Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 08 MARS 2018
(n° 131/18 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 17/02093
Décision déférée à la cour : jugement du 09 janvier 2017 -juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 16/82122
APPELANTE
Société Bank Sepah, société de droit iranien, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 309 676 658 00011
Succursale : [Adresse 1]
Siège : [Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Gilbert Manceau, avocat au barreau de Paris, toque : A0627
INTIMÉES
Société Overseas Financial Ltd, société de droit américain, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3])
Société Oaktree Finance Ltd, société de droit américain, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3])
représentées par Me Ophélia Claude, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01er février 2018, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre, chargée du rapport
M. Gilles Malfre, conseiller
M. Bertrand Gouarin, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente, et par M. Sébastien Sabathé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la déclaration d'appel de la Bank Sepah, en date du 25 janvier 2017 ;
Vu les conclusions récapitulatives de la Bank Sepah, en date du 26 janvier 2018, tendant à voir surseoir à statuer jusqu'à la communication de la décision de l'OFAC aux intimées, infirmer le jugement du 9 janvier 2017, à titre principal, prononcer la nullité des actes de poursuite et par voie de conséquence, des poursuites, à savoir, les saisies-attribution et saisies de droits d'associés et valeurs mobilières du 5 juillet 2016 pratiquées à la demande des sociétés Overseas Financial et Oak Tree Finance entre les mains de la Société générale, à titre subsidiaire, cantonner le montant des saisies au principal, condamner chacune des sociétés Overseas Financial Ltd et Oak Tree Finance Ltd à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, à titre très subsidiaire, dire et juger que les demandes des sociétés Overseas Financial Ltd et Oak Tree Finance Ltd sont partiellement prescrites, exonérer la Bank Sepah de la majoration du taux d'intérêt légal, condamner chacune des sociétés Overseas Financial Ltd et Oak Tree Finance Ltd à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les conclusions récapitulatives des sociétés Overseas Financial Limited et Oaktree Finance Limited (les sociétés Overseas et Oaktree), en date du 31 janvier 2018, tendant à voir dire que la Bank Sepah est tenue au paiement du montant principal de la condamnation prononcée par la cour d'appel de Paris ainsi que de la totalité des intérêts calculés au taux légal majoré à compter du 26 avril 2007, confirmer le jugement du 9 janvier 2017, débouter la Bank Sepah de toutes ses demandes, valider les saisies-attribution et saisies de droits associés et valeurs mobilières du 5 juillet 2016, condamner la Bank Sepah à payer à chacune d'entre elles la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, celle de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 1er février 2018';
Vu les notes en délibéré adressées par chacune des parties, qui y ont été autorisées ;
SUR CE :
Par arrêt du 26 avril 2007, définitif depuis le rejet du pourvoi formé par la Bank Sepah, la cour d'appel de Paris, statuant sur appel d'un jugement correctionnel du 16 mai 2006 du tribunal de grande instance de Paris, a condamné la Bank Sepah-ainsi que divers prévenus personnes physiques-à payer à la société Overseas Financial Ltd la contrevaleur en euros de la somme de 2 500 000 USD et à payer à la société Oak Tree Finance Ltd la contrevaleur en euros de la somme de 1 500 000 USD, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Par une résolution 1747 (2007) en date du 24 mars 2007, le Conseil de sécurité des Nations Unies a ordonné le gel des fonds et des ressources économiques de la Bank Sepah. La résolution 1747 (2007) du Conseil de sécurité a été transposée en droit européen par un règlement (CE) n°441/2007 de la Commission en date du 19 avril 2007.
Le 17 janvier 2016, le Conseil de sécurité des Nations Unies a radié la société Bank Sepah de la liste des personnes et des entités faisant l'objet de mesures restrictives à l'encontre de la République islamique d'Iran. Cette décision a été transposée au sein de l'Union européenne par le règlement d'exécution (UE) 2016/74 en date du 22 janvier 2016.
