Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 02 MARS 2018
(no , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/11224
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Avril 2016 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG no 14/04410
APPELANTE
SA ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences en la personne de son Directeur Général y domicilié
ayant [...]
Représentée par Me Dominique X... de l'AARPI Dominique X... - Sylvie E... , avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Représentée et assistée sur l'audience par Me Bruno Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : E1230
INTIMÉS
Monsieur Romain Z...
né le [...] à ETAMPES (91150)
demeurant [...]
Représenté par Me Pascal A... de la SCP A.../D.../SERVILLAT, avocat au barreau d'ESSONNE
M adame Emilie B...
née le [...] à noisy le grand (91160)
demeurant [...]
Représentée par Me Pascal A... de la SCP A.../D.../SERVILLAT, avocat au barreau d'ESSONNE
Monsieur Paulo F...
demeurant [...]
non représenté
Ayant reçu signification de la déclaration d'appel en date du 15 juin 2016 par remise à l'étude d'huissier et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date du 15 juin 2016 par remise à l'étude d'huissier.
Madame Maria G... SANTOS
demeurant [...]
non représenté
Ayant reçu signification de la déclaration d'appel en date du 15 juin 2016 par remise à l'étude d'huissier et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date du 15 juin 2016 par remise à l'étude d'huissier.
SARL IDE@L IMMO prise en la personne de son gérant y domicilié
ayant [...]
non représenté
Signification de la déclaration d'appel en date du 15 juin 2016 et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date 15 juin 2016, toutes deux remises à personne morale.
SA GROUPAMA ASSURANCE CREDIT prise en la personne de ses représentants légaux
No SIRET : 380 810 283 00016
ayant son siège au [...]
Représentée par Me Charlotte C... de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN C... etamp; ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0166
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 Février 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre
M. Dominique GILLES, Conseiller
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Dominique DOS REIS dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX
ARRÊT : DÉFAUT
- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Suivant acte authentique du 30 juin 2010 conclu par l'entremise de l'agence immobilière Ide@l Immo, M. Z... et Mlle B... ont acquis de M. F... et Mme G... , moyennant le prix de 195.000 €, un pavillon sis [...] .
A l'occasion de travaux de rénovation engagés en février 2011, ils se sont aperçus que la structure de ce pavillon était en bois, que les cloisons extérieures et intérieures étaient dégradées et attaquées par des capricornes, et ils ont obtenu, par ordonnance de référé du 13 septembre 2011, la désignation de M. H... en qualité d'expert à l'effet de décrire les désordres.
Au vu du rapport de cet expert déposé le 21 octobre 2013, M. Z... et Mlle B... ont assigné, par actes extra-judiciaires des 2 et 5 mai 2014, M. F... et Mme G... Santos et la société Ide@l Immo à l'effet de les voir condamner in solidum à indemniser. leurs préjudices.
Selon actes extra-judiciaires des 21 et 24 novembre 2014, la société Ide@l Immo a appelé en garantie, son assureur de responsabilité civile, la société Allianz IARD, et son garant financier, la société Groupama Assurance Crédit.
C'est dans ces conditions que, suivant jugement du 11 avril 2016, le tribunal de grande instance d'Évry a :
- condamné in solidum M. F... et Mme G... et la société Ide@l Immo à payer à M. Z... et Mlle B... la somme de 114.036,33 € TTC indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 21 octobre 2013, date du dépôt du rapport d'expertise,
- condamné in solidum M. F... et Mme G... et la société Ide@l Immo à verser à M. Z... et Mlle B... la somme de 8.100 € au titre de leurs frais de relogement et de déménagement,
- condamné in solidum M. F... et Mme G... et la société Ide@l Immo à payer à M. Z... et Mlle B... la somme de 1.500 € au titre de l'assurance dommages-ouvrage qu'ils devront souscrire pour la reconstruction,
- condamné les mêmes in solidum à payer à M. Z... et Mlle B... la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la société Allianz IARD devrait garantir la société Ide@l Immo de ces condamnations,
- ordonné l'exécution provisoire.
La société Allianz IARD a relevé appel de ce jugement dont elle poursuit l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions du 20 septembre 2016, de :
- la mettre hors de cause,
- débouter la société Ide@l Immo des ses demandes dirigées contre elle,
- rejeter toute autre demande,
- condamner in solidum les parties succombantes au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
M. Z... et Mlle B... prient la Cour, par dernières conclusions du 4 août 2016, de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- dire que la société Allianz IARD devra garantir la société Ide@l Immo des condamnations prononcées contre elle dans la limite de la somme de 100.000 € et la condamner in solidum au paiement des condamnations dans cette limite,
- condamner la société Allianz IARD à leur payer la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
M. F... et Mme G... , régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat.
La société Ide@l Immo, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 20 avril 2017, le conseiller de la mise en état a dit irrecevables les conclusions de la société Groupama Assurance Crédit.
