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15/03/2018 | FRANCE | N°16/24028

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 15 mars 2018, 16/24028


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 15 MARS 2018



(n°2018 - , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/24028



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2016 -Tribunal de Grande Instance de Melun - RG n° 15/04111





APPELANT



Monsieur [P] [V]

Né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1]



[Ad

resse 1]

[Localité 2]





Assisté à l'audience de Me Agathe BOISSAVY de la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, avocat au barreau de MELUN, substituant MeThierry JOVE DEJAIFFE de la SELARL JOVE-LANGAGNE...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 15 MARS 2018

(n°2018 - , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/24028

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2016 -Tribunal de Grande Instance de Melun - RG n° 15/04111

APPELANT

Monsieur [P] [V]

Né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Assisté à l'audience de Me Agathe BOISSAVY de la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, avocat au barreau de MELUN, substituant MeThierry JOVE DEJAIFFE de la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, avocat au barreau de MELUN

INTIMES

Monsieur [F] [L]

[Adresse 2]

[Localité 3]

ET

Monsieur [M] [V]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentés par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Assistés à l'audience de Me Guillaume REBUT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0680

COMPOSITION DE LA COUR :

Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente, ayant préalablement été entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 février 2018, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre

Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère

Madame Isabelle CHESNOT, conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Madame Fatima-Zohra AMARA

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Mme Fatima-Zohra AMARA, greffière présente lors du prononcé.

***********

Vu l'appel général interjeté le 29 novembre 2016, par M. [P] [V] d'un jugement en date du 18 octobre 2016, par lequel le tribunal de grande instance de Melun, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a :

- Condamné M. [F] [L] et M. [M] [V] à payer à M. [P] [V] la somme de 65 000 euros au titre de ses droits dans la liquidation de la société créée de fait [L] [V] [V], outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 7 octobre 2015,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- fait masse des dépens, en ce compris les frais d'expertise, et dit qu'ils seront pris en charge par part égale par chacune des parties,

- condamné M. [L] et M. [V] à payer à M. [V] la somme de 1 700 euros au titre de ses frais irrépétibles';

Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 février 2017 aux termes desquelles M. [V] demande à la cour, au visa des articles 1134 ancien, 1103 et suivants, 1871, 1872, 1872-1, 1872-2 et 1873 du code civil, de :

- Confirmer cette décision, en ce que M. [L] et M. [V] sont condamnés à lui régler, en paiement de ses droits indivis au titre de la dissolution de la société de fait [L] [V] [V], la somme de 65 000 euros,

- l'infirmer en ce qu'elle l'a débouté de ses autres demandes et en ce qu'elle a fait masse des dépens,

- dire et juger que la condamnation de 65 000 euros portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé du 14 décembre 2010 et non à compter de l'assignation au fond du 7 octobre 2015,

- condamner M. [L] et M. [V] à lui régler la somme de 229 333 euros au titre de la valeur du fonds artisanal de la société de fait [L] [V] [V], outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé du 14 décembre 2010,

- condamner M. [L] et M. [V] au paiement d'une indemnité d'un montant de  

3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [L] et M. [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise ;

Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 avril 2017, par M. [L] et M. [V] tendant à voir, au visa des articles 1843 et 1872 du code civil, et outre divers Constater et Dire qui sont la reprise de leurs moyens :

- Rejeter les demandes de M. [V],

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a fait masse des dépens de première instance,

y ajoutant,

- condamner l'appelant au paiement d'une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP Bolling Durand Lallement, société d'avocats, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile';

SUR CE, LA COUR':

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties'; il convient de rappeler que :

* Au mois de décembre 1984, MM. [L], [V] et [V], exerçant tous trois l'activité de plombier et inscrits de ce chef en nom propre au registre des métiers, ont créé une société de fait en vue d'exercer l'activité de plomberie, chauffage et couverture sous le nom de 'Sdf [L] [V] [V]' à [Localité 4]';

* il n'a été établi ni statuts, ni convention régissant leurs rapports mutuels, ni immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; la société a cependant été immatriculée au SIRET (n° [L]), était titulaire de comptes bancaires à son nom, sa comptabilité a été tenue par le cabinet AAREC et des déclarations fiscales et sociales ont été établies ;

* le 13 décembre 2009, M. [V], sur sa demande, a été radié du répertoire des métiers pour cessation d'activité à effet au 31 décembre 2009'; MM. [L] et [V] ont créé une nouvelle société de fait [L] [V] ;

