Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 02 MARS 2018
(no , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/00215
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 11/14981
APPELANT
Monsieur Nazim X...
né le [...] à AKBOU (ALGERIE)
demeurant [...]
Représenté et assisté sur l'audience par Me Agnès Y..., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 207
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/028527 du 30/06/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉS
Madame Yvonne Z...
demeurant [...]
Représentée et assistée sur l'audience par Me Alain A... de la SELARL A... ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J042
Monsieur Georges B...
né le [...] à EPINAY SUR SEINE
et
Monsieur M... B...
né le [...] à [...]
demeurant [...]
Représentés tous deux et assistés par Me Véronique C..., avocat au barreau de PARIS, toque : D0356
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [...] 75020, Syndicat des Copropriétaires [...] , représenté par son syndic en exercice, la Société NEXITY, société anonyme, [...] (adresse pour la correspondance et délivrance d'actes de procédure : Agence Paris Nation, [...] ), elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège au [...]
Représentée et assistée sur l'audience par Me N... D'L... de la SCP UHRY D'L... D..., avocat au barreau de PARIS, toque : C1060
Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD prise en la personne de ses représentants légaux
No SIRET : 542 110 291
ayant son siège au [...]
Représentée par Me Emilie O... de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155
Société AREAS DOMMAGES prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège au [...] 08
Représentée par Me Alain E... de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistée sur l'audience par Me Patrice F..., avocat au barreau de PARIS, toque : D1172
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 Février 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre
M. Dominique GILLES, Conseiller
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Dominique DOS REIS dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Selon acte authentique du 28 novembre 2007, MM. Georges et M... B... ont vendu à M. Nazim X... un appartement de 19,63 m² situé au rez-de-chaussée de l'immeuble en copropriété du [...] , moyennant le prix de 105.000 €.
Postérieurement à cette acquisition, M. Nazim X... a constaté l'apparition d'importants problèmes d'humidité et l'effondrement partiel du plafond de l'une des pièces de cet appartement, et il a, suivant acte extra-judiciaire du 3 décembre 2007, assigné les consorts B... à l'effet de voir, sur le fondement de la garantie des vices cachés, résoudre la vente, subsidiairement, de les entendre condamner au paiement de la somme de 50.000 € de dommages-intérêts.
Une mesure d'expertise ordonnée en référé le 29 janvier 2008 a désigné M. G... en qualité d'expert au contradictoire du syndicat des copropriétaires du [...] , du syndic de cette copropriété, de la société Generali, assureur de M. Nazim X..., de Mme Yvonne Z..., de MM. H..., I... et J..., de la MACIF, des sociétés Allianz IARD et Areas Dommages, assureurs successifs du syndicat des coproriétaires.
L'expert judiciaire a déposé son rapport en l'état le 20 décembre 2010, faute de consignation de la provision complémentaire par M. X..., concluant que les désordres avaient pour origine les installations sanitaires défectueuses de deux logements du 1er étage de l'immeuble, appartenant respectivement à Mme Z... et à M. I..., donnés en location à M. H... et J....
Au mois d'octobre 2011, M. Nazim X... a assigné Mme Yvonne Z..., le syndicat des copropriétaires du [...] les compagnies d'assurance Allianz IARD et Areas Dommages à l'effet de les voir condamner in solidum au paiement de 57.000 € de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices.
Après avoir joint ces deux instances, le tribunal de grande instance de Paris a, par jugement du 12 novembre 2013 :
- débouté M. Nazim X... de ses demandes à l'encontre de MM. Georges et M... B...,
- débouté M. Nazim X... de ses demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] et des compagnies Allianz IARD et Areas Dommages,
- condamné Mme Yvonne Z... à payer à M. Nazim X... la somme de 8.000 € de dommages-intérêts,
- débouté le syndicat des copropriétaires du [...] de ses demandes,- débouté Mme Z... de ses demandes
à l'encontre du syndicat des copropriétaires du[...] et des compagnies Allianz IARD et Areas Dommages,
- laissé à la charge de M. Nazim X... les dépens relatifs à la procédure menée à l'encontre des consorts B..., du syndicat des copropriétaires du5-7 passage de Lagny et des compagnies Allianz IARD et Areas Dommages et l'a condamné à payer à chacun d'eux une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,,
- condamné Mme Yvonne Z... aux autres dépens de procédure ainsi qu'à payer à M. Nazim X... la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, en sus des dépens,
- condamné Mme Yvonne Z... à supporter, au titre des dépens, ? des frais de l'expertise judiciaire et laissé ? de ces frais à la charge de M. Nazim X...,
- ordonné l'exécution provisoire.
