste en géotechnique.

Il se déduit des conclusions de l'expert que le vice est antérieur à la vente du 27 février 2009 et qu'il était caché pour l'acquéreur, s'agissant d'une insuffisance structurelle des fondations.

Dans sa lettre du 15 mars 2010 adressée à l'acquéreur, la venderesse lui a indiqué : "En juillet 2008 une fissure au sous sol s'est aggravée. J'ai donc fait venir une entreprise afin de réparer et non pour cacher cette fissure. C'est à dire les travaux ont consisté à renforcer les fondations sous l'angle de la maison responsable (sic), le but de ces travaux était dans un but réel de réparation et de consolidation et nullement pour cacher quoi que ce soit". La société EPTC qui a réalisé les travaux sans devis ni facture n'établit pas avoir proposé à Mme X... une reprise en sous-oeuvre de l'ensemble du pavillon, seule à même de remédier aux désordres, ce que cette dernière aurait refusé, optant pour une intervention partielle et la pose d'une demi-longrine. Mme X..., néophyte en matière de construction immobilière, pouvait donc légitimement croire que les travaux qu'elle avait fait réaliser avaient porté remède à la faiblesse des fondations.

Par suite, Mme X... est en droit de se prévaloir de la clause d'exonération du vice caché, le jugement entrepris devant être infirmé en ce qu'il a dit qu'elle était tenue de cette garantie envers l'acquéreur et en qu'il l'a condamnée à payer à la société Des Prés Lorets la somme de 99 060,37 € sur ce fondement.

Les travaux réalisés par la société EPTC en juillet 2008 ont consisté, notamment, en la pose d'une longrine sous le pavillon. Ces travaux confortatifs constituent un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil de sorte que la responsabilité de la société EPTC sur ce fondement est encourue. Il vient d'être dit que ces travaux étaient insuffisants, ce que ne conteste pas cette entreprise, et que cette dernière n'établissait ni pas avoir proposé à Mme X... une reprise en sous-oeuvre de l'ensemble du pavillon ni le refus de cette dernière qui aurait délibérément choisi une intervention partielle insuffisante ni avoir averti sa cliente du danger des travaux partiels qu'elle aurait choisis . Or, l'expert judiciaire a relevé le rôle causal de l'insuffisance des travaux de la société EPTC dans la survenance du dommage dont a souffert la société Des Prés Lorets, l'homme de l'art ayant même précisé que cette entreprise aurait dû refuser de les réaliser. La responsabilité entière de la société EPTC à l'égard de l'acquéreur doit donc être retenue, les fautes prétendues de Mme X... et de "la société Veolia" n'étant pas établies.

Par suite, la société EPTC doit être condamnée à payer à la société Des Prés Lorets la somme de 99 060,37 €.

La société MMA IARD doit être mise hors de cause.

La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, de la société EPTC.

L'équité commande qu'il soit fait droit aux demandes de Mme X..., de la SCI Des Prés Lorets et de la société MMA IARD, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a débouté les sociétés MMA MAAF, Veolia-eau-CGE et EPTC de leurs demandes en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau :

Déboute la SCI Des Prés Lorets de toutes ses demandes formées à l'encontre de Mme Marie-Francine X... ;

Condamne la SARL Entreprise Pires Tracana construction (EPTC) à payer à la SCI Des Prés Lorets la somme de 99 060,37 € ;

Rejette les autres demandes ;

Met hors de cause la SA MMA IARD ;

Condamne la SARL Entreprise Pires Tracana construction (EPTC) aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût de l'expertise et les dépens de l'instance de référé, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Condamne la SARL Entreprise Pires Tracana construction (EPTC) à payer à :

- la SCI Des Prés Lorets la somme de 4 000 €,

- Mme Marie-Francine X..., la somme de 4 000 €,

- la SA MMA IARD la somme de 2 000 €.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : G1
Numéro d'arrêt : 16/130737
Date de la décision : 16/03/2018
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2018-03-16;16.130737 ?
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