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28/02/2018 | FRANCE | N°16/20420

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 28 février 2018, 16/20420


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2018



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/20420



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2016 - Tribunal de Grande Instance de SENS - RG n° 13/00788





APPELANT



Monsieur [E] [G]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adre

sse 1]



représenté par Me Steeve MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0576





INTIMES



Madame [L] [D] veuve [G]

née le [Date naissance 2] 1921 à [Localité 2]

'[Adresse 2]'

[Localité...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2018

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/20420

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2016 - Tribunal de Grande Instance de SENS - RG n° 13/00788

APPELANT

Monsieur [E] [G]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Steeve MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0576

INTIMES

Madame [L] [D] veuve [G]

née le [Date naissance 2] 1921 à [Localité 2]

'[Adresse 2]'

[Localité 3]

Madame [Z] [G] divorcée [J]

née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Monsieur [W] [G]

né le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Monsieur [A] [G]

né le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentés par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

assistés de Me Régine PASCAL VERRIER, avocat au barreau d'AUXERRE

UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE L'YONNE, ès qualité de tutrice de Mme [N] [G]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

représentée par Me Carole DURIF de la SCP REVEST-LEQUIN-JEANDAUX-DURIF, avocat au barreau de SENS

assistée de Me Marine DUJANCOURT, avocat au barreau d'AUXERRE

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Dorothée DARD, Président

Mme Monique MAUMUS, Conseiller

Mme Nicolette GUILLAUME, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier.

***

[U] [G] est décédé le [Date décès 1] 1984, laissant pour lui succéder, sa veuve, Mme [L] [D], commune en biens et usufruitière du quart de la succession, ses quatre enfants issus de leur union, Mme [Z] [G] divorcée [J], M. [A] [G], M. [W] [G], Mme [N] [G], M. [E] [G], petit-fils du défunt, venant par représentation de son père, [K] [G], décédé le [Date décès 2] 1981.

Par acte des 24 et 25 juin 1991, M. [E] [G] et Mme [M] veuve de [K] [G] ont assigné leurs co-indivisaires devant le tribunal de grande instance de Sens, pour voir procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[U] [G].

Par jugement du 3 décembre 1993, le tribunal de grande instance a fait droit à leurs demandes, et a ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [U] [G], ainsi que de la communauté ayant existé entre celui-ci et son épouse, Mme [L] [G].

Le tribunal a désigné aux fins d'évaluation des biens, M. [X] [F], expert-judiciaire, lequel a déposé son rapport le 8 janvier 1997.

Par jugement du 5 juin 1998, le tribunal de grande instance de Sens a dit que Mme [M] pouvait bénéficier d'un salaire différé pour la période de 3 ans et 8 mois courant du 1er mars 1967 au 1er novembre 1970, dit qu'il y a lieu de déduire de la créance de salaire différé de M. [A] [G] la somme de 150.000 francs perçue par lui le 25 septembre 1987, entériné pour le surplus les conclusions du rapport de M. [F], expert-judiciaire, et renvoyé les parties devant le notaire liquidateur afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage sur ces bases.

Mme [Z] [G] divorcée [J], M. [W] [G], M. [A] [G] et Mme [L] [D] veuve [G] ont interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 16 janvier 2001, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement dans toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, a :

- déclaré éteintes les créances de salaire différé de M. [K] [G] et de Mme [I] [M],

- dit que la somme de 88.337 francs devrait être déduite de la créance de salaire différé de M. [A] [G] fixée à la somme de 525.685 francs,

- fixé la créance de salaire différé de M. [W] [G] à la somme de 525.685 francs,

- entériné le rapport d'expertise sur les valeurs de la ferme de Boissel et des bois, ainsi que sur celles des fermages.

L'arrêt a attribué préférentiellement à Mme [L] [G] divers biens immobiliers, dit que le notaire liquidateur devrait tenir compte du matériel agricole, cheptel, avoirs des comptes bancaires dépendant de la succession et des impenses qui ont été faites par chacun des indivisaires en application des dispositions de l'article 815-13 du code civil.

