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07/03/2018 | FRANCE | N°16/22046

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 07 mars 2018, 16/22046


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 07 MARS 2018



(n° , 16 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/22046



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2016 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/16315







APPELANTS



Monsieur [W] [L] agissant en sa qualité d'exécuteur testamentaire

né le [Date

naissance 1] 1922 à GENEVE (SUISSE)

[Adresse 1]

[Adresse 2]



Madame [C] [H] épouse [L] agissant en sa qualité de destinataire d'un legs

née le [Date naissance 2] 1928 à GENEVE (SUISSE)

[Adres...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 07 MARS 2018

(n° , 16 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/22046

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2016 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/16315

APPELANTS

Monsieur [W] [L] agissant en sa qualité d'exécuteur testamentaire

né le [Date naissance 1] 1922 à GENEVE (SUISSE)

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Madame [C] [H] épouse [L] agissant en sa qualité de destinataire d'un legs

née le [Date naissance 2] 1928 à GENEVE (SUISSE)

[Adresse 1]

[Adresse 2]

représentés par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

assistés de Me Christian CHARRIERE-BOURNAZEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1357

INTIMES

Maître [L] [O] Administrateur Judiciaire

né le [Date naissance 3] 1944 à MORTAIN (50)

[Adresse 3]

[Adresse 2]

représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

assistée de Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0062

Association FONDATION HECTOR OTTO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Adresse 6]

représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

assistée de Me Sabine GODET pour Me André-François BOUVIER FERRENTI, avocats au barreau de PARIS, toque : R094

Madame [K] [J] [E] [D], régulièrement assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses par acte d'huissier du 16.12.2016

[Adresse 7]

[Adresse 8]

Monsieur [X] [V] [A] [P], régulièrement assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses par acte d'huissier du 22.12.2016

[Adresse 9]

[Adresse 10]

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Dorothée DARD, Président

Mme [Y] MAUMUS, Conseiller

Mme Nicolette GUILLAUME, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

- rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier.

***

[I] [G], né le [Date naissance 4] 1905, et son épouse [Z] [Y], née le [Date naissance 5] 1905, étaient mariés sous le régime de la communauté universelle et n'ont pas eu de descendants.

Ils sont décédés respectivement les 21 septembre 1993 et 7 avril 1999.

Le 15 octobre 1990, [Z] [G] avait rédigé un testament olographe en ces termes :

« Je lègue la totalité de ma fortune et des revenus qui y sont attachés à mon époux [I], [P], [F] [G].

A son défaut, j'institue comme légataire, sous réserve des dispositions ci-après mentionnées la Fondation [H] [I] de Monte Carlo, à charge pour elle de réaliser une résidence pour personnes âgées de nationalité notamment française qui prendra le nom de « fondation [T] » (') prendre en charge le bon entretien de la tombe du cimetière de [Localité 1] à [Localité 2] (' et') prendre les dispositions qui s'imposeront à la mort de ses parents en faveur de Melle [S] [T] [Y] [J] (') ».

Elle instituait également Maître [W], avocat au barreau de Nice, en qualité d'exécuteur testamentaire et Maître [M] [K], principal clerc de l'étude [X], notaire à Monaco, comme suppléant, et priait son exécuteur testamentaire, à qui elle conférait la saisine, « de procéder à la vente au mieux des intérêts de (s)a succession, de (s)es droits immobiliers ainsi que des objets d'art tableaux tapis, bibelots les meublant et dont le produit sera versé à mon légataire (') ».

Ce testament avait été déposé de son vivant par [Z] [G] auprès de Maître [X], notaire à [Localité 3].

Par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 21 décembre 1999, Maître [L] [O] a été nommée administrateur provisoire de la succession sur requête de Me [W], exécuteur testamentaire.

Diverses procédures étaient engagées ayant pour enjeu la portée du legs fait à la fondation [H] [I] ainsi que la validité des codicilles suivants attribués à [Z] [G] :

- codicille fait à [Localité 2] le 20 février 1994, désignant M. le Professeur [W] [L] comme exécuteur testamentaire, « en plus » de Maître [W], confirmé par un codicille fait à Genève le 22 février 1994 ;

- codicille du 23 mars (ou mai) 1994, annulant les dispositions testamentaires contraires à son testament du 15 octobre 1990 ;

- deux codicilles faits à Genève le 12 avril 1994, portant legs par [Z] [G] de la totalité de ses bijoux à Mme [L], et du contenu de son appartement à M. [L] ;

- codicille fait à [Localité 2] le 3 décembre 1995, par lequel [Z] [G] « donn(ait) à [C] [L] (s)es bijoux » ;

Sans revenir de façon exhaustive sur l'ensemble de ces procédures, seront rappelées les suivantes, utiles à la compréhension du présent litige :

Par ordonnance en date du 31 janvier 2000, le président du tribunal de grande instance de Paris a envoyé en possession la fondation [H] [I], à titre conservatoire et dans l'attente de la délivrance par l'autorité administrative de l'autorisation nécessaire. Par décret pris en Conseil d'Etat le 22 mars 2005, la Fondation a été autorisée à exécuter le legs à elle consenti par [Z] [G]. Sur recours des époux [L] et des consorts [Z] de la Ville d'Avray, l'exécution de ce décret a été suspendue le 12 septembre 2005 par le juge des référés du Conseil d'Etat, puis le décret, annulé par arrêt dudit Conseil en date du 29 mars 2006, aux motifs qu'il avait inclus dans le champ du legs les bijoux ayant fait l'objet du codicille du 3 décembre 1995, et qu'il avait omis de mentionner la charge dont ce legs était grevé consistant en l'entretien d'une tierce personne à compter du décès de ses parents.

Le 27 janvier 2000, Maître [W], ès-qualités d'exécuteur testamentaire, et Maître [O], ès-qualités d'administrateur provisoire de la succession, ont déposé plainte avec constitution de partie civile pour abus de faiblesse, abus de confiance, faux et usage de faux, et vol aggravé, à l'encontre de M. [W] [L] et de son épouse. Cette plainte visait principalement :

- la manière dont M. [W] [L] était réputé s'être fait consentir par [Z] [G] une série de mandats et de procurations lui permettant de gérer sa fortune, s'était fait désigner comme exécuteur testamentaire et avait obtenu pour lui-même ou son épouse, divers legs,

- des détournements que son refus de rendre compte de sa gestion faisait suspecter,

- et l'appréhension par M. et Mme [L] de biens meubles et bijoux du vivant de [Z] [G] et après son décès.

