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28/02/2018 | FRANCE | N°16/21801

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 28 février 2018, 16/21801


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2018



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/21801



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2016 - Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 15/16392





APPELANT



LE DÉPARTEMENT DE PARIS représenté par le Maire de PARIS, en sa qualité de Président du C

onseil de PARIS siégeant en formation de Conseil Départemental, lui-même représenté par Monsieur [X] [X], Directeur des Affaires Juridiques

[Adresse 1]

[Localité 1]



représenté par Me ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2018

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/21801

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2016 - Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 15/16392

APPELANT

LE DÉPARTEMENT DE PARIS représenté par le Maire de PARIS, en sa qualité de Président du Conseil de PARIS siégeant en formation de Conseil Départemental, lui-même représenté par Monsieur [X] [X], Directeur des Affaires Juridiques

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Colin MAURICE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2375

INTIMES

Monsieur [S] [S], régulièrement assigné à étude de l'huissier par acte du 18.11.2016

né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2] (94)

[Adresse 2]

[Localité 3] / BELGIQUE

Maître [M] [L], Notaire

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Marc PANTALONI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0025

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Dorothée DARD, Président

Mme Monique MAUMUS, Conseiller

Mme Nicolette GUILLAUME, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

- rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier.

***

[L], [T] [R] veuve [S] née le [Date naissance 2] 1909, est décédée le [Date décès 1] 2010 à [Localité 5].

Elle a bénéficié de l'Aide Sociale du Département de Paris au titre de son hébergement dans l'établissement [Établissement 1] à [Localité 6] (60) puis à l'Ehpad Résidence [Établissement 2] à [Localité 5].

Le Département de Paris a fait état d'une créance au titre de l'Aide Sociale pour un montant de 44.206,83 €, montant qui a été déclaré le 22 novembre 2013 auprès de la Direction Nationale d'Intervention Domaniale.

[L] [S] a deux héritiers M. [S] [S] et M. [I] [S], ses petits-fils.

M. [I] [S] a renoncé à la succession de la défunte.

Par assignation du 12 octobre 2015, le Département de Paris a saisi le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir :

- dire que M. [S], [P] [S] a accepté la succession de [L], [T] [R] veuve [S],

- dire que la succession de [L], [T] [R] veuve [S] est redevable à l'égard du Département de Paris d'une somme de 44.206,83 euros au titre du remboursement de l'aide sociale à l'hébergement avancée par ce dernier à son établissement d'accueil, - condamner en conséquence M. [S], [P] [S] à verser au Département de Paris la somme de 44.206,83 euros,

- dire que la condamnation portera intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,

- déclarer le jugement à intervenir opposable à Maître [M] [L], notaire,

- condamner M. [S], [P] [S] à verser au Département de Paris la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par jugement du 11 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Paris au motif que le Département de Paris n'apportait pas la preuve que M. [S] [S] a accepté la succession, a :

- débouté le Département de Paris de l'ensemble de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que le Département de Paris supportera ses dépens.

Le Département de Paris a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 octobre 2016.

Dans ses dernières conclusions du 8 novembre 2016, déposées à nouveau le 25 novembre 2016, il demande à la cour de :

Vu les articles L.132-8 et suivants du code de l'action sociale et des familles,

Vu les articles 804, 2224, 2240 et suivants du code civil,

- déclarer le Département de Paris recevable et bien fondé en son appel,

- infirmer l'ensemble des dispositions du jugement,

et en conséquence,

- dire que M. [S], [P] [S] a accepté la succession de [L], [T] [R] veuve [S],

- dire que la succession de [L], [T] [R] veuve [S] est redevable à l'égard du Département de Paris d'une somme de 44.206,83 euros au titre du remboursement de l'aide sociale à l'hébergement avancée par ce dernier à son établissement d'accueil,

- condamner en conséquence M. [S], [P] [S] à verser au Département de Paris la somme de 44.206,83 euros,

- dire que la condamnation portera intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,

- déclarer le jugement à intervenir opposable à Maître [M] [L], notaire,

- condamner M. [S], [P] [S] à verser au Département de Paris la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions du 2 janvier 2017 Maître [M] [L] demande de lui donner acte qu'il s'en rapporte à justice quant au bien-fondé de la demande formée à son endroit.

La déclaration d'appel et les conclusions du Département de Paris ont été notifiées en application de l'article 9-2 du règlement CE n° 1393/2007 du parlement de l'Europe par acte d'huissier du 18 novembre 2016.

M. [S] [S] n'a pas constitué avocat.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que le Département de Paris soutient que le tribunal a méconnu les dispositions de l'article 804 du code civil qui dispose que 'la renonciation à une succession ne se présume pas. Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l'héritier universel ou à titre universel doit être adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte' et qu'il appartenait à M. [S] [S] de démontrer qu'il avait renoncé à la succession et non au Département De Paris de démontrer qu'il l'avait acceptée ;

Considérant, toutefois, que l'acceptation d'une succession ne se présumant pas, c'est au créancier héréditaire d'établir que l'ensemble des conditions de nature à lui permettre de réclamer paiement à l'héritier sont réunies ;

Considérant que selon l'article 782 du code civil, 'l'acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite. Elle est expresse quand le successible prend le titre ou la qualité d'héritier acceptant dans un acte authentique ou sous seing privé. Elle est tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en qualité d'héritier acceptant';

Considérant que l'appelant fait principalement état de divers échanges avec le notaire chargé initialement de la succession, avec le généalogiste et la Dnid ;

Considérant qu'aucun de ces documents ne constitue l'acte authentique ou sous seing privé aux termes duquel le successible aurait pris la qualité d'héritier acceptant et valant acceptation expresse, l'intimé n'ayant pris aucune part dans ces échanges, le Département ne se prévalant par ailleurs d'aucun acte précis qui pourrait constituer une acceptation tacite ;

Considérant que selon l'article 771 du même code, 'l'héritier ne peut être contraint à opter avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession.

A l'expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l'initiative d'un créancier de la succession, d'un cohéritier, d'un héritier de rang subséquent ou de l'Etat', l'article 773 précisant, 'à défaut de sommation, l'héritier conserve la faculté d'opter, s'il n'a pas fait par ailleurs acte d'héritier et s'il n'est pas tenu pour héritier acceptant pur et simple en application des articles 778, 790 ou 800";

Considérant que force est de constater que l'appelant n'a nullement sommé M. [S] [S] de prendre parti par acte extra judiciaire ;

Qu'il s'est borné à lui adresser une mise en demeure le 31 août 2015 qui a été retournée avec la mention non réclamée ;

Que le créancier héréditaire qui n'établit aucunement que l'ensemble des conditions de nature à lui permettre de réclamer paiement à l'héritier sont réunies, doit être débouté de ses demandes et le jugement confirmé ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement,

Condamne le Département de Paris aux dépens.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 16/21801
Date de la décision : 28/02/2018

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°16/21801 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-28;16.21801 ?
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