La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2018 | FRANCE | N°17/228537

France | France, Cour d'appel de Paris, A5, 15 mars 2018, 17/228537


Copies exécutoires délivrées
aux parties le
République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 15 MARS 2018

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/22853

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Septembre 2017 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG No 2017042384

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assi

gnation en référé délivrée à la requête de :

SA KONE
ZAC de l'Arénas - [...]                                                 ...

Copies exécutoires délivrées
aux parties le
République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 15 MARS 2018

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/22853

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Septembre 2017 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG No 2017042384

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

SA KONE
ZAC de l'Arénas - [...]                                                               

Représentée par Me Camille BRETEAU collaboratrice de Me Henry PICOT DE MORAS D'ALIGNY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1032

DEMANDERESSE

à

SOCIÉTÉ HÔTELIÈRE DE GESTION HB
[...]                          
[...]

Représentée par Me Elise AVNER de l'ASSOCIATION LUZELLANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0517

DÉFENDERESSE

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 08 Février 2018 :

La société Kone a fait assigner devant le délégataire du premier président de cette cour la société Hotelière de Gestion HB afin d'obtenir au visa de l'article 526 du code de procédure civile la radiation de l'appel formé par la société Hotelière de Gestion HB à l'encontre de l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Paris le 13 septembre 2017, qui condamne cette dernière à titre provisionnel à lui payer la somme principale de 11.441,80 euros outre une indemnité de procédure de 1.200 euros.

La société Hotelière de Gestion HB a demandé à titre reconventionnel l'arrêt de l'exécution provisoire de droit de cette décision.

SUR CE

A l'audience, le délégataire du premier président a proposé de donner force obligatoire à l'offre de la société Hotelière de Gestion HB de payer la dette provisionnelle par mensualités de 2.100 euros d'ici au 30 avril 2018, la date des plaidoiries du dossier sur l'appel étant fixée au 10 avril 2018, ajoutant que le solde devra être consigné avant cette date, ce que les parties ont accepté en cours de délibéré.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dans les termes du dispositif.

PAR CES MOTIFS
Donnons acte aux parties de leur accord pour un arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance en litige sous réserve du paiement par la société Hotelière de Gestion HB à la société Kone de trois mensualités de 2.100 euros en février, mars et avril et de la consignation du solde de 6.341,80 euros avant le 30 avril 2018 ;

Disons qu'à défaut de paiement d'une de ces trois mensualités en février, mars et avril 2018 ou de consignation du solde avant le 30 avril 2018, l'exécution provisoire de l'ordonnance en examen reprendra ses effets ;

Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens et rejetons toute autre demande.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière
La Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : A5
Numéro d'arrêt : 17/228537
Date de la décision : 15/03/2018
Sens de l'arrêt : Constate l'existence d'une transaction ou d'un accord, sans donner force exécutoire à l'acte

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2018-03-15;17.228537 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award