Par ordonnance du 18 juillet 2006, le juge d'instruction a prononcé un non-lieu des chefs d'abus de confiance et de faux et usage de faux, et renvoyé M. [W] [L] devant le tribunal correctionnel pour abus de faiblesse et vol, les faits reprochés s'agissant de l'abus de faiblesse consistant à avoir « frauduleusement abusé de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse de [Z] [G] (') qu'il savait particulièrement vulnérable en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou psychique, pour la conduire à un acte ou à une abstention gravement préjudiciable pour elle, en l'espèce en établissant deux codicilles olographes des 20 février 1994 et 3 décembre 1995 modifiant son testament du 15 octobre 1990 ».

M. [W] [L] a bénéficié d'une relaxe par jugement du tribunal correctionnel de Paris le 18 janvier 2007, confirmé par arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris du 12 décembre 2007. Le pourvoi formé par Me [O], ès-qualités, et la Fondation [H] [I], ont été rejetés par arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 25 novembre 2008.

Le 20 octobre 2000, M. [W] [L] déposait plainte à l'encontre de M. [M] [W] pour usage d'une attestation inexacte, faux et usage de faux, ces derniers faits visant le codicille du 23 mars ou mai 1994, par lequel [Z] [G] était réputée avoir annulé toutes dispositions contraires à son testament du 15 octobre 1990.

M. [M] [W] était entendu en qualité de témoin assisté mais décédait en cours d'information.

Craignant les velléités de M. [L] de voir juger que la succession était régie par le droit suisse, Me [O] et Me [W] ont fait assigner les époux [L] devant le tribunal de grande instance de Paris à l'effet de voir dire que le dernier domicile de [Z] [G] était en France et voir annuler les codicilles du 12 avril 1994 et du 3 décembre 1995.

[U] [D], petit-neveu de [Z] [G], puis à son décès, ses propres héritiers, Mme [K] [D] et M. [X] [R], sont intervenus à la procédure notamment à l'effet de voir annuler le codicille du 23 mars ou mai 1994.

Par jugement en date du 26 juin 2001,

- les codicilles des 12 avril 1994 et 30 (en réalité 3) décembre 1995 ont été déclarés nuls au visa des articles 909 et 967 du code civil ;

- la demande tendant à voir déclarer nul le codicille du 23 mars (ou mai) 1994 était rejetée;

- il était dit que le dernier domicile de [Z] [G] était en France et que seule la loi française régissait sa succession.

Par arrêt du 11 mars 2003, la cour d'appel de Paris

- déclarait irrecevable l'intervention forcée dans la cause à hauteur d'appel de la Fondation [H] [I] ;

- réformant le jugement, déclarait irrecevables les demandes portant sur la validité des codicilles ;

- confirmait le jugement en ce qu'il avait fixé le domicile de la défunte en France.

Finalement, le 17 juin 2003, Mme [K] [D] et M. [X] [B] [P] ont assigné la fondation [H] [I] et Me [O], ès-qualités, pour notamment voir juger que la Fondation [H] [I], en qualité de légataire à titre particulier, n'a aucun droit direct sur la succession de celle-ci et déclarer nul le codicille olographe du 23 mars ou mai 1994.

Les époux [L] sont intervenus volontairement à l'instance.

Par jugement du 27 juillet 2012, le tribunal de grande instance de Paris a notamment :

- dit les époux [L] irrecevables en leur intervention volontaire accessoire sur l'interprétation du testament de [Z] [G] du 15 octobre 1990 et la qualification de legs universel ;

- dit les époux [L] recevables pour le surplus ;

- dit que le testament olographe de [Z] [Y] veuve [G] du 15 octobre 1990 institue la fondation [H] [I] en qualité de légataire universelle ;

- avant-dire-droit, ordonné une expertise, confiée au docteur [Y] [F], afin de déterminer si [Z] [G] était indemne lors de l'établissement des codicilles en date des 20 février, 22 février, 23 mars ou mai 1994 et 3 décembre 1995 d'une altération de ses facultés mentales et susceptible d'exprimer une volonté saine ; dire notamment si la testatrice a pu se trouver sous influence et/ou dans un état de dépendance psychologique ; dans la négative dire si néanmoins la malade pouvait connaître des intervalles de lucidité lors de la rédaction des codicilles, une consignation de 4.000 euros étant mise à la charge des époux [L] ;

- sursis à statuer sur toutes autres demandes jusqu'au dépôt du rapport d'expertise.

Par arrêt du 16 octobre 2013, la cour d'appel de Paris (sur seul appel des consorts [Z] [R]) a confirmé ce jugement en ce qu'il avait dit que le testament de [Z] [G] du 15 octobre 1990 instituait la fondation [H] [I] en qualité de légataire universelle et débouté cette dernière de sa demande de dommages et intérêts.

La consignation n'ayant jamais été versée, la Fondation [H] [I] a fait signifier des conclusions de reprise d'instance le 4 juillet 2014.

Par jugement du 20 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Paris a :

- déclaré irrecevable la demande formée par Mme [K] [D] et M. [X] [B] [P] en annulation du codicille du 23 mars ou mai 1994 attribué à [Z] [G] ;

- débouté Me [O], ès-qualités d'administrateur provisoire de la succession de [Z] [G], de sa demande de déclarer les demandes formées par M. [W] [L] et Mme [C] [H] épouse [L] à son encontre, irrecevables ;

- requalifié les demandes formées par M. [W] [L] et Mme [C] [H] épouse [L] à l'égard de Me [O], ès-qualités d'administrateur provisoire de la succession de [Z] [G], en demandes formées par ceux-ci à l'encontre de la succession de [Z] [G] ;

- dit que les codicilles des 20 février, 22 février, 12 avril 1994 et 3 décembre 1995 attribués à [Z] [G] sont nuls ;

- débouté M. [W] [L] et Mme [C] [H] épouse [L] de leur demande de constater que le codicille du 23 mars (ou mai) 1994 attribué à [Z] [G] est nul ;

- déclaré valable le codicille du 23 mars (ou mai) 1994 attribué à [Z] [G] ;

- débouté M. [W] [L] et Mme [C] [H] épouse [L] de leurs demandes de :

'dire est juger que M. [L] est exécuteur testamentaire ;

'd'ordonner à la fondation [H] [I] de justifier l'exécution des charges prévues dans le testament de [Z] [G] ;

'de dire et juger que Mme [L] bénéficie d'un legs particulier de bijoux ;

'd'ordonner à Me [O], ès-qualités, d'informer Mme [L] des circonstances dans lesquelles les bijoux de [Z] [G] ont été vendus ;

'dommages et intérêts ;

- débouté la fondation [H] [I] de sa demande de dommages et intérêts ;

- condamné M. [W] [L] et Mme [C] [H] épouse [L] à payer à la Fondation [H] [I] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté Me [O], ès-qualités d'administrateur provisoire de la succession de [Z] [G], M. [W] [L] et Mme [C] [H] épouse [L], Mme [K] [D] et M. [X] [B] [P] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [W] [L] et Mme [C] [H] épouse [L] aux dépens, qui pourront être recouvrés par la SCP Durand Bouvier associés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire.