De 2007 à 2011, les sociétés Overseas Financial et Oak Tree Finance avaient pu recouvrer auprès de débiteurs solidaires de la Bank Sepah, diverses sommes, dont le montant n'est pas discuté.
Le 17 mai 2016, en vertu de l'arrêt, les sociétés Overseas Financial et Oak Tree Finance ont fait délivrer des commandements de payer aux fins de saisie-vente à l'encontre de la Bank Sepah.
Le 20 mai 2016, la Bank Sepah a déposé sur un compte Carpa les sommes de 2 193 379,91 euros pour la société Overseas Financial et de 1 316 192,78 euros pour la société Oak Tree Finance, sommes correspondant au principal réclamé à chacune des sociétés, et fait valoir par lettre du 19 mai 2016 adressé à l'huissier instrumentaire qu'elle ne pouvait être tenue pour redevable des intérêts.
Parallèlement, le 13 juin 2016, la Bank Sepah a fait assigner en justice les sociétés Overseas Financial et Oak Tree Finance afin de solliciter l'arrêt des poursuites engagées contre elle.
Puis, le 5 juillet 2016, toujours en vertu de l'arrêt, les sociétés Overseas Financial et Oak Tree Finance ont fait pratiquer entre les mains de la Société générale des saisies-attribution et des saisies de droits d'associés et valeurs mobilières, saisies dénoncées le 8 juillet 2016.
Le 15 juillet 2016, la Bank Sepah a de nouveau fait assigner en justice les sociétés Overseas Financial et Oak Tree Finance aux fins de contester ces mesures d'exécution forcée.
Les deux affaires ont été jointes.
Par jugement du 9 janvier 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a validé les saisies, débouté les parties de toute autre demande et condamné la débitrice à payer une indemnité de procédure. C'est la décision attaquée.
Postérieurement à la saisie, la Société générale a demandé aux intimées de justifier de l'existence d'une licence délivrée par l'Office of Foreign Assets Control (licence OFAC), organisme de contrôle financier dépendant du Département du Trésor des États-Unis, chargé de l'application des sanctions internationales américaines.
En l'absence de cette licence, l'huissier de justice instrumentaire ayant reçu le 20 janvier 2017 de la Bank Sepah, en exécution du jugement attaqué, le montant des sommes saisies, les a restituées par lettre en date du même jour.
Les intimées ont formé une demande de licence auprès de l'OFAC le 12 octobre 2016.
Sur la demande de sursis à statuer':
La Bank Sepah expose qu'elle n'a appris que par les écritures des intimées du 18 janvier 2018 que celles-ci n'avaient pas encore obtenu la licence OFAC, que cet élément constitue un fait nouveau qui lui permet de former une demande de sursis à statuer jusqu'à cette obtention, que l'agrément de l'OPAC est lié à la question des intérêts et de la prescription puisque l'exécution de l'arrêt du 26 avril 2017 est impossible sans son obtention.
La nécessité pour les créancières d'obtenir la licence OFAC n'est pas nouvelle puisque l'appelante en était informée par l'huissier de justice instrumentaire dès la réception de sa lettre du 20 janvier 2017.
Il en résulte que l'exception de sursis à statuer n'ayant été soulevée que dans les conclusions récapitulatives du 26 janvier 2018 de l'appelante et non, dans ses écritures précédentes, avant toute défense au fond et fin de non-recevoir, est irrecevable.
Sur la validité des saisies :
À l'appui de son chef de demande tendant à voir prononcer la nullité des saisies, l'appelante soutient que c'est à tort que le premier juge les a validées en retenant principalement qu'en application de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution qui dispose que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution, il ne pouvait ni supprimer de la dette les intérêts, ni cantonner celle-ci.