* le 4 mai 2010, par délibération, les associés ont adopté à l'unanimité une résolution afin de mettre fin à la société, rétroactivement à compter du 1er janvier 2010, et de procéder aux opérations de liquidation, désignant pour ce faire M. [L], M. [V] et M. [V]';

* le 28 janvier 2011, une ordonnance de référé a ordonné à la requête de M. [V] une expertise afin d'établir un projet de compte de liquidation de la société et un projet de partage de l'actif social entre les associés ;

* le 30 décembre 2013 le rapport d'expertise a été déposé ;

* après assignation en date des 7 octobre et 18 novembre 2015, la décision dont appel est intervenue le 8 octobre 2016 ;

Sur la demande en paiement :

Considérant que les parties s'accordent sur le montant de 65 000 euros, représentant la part de M. [V] dans la liquidation de la société de fait [L] [V] [V] et le règlement des comptes entre associés ;

Considérant que M. [V], ne contestant que le rejet de sa demande au titre de la valeur du fonds de commerce et le point de départ des intérêts, demande le partage de la valeur du fonds artisanal, relevant que l'expert a indiqué ne pas évoquer la valorisation du fonds de commerce, alors que son absence de valeur ne peut être admise après vingt-cinq années d'exploitation bénéficiaire ;

Qu'il reproche au tribunal l'erreur commise sur sa demande d'indemnisation de la valeur de sa clientèle, dirigée, non contre la société [L] [V], mais à l'encontre de MM. [L] et [V], lesquels avaient purement et simplement poursuivi l'exploitation de l'activité artisanale, absorbant l'activité de M. [V], sans l'avoir pour autant réglée ;

Qu'il fait valoir que si les règles de la société en participation doivent s'appliquer à la dissolution d'une telle structure, la société de fait ne pouvant avoir de patrimoine propre comme n'ayant pas d'existence juridique, elles n'emportent pas pour autant renonciation au droit à la clientèle et soutient ainsi l'existence d'une indivision, créée entre lui-même et MM. [L] et [V], portant sur l'exploitation d'un actif incorporel indéniable';

Qu'il souligne que, la société [L] [V] ayant commencé ses activités avant l'achèvement des opérations de dissolution de la société [L] [V] [V], la clientèle précédemment exploitée par l'indivision s'est retrouvée prise en compte par la nouvelle société de fait, représentant un actif important dont nécessairement, une fraction provient de son travail depuis 1984';

Considérant que M. [L] et M. [V] demandent la confirmation de ce que la société [L] [V] [V], dépourvue de toute personnalité morale, ne peut être propriétaire, créancière ou débitrice avec tous effets de droits, que lors de la liquidation d'une société de fait, il n'y a lieu ni à reprise, ni au remboursement des apports en industrie et qu'il n'existe aucune indivision entre les associés de la société de fait portant sur un fonds artisanal ;

Qu'ils reprochent à M. [V] de se contredire au détriment d'autrui et rappellent les motifs de la décision du tribunal, déboutant M. [V] de ses demandes à voir constater qu'un patrimoine propre aurait été transféré de la société de fait [L] [V] [V] à la seconde société de fait [L] [V], les sociétés de fait, dépourvues de personnalité morale, ne pouvant détenir un patrimoine propre ;

Qu'ils soutiennent que M. [V] ne saurait détenir de créance contre la société créée de fait ou ses associés, faute d'apports autres qu'en industrie et la liquidation de la société ne permettant ni reprise, ni remboursement des apports en industrie, lesquels ne donnent lieu qu'à l'attribution de parts, ouvrant droit au partage des bénéfices et de l'actif net, à charge de contribuer aux pertes par application de l'article 1843-2 du code civil, et que, faute de patrimoine social, la dissolution ne donne lieu qu'à un règlement de comptes entre associés, l'article 1872-1 du code civil auquel se réfère M. [V] ne visant que les engagements et obligations à l'égard des tiers ;

Qu'ils rappellent que lorsque les opérations de liquidation dégagent une masse nette à partager entre associés, la loi ne leur permet d'obtenir la restitution que des biens qu'ils avaient apportés et qui s'y retrouvent en nature, excluant la prise en compte de la valorisation d'un fonds artisanal par l'expert ; que, subsidiairement, ils font valoir le chiffre d'affaires de la société, produit par des appels d'offres de communes ou d'établissements publics tels que des hôpitaux, écartant l'existence d'une clientèle propre ;

Qu'ils contestent l'existence d'une indivision entre les associés, aucun actif incorporel n'ayant été acquis par emploi ou remploi de deniers indivis pendant la durée de la société, aucun actif incorporel ne se trouvant indivis avant d'être mis à la disposition de la société et aucune convention visant à placer sous le régime de l'indivision un actif n'ayant été conclue ;

Qu'ils sollicitent la réformation de la décision entreprise en ce qu'elle a fait masse des dépens de première instance, s'élevant à la somme de 23 766,26 euros, alors même qu'ils avaient proposé à M. [V], huit ans auparavant, une somme supérieure pour solder les comptes entre parties, soit 70 000 et 65 660 euros, qu'ils n'ont pour origine que son acharnement procédural et qu'il apparaît également inéquitable de les condamner au paiement d'une somme de 1 700 euros au titre des frais irrépétibles';

Considérant que l'article 1873 du code civil, figurant au chapitre relatif à la société en participation, dispose que Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sociétés créées de fait ;

Qu'aux termes de l'article 1843-2 du même code, Les droits de chaque associé dans le capital social sont proportionnels à ses apports lors de la constitution de la société ou au cours de l'existence de celle-ci.

Les apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital social mais donnent lieu à l'attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et de l'actif net, à charge de contribuer aux pertes ;

Que selon l'article 1844-9 du même code, Après paiement des dettes et remboursement du capital social, le partage de l'actif est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation aux bénéfices, sauf clause ou convention contraire.

Les règles concernant le partage des successions, y compris l'attribution préférentielle, s'appliquent aux partages entre associés.

Toutefois, les associés peuvent valablement décider, soit dans les statuts, soit par une décision ou un acte distinct, que certains biens seront attribués à certains associés. A défaut, tout bien apporté qui se retrouve en nature dans la masse partagée est attribué, sur sa demande, et à charge de soulte s'il y a lieu, à l'associé qui en avait fait l'apport. Cette faculté s'exerce avant tout autre droit à une attribution préférentielle.

Tous les associés, ou certains d'entre eux seulement, peuvent aussi demeurer dans l'indivision pour tout ou partie des biens sociaux. Leurs rapports sont alors régis, à la clôture de la liquidation, en ce qui concerne ces biens, par les dispositions relatives à l'indivision ;

Considérant qu'en l'espèce, l'expert a reçu comme mission, par ordonnance de référé du 28 janvier 2011, de déterminer quelle a été la participation effective aux bénéfices des trois associés et d'établir un projet de compte de liquidation de la société et un projet de partage entre les associés de l'actif social restant, après paiement des dettes, dans les mêmes proportions ;

Qu'aux termes de son rapport en date du 30 décembre 2013, les parties ont manifesté leur accord pour un partage par tiers, le boni de liquidation de la société [L] [V] [V] est fixé à un montant de 212 883 euros et il n'existe aucune convention définissant la valorisation d'un fonds de commerce ; que la part de M. [V] se monte à la somme de 65 660 euros ;

Que M. [V] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'existence et de la poursuite de l'exploitation d'un fonds de commerce indivis par MM. [L] et [V], alors que le boni de liquidation de la société de fait est évalué et peut être réparti, qu'il n'existe aucune indivision établie entre les associés, que la reprise de la clientèle de la société [L] [V] [V], à la supposer établie, n'est pas plus justifiée ;

Que la demande tendant à fixer le point de départ des intérêts à la date de l'assignation en référé sera rejetée, cette action portant sur la désignation d'un expert ne pouvant valoir mise en demeure, faute de demande en paiement d'un montant déterminé ;

Que la décision des premiers juges, en application de l'article 1843-2 du code civil selon lequel Les apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital social mais donnent lieu à l'attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et de l'actif net, à charge de contribuer aux pertes, sera confirmée, la cour y ajoutant le caractère in solidum de la condamnation de MM. [L] et [V] ;

Sur les autres demandes :

Considérant que, par une juste appréciation des faits de la cause, le tribunal a fait masse des dépens et les a mis par parts égales à la charge des parties ;

Qu'il serait en revanche inéquitable de laisser totalement à MM. [L] et [V] la charge de leurs frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; que M. [V] qui succombe, supportera seul les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Melun du 18 octobre 2016 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Dit que la condamnation de M. [F] [L] et de M. [M] [V] au paiement de la somme de 65 000 euros avec intérêts au taux légal est prononcée in solidum ;

Condamne M. [P] [V] à payer à M. [F] [L] et M. [M] [V], ensemble, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [P] [V] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 16/24028
Date de la décision : 15/03/2018

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°16/24028 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-15;16.24028 ?
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