Par ordonnance en date du 29 avril 2010, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Sens a autorisé l'UDAF de l'Yonne, agissant en qualité de tuteur de Mme [N] [G], à accepter le partage des biens dépendants de la succession d'[U] [G], tel qu'établi par Me [K]-[B].

Me [K]-[B] a établi, le 22 août 2012, un projet d'état liquidatif de la communauté [D]/[G] et de la succession d'[U] [G].

Par acte d'huissier signifié à personne le 7 août 2012, M. [E] [G] a été sommé de se présenter le 22 août suivant à l'étude du notaire liquidateur pour procéder à la lecture de l'acte liquidatif et à sa signature éventuelle.

A cette date, le notaire a dressé un procès-verbal de carence, M. [E] [G] n'ayant pas comparu.

Mme [L] [G], Mme [Z] [G] divorcée [J], M. [W] [G] et M. [A] [G] ont à nouveau saisi le tribunal de grande instance de Sens aux fins d'homologation de l'état liquidatif en date du 22 août 2012.

Par jugement du 11 mars 2016, le tribunal de grande instance de Sens, a :

Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 16 janvier 2001,

Vu le projet d'acte liquidatif établi le 22 août 2012 par Maître [R] [K], notaire à [Localité 6]

- fixé la date de jouissance divise au 1er janvier 2007,

- ordonné que soit intégré à l'état liquidatif au compte d'administration de M. [E] [G] les dépenses suivants :

au titre des cotisations d'assurance : la somme de 153,67 €

au titre des travaux réalisés : la somme de 607,08 €

- dit qu'il appartiendra au notaire d'évaluer l'ensemble des avoirs bancaires existant au

jour de la jouissance divise en y intégrant les intérêts générés jusqu'à cette date,

- homologué le surplus du projet d'état liquidatif établi le 22 août 2012 par Maître [R]

[K], notaire à [Localité 6],

- ordonné à M. [E] [G] de libérer dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement les biens immobiliers suivants :

une maison d'habitation sise à [Adresse 1] avec dépendances et hangar, cadastrés [Adresse 7], Section B N° [Cadastre 1] pour 29 a 20 ca, de la parcelle de 1 ha 13 a en nature de terre 'Pièce de Boissel', cadastrée ZI [Cadastre 2] pour 2 ha 13 a 00 ca, et des parcelles ZI [Cadastre 3] et E [Cadastre 4]

- ordonné, passé ce délai, l'expulsion de M. [E] [G] ou de tout autre occupant de son chef des biens immobiliers suivants :

une maison d'habitation sise à [Adresse 1] avec dépendances et hangar, cadastrés [Adresse 7], Section B N° [Cadastre 1] pour 29 a 20 ca, de la parcelle de 1 ha 13 a en nature de terre 'Pièce de Boissel', cadastrée ZI [Cadastre 2] pour 2 ha 13 a 00 ca, et des parcelles ZI [Cadastre 3] et E [Cadastre 4],

- condamné M. [E] [G] à payer une indemnité d'occupation mensuelle de 500 € à compter du 26 juin 2013, date de l'assignation jusqu'à libération des lieux,

- renvoyé les parties devant le notaire pour établissement et signature de l'acte liquidatif

des successions en tenant compte des points ainsi jugés,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes et contestations,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation partage.

M. [E] [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 octobre 2016.

Dans ses dernières conclusions du 13 janvier 2017, il demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

évoquant et statuant de nouveau :

- débouter les demandeurs de leur demande d'homologation du projet de partage établi par Me [K],

- dire et juger que Messieurs [A] et [W] [G] ont renoncé à leur créance de salaire différé,

- dire et juger qu'en raison de l'existence d'un bail rural verbal, la valeur vénale de la ferme de Boissel sera minorée de 30% de la valeur retenue par l'expert [F],

- dire et juger que la masse partageable devra comprendre les fruits de [Adresse 8] ainsi que la valeur de cette exploitation au jour le plus proche du partage,

- dire et juger que les dépenses réalisées par M. [E] [G] devront figurer au compte d'administration de l'indivision,

- dire et juger que les intérêts et revenus des comptes bancaires devront être inclus à l'acte de partage comme constituant une partie de l'actif partageable,

- rejeter la demande d'expulsion de M. [E] [G] en raison de l'existence d'un bail rural verbal,

- rejeter la demande d'expulsion de M. [E] [G] en raison de l'acquisition prescriptive de 30 ans de la propriété de la ferme de Boissel,

- enjoindre M. [A] [G] et Mme [D] de fournir les comptes d'exploitation de [Adresse 8] de 1984 à 2007 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,

- ordonner un complément d'expertise afin que les valeurs déterminées par l'expert [F] soient mises à jour,

- condamner les demandeurs au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les demandeurs aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions du 26 janvier 2017, Mme [L] [G], Mme [Z] [G] divorcée [J], M. [W] [G] et M. [A] [G] demandent à la cour de :

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 janvier 2001,

Vu le projet d'état liquidatif du 22 août 2012 établi par Maître [K], notaire à [Localité 6],

Vu le procès-verbal de carence établi 22 août 2012 par Maître [K], notaire à [Localité 6], suite à l'exploit de Maître [O], huissier de justice à [Localité 7] en date du 7 août 2012, signifié le même jour, contenant sommation à M. [E] [G] de se trouver le même jour à 10 heures à l'office notarial à l'effet de procéder aux opérations de comptes, liquidation, partage, lui déclarant que faute par lesdits co-partageants de se présenter à l'heure fixée, il serait prononcé défaut à son endroit, et qu'il serait procédé tant en son absence, qu'en sa présence,

- dire et juger que le refus de M. [E] [G] à comparaître chez Maître [K], pour signer l'acte de partage n'a été justifié par aucune raison valable, qu'il n'a pas comparu, et qu'il n'a adressé aucun dire de contestation,

- en conséquence, homologuer purement et simplement le projet d'état liquidatif de la communauté ayant existé entre M. et Mme [G], et de la succession de M. [G], établi par Maître [K], notaire à [Localité 6] le 22 août 2012,

- en conséquence, dire irrecevables et non fondées les nouvelles contestations contenues dans les conclusions de M. [E] [G] devant la cour d'appel en date du 13 janvier 2017,

- en conséquence, confirmer purement et simplement le jugement en ce qu'il homologue le projet d'état liquidatif du 22 août 2012 établi par Maître [R] [K], Notaire à [Localité 6], sans tenir compte des autres éléments que le tribunal avait acceptés à la demande de M. [E] [G], ces demandes étant faites trop tardivement, puisqu'il a été régulièrement sommé d'avoir à comparaître en l'étude de Maître [K] pour entendre la lecture du projet d'état liquidatif, et qu'il a, sans aucune raison, ni comparu, ni apporté un quelconque point de contestation, et qu'il est en conséquence forclos pour le faire,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [E] [G] à payer une indemnité d'occupation mensuelle de 500 € à compter du 26 juin 2013, date de l'assignation, jusqu'à libération effective des lieux,

- donner acte aux concluants de ce qu'ils rappellent que ce procès remonte à plusieurs dizaines d'années, et que l'état liquidatif a été établi en fonction d'un arrêt de la cour d'appel de Paris - 2ème Chambre A - qui remonte maintenant au 16 janvier 2001, soit à plus de 16 ans,

- en conséquence condamner M. [E] [G] à payer aux concluants à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée la somme de 30.000 €,

- condamner M. [E] [G] à payer à chacun des concluants la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens de première instance, et d'appel.

Dans ses dernières conclusions du 23 juin 2017, L'UDAF de l'Yonne, ès qualités de tutrice de Mademoiselle [N] [G] demande à la cour de :

- dire et juger M. [E] [G] irrecevable et mal fondé en son appel,

- confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement dont appel,

y ajoutant,

- condamner M. [E] [G] à payer à ses co-successibles une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts sanctionnant sa parfaite mauvaise foi,

