La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2018 | FRANCE | N°16/114567

France | France, Cour d'appel de Paris, G1, 23 février 2018, 16/114567


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2018

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/11456

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Avril 2016 -Tribunal de Grande Instance de Meaux - RG no 15/04038

APPELANTES

SA MMA IARD prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège au [...]                                               

Re

présentée et assistée sur l'audience par Me Jean-marc PEREZ de la SELARL HP etamp; Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J109, substitué sur l'audience par M...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2018

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/11456

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Avril 2016 -Tribunal de Grande Instance de Meaux - RG no 15/04038

APPELANTES

SA MMA IARD prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège au [...]                                               

Représentée et assistée sur l'audience par Me Jean-marc PEREZ de la SELARL HP etamp; Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J109, substitué sur l'audience par Me Vincent NIDERPRIM , avocat au barreau de PARIS, toque : J109

Société FMDC DIAGNOSTICS prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège au [...]                                    

Représentée et assistée sur l'audience par Me Jean-marc PEREZ de la SELARL HP etamp; Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J109, substitué sur l'audience par Me Vincent NIDERPRIM, avocat au barreau de PARIS, toque : J109

INTIMÉS

Monsieur Laurent Z...
né le [...]           à MEAUX

demeurant [...]                                      

Représenté et assisté sur l'audience par Me Bertrand CALAIS, avocat au barreau de MEAUX

Monsieur Yoann B...
né le [...] à Nanterre

demeurant [...]                                       

Représenté par Me Maria isabel CALCADA de la SELARL CALCADA-TOULON-LEGENDRE , avocat au barreau de MEAUX
Assisté sur l'audience par Me Marc TOULON de la SELARL CALCADA-TOULON-LEGENDRE , avocat au barreau de MEAUX, substitué sur l'audience par Me Mounia ZAHER , avocat au barreau de MEAUX

Madame Hélène E...
née le [...]             à Fontenay-les-Roses

demeurant [...]                                   

Représenté par Me Maria isabel CALCADA de la SELARL CALCADA-TOULON-LEGENDRE, avocat au barreau de MEAUX
Assisté sur l'audience par Me Marc TOULON de la SELARL CALCADA-TOULON-LEGENDRE, avocat au barreau de MEAUX, substitué sur l'audience par Me Mounia ZAHER , avocat au barreau de MEAUX

Madame Nathalie F... épouse Z...
née le [...]           à VILLIERS LE BEL

demeurant [...]                                      

Représentée et assistée sur l'audience par Me Bertrand CALAIS, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Christine BARBEROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Suivant acte authentique du 26 février 2014, M. et Mme Z... ont vendu à M. B... et Mlle E... une maison d'habitation sise à Nanteuil-les-Meaux, moyennant le prix de 230.000 € au vu d'un diagnostic amiante réalisé par la société FMDC Diagnostics, assurée auprès de la société MMA IARD, qui ne signalait la présence d'amiante qu'un niveau de la toiture extérieure.

Par la suite, les acquéreurs ont fait pratiquer par la société Logexpert Diagnostic un nouveau diagnostic amiante qui a révélé la présence d'amiante dans les cloisons et murs à l'intérieur de leur maison.

C'est dans ces conditions que, suivant acte extra-judiciaire des 4 et 7 septembre 2015, M. B... et Mlle E... ont assigné M. et Mme Z... sur le fondement de la garantie des vices cachés et la société FMDC Diagnostics et la société MMA IARD sur le fondement des articles 1382 du code civil et L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation, à l'effet de les voir condamner au paiement de diverses indemnités.

Par jugement du 14 avril 2016, le tribunal de grande instance de Meaux a :

- condamné M. et Mme Z..., la société FMDC Diagnostics, la société MMA IARD in solidum à payer à M. B... et Mlle E... la somme de 24.453,88 € au titre des travaux de désamiantage et celle de 4.900 € en réparation de leur trouble de jouissance,
- débouté M. B... et Mlle E... de leur demande relative à des frais de relogement,
- condamné la société FMDC Diagnostics et la société MMA IARD à garantir M. et Mme Z... à hauteur de moitié de ces condamnations,
- débouté la société MMA IARD et la société FMDC Diagnostics de leur demande d'expertise judiciaire,
- condamné M. et Mme Z..., la société MMA IARD et la société FMDC Diagnostics à payer à M. B... et Mlle E... la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.

Les sociétés MMA IARD et FMDC Diagnostics ont relevé appel de ce jugement dont elles poursuivent l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions du 4 août 2017, de :

au visa de l'article 1382 du code civil,

- dire qu'aucune faute de la société FMDC Diagnostics n'est démontrée dans le cadre de son diagnostic amiante avant vente,
- débouter M. B... et Mlle E... de l'intégralité de leurs demandes,
- subsidiairement, dire que le préjudice est inexistant à défaut pour M. B... et Mlle E... de démontrer la nécessité de procéder à des travaux de désamiantage au sens de la réglementation,
- en conséquence, débouter M. B... et Mlle E... de leurs demandes,
- en tout état de cause, les condamner au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.

M. et Mme Z... prient la Cour, par dernières conclusions du 15 mars 2017, de :

au visa de l'article 1641 du code civil,

- dire que M. B... et Mlle E... ne rapportent pas la preuve contradictoire de la présence d'amiante dans leur maison,
- dire que l'amiante diagnostiquée par Logexpert Diagnostics ne nécessite pas d'être retirée,
- dire que les travaux envisagés par M. B... et Mlle E... ne revêtent aucun caractère de nécessité,
- dire que l'amiante diagnostiquée ne rend pas la maison impropre à sa destination et n'en diminue pas l'usage,
- débouter en conséquence M. B... et Mlle E... de leurs prétentions,
- dire que la société FMDC Diagnostics a engagé sa responsabilité professionnelle si l'amiante constatée par Logexpert est supérieure et/ou différente à celle déjà révélée par la société FMDC Diagnostics,
- dire que la restitution de prix due par eux s'analyse en une perte de chance que la société FMDC Diagnostics doit garantir en totalité,
- condamner, en conséquence, la société MMA IARD et la société FMDC Diagnostics à les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre eux,
- condamner in solidum M. B... et Mlle E..., la société MMA IARD et la société FMDC Diagnostics à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.

M. B... et Mlle E... prient la Cour, par dernières conclusions du 26 septembre 2017, de :

au visa des articles 1641, 1644, 1382 et suivants du code civil, L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation,

- débouter M. et Mme Z..., la société MMA IARD et la société FMDC Diagnostics de leurs demandes,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a limité leur trouble de jouissance à la somme de 4.900 € et a rejeté leur demande au titre des frais de relogement et, statuant à nouveau, condamner M. et Mme Z..., la société MMA IARD et la société FMDC Diagnostics à leur payer la somme de 500 € par mois depuis le mois d'avril 2014, soit la somme de 21.000 € arrêtée au 30 septembre 2017, sauf à parfaire au jour du présent arrêt, et celle de 1.000 € au titre de leurs frais de relogement,
- condamner solidairement M. et Mme Z..., la société MMA IARD et la société FMDC Diagnostics à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.

SUR CE
LA COUR

Sur la garantie des vices cachés par les vendeurs

M. et Mme Z... font valoir, au soutien de leur appel, qu'ils ignoraient la persistance de traces d'amiante dans leur maison ;

M. B... et Mlle E... répliquent que M. et Mme Z..., qui sont demeurés prés de quinze ans dans cette maison acquise en 1999, ne pouvaient ignorer la présence d'amiante dans leur bien, alors surtout qu'ils avaient fait pratiquer en 2006 des travaux au cours desquels ils avaient évoqué devant des voisins la présence d'amiante ;

Toutefois, ces éléments ne démontrent pas la mauvaise foi des vendeurs, profanes en matière de bâtiment, dès lors que ceux-ci ont fait pratiquer un diagnostic amiante par un professionnel et ont pu de bonne foi se fier aux conclusions de ce dernier, tandis que l'attestation délivrée par M. G... est rédigée en termes trop vagues pour justifier de la connaissance par les vendeurs de la présence persistante d'amiante après les travaux de rénovation partiels de 2006, l'auteur de l'attestation indiquant, de façon très imprécise, que M. Z... lui avait expliqué, dans le cadre de travaux d'agrandissement de sa salle de séjour, qu'il « était ennuyé car il y avait de l'amiante et qu'il fallait qu'il l'enlève et la transporte pour la faire détruire dans un établissement vers Claye-Souilly » ;