Sur appel de M. Nazim X..., la Cour de ce siège a, par arrêt avant dire droit du 25 juin 2015, désigné M. K... en qualité d'expert à l'effet d'examiner les désordres et d'en rechercher les causes, de donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires pour y remédier et sur les préjudices allégués.
L'expert a déposé son rapport le 11 janvier 2017, concluant que les désordres ont pour origine les installations sanitaires non conformes fuyardes des deux logements du 1er étage, appartenant respectivement à Mme Yvonne Z... (donné en location aux consorts H...) et à MM. B... et que ces désordres rendent l'appartement de M. Nazim X... inhabitable, qu'il convient de renforcer la structure plafond-plancher entre le rez-de-chaussée et le 1er étage pour une somme de 16.866,30 € incombant au syndicat des copropriétaires , que le coût de réfection de l'appartement de M. Nazim X... s'élève à la somme de 6.400 € TTC et les préjudices financiers subis par M. Nazim X... à la somme totale de 39.094,16 €.
En cet état, M. Nazim X..., appelant, prie la Cour, par dernières conclusions du 19 janvier 2018, de :
au visa des articles 1641, 1644, 1645 et suivants, 1382, 1384 e suivants du code civil,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de son action en garantie des vices cachés contre MM. B...,
- dire que les vices cachés rendent le bien vendu impropre à son habitation,
- en conséquence, dire que le prix de vente sera diminué à hauteur de la somme de 30.000 €
- condamner solidairement MM. B..., Mme Yvonne Z..., le syndicat des copropriétaires du5-7 passage de Lagny et leurs assureurs à lui payer les sommes de 23.266,30 € correspondant aux travaux de remise en état, de 46.674,19 € en réparation de son préjudice économique et financier et de 15.000 € en réparation de son préjudice moral,
subsidiairement, condamner le syndicat des copropriétaires et Mme Yvonne Z... dans les termes du rapport d'expertise de M. K...,
- condamner solidairement MM. B..., Mme Yvonne Z... et le syndicat des copropriétaires ainsi que leurs assureurs respectifs à lui payer la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens de première instance et d'appel.
MM. Georges et M... B... ont été déclarés irrecevables à conclure par ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 juin 2014.
Mme Yvonne Z... prie la Cour, par dernières conclusions du 17 janvier 2018, de :
au visa des articles 16 et 175 du code de procédure civile, 14 de la l65, 1315, 1384 et 1382 du code civil,
- dire que le rapport d'expertise de M. G... est nul,
- débouter M. X..., le syndicat des copropriétaires du5-7 passage de Lagny et toutes autres parties de leurs demandes contre elle,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées contre elle,
- subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a estimé le montant de tous les préjudices confondus subis par M. Nazim X... à la somme de 11.738 € en laissant à la charge de celui-ci une somme de 3.738 € et un quart des dépens et frais d'expertise
dire que M. Nazim X... n'a pas conclu à la suite du dépôt du rapport de M. K... et le débouter de ses demandes,
- dire irrecevables les demandes qui seraient formées contre elle, faute d'être en mesure d'y répondre,
- dire que le rapport d'expertise judiciaire déposé en l'état est incomplet et insuffisant concernant la détermination de la cause des désordres et l'imputation des responsabilités encourues,
- dire que l'expert n'a pu se prononcer sur aucun des travaux de réfection sollicités,
- dire que les devis présentés par M. Nazim X... et le syndicat des copropriétaires du [...] ne présentent pas de caractère contradictoire et devront être déclarés irrecevables,
- débouter M. Nazim X..., le syndicat des copropriétaires du [...] et toutes autres parties de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre elle,
- dire que la preuve du défaut d'entretien des parties communes est rapportée compte tenu de la survenance d'un effondrement,
- dire que la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires est engagée,
- dire que la descente d'eaux usées et la descente en fonte, parties communes, étaient fuyardes et à l'origine du sinistre,
- dire en outre que les carences et défaut d'entretien du syndicat des copropriétaires dans les années précédant le sinistre ont contribué à l'apparition et l'aggravation des désordres affectant les parties communes, outre le fait que l'expert judiciaire retient la responsabilité principale de la copropriété,
- condamner le syndicat des copropriétaires du5-7 passage de Lagny à effectuer les investigations préconisées par l'expert judiciaire concernant les parties communes et à procéder aux réparations nécessaires après réalisation desdites investigations,
