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02/03/2018 | FRANCE | N°16/136247

France | France, Cour d'appel de Paris, G1, 02 mars 2018, 16/136247


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 02 MARS 2018

(no , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/13624

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mai 2015 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG no 14/08587

APPELANTS

Madame Diane X... veuve Y...
née le [...] à NOGENT SUR MARNE (94)

demeurant [...]                                               

ReprésentÃ

©e par Me Delphine ROBLIN-LAPPARRA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0705

Monsieur William Y...
né le [...]            à PARIS (75)

demeurant [...]               ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 02 MARS 2018

(no , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/13624

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mai 2015 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG no 14/08587

APPELANTS

Madame Diane X... veuve Y...
née le [...] à NOGENT SUR MARNE (94)

demeurant [...]                                               

Représentée par Me Delphine ROBLIN-LAPPARRA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0705

Monsieur William Y...
né le [...]            à PARIS (75)

demeurant [...]                                               

Représentée par Me Delphine ROBLIN-LAPPARRA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0705

Madame Marine Y...
née le [...]            à PARIS (75)

demeurant [...]                                               

Représentée par Me Delphine ROBLIN-LAPPARRA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0705

Madame Sophie Y...
née le [...]            à PARIS (75)

demeurant [...]                                               

Représentée par Me Delphine ROBLIN-LAPPARRA  , avocat au barreau de PARIS, toque : E0705

INTIMÉE

SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE COTE D'AZUR prise en la personne de ses représentants légaux
No SIRET : 384 402 871

ayant son siège à [...] - [...] [...]       

Représentée et assistée sur l'audience par Me Patrick VIDAL DE VERNEIX   , avocat au barreau de PARIS, toque : D1331

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS , Présidente
Mme Béatrice CHARLIER-BONATTI, Conseillère
Madame Christine BARBEROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS , Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Vu le jugement rendu le 26 mai 2015 par le Tribunal de grande instance de Paris qui a :

- fixé à 255 000 € le montant de la mise à prix des lots no 103 et 34 dépendant d'un immeuble sis [...]                                           , 4, 6, 8, [...]                                                 ,18e arrondissement, avec possibilité de baisse d'un quart, en cas de carence d'enchère,
- ordonné l'emploi des dépens en frais généraux et privilégiés de partage et dit qu'ils seraient supportés par les copartageants dans la proportion de leur part dans l'indivision,
- dit n'y avoir lieu à indemnité en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions du 17 janvier 2018, de Mme Diane X..., veuve Y..., M. William Y..., Mlles Marine et Sophie Y... (les consorts Y...), appelants, qui demandent à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
- ordonner une clause de substitution et d'attribution dans le cahier des charges,
- augmenter la mise à prix du bien litigieux,
- condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'azur à leur verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Vu les dernières conclusions du 6 septembre 2017 par lesquelles la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'azur prie la Cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- condamner in solidum les appelants à lui payer la somme de 5 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile dépens en sus.

SUR CE
LA COUR

Les parties peuvent prévoir un droit de substitution au profit des indivisaires lors de la licitation d'un bien indivis.

Le cahier des charges versés aux débats par la Caisse comporte in fine la clause de substitution et d'attribution réclamée par les appelants en cause d'appel.

Les consorts Y... n'établissent pas en quoi le montant de la mise à prix fixé par le Tribunal serait insuffisant, alors que ce montant a été déterminé par le jugement entrepris sur le rapport dressé le 7 janvier 2014 par M. Serge Z..., expert commis par jugement du 7 juillet 2009, confirmé par arrêt de cette Cour du 21 juin 2012, après que le Tribunal ait relevé que la valeur vénale de 365 000 € et la valeur de mise à prix de 255 000 € tenaient compte de la nature du bien, de son état, et des particularités de sa situation et du marché immobilier, s'agissant d'un appartement de 68 m2 environ dans le 18e arrondissement de Paris.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.

Il y a lieu d'ordonner l'emploi des dépens en frais généraux et privilégiés de partage et de dire qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leur part dans l'indivision.

L'emploi des dépens d'appel en frais généraux et privilégiés de partage ne permet pas de condamner une partie sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Constate que la clause de substitution et d'attribution réclamée par les appelants figure dans le cahier des charges ;

Rejette les autres demandes ;

Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais généraux et privilégiés de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leur part dans l'indivision.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : G1
Numéro d'arrêt : 16/136247
Date de la décision : 02/03/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2018-03-02;16.136247 ?
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