Le 4 novembre 2016, M. et Mme [L] ont interjeté appel de ce jugement.

Dans leurs dernières conclusions du 19 janvier 2018, les époux [L] demandent à la cour, au visa des articles 901, 909 et 911 du code civil, de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 octobre 2016 ;

Statuant à nouveau :

- dire et juger recevables les interventions volontaires de M. [L] en qualité d'exécuteur testamentaire et de Mme [L] comme bénéficiaire d'un legs particulier;

- constater la validité des codicilles des 20 et 22 février 1994 et 3 décembre 1995;

- constater la nullité du codicille du 23 mars ou mai 1994 ;

En conséquence :

- dire que M. [L] est co-exécuteur testamentaire dans la succession de [Z] [G] conformément aux codicilles des 20 et 22 février 1994 et ordonner à la Fondation [H] [I] et à Me [O] de lui justifier de la réalisation des conditions imposées par [Z] [G] dans son testament ;

- dire que Mme [L] bénéficie d'un legs particulier de bijoux ;

- ordonner la remise à Mme [C] [L] des bijoux conservés dans le coffre de l'UBS à Genève par Me [E], huissier de justice ;

-condamner solidairement Me [O] et la Fondation [H] [I] à payer à Mme [C] [L] la somme de 1.502.472,91 euros représentant l'estimation du prix des bijoux (1.605.000 francs) à défaut de pouvoir les lui restituer, augmenté des intérêts au taux légal depuis la mort de [Z] [G] avec anatocisme ;

- débouter la Fondation [H] [I] et Me [O] de toutes leurs demandes.

- les condamner solidairement à payer 300.000 € aux époux [L] à titre de dommages et intérêts ;

- les condamner solidairement à payer 25.000 € à chacun des époux au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL BDL Avocats conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 8 janvier 2018, la Fondation [H] [I] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en date du 20 octobre 2016 sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Vu les articles 901, 909 et 911 du code civil,

- dire que les codicilles des 20 et 22 février 1994 et du 3 décembre 1995 sont nuls, les facultés mentales de [Z] [G] étant gravement altérées au moment de leur rédaction,

- constater en toute hypothèse la qualité de médecin traitant de Monsieur [L] lors de l'établissement desdits codicilles,

- prononcer en conséquence la nullité des codicilles des 20 et 22 février 1994 et du 3 décembre 1995 et des dispositions stipulées en faveur de Monsieur [L] ou de son épouse,

- dire et juger nuls les codicilles dactylographiés en date du 12 avril 1994,

Subsidiairement,

Dans l'hypothèse où la cour déclarerait valables les codicilles des 20, 22 févier 1994 et 3 décembre 1995 :

- dire et juger valide le codicille de mars ou mai 1994 par lequel [Z] [G] a révoqué toutes dispositions antérieures contraires à son testament ;

- dire que Monsieur [L] ne peut prétendre à la qualité d'exécuteur testamentaire en vertu des dispositions des codicilles des 20 et 22 février 1994, ces derniers ayant été de surcroît révoqués selon le codicille du 23 mars ou mai 1994 ;

- très subsidiairement, constater que la mission de l'exécuteur testamentaire a pris fin en application de l'article 1026 du code civil ;

- dire et juger irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile la demande de Madame [L] visant à voir condamner solidairement la Fondation [H] [I] et Maître [O] à lui verser la somme de 1.502.472,91 € au titre de la vente des bijoux de Madame [G] et l'en débouter ;

- Subsidiairement, juger cette demande infondée et l'en débouter (le quantum allégué résultant au demeurant d'une erreur) ;

Plus subsidiairement juger que dans l'hypothèse où le codicille serait déclaré valide, Madame [L] ne pourrait prétendre qu'à une somme correspondant au prix de vente des bijoux,

En tout état de cause,

- condamner Monsieur [L] et Madame [C] [H] épouse [L] à lui verser la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts ;

- débouter les époux [L] de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles ;

- condamner les époux [L] aux entiers dépens, ainsi qu'à une indemnité de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 22 janvier 2018, Me [O], ès-qualités d'administrateur provisoire de la succession, demande à la cour,

Vu le code civil, notamment ses articles 10, 901, 909 et suivants, 1002, 1025 et suivants;

Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 11, 24, 122, 271, 325,

de :

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,

En conséquence, y faisant droit,

Sur le jugement dont appel :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

'déclaré irrecevable la demande formée par Madame [K] [D] et Monsieur [X] [B] de la Ville d'Avray, visant l'annulation du codicille du 23 mars ou mai 1994 ;

'dit que les codicilles des 20, 22 février, 12 avril 1994 et 3 décembre 1995 sont nuls ;

'débouté Monsieur [W] [L] et Madame [C] [H] épouse [L] de leur demande visant à constater que le codicille du 23 mars ou mai 1994 est nul ;

'déclaré valable le codicille du 23 mars ou mai 1994 ;

'débouté Monsieur [W] [L] et Madame [C] [H] épouse [L], de leurs demandes visant à voir

- dire et juger que Monsieur [L] est exécuteur testamentaire,

- dire et juger que Madame [L] bénéficie d'un legs particulier de bijoux,

- ordonner à « Maître [O] » d'informer Madame [L] des circonstances dans lesquelles les bijoux de [Z] [G] ont été vendus (sauf à déclarer cette demande irrecevable),

- condamner « Maître [O] » à payer divers dommages et intérêts (sauf à déclarer cette demande irrecevable)

'condamné Monsieur [W] [L] et Madame [C] [H] épouse [L] aux entiers dépens de l'instance,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :

'débouté Maître [O] ès qualités de sa demande visant à voir déclarer les demandes formulées par Monsieur [W] [L] et Madame [C] [H] épouse [L], à l'encontre de "Maître [O]" irrecevables,

'requalifié les demandes formulées par Monsieur [W] [L] et Madame [C] [H] épouse [L], à l'encontre de "Maître [O]" en demandes formulées par ceux-ci à l'encontre de la succession de [Z] [G],

'débouté Maître [O] ès qualités de ses demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- déclarer Monsieur [W] [L] et Madame [C] [H] épouse [L] irrecevables en toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de "Maître [O]", - condamner in solidum Monsieur [W] [L] et Madame [C] [H] épouse [L] à lui payer la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance,

