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01/03/2018 | FRANCE | N°17/03735

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 01 mars 2018, 17/03735


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 01er MARS 2018



(n° 114/18 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 17/03735



Décision déférée à la cour : jugement du 18 août 2016 -juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 12/00216





APPELANTE



Madame [V], [D] [Q]

née le [Date naissance 1] 1949 à [L

ocalité 1] (Maroc)

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Me Didier Nakache, avocat au barreau de Paris, toque : D1087







INTIMÉS



Monsieur [T], [F], [S], [N] [R]

né le [Date naissa...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 01er MARS 2018

(n° 114/18 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/03735

Décision déférée à la cour : jugement du 18 août 2016 -juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 12/00216

APPELANTE

Madame [V], [D] [Q]

née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1] (Maroc)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Didier Nakache, avocat au barreau de Paris, toque : D1087

INTIMÉS

Monsieur [T], [F], [S], [N] [R]

né le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 2]

domicile élu chez [X] [E]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Marie-Catherine Vignes de la Scp GRV Associés, avocat au barreau de Paris, toque : L0010

Monsieur [Q] [I]

né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 3] (Autriche)

domicile élu chez Me Maire-France Girard

[Adresse 3]

[Adresse 3]

défaillant

Madame [W] [K]

née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

défaillante

Monsieur [P] [H]

né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

défaillant

Madame [H], [J], [O] [Y] épouse [H]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

défaillante

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Maître [I] [N] ès qualité d'administrateur judiciaire domicilié [Adresse 7] et nommé en qualité d'administrateur provisoire à la copropriété

[Adresse 7]

[Adresse 7]

représenté par Me Hugues Maison, avocat au barreau de Paris, toque : A0600

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 janvier 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Emmanuelle Lebée, présidente, et, M. Gilles Malfre, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:

Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre

M. Gilles Malfre, conseiller, chargé du rapport

Mme Marie-José Bou, conseillère

Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé

ARRÊT :

- rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente et par M. Sébastien Sabathé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par arrêt du 16 novembre 2017, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure, Mme [W] [K], M. [P] [H] et Mme [H] [Y] épouse [H] ont été mis hors de cause. La réouverture des débats à l'audience du 17 janvier 2018 a été ordonnée afin que, d'une part, Mme [Q] conclut sur la recevabilité de ses contestations, s'agissant de la collocation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son administrateur judiciaire, Maître [I] [N], au regard des dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution et, s'agissant de MM. [T] [R] et [Q] [I], au regard des dispositions des articles R. 311-5 et R. 322-13 du même code, d'autre part, que M. [R] conclut sur sa recevabilité à participer à la distribution, au regard des dispositions de l'article R. 322-13 du code des procédures civiles d'exécution.

Par conclusions du 16 janvier 2018, Mme [Q] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau :

- sur la créance de M. [R], de dire et juger qu'en vertu des décisions rendues à son encontre, ce dernier est débiteur vis-à-vis de la concluante, en conséquence, de dire et juger que M. [R] ne peut être colloqué dans la présente procédure à titre de débiteur, d'ordonner mainlevée de ses inscriptions d'hypothèques à ses frais exclusifs, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et de le condamner au paiement de la somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts outre celle 9 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- sur la créance du syndicat des copropriétaires, à titre principal, de dire et juger que les titres de créance du syndicat ne reposent sur aucune décision ayant l'autorité de la chose jugée, de constater que la créance alléguée n'étant pas fondée, la poursuite immobilière est abusive, de constater que la procédure de distribution est devenue sans objet, à titre subsidiaire, d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la vérification des comptes et de leur révision différée depuis 20 ans, et des procédures en cours, visant à obtenir des condamnations, en occultant cette révision.

- sur la créance de M. [I], in limine litis, d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la révision des comptes et des procédures en cours, visant à obtenir des condamnations en occultant cette révision et ses conséquences, au fond, de dire et juger que M. [I] ne dispose pas d'une créance certaine, liquide exigible.

Elle sollicite en outre la condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires et de M.'[I] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens pour des demandes prématurées, dans une procédure qui ne peut prospérer de leur fait.

Par conclusions du 16 janvier 2018, le syndicat des copropriétaires entend que les conclusions de l'appelante du 26 septembre 2017 soient rejetées et que l'appelante soit déclarée irrecevable en ses demandes comme nouvelles en cause d'appel. En conséquence, il conclut au débouté des demandes de Mme [Q] notamment de sa contestation du 27 novembre 2015 formulée à l'encontre du projet de distribution du prix des 3ème, 4ème et 5ème lots de vente de l'immeuble sis à [Adresse 1] et [Adresse 6], selon jugements d'adjudication du 8 janvier 2015 rendus par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, projet de distribution régulièrement notifié le 12 novembre 2015.

Il demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à rectifier l'erreur matérielle l'affectant en ce qu'il convient de supprimer comme parties au litige en première instance, M. [H], Mme [Y] épouse [H] et Mme [W] [K], d'homologuer en toutes ses dispositions le projet de distribution dressé par Me Maison, du prix des 3ème, 4ème et 5ème lots de vente de l'immeuble sis à [Adresse 1] et [Adresse 6], des jugements d'adjudication du 8 janvier 2015 rendus par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, projet de distribution régulièrement notifié le 12 novembre 2015, d'ordonner la collocation des créanciers comme suit :

- total à distribuer : 841 000 euros

1) frais de la procédure engagés par Me Maison : 7 042,78 euros

reste à distribuer : 833 957,22 euros

2) super privilège du syndicat : 45 318,12 euros

frais de production : 292,27 euros

reste à distribuer : 788 346,83 euros

3) privilège du syndicat : 47 020,33 euros

frais de production : 298,40 euros

reste à distribuer : 741 028,10 euros

4) créances hypothécaires du syndicat : 222 545,22 euros

frais de production : 930,29 euros

reste à distribuer : 517 552,59 euros

5) créance hypothécaire de M. [I] : 8 745,41 euros

frais de production : 159,16 euros

reste à distribuer : 508 648,02 euros

6) créance hypothécaire de M. [R] 13 451,27 euros

frais de production : 193,06 euros

reste à distribuer : 495 003,69 euros

7) créance du syndicat non garantie hypothécairement : 9 377,37 euros

frais de production : 162,89 euros

déduction de la somme de 7 769,42 euros perçue par saisie arrêt : - 7 769,42 euros

reste à distribuer : 493 232,85 euros

8) créance chirographaire du syndicat : 1 000 euros

frais de production : 64,73 euros

d'où un reliquat revenant à la partie saisie de 492 168,12 euros.

Y ajoutant, le syndicat des copropriétaires entend qu'il soit jugé que de sa créance totale soit déduite la somme de 16 280,82 euros perçue dans le cadre de la saisie des rémunérations de sorte que le reliquat revenant à la partie saisie sera augmenté du même montant.

Il sollicite par ailleurs la condamnation de Mme [Q] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages- intérêts, outre celle de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 16 janvier 2018, M. [R] conclut au débouté des demandes de l'appelante, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et d'être colloqué à hauteur de la somme qu'il a déclarée. Il entend en outre que Mme [Q] soit condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [I] n'a pas conclu.

SUR CE

Il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires concernant, d'une part, le rejet des écritures de Mme [Q], d'autre part, la mise hors de cause M. [H], Mme [Y] épouse [H] et Mme [W] [K], l'arrêt du réouverture des débats du 16 novembre 2017 ayant déjà statué sur ces deux points.

Pour ce qui concerne la recevabilité de M. [R] à participer à la collocation ordonnée par le jugement entrepris, il est rappelé qu'il a inscrit postérieurement à la publication du commandement de payer aux fins de saisie immobilière, intervenue le 22 mai 2012, une première hypothèque judiciaire le 18 septembre 2013 rectifiée le 30 octobre 2013, pour sûreté de la somme de 8 000 euros, outre une seconde hypothèque judiciaire le 9 octobre 2014, pour une somme de 4 000 euros. Ce n'est qu'à la suite de la sommation de déclaration d'actualisation de créance que le syndicat des copropriétaires lui a signifiée le 21 octobre 2015 qu'il a déclaré sa créance, par conclusions du 3 novembre 2015.

Lorsque les inscriptions hypothécaires sont prises après la publication du commandement, l'article R. 322-13 du code des procédures civiles d'exécution exige, pour permettre à ce créancier de participer à la distribution, qu'il intervienne dans la procédure dans les conditions qu'il prévoit. Aux termes de cet article, la déclaration de créance est irrecevable si elle n'a pas été faite dans le délai d'un mois suivant la date des inscriptions, l'absence d'intervention à la procédure privant ce créancier de toute participation à la distribution. Il en résulte que M. [R] devait, à peine d'irrecevabilité, déclarer sa créance dans le délai d'un mois des inscriptions hypothécaires et la dénoncer au créancier poursuivant et à la débitrice, le même jour ou le 1er jour ouvrable suivant. Faute d'y avoir procédé, il ne peut qu'être déclaré irrecevable à participer à la distribution du prix.

Compte tenu de cette irrecevabilité, les contestations de l'appelante relative à la collocation de ce créancier sont sans objet.

Sur la recevabilité des contestations de l'appelante s'agissant de la collocation du syndicat des copropriétaires, Mme [Q] fait plaider qu'à l'audience d'orientation du 28 novembre 2013, elle avait déjà formulé les contestations dont elle saisit aujourd'hui la cour et qu'elle ne fait donc que les réitérer. Cependant, l'examen de ses écritures déposées devant le juge de l'exécution, lors de l'audience d'orientation, permet de constater qu'elle a uniquement soutenu avoir réglé les causes du commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 28 mars 2012, alors qu'à l'occasion du présent appel, elle conteste la collocation du syndicat des copropriétaires aux motifs qu'il ne disposerait d'aucune décision ayant l'autorité de la chose jugée, que sa créance ne serait pas fondée, outre qu'il conviendrait d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la vérification des comptes et de leur révision différée depuis 20 ans et des procédures en cours.

Mme [Q] ne soutient pas par ailleurs qu'au titre d'actes de procédure postérieurs, elle serait recevable à présenter de nouvelles contestations quant à la distribution du prix au profit du syndicat des copropriétaires. Elle sera donc déclarée irrecevable de ce chef de contestation, en application des dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la recevabilité des contestations de l'appelante s'agissant de la collocation de M. [I], Mme [Q] n'a pas conclu sur ce point dans le cadre de la réouverture de débats, précisant uniquement que ce créancier ainsi que M. [R] étaient irrecevables à participer à la distribution du prix.

L'appelante ne justifie pas avoir contesté dans le délai de 15 jours visé à l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution la déclaration de créances de M. [I] du 8 décembre 2014 qui lui a été dénoncée 9 décembre 2014, à la suite de l'inscription hypothécaire du 1er décembre 2014, soit dans le respect des dispositions susvisées de l'article R. 322-13 du code des procédures civiles d'exécution.

Elle est donc également irrecevable de ce chef de contestation.

Sauf à modifier le projet de distribution du prix en excluant les créances de M. [R], Mme [Q] sera déclarée irrecevable en ses contestations de ce projet de distribution. Il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de mainlevée sous astreinte des hypothèques prises par M. [R], dans la mesure où l'article R. 322-65 du code des procédures civiles d'exécution ne reconnaît qualité qu'à l'adjudicataire pour présenter une telle demande auprès du juge de l'exécution.

L'appelante sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de M.'[R], ne caractérisant pas le préjudice que lui aurait causé la demande de ce créancier de participer à la collocation.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [Q] à payer au syndicat des copropriétaires et à M. [I] des dommages-intérêts, ses contestations de la collocation de ces créanciers étant irrecevables.

Comme sollicité par le syndicat des copropriétaires, le reliquat revenant à la partie saisie sera augmentée de la somme non contestée de 16 280,82 euros perçue dans le cadre d'une saisie des rémunérations.

Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. En effet, c'est à la suite de l'appel formé par Mme [Q] qu'un des créanciers inscrits n'a pas été colloqué.

Sur les frais irrépétibles de première instance, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [Q] à payer à M. [R] la somme de 2 000 euros.

Sur ces frais en cause d'appel, M. [R] sera condamné à payer à Mme [Q] une somme de 1 000 euros. Sur le même fondement, Mme [Q] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros et à M. [I] la somme de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Dit M. [T] [R] irrecevable à participer à la collocation ;

Dit Mme [V] [Q] irrecevable en sa contestation de la collocation de M. [Q] [I] ;

Dit Mme [V] [Q] irrecevable en sa contestation de la collocation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par Maître [I] [N], administrateur judiciaire ;

Infirme le jugement en ce qu'il a ordonné la collocation et en ce qu'il a condamné Mme [V] [Q] à payer à M. [R] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées ;

Ordonne la collocation des créanciers comme suit :

- total à distribuer : 841 000 euros

1) frais de la procédure engagés par Me Maison : 7 042,78 euros

reste à distribuer : 833 957,22 euros

2) super privilège du syndicat : 45 318,12 euros

frais de production : 292,27 euros

reste à distribuer : 788 346,83 euros

3) privilège du syndicat : 47 020,33 euros

frais de production : 298,40 euros

reste à distribuer : 741 028,10 euros

4) créances hypothécaires du syndicat : 222 545,22 euros

frais de production : 930,29 euros

reste à distribuer : 517 552,59 euros

5) créance hypothécaire de M. [I] : 8 745,41 euros

frais de production : 159,16 euros

reste à distribuer : 508 648,02 euros

6) créance du syndicat non garantie hypothécairement : 9 377,37 euros

frais de production : 162,89 euros

déduction de la somme de 7 769,42 euros perçue par saisie arrêt : - 7 769,42 euros

reste à distribuer : 506 877,18 euros

7) créance chirographaire du syndicat : 1 000 euros

frais de production : 64,73 euros

d'où un reliquat revenant à la partie saisie de 505 812,45 euros, augmentée de la somme de 16'280,82 euros, d'où un total de 522 093,27 euros.

Déboute Mme [V] [Q] du surplus de ses demandes ;

Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par Maître [I] [N], administrateur judiciaire, de sa demande de dommages-intérêts ;

Condamne M. [T] [R] à payer à Mme [V] [Q] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [V] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par Maître [I] [N], administrateur judiciaire, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [V] [Q] à payer à M. [Q] [I] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne Mme [V] [Q] aux dépens d'appel ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de distribution.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 17/03735
Date de la décision : 01/03/2018

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°17/03735 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-01;17.03735 ?
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