- condamner M. Nazim X..., le syndicat des copropriétaires du5-7 passage de Lagny et ses assureurs, les sociétés Allianz IARD et Areas, à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle,
- condamner les mêmes ou toute partie succombante à lui payer une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires du [...] prie la Cour, par dernières conclusions du 16 janvier 2018, de :
au visa des articles 1134 et suivants du code civil, 9 et 14 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965,
- à titre principal, confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a débouté de ses demandes à l'encontre de Mme Z..., limité à la somme de 1.000 € la condamnation de M. X... à son égard sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que M. X... ne justifie pas de l'obligation à réparation du syndicat,,
- le débouter de l'intégralité de ses demandes formées contre le syndicat, et confirmer le jugement dont appel sur ce point,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes à l'encontre de Mme Z... et condamner celle-ci à lui payer les sommes de :
- 16.866,30 € au titre du coût d'étaiement du plancher,
- 1.620 € au titre du coût de l'étude de structure par BETCC,
- 144,45 € au titre du coût de la recherche de fuite entreprise le 28 février 2013 par l'entreprise Petric plomberie,
- 148,50 € au titre du coût de la recherche de fuite entreprise le 24 octobre 2015 par l'entreprise Petric plomberie,
- 165 € au titre du coût de la recherche de fuite entreprise le 27 septembre 2016 par l'entreprise Petric plomberie,
outre les dépens des deux expertises judiciaires, de référé, de première instance et d'appel ainsi que les montants justifiés au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme Yvonne Z... sous astreinte de 200 € par jour calendaire de retard, à justifier des travaux qu'elle aurait entrepris sur ses parties privatives, en produisant factures et procès-verbaux de réception ou de bonne fin,
- condamner Mme Yvonne Z... sous astreinte de 200 € par jour calendaire de retard, à justifier de la conformité de ses installations sanitaires avec le règlement sanitaire de la Ville de Paris,
- la condamner sous astreinte de 200 € par jour calendaire de retard, à mettre fin aux infiltrations ayant pour origine ses parties privatives,
- à titre subsidiaire, dire que M. X... ne justifie pas de la réalité et du quantum des préjudices invoqués, à l'exception du principe du préjudice constitué par la nécessité d'entreprendre des travaux dans son appartement,
- évaluer ce préjudice à 5.000 €, faute d'éléments d'appréciation sérieux fournis par celui-ci,
- dire que les installations sanitaires défaillantes de l'appartement de Mme Z... constituent le seul élément susceptible d'être à l'origine du sinistre subi par M. X...,
débouter Mme Z... de sa demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire,
- la débouter de toutes ses demandes dirigées contre lui,
- la condamner sur le fondement du règlement de copropriété, de l'article 9 de la Loi du 10 juillet 1965 et de l'article 1384 du code civil, à le relever indemne de toute condamnation susceptible d'être mise à sa charge, tant en principal qu'en accessoires,
- dire que la société Allianz IARD, assureur de la copropriété à l'époque du fait générateur du sinistre est par ailleurs tenue à le garantir son ancien assuré des condamnations qu'il serait susceptible de supporter, en principal et accessoires, au titre de la présente instance,
- en conséquence, la condamner sur le fondement de l'article 1134 du code civil, à le garantir de toute condamnation, principale ou accessoire, prononcée contre lui,
- très subsidiairement sur ce dernier point, dans l'éventualité où la Cour estimerait que l'assureur tenu à garantie serait son actuel assureur, condamner la société Areas Dommages à le garantir dans les mêmes proportions, sur le fondement de l'article 1134 du code civil,
- en tout état de cause, laisser à M. X... la charge de ses dépens et condamner toute partie succombante, le cas échéant « conjointement et solidairement », aux dépens supportés par lui incluant ceux de l'instance en référé et des deux expertises,
- condamner toute partie succombante à lui payer, le cas échéant « conjointement et solidairement », une somme de 35.000 €, sauf à parfaire, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Allianz IARD prie la Cour, par dernières conclusions du 31 janvier 2018, de :
vu les articles 1641, 1645, 1240 et suivants du code civil,, L. 124-5 du code des assurances,
- confirmer le jugement dont appel,
- dire irrecevable la demande de réduction du prix de vente formée par M. X...,
- dire que les désordres invoqués sont survenus en octobre 2007, soit antérieurement à la prise d'effet de la police d'assurances souscrite, à effet du 22 février 2008,
- en conséquence, la mettre hors de cause,
- en toute hypothèse, dire que l'existence de désordres en provenance des parties communes n'est pas justifiée et qu'il apparaît, au contraire, que les parties communes sont hors de cause,
- dire que les experts judiciaires ont rapporté la preuve que les désordres survenus chez M. X... trouvent leur origine dans les installations sanitaires de Mme Z..., de M. I... et de M. X...,
- débouter ce dernier et tous concluants de leurs demandes contre elle,
- débouter M. X... de ses demandes au titre des préjudices matériels et immatériels, non contradictoires, exorbitantes et injustifiées,
- condamner in solidum la société Allianz IARD, Mme Z... et M. X... à la relever et garantir de toute condamnation,
- la dire fondée à opposer ses limites de garantie, plafond et franchise, prévues par sa police,
- rejeter toutes demandes plus amples ou contraires formées contre elle,
- condamner M. X... et tout succombant in solidum à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
La société Areas Dommages prie la Cour, par dernières conclusions du 27 mai 2014, de :
au visa des articles 9 du code de procédure civile, 1134 et suivants du code civil,
confirmer le jugement entrepris en tous ses points,
condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens,
subsidiairement, constater que la responsabilité du syndicat n'est pas démontrée par le rapport d'expertise de M. G...,
constater que M. X... ne démontre pas que la responsabilité du syndicat soit engagée,
dire que sa garantie ne peut être mobilisée,
confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes contre elle,
plus subsidiairement, sur les préjudices, dire que sa garantie ne peut s'appliquer que dans ses limites de plafond et de franchise,
dire que seuls MM. B... sont responsables du préjudice subi par M. X...,
dire que ces préjudices ne sont aucunement prouvés,
dire qu'en tout état de cause le préjudice réparable de M. X... ne saurait s'élever au delà de la somme de 8.000 €,
rejeter toute demande formée contre elle,
dire que Mme Z... et M. I... sont responsables des préjudices matériels constaté dans les locaux de M. X... et les condamner à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle,
condamner tout succombant à lui payer la somme de 6.000 e sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
SUR CE
LA COUR
Sur la garantie des vices cachés
Au soutien de son appel, M. Nazim X... fait valoir qu'il résulte du rapport G... que l'appartement vendu était affecté de plusieurs vices cachés, notamment, un taux d'humidité de 100 %, une aération non conforme, des infiltrations provenant des deux appartements du 1er étage ; il estime que ces vices engagent la garantie des vendeurs qui ne pouvaient ignorer les graves désordres affectant le bien vendu ;
Or, il n'est pas démontré, au vu des pièces de première instance des consorts B..., que les vendeurs connaissaient personnellement le défaut d'aération du logement et son taux d'humidité anormal, alors qu'ils étaient propriétaires non occupants de ce bien donné à bail à une association caritative, « l'îlot », laquelle entretenait ce logement mis à disposition de personnes en difficulté et qui l'avait remis à neuf avant de le restituer aux propriétaires, et que, selon les propres indications de M. Nazim X..., les vices dont il se plaint n'étaient pas visibles lorsqu'il a acquis ledit bien ; quant au défaut de ventilation de la salle de bains et de la cuisine, l'expert K... ne l'a pas retenu comme facteur aggravant de l'humidité des lieux et, en tout état de cause, il s'agissait d'un vice apparent dont M. Nazim X... avait pu se convaincre lors de ses visites sur place ;
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. Nazim X... de son action fondée à l'encontre des consorts B... sur la garantie des vices cachés ;
Sur l'imputabilité des désordres
L'expert K... conclut, au terme de ses investigations, que les désordres sont exclusivement imputables aux installations sanitaires des logements Z... et I..., au premier étage de l'immeuble, et il écarte la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [...] au titre des parties communes ; ces conclusions rejoignent celles du rapport en l'état de M. G... qui a visité le logement de Mme Z... avant les réparations effectuées sur ses installations sanitaires par le syndicat des copropriétaires et qui a constaté l'existence de trois fuites actives, en provenance de canalisations non conformes et fuyardes de la cuisine et de la salle de bains de son logement et du raccordement des eaux usées de la salle de bains dudit logement avec la portion de la canalisation en fonte du plafond du rez-de-chaussée ; c'est par des motifs exacts que la Cour adopte que le premier juge a rejeté la demande de nullité de rapport d'expertise de M. G... formée par Mme Z... après avoir relevé qu'elle avait été convoquée à toutes les réunions d'expertise et qu'aucune réunion d'expertise n'avait été tenue postérieurement à la manifestation d'existence de son conseil, d'où il suit que ce dernier n'avait pas à être convoqué par l'expert ;
M. I... n'a été attrait en cause d'appel ni par M. X... ni par Mme Z... ni par le syndicat des copropriétaires ; en ce qui concerne Mme Z..., M. K... relate que son logement, à l'aplomb des poutrelles corrodées du plafond du logement de M. Nazim X..., est équipé d'installations sanitaires non-conformes, que le sol et les murs ne sont pas étanches, que les joints de carrelage sont défectueux, les réseaux de plomberie hétéroclites et en très mauvais état, que si aucune fuite visible n'a été décelée, l'utilisation de ces installations a créé dans le temps de nombreux écoulements à répétition vers le niveau inférieur, finissant par dégrader la structure du plafond ;
L'expert K... a écarté toute responsabilité du syndicat des copropriétaires dans la production des infiltrations, lesquelles ne proviennent pas des parties communes contrairement à ce qu'affirme Mme Z... sans le prouver autrement que par des allégations sans fondement concret, mais des installations sanitaires privatives des logements du premier étage ; la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires prévue à l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ne peut davantage être recherchée, dès lors que les désordres n'ont pour origine ni un vice de construction de l'immeuble ni un défaut d'entretien des parties communes, la structure du plafond-plancher du logement de M. X... ayant été détériorée par une cause extérieure, soit la défectuosité des installations privatives de deux copropriétaires et le défaut d'étanchéité des sols et murs de leurs logements ; ni M. X... ni Mme Z... ne sauraient donc imputer au syndicat des copropriétaires une part de responsabilité quelconque dans la survenance des désordres alors que l'expert a clairement exclu toute défectuosité des parties communes, même non-conformes au règlement sanitaire de la Ville de Paris, à l'origine des désordres subis par le plafond-plancher partie commune et par les parties privatives de M. Nazim X... et a, au contraire, conclu à l'imputabilité de ces mêmes désordres aux installations sanitaires non conformes du logement Z... ainsi qu'au défaut d'étanchéité des sol et murs dudit logement ; en tout état de cause, les essais de mise en charge de la descente commune EU incriminée par Mme Z... avec de l'eau colorée n,'ont permis de déceler aucune fuite de cette canalisation ;
Au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis hors de cause le syndicat des copropriétaires ; de ce fait, l'appel en garantie du syndicat des copropriétaires contre ses assureurs successifs, les sociétés Allianz IARD et Areas sont sans objet ;
Au vu des conclusions péremptoires de l'expert K..., fondées sur ses vérifications personnelles corroborant celles de M. G..., la responsabilité de Mme Yvonne Z... est certaine et directement en lien avec les désordres subis par le logement du rez-de-chaussée, étant précisé qu'elle ne peut pertinemment objecter que l'expert K... n'a constaté aucune fuite active alors qu'elle indique dans le même temps que ses installations sanitaires ont été réparées par le plombier de la copropriété dix années auparavant, intervention qui a pu réparer les fuites mais non remédier aux dégradations de la structure du plancher-plafond ;
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu l'entière responsabilité de Mme Z... qui sera condamnée :
- à prendre en charge, sur la demande du syndicat des copropriétaires du [...] , le coût des travaux nécessaires à la réparation de la structure du plancher-plafond du logement de M. Nazim X..., dès lors qu'elle est responsable de cette dégradation,
- à indemniser les divers préjudices de M. Nazim X... ;
Mme Z... sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner le syndicat du [...] à procéder aux investigations préconisées par l'expert judiciaire relativement au report de charges de la cloison séparative de son logement et de celui de M. I..., faute d'intérêt et de qualité pour agir dans la mesure où cette cloison ne cause aucun désordre dans son logement ;
Sur les réparations
demandes de M. X...