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme Z... à payer à M. B... et Mlle E... des indemnités en exécution de la garantie des vices cachés ;

Sur la responsabilité quasi-délictuelle de la société FMDC Diagnostics

La société FMDC Diagnostics soutient que le rapport Logexpert produit par M. B... et Mlle E... ne fait pas preuve d'une faute de sa part, alors qu'elle n'a réalisé qu'un diagnostic avant travaux, n'ayant pu, sans sondages destructifs ou sonores, révéler la présence d'amiante, alors que la société Logexpert, intervenue après travaux dans le cadre d'un rapport sans force probatoire car non contradictoire, a pu constater visuellement la présence d'amiante dans les cloisons après dépose de certains éléments (papiers peints, lambris, PVC, carrelages) par les acquéreurs ;

Ces moyens ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; en effet, une société de diagnostic ne peut limiter son intervention à un simple contrôle visuel mais doit mettre en oeœuvre les moyens techniques nécessaires à la bonne exécution de sa mission, sinon, émettre des réserves sur les parties non visibles ou accessibles ;

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société MMA IARD et la société FMDC Diagnostics ;

Sur les préjudices

préjudice matériel :

C'est par des justes motifs que la Cour adopte que le tribunal a chiffré à la somme de 24.453,88 € les dommages-intérêts dus à M. B... et Mlle E... au titre du coût d'un désamiantage de leur bien, alors même que ce désamiantage ne serait pas indispensable dans l'immédiat ou exigé par la réglementation en vigueur, car cette présence d'amiante met obstacle à tous travaux de rénovation et à la revente de la maison sans travaux préalables,

trouble de jouissance :

Le trouble de jouissance subi par les acquéreurs n'est constitué que par l'impossibilité de faire pratiquer des travaux de rénovation depuis qu'ils ont acquis leur maison, alors que l'amiante présente dans les murs et cloisons est actuellement confinée et ne présente aucun danger, selon la société Logexpert, pour leur santé, dès lors, le jugement sera réformé sur le quantum de l'indemnité octroyée en réparation de ce poste de préjudice qui sera réduite à la somme de 1.500 € ,

frais de relogement :

C'est par de justes motifs que la Cour adopte que le tribunal a rejeté ce chef de demande qui ne repose sur aucun justificatif de la nécessité alléguée ;

L'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en la cause ;

Il sera rappelé que le présent arrêt infirmatif constitue un titre de restitution des sommes réglées en vertu de l'exécution provisoire assortissant le jugement, augmentées des intérêts au taux légal à compter de sa signification,

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement en ce qu'il :

- a condamné M. et Mme Z... sur le fondement de la garantie des vices cachés à payer aux consorts B... E... les sommes de 24.453,88 €, de 4.900 € et de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus,
- en ce qu'il a accordé à M. B... et Mlle E... une somme de 4.900 € en réparation de leur trouble de jouissance,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Déboute M. B... et Mlle E... de leur demandes contre M. et Mme Z...,

Dit sans objet la demande de garantie formée par M. et Mme Z... à l'encontre de la société MMA IARD et de la société FMDC Diagnostics,

Condamne la société MMA IARD et la société MMA IARD in solidum à régler à M. B... et Mlle E... une somme de 1.500 € en réparation de leur trouble de jouissance,

Rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue un titre de restitution des sommes réglées en vertu de l'exécution provisoire assortissant le jugement, augmentées des intérêts au taux légal à compter de sa signification,

Confirme le jugement pour le surplus,

Rejette toute autre demande,

Condamne la société MMA IARD et la société FMDC Diagnostics in solidum aux dépens d'appel exposés par M. B... et Mlle E... qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne M. B... et Mlle E... aux dépens de première instance et d'appel exposés par M. et Mme Z... qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : G1
Numéro d'arrêt : 16/114567
Date de la décision : 23/02/2018
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2018-02-23;16.114567 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award