- condamner in solidum Mademoiselle [D] et Monsieur [B] [R] à lui payer la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance,

Ajoutant au jugement dont appel :

- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la recevabilité de l'intervention volontaire des époux [L],

- dire caduque la mesure d'expertise ordonnée par le jugement avant dire droit du 27 juillet 2012,

- débouter Monsieur [W] [L], Madame [C] [H] épouse [L], Mademoiselle [D] et Monsieur [B] [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions qui seraient déclarées recevables,

- ordonner la suppression, dans les conclusions signifiées par les époux [L] le 19 décembre 2017, des passages suivants :

En page 4 : "L'entreprise de spoliation qui a été effectuée par l'administrateur judiciaire sous le prétexte d'assister la Fondation HECTO OTTO (....)",

En page 30 : "Le Tribunal [ayant rendu le jugement dont appel], pour protéger Maître [O], a accepté de juger que Madame [G] était sénile un jour (....)", En page 30 également : "Les Juges [de première instance] auraient été mieux inspirés d'examiner les pièces soumises à leur examen (....)",

En page 30 encore : "L'abus de confiance, qui a consisté pour Maître [O] de tenter de faire condamner (....)",

En page 35 : "Les abus de confiance dont s'est rendue coupable Maître [O] (....).Or, Maître [O] a commis des abus de confiance non seulement en détenant les bijoux appartenant à Madame [L] (....) délits réprimés par l'article 314-3 (....) du Code pénal (....) qui prévoit (....) lorsque l'abus de confiance est réalisé par un mandataire de justice".

En page 36 : "L'authenticité du décret du 22 mars 2005 est suspecte (....). La main invisible de Maître [O] a dû intervenir",

En page 37 : "Maître [O] a commis un grave abus de confiance en accusant en même temps le Pr. [L] et [C] [L] d'avoir volé les bijoux qu'elle détenait,

Maître [O] a commis un grave abus de confiance en les vendant au lieu de les remettre à leur propriétaire,

Maître [O] a commis un grave abus de confiance en remettant le produit de leur vente à la Fondation [I], qui s'est rendue coupable de recel".

En page 37 également :

"Ainsi Maître [O] a échoué dans sa tentative de falsification des volontés de Madame [G] qu'elle devait respecter et exécuter.

Les abus de faiblesse de Maître [O] ont été sanctionnés par le Conseil d'Etat (....)".

En page 38 : "La réputation de Maître [O] s'est largement répandue dans le domaine public à la suite d'un article publié dans le Canard enchaîné (....)".

- condamner in solidum Monsieur [W] [L], Madame [C] [H] épouse [L], Mademoiselle [D] et Monsieur [B] [R] à lui payer la somme de 15.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause l'appel,

- condamner Monsieur [W] [L], Madame [C] [H] épouse [L], Mademoiselle [D] et Monsieur [B] [R] aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Etevenard, avocat à la Cour, en application de l'article 699 du Code de procédure civile,

Mme [K] [D] et M. [X] [R] à qui la déclaration d'appel a été respectivement signifiée les 16 décembre 2016 et 22 décembre 2016, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile n'ont pas constitué avocat.

SUR CE, LA COUR :

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire des époux [L] :

Considérant que les époux [L] sollicitent que leur intervention volontaire à la procédure initiée par les consorts [Z] de la Ville d'Avray soit déclarée recevable ; que Me [O], ès-qualités, demande à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur ce point ;

Considérant que le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 27 juillet 2012 a définitivement tranché cette question en disant les époux [L] irrecevables en leur intervention volontaire accessoire sur l'interprétation du testament de [Z] [G] du 15 octobre 1990 et la qualification de legs universel, et en les déclarant recevables pour le surplus, dispositions que la cour se bornera donc à rappeler ;

Sur la demande de Me [O], ès-qualités, tendant à la suppression de certains passages des conclusions des époux [L] :

Considérant que Me [O], ès-qualités d'administrateur provisoire de la succession de [Z] [G], demande la suppression de certains passages des conclusions des époux [L] sur le fondement de l'article 24 du code de procédure civile, en ce qu'ils présentent un caractère diffamatoire et/ou irrespectueux à son égard ou à celui des juges de première instance ;

Que les époux [L] répondent que les passages évoqués ne sont que l'expression de leur manque de confiance en Maître [O] ;

Considérant que selon l'article 24 du code de procédure civile, « les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice » (et que) « le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d'office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l'impression et l'affichage des jugements » ;

Considérant qu'en page 30 de leurs conclusions du 19 décembre 2017 et en page 32 de leurs conclusions du 19 janvier 2018, les époux [L] réitèrent leurs affirmations selon lesquelles :

« Le tribunal, pour protéger Me [O], a accepté de juger que Mme [G] était sénile un jour, lucide le lendemain et de nouveau sénile le surlendemain » (')

Les juges auraient été mieux inspirés d'examiner les pièces soumises à leur examen. » ;

Que ce passage, qui remet en cause l'impartialité des premiers juges, porte gravement atteinte au respect dû à la justice, et sera supprimé ;

Que pour le reste, quoique désobligeants pour l'administrateur judiciaire, les propos incriminés viennent au soutien de la thèse défendue par les époux [L] dans le cadre de la présente procédure, fondant notamment leur demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts, et n'ont pas lieu d'être supprimés ;

Sur la validité des codicilles :

Sur les codicilles du 12 avril 1994 :

Considérant qu'aucune des parties ne critique le jugement pour avoir prononcé la nullité des codicilles du 12 avril 1994, en ce qu'ils étaient dactylographiés ; qu'il sera donc confirmé de ce chef ;

Sur les codicilles des 20 et 22 février 1994 et du 3 décembre 1995 :

Considérant que les époux [L] soutiennent que ni l'administrateur provisoire, ni la légataire universelle ne démontrent que [Z] [G] était atteinte d'un trouble mental qui aurait vicié son consentement au moment de la rédaction des codicilles en cause, qu'ils rapportent pour leur part la preuve qu'elle avait les facultés lui permettant de prendre ces dispositions, et qu'en tout état de cause, la question a d'ores et déjà été définitivement tranchée par le juge pénal, dont les décisions ont autorité sur le plan civil, dès lors que M. [W] [L] a été relaxé du chef d'abus de faiblesse, 8 années de procédure pénale n'ayant pas permis d'établir que l'état de santé de [Z] [G] l'empêchait de tester ;

Que Me [O], ès-qualités, répond que le juge pénal ne s'est prononcé que par des motifs dubitatifs ou hypothétiques, laissant au juge civil toute sa liberté d'appréciation sur la question de l'insanité d'esprit de la testatrice, ce qu'avait d'ores et déjà estimé le tribunal dans sa décision du 27 juillet 2012, dont les époux [L] n'ont pas interjeté appel ; qu'il y avait lieu de tirer toutes les conséquences procédurales de l'absence de consignation par les époux [L] au titre de la mesure d'expertise, dédaignant ainsi l'opportunité qui leur était faite de démontrer que [Z] [G], nonobstant la maladie dont celle-ci souffrait, était en capacité de tester ; que dans ce contexte, cette preuve ne saurait être rapportée par l'analyse non contradictoire du professeur [N], praticien mandaté et rémunéré par M. [L], lié à ce dernier par des relations d'amitié, sur la base d'éléments d'un dossier médical qui auraient été prétendument « récemment retrouvés » dans des circonstances ignorées et qui ne sont pas même versés aux débats ;

Que la fondation [H] [I] soutient que l'autorité de la chose jugée de la décision pénale est sans incidence, puisque « faiblesse » au sens pénal et « insanité d'esprit » au sens civil, ne répondent pas à la même définition, de sorte que l'absence d'abus de faiblesse n'est pas nécessairement exclusif de l'insanité d'esprit ; que la charge de la preuve de la validité des codicilles repose sur les époux [L] dès lors que la maladie mentale de [Z] [G], dont il est constant qu'elle était atteinte d'une psychose délirante à thème persécutif, est établie ; que leur refus de consigner les fonds nécessaires à la réalisation de l'expertise témoigne de l'absence de sérieux de leur contestation qui ne saurait être étayée par l'avis du professeur [N] à l'encontre duquel il formule les mêmes critiques que Me [O] ;

Considérant qu'il est constant que les époux [L] n'ont pas consigné la provision à valoir sur les honoraires de l'expert mise à leur charge par le jugement du 27 juillet 2012 ; qu'il peut être fait droit à la demande de Me [O], ès-qualités, tendant à voir constater la caducité de la mesure d'expertise ;

Considérant qu'en vertu de l'article 482 du code de procédure civile, le jugement qui se borne, dans son dispositif à ordonner une mesure d'instruction n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée ;

Que sur la question qui lui était soumise de l'insanité d'esprit, le tribunal, dans son jugement du 27 juillet 2012 s'est borné à ordonner avant-dire droit une expertise de sorte que les motifs sur lesquels il s'est fondé pour ce faire n'ont aucune autorité et qu'il ne peut en être tiré aucune conséquence, tant en ce qui concerne l'incidence des décisions pénales, que sur la charge (et donc le risque) de la preuve de l'état mental de [Z] [G] au moment de l'établissement des codicilles en cause ;

Considérant que le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement, et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé ;

Qu'en l'espèce le fait commun à l'action pénale et à l'action civile porte sur l'état de santé de [Z] [G] et ses incidences, la juridiction pénale s'étant attachée à rechercher si celui-ci la rendait particulièrement vulnérable, tandis que la question posée au juge civil est celle de savoir s'il lui permettait de tester valablement ;

Que pour entrer en voie de relaxe du chef d'abus de faiblesse à l'égard de M. [W] [L], le tribunal correctionnel avait à cet égard énoncé :

« Le délit d'abus de faiblesse suppose que soit rapportée la preuve d'un état physique ou psychique défaillant au moment des faits. En l'espèce l'état de santé de Mme [G] en 1994 et 1995 n'est pas établi avec certitude (') Il apparaît à l'évidence que Mme [G] souffrait d'une psychose délirante à thème persécutif. Pour autant cette maladie n'envahissait pas tous les secteurs de sa vie et la laissait apparemment apte, en étant bien entourée, à continuer à gérer ses biens et à prendre des décisions sur son patrimoine. »

Que la chambre des appels correctionnels a approuvé cette décision dont elle a repris pour partie les motifs, et en a conclu que « l'état de vulnérabilité de Mme [G] à l'époque des faits n'est pas établi » ;

Que ce faisant, elle ne s'est pas prononcée avec certitude sur le fait qui forme la base commune entre l'action pénale et l'action civile, mais a seulement estimé que la vulnérabilité susceptible de découler de l'état de santé de [Z] [G] n'était pas démontrée et qu'elle était « apparemment » apte à gérer ses biens, « en étant bien entourée » ; que d'ailleurs, elle a expressément indiqué dans son arrêt, faisant référence à la procédure civile, qu'il n'existait pas encore de décision définitive sur la validité du codicille du 3 décembre 1995 ;

Qu'il s'ensuit que le juge civil conserve sa libre appréciation de la question de savoir si l'état mental de [Z] [G] lui permettait d'exprimer valablement sa volonté ;

Considérant que selon l'article 901 du code civil, « pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit » ; que la charge de la preuve de l'insanité d'esprit incombe à celui qui agit en annulation du testament ; que toutefois, lorsque le testateur connaissait un état habituel d'insanité, c'est à celui qui se prévaut de la libéralité d'établir que le rédacteur du testament se trouvait exceptionnellement dans un intervalle de lucidité au moment de l'acte ;

Considérant qu'il résulte du compte-rendu effectué par le Docteur [U], médecin-chef à l'[Établissement 1] de [Localité 4] le 13 septembre 1993, à la suite d'un bilan gériatrique que [Z] [G], connue pour un état dépressif réactionnel depuis 1988, a présenté à compter de 1991, une attitude agressive et revendicatrice envers son entourage, associée à des idées délirantes à thème persécutoire (« traumatismes infligés par des éléphants, jalousie, argent ») ; que cette pathologie psychiatrique, semblant à ce praticien contrôlée par un traitement neuroleptique à faibles doses, aurait nécessité selon lui une prise en charge psychothérapeutique à long terme, paraissant difficile à mettre en place, et dont rien n'indique qu'elle a été effective ; que le médecin relevait par ailleurs une tendance à la surconsommation médicamenteuse pouvant brouiller le tableau psychiatrique ;

Que ce compte-rendu se fondait notamment sur un examen neuro-psychologique pratiqué par M. [C], le 8 septembre 1993, duquel il résultait qu'il s'agissait d'une patiente « orientée spatio-temporellement, parfois agitée, (') d'un contact difficile à établir en début d'examen, très interprétative, avec des éléments anxieux », présentant une profusion d'éléments délirants dans le discours, et aboutissant à la conclusion que [Z] [G] présentait un status neuropsychologique normal mais souffrait de troubles délirants ;

Que s'agissant de la période antérieure à 1993, ces éléments viennent confirmer l'existence d'une pathologie psychiatrique, pouvant avoir des effets invalidants dans les actes de la vie civile, ainsi qu'il résultait déjà notamment :

- d'une note non datée mais probablement de courant 1992 adressée par [I] [G] au Docteur [R] [Q], médecin psychiatre consulté par [Z] [G] en Espagne, dans laquelle on peut lire :

« L'angoisse commence dès le matin au réveil et ne la quitte plus.

