Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 02 MARS 2018
(no , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 17/08657
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Avril 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 13/11819
APPELANT
Monsieur D... Y...
né le [...]       à FIGEAC
demeurant [...] Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â
Représenté par Me Mathieu Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : E0770
INTIMÉS
Madame Vera X... F... épouse X... F...
née le [...]          à MONASTIR (TUNIS)
demeurant [...] Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â
Représentée et assistée sur l'audience par Me G... C..., avocat au barreau de PARIS , toque : A0719
Monsieur Grégoire X... F...
né le [...]       à PERIGUEUX
demeurant [...] Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â
Représenté et assisté sur l'audience par Me G... C..., avocat au barreau de PARIS , toque : A0719
Monsieur Godefroy H... X... F...
né le [...]          à URVAL
demeurant [...] Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â
Représenté et assisté sur l'audience par Me G... C..., avocat au barreau de PARIS , toque : A0719
SELAFA MJA Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la société AGC L'AGENCE
ayant son siège au [...]                       - [...]
non représenté
A...                    prise en la personne de ses représentants légaux
No SIRET : 751 36 2 5 83
ayant son siège au [...]                      Â
Représentée et assistée sur l'audience par Me G... C..., avocat au barreau de PARIS , toque : A0719
SARL AGC L'AGENCE REPRESENTEE PAR LA SELAFA MJA;prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège au [...]                       - [...]
non représenté
SARL AB & CG INVEST prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège au [...]                  Â
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Dominique GILLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS , Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique DOS REIS , Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
La SARL AGC L'Agence, désormais radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 2 décembre 2014 après jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, exerçait l'activité d'agent immobilier. Elle était détenue par M. Grégoire F... , également salarié de la société, par M. Hervé Y..., gérant et titulaire de la carte professionnelle no T12039 délivrée par la préfecture de Paris , par M. H... J.. et par Mme Vera X... épouse F....
A la suite d'un conflit entre M. Y... d'une part et M. Grégoire F... d'autre part, M. Y... a été révoqué de ses fonctions de gérant et a été remplacé par M. J...               . M. Grégoire F... a alors constitué avec ses parents une autre société pour exercer l'activité d'agent immobilier, la A....
Par assignation devant le tribunal de grande instance de Paris des 29 juillet et 6 août 2013 délivrée à la société AGC L'Agence et à M. Grégoire F... , la société AB&GC Invest, agent immobilier, a demandé le remboursement d'une rétrocession d'honoraires qu'elle avait consentie à la société AGC L'Agence à l'occasion de la vente d'un bien immobilier à laquelle elle avait concouru, sur délégation du mandat de la société AGC L'Agence ; la société AB&GC Invest a fait valoir que le mandat d'entremise confié à la société AGC L'Agence aurait été nul pour défaut de qualité d'agent immobilier de M. Grégoire F....
Cette instance noRG : 13/11819 a reçu jonction : de l'appel en intervention forcée du mandataire à la liquidation judiciaire de la société AGC L'Agence, la SELAFA MJA, réalisé par assignation du 4 mars 2014, et de l'intervention volontaire de M. Y....
Par assignation délivrée les 28 juillet et 13 août 2015, M. Y... a assigné la A...                    et les consorts F... en responsabilité pour faute et en indemnisation de préjudices. Cette instance a été enrôlée sous le no RG : 15/16601, qui a reçu jonction d'une seconde assignation délivrée par M. Y... aux mêmes défendeurs les 9, 10 et 17 mars 2016, qui est une action paulienne, puis d'une troisième assignation du 6 juillet 2016, par laquelle M. Y... a appelé en intervention forcée le mandataire liquidateur de la SARL L'Agence, la SELAFA MJA.
Par assignation délivrée le 13 juillet 2016 à la A..                  et à MM. Grégoire et J...               en enrôlée sous le no RG : 16/17803, M. Y... a exercé contre ces défendeurs une autre action paulienne et en responsabilité pour faute.
Les procédures no RG : 16/17803 et 15/16601 ont été jointes à la procédure no RG 13/11819, au plus tard le 10 mars 2017, ainsi qu'il résulte de l'ordonnance entreprise.
M. Grégoire F... a saisi le juge de la mise en état de conclusions d'incident et avec les consorts F... et la B...           il a demandé la radiation de la procédure no RG : 13/11819 et, à défaut, la jonction à celle-ci des procédure No RG : 15/16601 et 17/1803 ; il s'est également opposé à la demande de communication de pièces de M. Y.... En effet, celui-ci avait saisi le juge de la mise en état pour s'opposer aux demandes des consorts F... et de la A...    , et pour obtenir communication forcée de certaines pièces.
M. Hervé Y..., intimant la SELAFA MJA ès-qualité de mandataire liquidateur de la société AGC L'Agence, M. Grégoire F... , Mme Vera X... épouse F... , M. H... J...               , la A...                    , la SARL AGC L'Agence représentée par la SELAFA MJA et la SARL AB & CG Invest a formé appel d'une ordonnance du 21 avril 2017 du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris qui a :
- d'office, disjoint une instance no RG 17/ 00909 et constaté la caducité de l'assignation du 6 juillet 2016 qui l'avait introduite, laquelle avait été tardivement placée au regard de l'article 757 du code de procédure civile,
- d'office, disjoint l'instance no RG 16/17803 et constaté la caducité de l'assignation du 13 juillet 2016 qui l'avait introduite, laquelle avait été tardivement placée au regard de l'article 757 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de radiation pour défaut de diligence des parties formée par les consorts F... ,
- condamner M. Grégoire F... à verser aux débats "les deux registres des mandats qu'il a remis à l'huissier de justice en original",
- condamner la A...                    à communiquer "les 89 mandats originaux réclamés" par M. Y...,
- débouté M. Y... du sa demande de communication de pièces plus vaste,
- dit n'y avoir lieu à assortir cette décision d'une astreinte,
- rejeté comme prématurée la demande de vérification d'écriture sur ces pièces et renvoyé M. Y... à reformuler cette demande le cas échéant avec les pièces en main,
- renvoyé l'affaire à une audience de mise en état,
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au fond,
- rejeté toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 21 juillet 2017, M. Y... demande à la Cour de :
- vu les articles 771, 381 et 383, 367 et 368, 753, 764 et 765 du code de procédure civile ;
- vu l'article 287 du code de procédure civile ;
- confirmer l'ordonnance entreprise sur la radiation de l'instance ;
- réformer l'ordonnance entreprise sur la caducité ;
- réformer l'ordonnance entreprise sur la demande de communication de pièces et statuant à nouveau :
- condamner les consorts F... à produire sous astreinte les pièces suivantes :
1- le contrat de travail en qualité de « responsable d'agence salarié » établi par la SARL AGC L'Agence au profit de M. Grégoire F... et prévoyant de l'étendue de ses pouvoirs,
2- la déclaration préalable d'activité de « responsable d'agence salarié » près la Préfecture de Police de Paris.,
3- l'avis de la Préfecture de Police de Paris attestant que Monsieur Grégoire F... a satisfait aux conditions posées par les 1o et 4o de la loi du 2 janvier 1970,
4- l'original de l'assemblée du 5 juillet 2011 signée par l'ensemble des porteurs de parts de société AGC L'Agence et son gérant, outre le récépissé de son enregistrement au greffe du tribunal de Paris, ainsi que son insertion au BODAC,
5- le jugement condamnant le concluant "pour avoir détourné les actifs de la SARL AGC L'Agence à titre personnel, de fautes de gestion et de la détention d'un compte courant débiteur de 67.136,25 € ayant précipité la SARL AGC L'Agence à la cessation des paiements
";
- dire que le registre des mandats de la société AGC L'Agence produit par M. F... en pièce no2 et que celui-ci prétend avoir été rempli par le concluant sera remis en original à Mme le juge de la mise en état, à peine d'astreinte, en vertu de l'article 765 du code de procédure civile et ordonner une vérification d'écriture au moyen de ses pièces no1 à 11 produites pour valoir de termes de comparaison ;
- ordonner aux consorts F... et à la société L...               la remise en original et à peine d'astreinte des documents suivants :
1- les deux registres des mandats des sociétés AGC L'Agence et L...               ,