Elle ajoute que son action n'a pas pour objet de « supprimer de la dette », mais de faire prendre en compte la portée sur le territoire français du Règlement 423/2007 du Conseil de l'Union européenne du 19 avril 2007 ; que, comme le prévoit le dernier alinéa de l'article L. 562-1 du code monétaire et financier relatif au gel des fonds, « les mesures prises en vertu du présent chapitre sont opposables à tout tiers qui peut invoquer un droit sur les fonds ou ressources économiques faisant l'objet d'une mesure de gel, y compris lorsque ce droit est né antérieurement auxdites mesures.» ; que l'embargo prononcé à son encontre et les mesures patrimoniales qui en résultaient ont rendu impossible l'exécution de l'arrêt du 26 avril 2007'; que la constatation de ce fait s'élève bien à l'occasion de l'exécution forcée, selon ce que prévoit l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ; qu'elle entre donc dans les pouvoirs du juge de l'exécution.
Les intimées lui répliquent que le juge de l'exécution ne peut en aucun cas ajouter, retrancher ni procéder à la substitution de certains chefs du dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux mesures d'exécution sauf à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision.
L'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires de sorte qu'il entrait dans les pouvoirs du juge de l'exécution de trancher la question de la disponibilité de la créance.
Le gel des fonds résultant du Règlement 423/2007 du Conseil de l'Union Européenne du 19 avril 2007 a entraîné l'indisponibilité des fonds et actifs déposés à la Société générale par la Bank Sepah jusqu'à la mainlevée des sanctions concernant celle-ci.
Cette mainlevée étant intervenue antérieurement aux saisies, il convient donc de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a validé les saisies-attribution et les saisies de droits d'associés et valeurs mobilières du 5 juillet 2016 pratiquées à la demande des sociétés Overseas Financial et Oak Tree Finance entre les mains de la Société générale à l'encontre de la Bank Sepah.
Sur le cantonnement des causes des saisies ':
La Bank Sepah critique le jugement attaqué en ce qu'il a refusé de retrancher les intérêts au taux légal des causes des saisies. Elle expose qu'il entrait dans les pouvoirs du juge de l'exécution de tenir compte du gel des fonds, tel que définis par l'article L.562-1 du code monétaire et financier, qui porte également sur les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs, ainsi que le prévoit son point 2, f)'; que le gel de son patrimoine porte sur son actif comme sur son passif, qu'il a nécessairement entraîné la suspension des intérêts, dès lors que la Direction générale du Trésor lui a refusé, le 31 août 2007, d'exécuter l'arrêt, qu'en application du principe de séparation des pouvoirs, il n'appartient pas au juge de l'exécution, juridiction judiciaire, de mettre à néant la décision de la Direction générale du Trésor du 31 août 2007 ayant interdit le paiement, décision dont la portée s'impose à lui ; que le règlement 423/2007 prévaut donc sur l'arrêt du 26 avril 2007 de la cour d'appel de Paris'; que les intérêts n'ont pu commencer à courir qu'au jour de la levée de l'embargo ; que le prononcé de celui-ci, postérieurement à l'arrêt, constitue un cas de force majeure insurmontable.
Le litige portant sur le décompte des intérêts constitue, contrairement à ce qu'a relevé le premier juge et à ce que soutiennent les intimées, non pas un litige tendant à voir modifier le dispositif de la décision ou à en suspendre l'exécution, mais un litige qui conduit le juge de l'exécution à rechercher si les faits postérieurs à cette décision sont de nature, ou non, à modifier le montant de la dette, laquelle, selon les intimées, est constituée, notamment des intérêts courus sur le montant de la condamnation.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, le gel des fonds, tel que défini par l'article L.562-1 du code monétaire et financier, porte exclusivement sur les actifs de la Bank Sepah lesquels comprennent «'les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs'» et non sur le passif de son patrimoine, lequel comprend effectivement les intérêts éventuellement courus sur le montant des condamnations, intérêts qui sont de nature distincte.