SUR CE
LA COUR
Au soutien de son appel, la société Allianz IARD fait valoir que le tribunal a modifié l'objet du litige en retenant, à charge de la société Ide@l Immo, une faute consistant à ne pas s'interroger sur la divergence entre sa fiche technique interne qui indiquait : « Construction : Prefa/parpaings » tandis que l'annonce qu'elle diffusait au public mentionnait : « Construction : traditionnelle / parpaings », alors que le litige ne portait pas sur le mode de construction du pavillon mais sur la nature des matériaux de construction, la plus grande partie du pavillon étant construite en bois, ce qui était ignoré de l'agence immobilière et constituait un vice caché, de sorte que son assurée n'a commis aucune faute ; subsidiairement, elle fait valoir qu'elle ne saurait être tenue que dans la limite de son plafond de garantie de 100.000 € par sinistre avec une franchise de 10 % comportant un maximum de 1.500 € ;
Les consorts Z... B... répliquent que l'agence immobilière a présenté fallacieusement le bien mis en vente comme étant bâti en parpaings alors que les seuls parpaings visibles étaient ceux d'une dépendance du pavillon, que les mentions de la fiche technique en possession de l'agence, indiquant que la construction était pour partie en préfabriqué, auraient dû la conduire à s'interroger sur la nature exacte des matériaux de construction dissimulés par des enduits en ciment, que la faute quasi-délictuelle de la société Ide@l Immo est donc caractérisée et justifie sa condamnation ainsi que celle de son assureur de responsabilité ;
L'expert H... relate que l'ossature bois du pavillon est le siège d'une infestation par les champignons lignivores affectant les pieds de poteau (dégradation totale sur la façade Est) et les planches de bois en clins, sur lesquelles est disposé un enduit en ciment ; ces planches sont totalement dégradées en partie basse et en partie courante, sur la base des constats réalisés. Les dommages sont ceux de la dégradation des éléments d'ouvrage de structure en bois affectant la stabilité de l'ouvrage et du support bois du revêtement extérieur ; il relève l'absence totale de tout élément de stabilité dans le plan de l'ossature bois et en conclut que les travaux nécessaires à la réfection des lieux sont ceux de la démolition complète de la maison car la suppression nécessaire des murs en ossature bois, qui ne constituent qu'une partie de la structure verticale de la maison, induit celle de l'autre partie pour une raison de tenue dans le temps de l'ensemble et de la reconstruction à l'identique selon le règlement du POS, et il évalue le coût total des travaux à la somme de 114.036,33 € TTC à indexer sur l'indice BT 01 ;
Si la dégradation des bois de structure du pavillon, qui était cachée pour l'agence comme pour les acquéreurs dès lors que les cloisons étaient recouvertes d'enduits, ne peut être portée à faute à la société Ide@l Immo qui n'avait aucune obligation de pratiquer des sondages dans les murs extérieurs ou intérieurs de ce bien, en revanche, cette agence immobilière a manqué à son devoir de conseil envers les acquéreurs en ne les informant pas du mode constructif du bâtiment mis en vente, soit en préfabriqué et non en mode traditionnel comme annoncé faussement, défaut d'information qui a empêché les consorts Z... B... de vérifier, ou de faire vérifier par un professionnel de la construction, l'état des murs construits en préfabriqué, mode de construction moins pérenne et plus susceptible de dégradations diverses qu'une construction en parpaings ;
En l'état de ces constatations, il convient de rouvrir les débats et d'inviter les parties à conclure sur :
- le point de savoir si la faute de l'agence est en lien de causalité direct avec le préjudice des acquéreurs ou bien si cette faute n'est en relation qu'avec une perte de chance pour ces derniers de ne pas acquérir le bien dont s'agit ou de n'en donner qu'un moindre prix, eussent-t'ils été correctement informés de son mode de construction en préfabriqué et non en parpaings,
- l'importance de cette perte de chance et son évaluation ;
Il sera sursis à statuer sur les demandes de réparation et l'article 700 du code de procédure civile dans cette attente.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par défaut,
Dit que la société Ide@l Immo a manqué à son devoir de conseil et d'information envers les consorts Z... B...,
Avant dire droit pour le surplus, tous droits et moyens des parties réservés,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 17 octobre 2018, 9 h 30, et invite les parties à conclure sur :
- le point de savoir si la faute de l'agence est en lien de causalité direct avec le préjudice des acquéreurs ou bien si cette faute n'est en relation qu'avec une perte de chance pour ces derniers de ne pas acquérir le bien dont s'agit ou de n'en donner qu'un moindre prix, eussent-t'ils été correctement informés de son mode de construction en préfabriqué et non en parpaings,
- l'importance de cette perte de chance et son évaluation,
Sursoit à statuer sur les demandes,
Réserve les dépens.
Le Greffier, La Présidente,