Conformément aux conclusions de M. K..., le préjudice matériel de M. X..., incluant les frais de réfection de son logement pour 6.400 €, sera réparé par une indemnité globale de 39.094,16 €, à laquelle il convient d'ajouter celle de 7.580,03 € correspondant aux loyers, taxes, charges et assurance habitation qu'il a dû payer pour se loger ailleurs, l'appartement du [...] étant inhabitable ;
Il sera encore dû à M. X... une indemnité de 12.000 € en réparation de son préjudice moral endurée depuis dix années ;
demandes du syndicat des copropriétaires du [...]
Le syndicat des copropriétaires justifiant tant des divers préjudices subis par la copropriété que des désordres causés au plafond-plancher partie commune dont la structure a été dégradée, au point qu'il s'est partiellement effondré, par les infiltrations ayant pour origine les installations sanitaires défectueuses du logement de Mme Z..., le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté les réclamations du syndicat et la Cour, statuant à nouveau, condamnera Mme Z... à payer audit syndicat les sommes de :
- 16.866,30 € au titre du coût d'étaiement du plancher,
- 1.620 € au titre du coût de l'étude de structure par BETCC,
- 144,45 € au titre du coût de la recherche de fuite entreprise le 28 février 2013 par l'entreprise Petric plomberie,
- 148,50 € au titre du coût de la recherche de fuite entreprise le 24 octobre 2015 par l'entreprise Petric plomberie,
- 165 € au titre du coût de la recherche de fuite entreprise le 27 septembre 2016 par l'entreprise Petric plomberie,
totalisant la somme de 18.944,25 € ;
En outre, Mme Z... sera condamnée, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé deux mois de la signification du présent arrêt, à :
- mettre fin aux infiltrations ayant pour origine ses parties privatives et à justifier des travaux entrepris à cet effet, en produisant factures et procès-verbaux de réception ou de bonne fin,
- justifier de la conformité de ses installations sanitaires avec le règlement sanitaire de la Ville de Paris ;
En équité, Mme Z... sera condamnée, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à régler à M. X... la somme de 6.000 € et au syndicat des copropriétaires du [...] celle de 15.000 € ;
L'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice d'autres parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement sur le quantum des indemnités accordées à M. X..., en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires du [...] de ses demandes et a laissé une partie des dépens à la charge de M. X...,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne Mme Z... à payer à :
- M. X..., les sommes de 39.094,16 € et de 7.580,03 € en réparation de son préjudice
matériel et financier et de 12.000 € en réparation de son préjudice moral,
- au syndicat des copropriétaires du [...] les sommes de :
- 16.866,30 € au titre du coût d'étaiement du plancher,
- 1.620 € au titre du coût de l'étude de structure par BETCC,
- 144,45 € au titre du coût de la recherche de fuite entreprise le 28 février 2013 par l'entreprise Petric plomberie,
- 148,50 € au titre du coût de la recherche de fuite entreprise le 24 octobre 2015 par l'entreprise Petric plomberie,
- 165 € au titre du coût de la recherche de fuite entreprise le 27 septembre 2016 par l'entreprise Petric plomberie,
Condamne Mme Z..., sous astreinte de 100 € par jour de retard passé deux mois de la signification du présent arrêt, à mettre fin aux infiltrations ayant pour origine ses parties privatives et à justifier des travaux entrepris à cet effet, en produisant factures et procès-verbaux de réception ou de bonne fin, ainsi qu'a justifier de la conformité de ses installations sanitaires avec le règlement sanitaire de la Ville de Paris,
Confirme le jugement pour le surplus,
Condamne Mme Z..., sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à régler à M. X... la somme de 6.000 € et au syndicat des copropriétaires du [...] celle de 15.000 €,
Rejette toute autre demande,
Condamne Mme Z... aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais de référé et des deux expertises judiciaires et dit qu'ils pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,