Le règlement (CE) n°441/2007 de la Commission en date du 19 avril 2007 n'a pu, en lui-même, modifier le dispositif de l'arrêt du 26 avril 2007, passé en force de chose jugée, et ses effets, en l'espèce, se sont limités à rendre indisponible la créance de la Société générale sur la Bank Sepah, la cour n'étant, au demeurant, pas saisie des conséquences de cette indisponibilité sur le patrimoine de chacune des parties.
Au surplus, la résolution 1747 (2007) en date du 24 mars 2007 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui a ordonné le gel des fonds et des ressources économiques de la Bank Sepah constitue une sanction prononcée à l'encontre de celle-ci. Dès lors, l'appelante est mal fondée à invoquer l'existence d'une cause étrangère qui l'exonérerait de son obligation d'exécuter l'arrêt du 26 avril 2007 en ce qu'il l'a condamnée au paiement des intérêts au taux légal à compter de son prononcé.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a refusé de retrancher des causes des saisies le montant des intérêts au taux légal.
Sur la prescription des intérêts':
À l'appui de cette fin de non-recevoir, qui peut être soulevée en tout état de cause, la Bank Sepah soutient que les créanciers poursuivants ne peuvent obtenir le recouvrement des intérêts au-delà des cinq années précédant la délivrance des deux commandements de payer du 17 mai 2016.
Si depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le créancier peut poursuivre pendant dix ans l'exécution du jugement portant condamnation au paiement d'une somme payable à termes périodiques, le recouvrement des arriérés échus postérieurement à la décision est soumis au délai de prescription applicable en raison de la nature de la créance. Il en résulte que le délai d'exécution d'un titre exécutoire, prévu à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, n'est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre exécutoire, en l'espèce aux intérêts, lesquels se prescrivent par cinq ans par application de l'article 2224 du code civil.
Rien n'interdisait aux intimées, contrairement à ce qu'elles soutiennent, d'engager des mesures d'exécution, ne serait-ce qu'à titre conservatoire, sur un actif ou une créance indisponible, cette indisponibilité n'ayant alors que suspendu l'effet attributif d'une éventuelle saisie-attribution.
Les intérêts antérieurs au 17 mai 2011, en l'absence de toute cause interruptive de prescription invoquée par les intimées, antérieure à la signification des commandements de payer en date du 17 mai 2016, sont donc prescrits et il convient de les retrancher des causes des saisies.
Sur la demande d'exonération de la majoration des intérêts':
Aux termes de l'article L.313 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. (...).Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Selon l'appelante, une telle exonération serait justifiée par les mesures de gel de ses avoirs dont elle a été l'objet qui l'ont mise dans l'impossibilité d'exécuter les causes de l'arrêt du 26 avril 2007.
Cependant, l'indisponibilité de sa créance sur la Société générale résultant de la sanction prononcée à son encontre par le Conseil de sécurité des Nations Unies ne constitue pas un élément de la situation de la débitrice permettant de l'exonérer de la majoration de l'intérêt légal.
Sur les dommages-intérêts':
La Bank Sepah sollicite la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisies abusives.
La solution du litige conduit à rejeter la demande.
Les intimées sollicitent, chacune, sur le fondement de l'article 123 du code de procédure civile, la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts au motif que l'appelante a soulevé de façon dilatoire la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Cependant, en l'absence de délai supplémentaire lié au soulèvement tardif de cette fin de non-recevoir, la demande n'est pas fondée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles':
Les parties succombant partiellement en leurs prétentions devront supporter les dépens qu'elles ont exposés en première instance et en appel.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer';
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné la Bank Sepah aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure à chacune des intimées ;
Y ajoutant,
Dit prescrits les intérêts antérieurs au 17 mai 2011';
Retranche des causes des saisies les intérêts antérieurs au 17 mai 2011';
Dit que les frais devront être recalculés en conséquence ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que chaque partie supportera les dépens qu'elle a exposés en première instance et en appel.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE