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06/03/2018 | FRANCE | N°17/08912

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 06 mars 2018, 17/08912


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 06 MARS 2018



(n° 2018/ 062 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 17/08912



Décisions déférées à la Cour : Jugements du 26 Janvier 2016 et du 21 Mars 2017 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2014F01355



APPELANTE



SA AXA FRANCE IARD, représentée par son Président en exercice et tous représentants lég

aux, domiciliés au siège en cette qualité

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 722 057 460 01971



Représentée par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS,...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 06 MARS 2018

(n° 2018/ 062 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/08912

Décisions déférées à la Cour : Jugements du 26 Janvier 2016 et du 21 Mars 2017 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2014F01355

APPELANTE

SA AXA FRANCE IARD, représentée par son Président en exercice et tous représentants légaux, domiciliés au siège en cette qualité

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 722 057 460 01971

Représentée par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241

Assistée de Me Patrick MOUREU de la SELARL MOUREU Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L293, substitué par Me Isabelle VEILLARD de la SELARL MOUREU Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L293

INTIMÉE

SAS KBA-FRANCE, prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

N° SIRET : 398 328 310 00014

Représentée et assistée de Me Bernard BROUSSEAU de l'ASSOCIATION BOUCHAUD BROUSSEAU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R247

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Christian BYK, Conseiller, entendu en son rapport et Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère

Madame Muriel PAGE, Conseillère

En application de l'ordonnance de Madame la première Présidente de la Cour d'appel de Paris en date du 5 janvier 2018

Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Monsieur Christian BYK, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors de la mise à disposition.

'''''

KBA-FRANCE distribue en France des presses offset conçues et fabriquées par la société allemande KOENIG & BAUER AG. En vue de la vente d'une presse neuve à la SARL DELTA COLOR, KBA-FRANCE a, le 1er octobre 2010, acheté à cette dernière une presse d'occasion MAN ROLAND 704. Cette presse a été revendue le 4 octobre suivant par KBA-FRANCE à la SA MECANELEC, négociant en matériel d'imprimerie d'occasion, qui 1'a elle-même revendue à la société AXIOM GRAPHIC, puis KBA-FRANCE a procédé à son démontage et à son enlèvement.

La société DELTA COLOR a été mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Nîmes du 28 septembre 2011. Suivant assignation du 21 mai 2012, NATIXIS LEASE se présentant comme crédit-bailleur inscrit de ladite presse d'occasion, a sollicité du Tribunal de commerce de Bobigny la condamnation de KBA à lui verser l.040.273,22 euros TTC en réparation du préjudice que lui causé l'impossibilité de récupérer ledit matériel et, par jugement du 10 décembre 2013, le tribunal a fait droit à cette demande avec exécution provisoire. Le jugement a été confirmé par arrêt du 18 décembre 2014 de la cour de céans.

Pour avoir détourné le matériel en cause, M. [O] [E], gérant de la SARL DELTA COLOR, avait, par ailleurs, été condamné le 26 octobre 2012 par le Tribunal de grande instance de Nîmes pour abus de confiance et, par jugement du 10 décembre 2013, le Tribunal de commerce de Bobigny l'a également condamné à garantir KBA FRANCE de toute condamnation.

KBA a déclaré ce sinistre à son assureur AXA FRANCE IARD par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 mars 2014. La société AXA FRANCE IARD a opposé un refus de couverture le 15 avril suivant au motif que le sinistre ne serait pas couvert. Puis, le 18 septembre 2014, KBA a assigné la société AXA pour demander à être indemnisée et, par jugement du 26 janvier 2016, le Tribunal de commerce de Bobigny a dit que l'action de KBA n'était pas prescrite et renvoyé à une audience collégiale pour qu'il soit statué sur le surplus des demandes.

Par jugement du 21 mars 2017, le même tribunal a condamné la société AXA FRANCE IARD à payer à la société KBA FRANCE la somme de 1.040.273,22 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2014 et anatocisme, outre la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue le 28 avril 2017 et enregistrée le 2 mai, AXA a fait appel de ces deux décisions et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2018, elle sollicite de la cour de lui donner acte de ce qu'elle se désiste de son appel à l'encontre du premier jugement et lui demande de débouter KBA de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par dernières conclusions notifiées le 15 décembre 2017, la société KBA sollicite la confirmation, outre 33.000 euros en remboursement des indemnités allouées à NATIXIS LEASE en application de l'article 700 du code de procédure civile et 10 000 euros au titre des présents frais irrépétibles.

CE SUR QUOI, LA COUR

Sur le désistement de la société AXA au regard de son appel à l'encontre du jugement du 26 janvier 2016:

Considérant que la cour constate le désistement d'AXA à l'encontre de ce jugement;

Sur la mise en oeuvre de la garantie:

Considérant qu'au soutien de son appel, la société AXA fait valoir que l'action en garantie de KBA FRANCE à son encontre n'est pas fondée sur une dette de responsabilité civile au sens de la garantie RC de la police n°0037503678900487 mais sur des règles spécifiques au régime du droit réel de propriété et de la publicité des crédit-baux suivant lesquelles la sanction du caractère exclusif du droit de propriété est la restitution, au besoin par équivalent, ainsi qu'en a jugé la Chambre commerciale de la Cour de cassation par arrêt du 15 novembre 2016, lequel est opposable par la société AXA FRANCE IARD à son assuré KBA FRANCE dans le cadre de la présente instance ;