Elle porte sur les points suivants : les domestiques vont nous quitter, on restera seuls, qu'allons-nous faire avec moi qui ne suis plus bon à rien.

- On va être arrêtés ( ') ce matin. Vous mourrez d'une crise cardiaque et moi que vais-je devenir '

- Nous n'avons que des espions ou des ennemis autour de nous. Tout le monde nous hait.

(')

Ma situation est difficile. Je me fais rembarrer continuellement pour n'être pas de son avis. Elle tomberait presque en attaque de nerfs. Même au plus mauvais je ne l'avais jamais vue comme cela. »

- d'un certificat établi par le docteur [V], ayant consulté [Z] [G] à son domicile le 24 mars 1992, et qui après avoir pris connaissance de ses examens para-cliniques, concluait que « l'état de santé de cette patiente ne lui permet pas dans les conditions actuelles de gérer ses affaires personnelles et nécessite de ce fait une mesure de protection » ;

- d'une lettre adressée par [I] [G] à M. [W] [L] le 30 mai 2012 lui rapportant les effets d'une cure en Espagne : « Il semble qu'elle ait été bénéfique. L''il est moins fixe. Les angoisses sur son avenir, la peur de se retrouver seule sur le palier ont disparu. Vous verrez dans le dossier médical que le Dr [Q] insiste pour que [O] (prénom d'usage de [Z] [G]) reprenne une vie normale, sous le contrôle d'une femme solide. Or, son ambition est de rester couchée. J'ai dû me fâcher hier pour la faire lever (') Il y a un peu de comédie de femme gâtée dans le comportement de [O] et c'est actuellement notre principal problème » ;

(')

Pour conclure, il y a déjà un certain résultat chez [O] et [Q] m'a dit que cela pouvait encore s'améliorer. »

- de correspondances adressées par [I] [G] à ses amis courant juin 1992, s'inquiétant de l'état de santé de son épouse et organisant de ce fait, leur prise en charge au cas où lui-même en serait empêché, indiquant notamment « vous comprenez bien que mon entourage serait incapable de le faire » ;

- de notes de [I] [G] :

« 19 juillet : Retour d'une semaine à [Localité 2] (') L'imagination fonctionne. Culpabilisation sur son passé. Craintes pour son avenir, surtout si je disparais (') Reparle de maison de santé. La guérison paraît encore bien fragile. »

Que pour la période postérieure, la cour ne dispose, au titre d'éléments contemporains aux codicilles en cause, hautement préférables aux témoignages recueillis a postériori dans un contexte contentieux, où se ressent de la part des déposants/attestants un parti pris soit en faveur, soit à l'encontre de M. et/ou Mme [L] :

- d'une lettre de Mme [A], dame de compagnie de la défunte, adressée le 14 décembre 1993 à Maître [W] pour lui transmettre le relevé de ses dépenses, au décours de laquelle elle écrivait à propos de [Z] [G] que « cette dernière est malheureusement toujours victime de ses obsessions et il faut une grande patience pour essayer, vainement de l'en délivrer » ;

- d'une lettre adressée par Maître [W] au professeur [L] en date du 23 février 1994 qui commençait ainsi :

« Cher Professeur et Ami,

Lors de notre entretien téléphonique du 21 crt vous avez évoqué les sentiments de défiance que notre Amie a manifesté envers son exécuteur testamentaire suppléant qui exerce actuellement un mandat identique pour la succession de son époux.

Je ne suis que relativement surpris d'une telle déclaration, qui contredit de récents et élogieux propos mais je pense qu'il ne faut pas s'attarder sur de tels revirements, au demeurant fréquents et non fondés, que nous sommes à même de constater » (')

et qu'il poursuivait en indiquant qu'il n'était dès lors pas souhaitable de modifier ces dispositions, « sauf si, et c'est son droit le plus absolu, elle décide en toute lucidité, pour ce qui la concerne de prendre de nouvelles dispositions (') »

- d'une lettre adressée par Maître [W] au professeur [L] en date du 1er août 1994, pour s'étonner et déplorer d'avoir appris que [Z] [G] avait établi un codicille instituant ce dernier comme co-exécuteur testamentaire, et dans laquelle il écrivait :

« Vous n'êtes pas sans ignorer en effet avec quelle méticulosité notre ami [I] (l'époux ayant pris des dispositions identiques à celles de sa femme dans un testament daté du même jour) avait mis au point depuis 1987 puis établi en 1990, les dispositions finales post mortem que lui-même et [O] avaient prises observation faite que cette dernière était alors pleinement consciente et consentante, après visite sur place des réalisations et projets de la Fondation H. [I] (')

Nul ne peut ignorer en effet ignorer que les facultés mentales de notre Amie ne lui permettent plus le choix et la prise libre et consciente de décisions importantes susceptibles d'être mises en cause dans des conditions présentement imprévisi(') bien que potentielles (intervention de visiteurs étrangers etc.) »

Etant précisé qu'il n'est justifié d'aucune réplique de M. [W] [L] à ces correspondances,

- les 42 prescriptions médicamenteuses établies par le professeur [L] entre le 27 septembre 1993 et le 7 avril 1999 ;

Considérant que pour apprécier sur le plan technique ces éléments, la cour ne dispose, faute par les époux [L] d'avoir consigné les frais d'expertise, que d'avis émis non contradictoirement par des praticiens sollicités à titre privé par les parties ;

Que M. [W] [L] peut certes critiquer le principe d'une expertise posthume, mais force est de constater que postérieurement au décès de [I] [G], la cour ne dispose d'aucun compte-rendu médical concernant la de cujus et que quoiqu'il conteste avoir été son médecin traitant, les seules pièces médicales consistent dans ses propres prescriptions ;

Que les deux experts sollicités par la Fondation [H] [I] concluent au même diagnostic d'une psychose délirante à thème persécutoire associée à un état anxio-dépressif, dont ils précisent qu'elle corrompe les facultés de jugement ;

Qu'il ressort de l'avis émis par le Docteur [M], diplômé entre autres de médecine psychosomatique, et notamment expert auprès de la cour d'appel de Paris en psychiatrie adulte, le 10 octobre 2007, que

« Le traitement de la psychose requiert des neuroleptiques incisifs (Largactil, Loxapac, Piportil, etc'). Le traitement à petites doses de Haldol et/ou Anafranil peut avoir un impact sur la composante anxieuse ou dépressive, mais pas sur le processus délirant (').

Entre 1993 et 1999, le médecin traitant a prescrit des médications antidépressives (Anafranil) mais surtout anxiolitiques, notamment des Benzodiazepines, parfois cumulant 2, 3, voire 4 produits dans une journée, ce qui n'est pas recommandé même s'ils sont répartis dans cette journée et par demi ou quart de comprimé (')

Chez la personne âgée, l'élimination rénale peut être réduite de moitié ce qui entraîne, en quelque sorte, au sein de l'organisme, un doublement des doses et une accumulation de produits, qui agissent donc deux fois plus que chez l'adulte jeune, ce qui peut entraîner des manifestations pathologiques :

confusions avec troubles du comportement, désorientation, agressivité,

soumission, avec certaines benzodiazépines ; »

ce qui lui fait conclure que la défunte n'était pas traitée pour son affection psychiatrique avec les produits ad hoc, mais par des sédatifs, qui avaient leur propre potentiel de confusion ;

Que le docteur [N] [S], neuropsychiatre et expert national honoraire, dans un avis du 26 octobre 2007 sollicité par la Fondation [H] [I], rejoint la précédente analyse, en retenant que « la multiplicité des interventions, des traitements psychotropes proposés, ne permet pas de retenir un projet thérapeutique cohérent d'autant que le recours privilégié aux benzodiazépines cumulées a pu majorer une certaine confusion, sans grand impact sur le processus délirant, mais envahissant le champ de la conscience, d'autant qu'avec l'âge un affaiblissement cognitif associé progressif était vraisemblable » ;

Que ces éléments ne sauraient être utilement combattus par l'avis émis ' au lieu et place de l'expertise contradictoire ordonnée ' par le professeur honoraire de psychiatrie [N], ancien expert agréé auprès du tribunal de grande instance de Paris, à la demande de M. [W] [L],

- avec lequel il est lié par des relations d'amitié, ainsi qu'il ressort de la lettre complémentaire qu'il a adressée le 18 janvier 2018 à l'avocat de ce dernier ;

- en se fondant notamment sur une pièce qui n'est communiquée qu'en langue étrangère ;

- en faisant état, à raison du choc émotionnel provoqué par le décès de son époux, d'une brusque amélioration de l'état mental de [Z] [G], que nul n'évoque ;

- en se prononçant sur des questions ne relevant pas de sa compétence, ainsi qu'il résulte de l'une de ses conclusions, au surplus éclairante sur le caractère partisan de l'opinion émise :

« Il apparaît que Mme [G] a géré ses affaires, avec l'aide de ses conseillers, pendant les six dernières années de sa vie avec détermination et clairvoyance. Aucune des décisions qu'elle a prises ne lui a été dommageable.

La désignation d'un co-exécuteur testamentaire, en qui elle avait toute confiance, répondait donc à sa préoccupation légitime d'assurer l'exécution scrupuleuse de ses dernières volontés.

Le legs de ses bijoux lui a clairement permis de les conserver de son vivant et l'assurait qu'ils ne seraient pas vendus et portés par des étrangères » ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que [Z] [G] présentait à l'époque des codicilles en cause, une pathologie psychiatrique affectant, par les troubles délirants développés, sa perception de la réalité et son jugement, dont la prise en charge ne lui permettait pas de juguler les effets ;

Considérant que les époux [L] à qui incombent dès lors la charge de la preuve de ce que ces dispositions auraient été prises dans un intervalle de lucidité, n'apportent aucun élément en ce sens, la présentation formelle du codicille du 3 décembre 1995, ainsi que le souligne à juste titre Me [O], allant dans le sens contraire ;

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité des codicilles des 20 et 22 février 1994, et du 3 décembre 1995, pour insanité de la testatrice ; 

Que la demande tendant à voir constater que M. [W] [L] était le médecin traitant de [Z] [G] est donc sans objet ;

Sur le codicille du 23 mars ou mai 1994 :

Considérant que les époux [L] font valoir qu'il est contradictoire de retenir la nullité pour insanité d'esprit des codicilles des 20 et 22 février 1994 et 3 décembre 1995, tout en déclarant valide celui du 23 mars ou mai 1994 ; que ce dernier est peu lisible et que sa date est incertaine ; qu'il a été rédigé à main guidée ainsi qu'il résulte de l'expertise qu'ils ont fait faire par M. [B] et qu'il doit être déclaré nul et de nul effet dès lors qu'il résulte de l'intervention prépondérante d'un tiers ; qu'il s'agit en réalité d'un faux forgé par Me [W] après le décès de [Z] [G] et que la charge de la preuve de la véracité de l'écriture repose sur les intimés qui s'en prévalent ;

Considérant que la Fondation [H] [I] prétend apporter la preuve de l'authenticité du codicille par l'expertise graphologique qu'elle a fait pratiquer par Mme [BB] ;

Considérant que Me [O], ès-qualités, soutient que le codicille du 23 mars ou mai 1994 ne peut s'analyser que comme la marque d'un sursaut de lucidité de [Z] [G] pour contrer les agissements du Docteur [L] ; que contrairement à ce que prétendent les époux [L], sur qui repose la charge de la preuve, ils ne démontrent pas que ce codicille n'aurait pas été écrit entièrement de la main de la défunte, dès lors que leur expertise ne présente pas la valeur d'une expertise judiciaire ;

Considérant qu'il ne peut être fait grief au tribunal de n'avoir pas prononcé, pour insanité d'esprit, la nullité du codicille du 23 mars ou mai 1994, dès lors que celle-ci ne lui avait pas été demandée sur ce fondement ;

Que la cour considère en revanche que cette question est dorénavant dans le débat, dès lors que les époux [L] invoquent la contradiction qu'il y aurait à invalider les codicilles des 20 et 22 février 1994 et du 3 décembre 1995 sur ce fondement, tout en validant le codicille des 23 mars ou mai 1994, et que Me [O], ès-qualité, soutient la thèse d'un intervalle de lucidité ;

Considérant que le codicille est daté mais que le quantum du mois peut s'interpréter comme un 3 ou un 5, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer s'il remonte au 23 mars ou au 23 mai 1994 ; que cependant cette incertitude n'aurait eu d'incidence que sur le caractère révocable des codicilles du 12 avril 1994, dont nul ne remet en cause la nullité pour être dactylographiés, et ne peut donc justifier une invalidation ;

Considérant que les époux [L] ont sollicité l'avis d'un expert graphologue qui conclut que l'examen du codicille démontre l'existence de deux masses graphiques bien distinctes, et relève que le cours de l'écriture n'est ni continu, ni spontané, ce qui le conduit à émettre l'hypothèse d'une écriture à main guidée, « avec rejet réactionnel inconscient, semi-conscient, ou conscient de la porteuse légitime de l'instrument scriptural ayant rédigé le codicille » ;

