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23/02/2018 | FRANCE | N°15/167797

France | France, Cour d'appel de Paris, G1, 23 février 2018, 15/167797


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2018

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/16779

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 14/17683

APPELANTE

SAS FRANPRIX HOLDING prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
No SIRET : 955 20 0 6 21

ayant son siège au [...]               

                            

Représentée par Me Michel X... de la SELARL X... ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Ass...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2018

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/16779

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 14/17683

APPELANTE

SAS FRANPRIX HOLDING prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
No SIRET : 955 20 0 6 21

ayant son siège au [...]                                            

Représentée par Me Michel X... de la SELARL X... ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistée sur l'audience par Me Emmanuel Y... de l'ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : T06

INTIMÉE

SCI PARIS CHENNEVIERES Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
No SIRET : (...)

ayant son siège au [...]                       

Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Assistée sur l'audience par Me André GUILLEMAIN     de la SCP GUILLEMAIN SAINTURAT  PANEPINTO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0102

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, et Mme Christine BARBEROT, Conseillère chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Mme Béatrice CHARLIER-BONATTI, Conseillère
Madame Christine BARBEROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte authentique du 27 octobre 1967, la SCI Paris-Chennevières a donné à bail à construction à la SA Franprix holding, pour une durée de 31 ans, un terrain à prendre sur des parcelles dont le bailleur était propriétaire à Chennevières-sur-Marne (94). Par avenant du 14 mars 1969, les parties ont convenu de l'extension du bail, pour une durée de 70 ans, à l'ensemble des parcelles dont le bailleur était propriétaire, une option irrévocable étant concédée au preneur d'acquérir le terrain, objet du bail, à un prix déterminé par un expert unique, désigné par les parties ou par trois experts, désignés judiciairement en cas de désaccord. Le 3 octobre 2008, la société Franprix holding a exercé son option d'achat proposant de choisir l'expert parmi trois proposés, tous refusés par la société Paris-Chennevières qui a exigé une désignation judiciaire. Après que, par arrêt du 13 septembre 2012, cette Cour eût dit que la valeur marchande du terrain, à l'exclusion des constructions existantes qui étaient la propriété du bénéficiaire, devait être déterminée en fonction du caractère constructible du terrain au 3 octobre 2008, les trois experts désignés par décision de justice ont fixé le prix, le 2 décembre 2014, à la somme de 12 500 000 €. Par acte du 5 décembre 2014, la société Franprix holding a assigné la société Paris-Chennevières afin qu'il fût enjoint à cette dernière de procéder à la déclaration d'intention d'aliéner la parcelle, cadastrée section [...] , à laquelle elle avait limité son option, au prix de 12 500 000 €.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 7 juillet 2015, le Tribunal de grande instance de Paris a, notamment :

- dit que le rapport des mandataires communs était entaché d'une erreur grossière en ce qu'ils avaient retenu, pour évaluation et en proportion la plus importante, des projets privilégiant la construction de logements, alors que le PLU en vigueur au 3 octobre 2008 l'excluait,
- dit le rapport des mandataires communs inopposable à la société Paris-Chennevières,
- dit qu'il ne pouvait y avoir accord sur le prix,
- débouté en conséquence la société Franprix holding de ses demandes relatives à la déclaration d'intention d'aliéner,
- condamné la société Franprix holding aux dépens et à payer à la société Paris-Chennevières la somme de 20 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 18 janvier 2016, la société Franprix holding , appelante, demande à la Cour de :

- vu l'article 700 du Code de procédure civile :
- déclarer son appel recevable,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 20 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouter la société Paris-Chennevières de toutes ses demandes,
- la condamner à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 10 janvier 2018, la société Paris-Chennevières prie la Cour de :

- vu le caractère définitif du jugement entrepris à l'exception de l'appel partiel formé sur la condamnation en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
- vu l'article 700 du Code de procédure civile,
- déclarer mal fondé l'appel interjeté par la société Franprix holding,
- dire qu'elle ne saurait remettre en cause le fait qu'elle a été déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,
- dire que les frais irrépétibles de la société Franprix holding ne sauraient être mis à sa charge,
- condamner la société Franprix holding à lui verser la somme de 5 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société Franprix holding aux dépens.

SUR CE
LA COUR

Dans le dispositif des dernières conclusions de l'appelante, qui seul saisi la Cour, la société Franprix holding se borne à demander l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 20 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile. Il s'en déduit que l'appelante ne remet pas en cause devant la Cour l'autorité de chose jugée attachée aux autres dispositions du jugement entrepris qu'elle n'attaque pas, de sorte que l'appel est recevable.

Le jugement entrepris n'a débouté la société Franprix holding de sa demande, tendant à ce que la société Paris-Chennevières procédât à la déclaration d'intention d'aliéner, qu'en raison d'une erreur grossière commise par les experts, rendant leur rapport inopposable à l'intimée.

Dans ces conditions, l'équité ne commande pas que la société Franprix holding soit condamnée en première instance sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Franprix holding à payer à la société Paris-Chennevières la somme de 20 000 € sur le fondement du texte précité.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel au profit d'aucune des parties.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable l'appel de la SAS Franprix holding ;

Infirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a condamné la SAS Franprix holding à payer à la SCI Paris-Chennevières la somme de 20 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Statuant à nouveau :

Déboute la SCI Paris-Chennevières de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile formée en première instance ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Condamne la SCI Paris-Chennevières aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : G1
Numéro d'arrêt : 15/167797
Date de la décision : 23/02/2018
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2018-02-23;15.167797 ?
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