Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 01er MARS 2018
(n° 113/18 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 17/00912
Décision déférée à la cour : jugement du 12 juin 2012 -juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre - RG n° 11/12581
APPELANT
Monsieur [O] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Jonathan Adwokat, avocat au barreau de Paris, toque : E0501
INTIMÉS
Monsieur [W] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Cécile Plot, avocat au barreau de Paris, toque : E0826
Sa Osica, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Olivier Bernabé, avocat au barreau de Paris, toque : B0753
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 janvier 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Emmanuelle Lebée, présidente, et, M. Gilles Malfre, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre
M. Gilles Malfre, conseiller, chargé du rapport
Mme Marie-José Bou, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente, et par M. Sébastien Sabathé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
De nombreuses procédures ont opposé M. [H], locataire, et la société Osica, son précédent bailleur, étant précisé que l'expulsion du locataire est intervenue le 25 juin 2014.
Par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 12 octobre 2010, le bailleur a été condamné à effectuer des travaux dans les lieux, sous astreinte.
Par ordonnance du 25 octobre 2010, le président du tribunal d'instance de Gonesse a ordonné à M. [H] de laisser l'accès de son logement aux entreprises mandatées par la société Osica, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et le concours de la force publique. M. [H] a interjeté appel de cette ordonnance, appel radié le 5 avril 2011 en raison du défaut de diligence de l'appelant.
La société Osica a fait délivrer à M. [H] un commandement de donner accès aux entreprises pour réaliser les travaux prévus par l'ordonnance du 25 octobre 2010, le 20 avril 2011.
Par acte du 4 mai 2011, M. [H] a fait assigner la société Osica ainsi que Maître [P], huissier de justice ayant délivré le commandement du 20 avril 2011, devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, aux fins d'annulation de ce commandement. Par jugement du 4 octobre 2011, le juge de l'exécution s'est déclaré territorialement incompétent au profit du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre.
Par acte du 23 novembre 2011, la société Osica a fait assigner M. [H] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pontoise, afin qu'il lui soit ordonné, sous astreinte, de laisser l'accès à son logement pour l'exécution de travaux. Par jugement du 13 février 2012, le juge de l'exécution a fait droit à l'exception de litispendance soulevée par M. [H] et s'est dessaisi de l'affaire au profit du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre.
Suivant jugement du 12 juin 2012, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre a débouté M. [H] de sa demande de nullité du commandement du 20 avril 2011 et de ses demandes subséquentes et lui a ordonné de laisser l'accès à son logement à la société Osica pour effectuer des travaux, sous astreinte.
M. [H] a relevé appel de cette décision devant la cour d'appel de Versailles, par déclaration du 17 juillet 2012. Cet appel a été radié par ordonnance du 11 juin 2013, pour défaut de diligences. Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 octobre 2013, cette instance a été renvoyée devant la cour d'appel de Paris à la demande de l'appelant, en application de l'article 47 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 octobre 2013, le greffe de cette chambre a invité les parties à poursuivre l'instance et à se constituer dans le délai d'un mois, à peine de radiation. Cette radiation a été prononcée le 4 décembre 2013. L'affaire a été réinscrite le 11 décembre 2013, à la demande de la société Osica et un avis de fixation à l'audience du 6 novembre 2014 a été adressé par bulletin du 23 décembre 2013. Cet appel a été de nouveau radié par ordonnance du 23 octobre 2014.
Par déclaration du 13 octobre 2016, M. [H] a sollicité le rétablissement de l'affaire.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 20 décembre 2017, l'appelant demande à la cour de le déclarer recevable en son appel, d'infirmer le jugement et, outre divers constats ne saisissant la cour d'aucune demande, entend que Maître [P] soit condamné à lui payer la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts et la société Osica la somme de 2 000 euros, également à titre de dommages-intérêts.
Il demande en outre à la cour de condamner chacun des intimés à lui payer une somme de 2'000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 3 000 euros en cause d'appel,'outre une condamnation solidaire aux dépens dont 4 000 euros au profit de Maître Adwokat.
Par dernières conclusions signifiées le 29 novembre 2017, la société Osica soulève à titre principal la péremption de l'instance. A titre subsidiaire, elle poursuit la confirmation du jugement sauf en ce qu'i1 a condamné M. [H] à lui laisser accès à son logement pour effectuer des travaux, cette condamnation étant devenue sans objet. Elle conclut au débouté des demandes de l'appelant et entend qu'il soit condamné à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 29 novembre 2017, Maître [P] soulève la caducité de l'appel en application de l'article 930-1 du code de procédure civile. Subsidiairement, il entend que la péremption d'instance soit constatée et, en tout état de cause, demande à la cour de confirmer le jugement, l'appelant étant condamné à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La cour a soulevé d'office à l'audience la question des pouvoirs du juge de l'exécution, alors qu'il n'existe aucune mesure d'exécution forcée, le commandement du 20 avril 2011 ne constituant pas un tel acte, outre qu'il n'a été formé aucune demande de liquidation d'astreinte. Il a été demandé aux parties de présenter leurs observations sur ce point en cours de délibéré.