Que la Fondation [H] [I] a produit quant à elle l'avis d'un autre expert selon lequel la dégradation de l'écriture au fil du document s'inscrirait « dans une logique de désorganisation progressive de l'écriture sous l'effet de l'âge et de la maladie tout en laissant à peu près intacts les acquis de l'écriture, dus au niveau socio-culturel et à la personnalité » ;

Considérant que l'assistance matérielle d'un tiers ne porte pas nécessairement atteinte à la validité d'un testament et qu'en l'occurrence, M. [B] ne conclut à « une main guidée » que sous la forme d'une hypothèse, que ne retient pas Mme [BB] ;

Considérant que M. [B] n'exclut pas l'hypothèse d'un faux commis par un tiers, mais ne l'étaye aucunement, indiquant au surplus qu'il lui faudrait disposer d'originaux pour se prononcer valablement sur l'authenticité du document ;

Que l'allégation de faux ne repose sur aucun élément sérieux et est démentie par la présentation désorganisée du document et l'extrême dégradation de l'écriture qu'un faussaire n'aurait pas manqué d'éviter ;

Qu'en revanche, aucun élément ne venant étayer une amélioration de l'état de santé de [Z] [G] au moment de sa rédaction, il y a lieu de prononcer la nullité de ce codicille pour insanité d'esprit ;

Sur les autres demandes :

Considérant que dès lors que Me [O] n'est dans la cause qu'ès-qualités d'administrateur provisoire de la succession, les demandes formées par les époux [L] à l'encontre de Me [O], le sont nécessairement à l'encontre de la succession qu'elle administre ;

Que la demande de Mme [L] tendant à la condamnation solidaire de la fondation [H] [I] et de Me [O] à lui verser la somme de 1.502.472,91 €, au titre de la vente des bijoux de [Z] [G], est le complément logique à sa demande tendant à se voir reconnaître le bénéfice d'un legs portant sur lesdits bijoux, et est donc recevable au sens de l'article 566 du code de procédure civile ;

Que cependant, dès lors que les codicilles des 20 et 22 février 1994 et 3 décembre 1995 sont annulés, les époux [L] ne peuvent qu'être déboutés de leurs demandes tendant à voir

- dire que M. [W] [L] est co-exécuteur testamentaire et ordonner à la Fondation [H] [I] et à Me [O] de justifier de la réalisation des conditions imposées par Mme [G] dans son testament ;

- dire que Mme [C] [L] bénéficie d'un legs particulier de bijoux ;

- ordonner la remise à Mme [C] [L] des bijoux conservés dans le coffre de l'UBS à Genève par Me [E], huissier de justice ;

- condamner solidairement Me [O] et la Fondation [H] [I] à payer à Mme [C] [L] la somme de 1.502.472,91 € représentant l'estimation des bijoux (1.605.000 francs) à défaut de pouvoir les lui restituer, augmentée des intérêts au taux légal depuis la mort de [Z] [G] avec anatocisme ;

Considérant que les époux [L] sollicitent une somme de 300.000 € à titre de dommages intérêts « au titre de l'acharnement procédural » dont ils ont fait l'objet de la part de Me [O], et de la Fondation [H] [I] ;

Que la cour observe que la solution apportée au litige invalide en grande partie leurs griefs ;

Que pour le surplus, le fait qu'ils aient bénéficié d'une relaxe pour le vol des bijoux ne confère pas nécessairement un caractère fautif à la plainte avec constitution de partie civile, qu'à défaut de disposer de l'entier dossier pénal, la cour n'est pas à même d'apprécier, étant précisé que le fait que des bijoux aient été retrouvés au domicile de [Z] [G] puis vendus par Me [O], ès-qualités, ne suffit pas à conférer un caractère mensonger à la plainte, dès lors qu'il ressort des décisions pénales, qu'il n'était pas contesté que M. [W] [L] avait pris des bijoux et que l'information judiciaire s'est attachée à savoir dans quelles conditions et s'il les avait tous restitués ;

Considérant qu'il n'est pas démontré que la défense en justice par les époux [L] de leurs intérêts ait dégénéré en abus ; qu'il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par la fondation [H] [I] à leur encontre ;

Considérant que la cour n'estime pas devoir revenir, s'agissant des frais irrépétibles de première instance, sur l'appréciation faite par le tribunal de l'équité, de sorte que la demande formée en ce sens par Me [O], ès-qualité, sera rejetée ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré valable le codicille du 23 mars (ou mai) attribué à Mme [Z] [G] ;

Statuant à nouveau de ce dernier chef et y ajoutant,

Rappelle que par jugement du 27 juillet 2012, le tribunal de grande instance de Paris a d'ores et déjà déclaré les époux [L] irrecevables en leur intervention volontaire accessoire sur l'interprétation du testament de [Z] [G] du 15 octobre 1990 et la qualification de legs universel, et recevables pour le surplus ;

Vu l'article 24 du code de procédure civile, ordonne la suppression en page 30 des conclusions signifiées le 19 décembre 2017 par les époux [L] et en page 32 de leurs conclusions du 19 janvier 2018, les passages suivants :

« Le tribunal, pour protéger Me [O], a accepté de juger que Mme [G] était sénile un jour, lucide le lendemain et de nouveau sénile le surlendemain » (')

Les juges auraient été mieux inspirés d'examiner les pièces soumises à leur examen. » ;

Constate la caducité de la mesure d'expertise ordonnée par le tribunal de grande instance de Paris suivant jugement du 27 juillet 2012 ;

Déclare sans objet la demande tendant à voir constater que M. [W] [L] était le médecin traitant de [Z] [G] ;

Prononce la nullité du codicille du 23 mars ou mai 1994 ;

Déclare recevable la demande de Mme [L] tendant à la condamnation solidaire de la Fondation [H] [I] et de Me [O] au paiement de la somme de 1.502.472,91 €, mais l'en déboute ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne M. [W] [L] et Mme [C] [H] épouse [L] à payer à la Fondation [H] [I] d'une part, et à Me [O], ès-qualités d'administrateur provisoire de la succession de [Z] [G], d'autre part, une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- déboute Me [O], ès-qualités d'administrateur provisoire de la succession de [Z] [G], de sa demande formée à l'encontre de Mme [K] [D] et de M. [B] [R], sur ce fondement ;

- rejette la demande des époux [L] de ce chef ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne M. [W] [L] et Mme [C] [H] épouse [L] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement par Me Etevenard en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 16/22046
Date de la décision : 07/03/2018

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°16/22046 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-07;16.22046 ?
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