Considérant que la société KBA réplique que NATIXIS LEASE n'a nullement intenté une action en restitution mais en responsabilité au visa de l'article 1382 ancien du Code civil ;

Qu'elle ajoute que sa dette de responsabilité entre bien dans le champ de la police car, en l'espèce, sa responsabilité a pour origine la vente du matériel litigieux à MECANELEC puisque c'est de cette vente que résulte pour elle l'impossibilité de restituer la presse à NATIXIS LEASE dont naît, selon la décision confirmative de la cour de céans, sa dette de responsabilité ;

Considérant que, par un arrêt rendu le 18 décembre 2014 dans l'affaire l'opposant à la société NATIXIS LEASE, la cour d'appel de Paris a débouté la société KBA de son appel en rappelant que 'la société NATIXIS en sa qualité d'ayant droit à titre universel de la société GCE BAIL, peut se prévaloir du contrat de crédit-bail' ;

Qu'elle a également relevé , pour débouter la société KBA, que 'le contrat de crédit-bail a été régulièrement publié au greffe du tribunal de commerce de Nîmes avant la revente de la presse par le gérant de la société DELTA COLOR et qu'il était opposable aux tiers qui ne peuvent dès lors se prévaloir de leur ignorance' ;

Considérant que dans son arrêt rendu le 15 novembre 2016 , rejetant le pourvoi de la société KBA FRANCE à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris, la Cour de cassation a relevé que 'la société NATIXIS LEASE, venue aux droits de la société GCE bail le 11 décembre 2012, a assigné la société KBA FRANCE afin qu'il soit jugé que son droit de propriété sur la presse était opposable à cette dernière, que celle-ci l'avait acquise en fraude de ses droits et qu'elle soit condamnée à l'indemniser de sa valeur de rachat à la date de la résiliation du contrat de crédit-bail' ;

Qu'ayant constaté que la cour d'appel avait relevé que le contrat de crédit-bail avait été régulièrement publié le 9 juin 2008 au greffe du tribunal de commerce de Nîmes avant la revente de la presse par le gérant de la société Delta Color, et exactement retenu que ce contrat était opposable aux tiers, qui ne peuvent se prévaloir de leur ignorance, la cour de cassation a jugé qu'ainsi, nonobstant la référence inappropriée à la notion de faute et de préjudice, l'arrêt, qui a ordonné la restitution par équivalent du bien désormais disparu, se trouve justifié ;

Qu'il en découle nécessairement que l'action intentée par NATIXIS à l'encontre de KBA est fondée sur les règles spécifiques au régime du droit réel de propriété et de la publicité des crédit-baux et non sur la responsabilité civile ;

Que l'action en garantie de KBA ne peut donc être fondée sur une dette de responsabilité civile au sens de la garantie RC d'AXA, qu'il convient d'infirmer le jugement de ce chef;

Sur l'appel incident de KBA:

Considérant que KBA FRANCE rappelle qu'elle a engagé son action contre la société AXA FRANCE IARD alors que l'appel du jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 10 décembre 2013 la condamnant à verser 1.040.273,22 euros de dommages-intérêts à NATIXIS LEASE était toujours pendant devant la cour de céans et que c'est pourquoi elle sollicitait du Tribunal de commerce de Bobigny la condamnation d'AXA FRANCE IARD à l'indemniser des sommes qu'elle a été condamnée à verser à NATIXIS LEASE sur l'assignation délivrée le 21 mai 2012 à KBA FRANCE ;

Que la cour de céans ayant confirmé le jugement du 10 décembre 2013, les premiers juges ont liquidé le montant de la condamnation d'AXA FRANCE IARD à 1.040.273,22 euros, soit le montant du principal des dommages-intérêts auxquels a été condamné KBA FRANCE mais, ce faisant, ils ont omis d'intégrer les indemnités allouées à NATIXIS LEASE en application de l'article 700 du code de procédure civile et qui s'élèvent à 33.000 euros ;

Considérant que pour s'opposer à cette demande, la société AXA avance que l'accessoire suivant le principal, l'appel incident formé par la société KBA sollicitant le remboursement par la société AXA FRANCE IARD des indemnités allouées à NATIXIS LEASE en application de l'article 700 du code de procédure civile est mal fondé ;

Considérant que la cour ayant déclaré mal fondée le principal de la demande de KBA la déboutera également au titre de cette demande accessoire ;

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive:

Considérant qu'AXA ne démontrant aucune faute ou abus dans le droit de KBA, qui a obtenu gain de cause devant le premier juge, de se défendre et d'ester en justice, elle sera déboutée de sa demande ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile:

Considérant que l'équité commande de condamner la société KBA FRANCE à payer la somme de 3 000 euros à la société AXA FRANCE IARD, qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,

Constate le désistement d'AXA FRANCE IARD à l'encontre du jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 26 janvier 2016 ;

Infirme le jugement déféré en date du 21 mars 2017, statuant à nouveau et, y ajoutant,

Déboute la société KBA FRANCE de ses demandes ;

La condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société AXA FRANCE IARD au titre des frais irrépétibles ;

La déboute de sa demande à ce titre et la condamne aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

F.F. de Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 17/08912
Date de la décision : 06/03/2018

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°17/08912 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-06;17.08912 ?
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