2- les 93 mandats originaux détenus de la SARL AGC L'Agence,
3- les 89 mandats originaux détenus de la A...                    ;
- ordonner aux consorts F... et à la société L...               de produire à peine d'astreinte :
1- la production de la saisine du juge commissaire à la liquidation de la SARL AGC L'Agence par les consorts F... ès-qualités de gérants et associés, aux fins de contestation de la créance de 534 121 € déposée le 13 décembre 2013, et de son ordonnance de rejet,
2- le jugement condamnant le concluant à devoir 67.136,25 € à la SARL AGC L'Agence au titre d'un compte courant débiteur,
3- " une carte professionnelle conforme à celle qu'il prétend détenir au bordereau de communication des pièces à l'audience du 13 juin 2016, en suite d'avoir satisfait aux conditions posées par les 1o et 4o de la loi du 2 janvier 1970",
- se réserver de liquider les astreintes prononcées ;
- condamner les consorts F... aux dépens et condamner chacun à lui payer 3 000 € eu titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 20 septembre 2017, les consorts F... et la A...                    prient la Cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a statué sur les disjonctions et les caducités et en ce qu'elle a rejeté comme prématurée la demande de vérification d'écriture ;
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a partiellement fait droit à la demande de communication de pièces de M. Y... ;
- statuant de nouveau, débouter celui-ci de l'ensemble des demandes formées à ce titre ;
- en tout état de cause, constater que la société AGC L'Agence a été liquidée et radiée du RCS le 2 décembre 2014 ;
- débouter M. Y... de ses demandes ;
- le condamner à une amende civile de 3 000 € pour appel abusif :
- le condamner à leur verser une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en plus de supporter la charge des dépens.
La SARL AGC L'Agence et la SARL AB & CG Invest n'ont pas constitué avocat.
SUR CE
LA COUR
Les mesures de disjonction d'instance et de radiation pour défaut de diligence des parties sont des mesures d'administration judiciaire qui ne sont sujettes à aucun recours. L'appel n'est donc pas valablement formé contre de telles mesures et il n'appartient pas à la Cour de les confirmer ou de les infirmer.
En revanche, l'appel immédiat est possible contre une décision de caducité, puisque celle-ci a pour effet de mettre fin à l'instance. A cet égard, M. Y... qui en a la charge, ne prouve pas que l'assignation ayant introduit l'instance no RG : 16/17803 aurait été placée en temps et heure ainsi qu'il l'affirme, alors que l'ordonnance entreprise retient, au contraire, que cette assignation, délivrée le 13 juillet 2016 et qui aurait dû être placée le 13 novembre 2016 en vertu de l'article 757 du code de procédure civile, n'a été placée que le 13 décembre 2016, soit après l'expiration du délai imparti à peine de caducité constatée d'office. Il appartient en la matière à l'appelant, qui prétend que le premier juge n'a pas tenu compte des indications du RPVA, de combattre par tout moyen la présomption qui résulte des constatations du juge assisté du greffier. En outre, la caducité ayant été relevée d'office par le premier juge, la justification du droit d'agir de Mme Vera F... pour requérir la caducité est sans emport.
En conséquence l'ordonnance entreprise doit être approuvée d'avoir constaté la caducité de l'assignation du 13 juillet 2016 enrôlée sous le no RG : 16/17803.
Par application des dispositions de l'article 776 du code de procédure civile, il ne peut être relevé appel de l'ordonnance du juge de la mise en état relativement aux demande de communication de pièces et l'appel sera déclaré irrecevable de ce chef.
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a statué sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel resteront à la charge des parties qui les auront exposés et il ne sera pas alloué d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise, dans les limites de l'appel, en ce qu'elle a statué sur la caducité, en ce qu'elle a rejeté la demande de vérification d'écriture, et en ce qu'elle a statué sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile,
Dit l'appel irrecevable pour le surplus,
Dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
Le Greffier, La Présidente,