Par note adressée via le Rpva le 26 janvier 2018, M. [H] a sollicité la réouverture des débats, dans le respect du contradictoire, précisant que la cour ne lui avait pas indiqué le fondement juridique du moyen soulevé d'office. Subsidiairement, il conclut à la compétence du juge de l'exécution au cas d'espèce, se fondant sur un jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 5 juillet 1993 dont il estime qu'il constitue une jurisprudence constante en la matière. Il sollicite en outre la condamnation supplémentaire de la société Osica et de Maître [P] à lui payer, à titre de dommages-intérêts, les sommes respectives de 5 000 euros et 15 000 euros.
Par message Rpva du 30 janvier 2018, Maître [P] entend que la demande complémentaire de dommages-intérêts soit rejetée car non autorisée en cours de délibéré et dénuée de fondement. Il relève que le commandement du 20 avril 2011 n'est pas un acte d'exécution forcée de sorte que le juge de l'exécution ne peut statuer sur sa régularité.
Par message Rpva du 12 février 2018, la société Osica a indiqué qu'à défaut d'acte d'exécution forcée, la question de la compétence du juge de l'exécution se posait. Elle s'oppose à la demande de réouverture des débats formée par l'appelant.
SUR CE
Contrairement à ce que soutient l'appelant, la cour a clairement expliqué aux parties le moyen soulevé d'office, auquel d'ailleurs il répond à titre subsidiaire dans sa note du 26 janvier 2018. Il n'y a donc pas lieu à réouverture des débats sur ce point. La cour ne saurait par ailleurs statuer sur les demandes complémentaires de dommages-intérêts formées par l'appelant, aucune note en délibéré n'ayant été autorisée sur ce point.
Des pièces du dossier, il ressort que M. [H] a interjeté appel par déclaration du 17 juillet 2012, par son conseil et via le Rpva de sorte que son appel est recevable.
Sur la demande de péremption de l'instance d'appel, il est rappelé qu'en application de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences de nature à faire progresser l'instance pendant deux ans.
En l'espèce, la cour a été saisie du présent appel par l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles du 22 octobre 2013, de sorte qu'il incombait aux parties d'effectuer les diligences nécessaires à compter de la réception de la lettre recommandée du 28 octobre 2013 les invitant à poursuivre l'instance, soit le 30 octobre 2013 pour M. [H], date à laquelle ce pli a été présenté mais non réclamé, et les 31 octobre 2013 et 4 novembre 2013 date à laquelle Maître [P] et la société Osica ont respectivement signé l'accusé de réception. La première ordonnance de radiation du 4 décembre 2013 a été prononcée à la suite de cette lettre, au motif que les parties n'avaient pas constitué avocat.
Par déclaration du 11 décembre 2013, la société Osica a constitué avocat et sollicité le rétablissement de l'affaire. Cette constitution est une diligence des parties et par conséquent un nouveau délai de deux ans a commencé à courir à compter de l'accomplissement de cette formalité. A compte de l'avis de fixation de l'affaire du 23 décembre 2013 et jusqu'à la déclaration du 13 octobre 2016 de l'appelant sollicitant le rétablissement de l'affaire n'est intervenue aucune diligence des parties. En effet, l'avis de fixation pour l'audience du 6 novembre 2014 a été adressé avant la clôture de l'affaire qui devait intervenir le 23 octobre 2014, de sorte qu'entre l'envoi de cet avis et la date prévue pour la clôture, les parties n'étaient pas dispensées d'accomplir des diligences interruptives de la péremption. A cette date prévue pour la clôture, l'affaire a été de nouveau radiée et ce n'est que le 13 octobre 2016 que l'appelant a constitué avocat et a sollicité le rétablissement, alors que plus de deux ans s'étaient écoulés depuis le 11 décembre 2013.
Il convient par conséquent de constater l'extinction de l'instance d'appel par l'effet de la péremption.
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, M. [H] sera condamné à payer la somme de 1 500 euros à la société Osica et celle de 3 000 euros à Maître [P].
En application de l'article 393 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
Dit n'y avoir lieu à réouverture des débats ;
Dit l'appel recevable ;
Constate l'extinction de l'instance d'appel par l'effet de la péremption ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [O] [H] payer à la Sa Osica la somme de 1 500 euros et à Maître [W] [P] celle de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [H] aux dépens.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE