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27/02/2018 | FRANCE | N°16/17523

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 27 février 2018, 16/17523


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRET DU 27 FEVRIER 2018



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/17523

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2016012627





APPELANT



Monsieur [M] [F]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représenté par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat a

u barreau de PARIS,

toque : L0044

ayant pour avocat plaidant Me SIDOROVA et Me GUIDOUX, avocats au barreau de PARIS, toque B163





INTIMES



Madame [O] [X]

[Adresse 2]

[Adresse 2]
...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRET DU 27 FEVRIER 2018

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/17523

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2016012627

APPELANT

Monsieur [M] [F]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS,

toque : L0044

ayant pour avocat plaidant Me SIDOROVA et Me GUIDOUX, avocats au barreau de PARIS, toque B163

INTIMES

Madame [O] [X]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, ayant pour avocat plaidant Me Dorothée de BERNIS, avocat au barreau de PARIS, toque P298

Monsieur [T] [X]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, ayant pour avocat plaidant Me Dorothée de BERNIS, avocat au barreau de PARIS, toque P298

CENTRE DE GESTION ET D'ÉTUDE AGS - CGEA D'ILE DE F RANCE OUEST ès-qualités de contrôleur

[Adresse 4]

[Adresse 4]

N'ayant pas constitué avocat

SARL LES EDITIONS [X]

prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, ayant pour avocat plaidant Me Dorothée de BERNIS, avocat au barreau de PARIS, toque P298

SELARL [Z] [U] [D]

prise en la personne de Maître [L] [D], ès qualité d'administrateur judiciaire puis commissaire à l'exécution du plan de la société LES EDITIONS [X]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, ayant pour avocat plaidant Me Dorothée de BERNIS, avocat au barreau de PARIS, toque P298

SELAFA MJA

En la personne de Me [G] [Q] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL LES EDITIONS [X]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

N'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 Octobre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre

Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère

M. Laurent BEDOUET, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté par Mme Isabelle ROHART-MESSAGER dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Mme Christine LECERF

MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiqué au ministère public

ARRET :

- défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président et par Mme Christine LECERF, greffier présent lors du prononcé.

*

La société Editions [X] est l'éditeur de l'Officiel de la couture et de la mode de [Localité 1].

Courant 2012, M.[F] et la société Editions [X] ont décidé d'exploiter en commun la marque l'Officiel et ses dérivés, en Russie, étant précisé qu'auparavant la marque l'Officiel était exploitée par d'autres concessionnaires en Russie.

Pour ce faire, les parties ont créé, en août 2012, une SARL de droit russe, « les Éditions [X] Russie », ayant pour objet l'édition de magazines et de revues.

La société [X] et la société Éditions [X] Russie ont conclu le 21 septembre 2012 un contrat de licence du titre l'Officiel et de 14 autres marques en vue de la publication d'une version en langue russe de l'Officiel et d'autres titres, pour une durée de 10 ans, devant se terminer en septembre 2022, ce contrat devant générer un chiffre d'affaires important.

Ce contrat a fait l'objet d'un enregistrement au service de la propriété industrielle russe le 27 novembre 2012.

M.[F] a, par acte notarié du 20 septembre 2012, fournit une garantie personnelle au bénéfice de la société Editions [X] France pour un montant de 2.600.000 euros.

Le contrat de licence prévoyait qu'à l'issue de la période contractuelle de 10 ans, le contrat serait renouvelable pour une nouvelle période de 10 ans.

Ce contrat stipulait également que la société Editions [X] Russie bénéficiait d'un droit préférentiel de négociation sur tout nouveau magazine que la société Editions [X] souhaiterait lancer en Russie.

Courant 2014, M.[F] a cédé une partie importante de ses parts à Mme [Y] qui était un prête-nom de M. [N].

En 2015, M. [F] a appris que la marque l'Officiel n'était plus exploitée par la société Éditions [X] Russie, mais par une autre société, la société [X] Média Group Russia.

Par jugement du 4 février 2015, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [X] France, désigné la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [Q] en qualité de mandataire judiciaire et la Selarl [Z], [U], [D], prise en la personne de Maître [L] [D] en qualité d'administrateur judiciaire.

L'administrateur judiciaire de la société [X] France a, le 16 avril 2015, déposé une requête au juge commissaire aux fins d'être autorisé à réaliser des actes étrangers à la gestion courante.

C'est ainsi que par ordonnance du 24 avril 2015, le juge-commissaire a autorisé la société Editions [X] France et son administrateur judiciaire :

-à constituer avec M.[N], une société au Luxembourg détenue à 40 % par la société Editions [X] France et à 60 % par M.[N],

-à transférer à la société luxembourgeoise les 15 marques concédées à la société Éditions [X] Russie,

-à concéder, via la société luxembourgeoise des contrats de licence de magazines relatifs aux marques transférées à une société russe à constituer entre la société les éditions [X] et M.[N].

Ces constitution et transferts devaient s'effectuer en contrepartie d'un versement de 2 953 029 euros payés par la nouvelle société luxembourgeoise, laquelle recevait les fonds d'une société Osiris Partners immatriculée aux îles Vierges Britannniques, cette société étant contrôlée par M. [N], ainsi qu'il résulte d'un courrier de la banque HSBC du 10 avril 2015, et moyennant l'octroi de 40% des parts sociales de la nouvelle société luxembourgeoise à la société Editions [X] France correspondant à 1 968 686 euros de capital.

Parallèlement, la société Editions [X] France et M.[N] ont conclu un projet de protocole d'accord aux termes duquel les parties s'accordaient pour résilier le contrat de licence russe, sans demande d'autorisation du juge commissaire.

Suite à cette cession, par jugement du 17 mars 2016, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de continuation de la société [X] France et désigné Maître [D] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Considérant que ce montage avait notamment pour objet de l'évincer, et de le déposséder alors qu'il s'était porté garant, M. [F] a formé tierce opposition à l'encontre de la décision du juge-commissaire du 24 avril 2015, et par décision du 7 juin 2016, le tribunal de commerce de Paris a déclaré M.[F] irrecevable en son opposition et l'a condamné au paiement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

M.[F] a interjeté appel le 16 août 2016.

Vu les dernières conclusions du 9 octobre 2017 de M.[F], par lesquelles il demande à la cour de déclarer son recours recevable, d'infirmer le jugement et de déclarer recevable sa demande tendant à la rétractation de l'ordonnance du 24 avril 2015, de faire injonction à la société Editions [X] de produire les pièces qu'elle détient relatives à la résiliation du contrat de licence russe et à la conclusion du contrat de licence avec la société [X] Média Groupe, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, de dire que l'ordonnance du juge-commissaire du 24 avril 2015 porte atteinte aux règles d'ordre public prévues en matière de procédure collective, et qu'elle comporte des dispositions dont le but est frauduleux, de dire que cette ordonnance porte atteinte à ses droits en sa qualité d'actionnaire de la société Editions [X] Russie, en conséquence d'annuler l'ordonnance du 24 avril 2015 et de condamner la société Editions [X] aux dépens, ainsi qu'à lui payer une somme de 25 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions du 20 octobre 2017 de la société Éditions [X], de la société [Z] [U] [D], AJ associés, prise en la personne de Maître [L] [D], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Éditions [X] , de Mme [O] [X] et de M. [T] [X], tous deux cogérants de la société Éditions [X], par lesquelles ils demandent à la cour de déclarer irrecevable la tierce-opposition de droit commun ainsi que le recours spécifique prévu par l'article R.621-21 du code de commerce, de déclarer irrecevables les prétentions nouvelles de M..[F] fondées sur la fraude pour la première fois en appel, de le déclarer irrecevable faute d'intérêt et de qualité à agir, de le déclarer irrecevable à critiquer des éléments non visés dans le dispositif de l'ordonnance, au fond de le débouter de ses demandes, de confirmer le jugement du 7 juin 2016, ainsi que ordonnance du 24 avril 2015, de condamner M.[F] aux dépens, ainsi qu'à payer à la société les Éditions [X] une somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

Sur la recevabilité du recours

La sociétés Editions [X] soutient d'une part que la tierce-opposition est tardive et d'autre part que M.[F] ne justifie pas d'un intérêt direct et personnel a agir. Elle fait valoir que l'article R. 662-21 du code de commerce, qui prévoit la possibilité d'une tierce-opposition, précise que celle-ci doit être effectuée dans le délai de 10 jours qui court, pour les tiers, à compter du dépôt de l'ordonnance au greffe.

Or l'ordonnance ayant été rendue le 24 avril 2015 et M.[F] n'a effectué sa tierce-opposition que le 24 février 2016, soit 10 mois plus tard, elle en conclut que la tierce-opposition était irrecevable.

Selon l'article R. 662-21 du code de commerce, les ordonnances du juge-commissaire doivent être notifiées aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés et celles-ci peuvent faire l'objet d'un recours dans le délai de 10 jours de la communication ou de la notification qui a été faite de l'ordonnance.

En l'espèce, l'ordonnance critiquée autorise la société Editions [X] à céder les marques l'Officiel à une société luxembourgeoise, alors que par acte notarié du 20 septembre 2012 M.[F] s'est porté garant au bénéfice de la société Editions [X] France du paiement des factures de la société Editions [X] Russie pour un montant total de 2.600.000 euros, de sorte que les droits de M. [F] sont affectés par la cession des marques qui ne permettront plus à la société Editions [X] Russie de réaliser le même chiffre d'affaires et aucun élément ne démontre qu'il ait été relevé de sa garantie.

Par ailleurs, aucune notification n'ayant été faite à M.[F], aucun délai n'a pu courir à son encontre.

Il s'ensuit que le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclarée irrecevable la tierce-opposition de M.[F].

Au fond

Il résulte de l'article L.622-7, II du code de commerce que le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, mais cependant que si cet acte est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur l'issue de la procédure, le juge-commissaire ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public.

En l'espèce la cession des marques, compte tenu de son montant important, puisqu'elle a été valorisée pour un montant de 4.921.715 euros, ayant pour effet la prise de 40% de capital d'une société luxembourgeoise constituée avec l'apport de capitaux provenant des îles Vierges Britanniques, a nécessairement une incidence sur l'issue de la procédure et il était donc nécessaire de recueillir l'avis du ministère public.

L'avis du ministère public constitue une formalité substantielle et du fait de l'absence de l'avis préalable obligatoire du ministère public, il convient d'ordonner la nullité de l'ordonnance.

La société Éditions [X], Mme [O] [X] et M. [T] [X], seront condamnés aux dépens et la société Editions [X] sera condamnée à payer à M.[F] une somme de 5.000 euros pour frais hors dépens.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré la tierce-opposition irrecevable,

Statuant à nouveau,

Déclare la tierce-opposition recevable

Annule l'ordonnance du 24 avril 2015

Condamne la société Éditions [X], Mme [O] [X] et M. [T] [X] aux dépens de première instance et d'appel avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne la société Editions [X] à payer à M.[F], la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 16/17523
Date de la décision : 27/02/2018

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°16/17523 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-27;16.17523 ?
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