- condamner M. [E] [G] à libérer la maison d'habitation sise à [Adresse 1], cadastrée [Adresse 7]», section B n°[Cadastre 1], ZI [Cadastre 2] et ZI [Cadastre 3], ainsi que la parcelle de 1ha13a en nature de terres « Pièce de Boissel », sans délai, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

en tant que de besoin,

- ordonner son expulsion ou tout autre occupant de son chef,

- condamner M. [E] [G] à payer à l'UDAF, ès qualités de tutrice de Mademoiselle [N] [G], la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens de l'instance.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que les intimés soutiennent que les demandes de l'appelant sont faites trop tardivement, puisque régulièrement sommé d'avoir à comparaître en l'étude de Maître [K] pour entendre la lecture du projet d'état liquidatif, il n'a ni comparu, ni apporté un quelconque point de contestation, et qu'il est en conséquence irrecevable et forclos pour le faire ;

Considérant que l'appelant n'a pas répliqué à cette argumentation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 837 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, applicable en l'espèce, il était prévu que 'si, dans les opérations renvoyées devant un notaire, il s'élève des contestations, le notaire dressera procès-verbal des difficultés et des dires respectifs des parties, les renverra devant le commissaire nommé pour le partage; et, au surplus, il sera procédé suivant les formes prescrites par les lois sur la procédure';

Que le non respect des formalités prescrites par l'ancien article 837 du code civil peut être invoqué par une partie si le ou les copartageants font état de difficultés qui n'ont pas été évoquées devant le notaire et n'ont pas été consignées au procès verbal dressé par ce dernier et si celui qui excipe de la fin de non-recevoir s'est opposé dans ses conclusions devant les premiers juges, à l'examen de cette difficulté non évoquée dans le procès-verbal de difficultés ;

Considérant, en l'espèce, que par hypothèse, aucune difficulté n'a été évoquée par M. [E] [G] dans le procès-verbal de carence du 22 août 2012 puisque régulièrement sommé d'assister à la lecture de l'acte liquidatif par acte d'huissier du 7 août 2012 remis à sa personne, M. [E] [G] n'a pas jugé opportun de comparaître et n'a donné aucune explication à son absence ;

Que par ailleurs, dès le premier degré de juridiction, les cohéritiers de M. [E] [G] ont soulevé le caractère tardif des contestations de ce dernier ;

Considérant, en conséquence, que les dispositions précitées n'ayant pas été respectées en ce que M. [E] [G] n'a pas formulé ses contestations devant le notaire dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage pour qu'un procès-verbal de difficultés soit dressé et que ses dires y soient mentionnés, ses contestations sont irrecevables ;

Considérant en conséquence qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il homologue le projet d'état liquidatif du 22 août 2012 établi par Maître [R] [K], et de l'infirmer en ce qu'il a fait droit aux demandes de M. [E] [G] portant sur l' intégration à l'état liquidatif des dépenses au titre des cotisations d'assurance (153,67 €) et au titre des travaux réalisés (607,08 € ) et sur l'évaluation par le notaire de l'ensemble des avoirs bancaires existant au jour de la jouissance divise en y intégrant les intérêts générés jusqu'à cette date dès lors que l'ensemble des demandes de ce dernier étaient et sont irrecevables ;

Considérant que l'appel formé par M. [E] [G], mal fondé, ne revêt cependant pas les caractères d'une procédure abusive, de sorte que les demandes de dommages intérêts formées par les intimés doivent être rejetées ;

Considérant que la nécessité d'assortir la décision ordonnant l'expulsion de l'appelant d'une astreinte n'est pas établie et doit être rejetée ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a :

- ordonné que soit intégré à l'état liquidatif au compte d'administration de M. [E] [G] les dépenses suivants :

au titre des cotisations d'assurance : la somme de 153,67 €

au titre des travaux réalisés : la somme de 607,08 €

- dit qu'il appartiendra au notaire d'évaluer l'ensemble des avoirs bancaires existant au

jour de la jouissance divise en y intégrant les intérêts générés jusqu'à cette date,

Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant,

Déclare irrecevables les demandes de M. [E] [G],

Rejette les demandes de dommages intérêts formées par les intimés ainsi que d'astreinte formée par l'UDAF,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,

Condamne M. [E] [G] aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 16/20420
Date de la décision : 28/02/2018

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°16/20420 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-28;16.20420 ?
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