La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/2018 | FRANCE | N°16/17507

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 21 février 2018, 16/17507


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2018



(n° , 14 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/17507



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2016 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/08762





APPELANT



Monsieur [B], [T] [L]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1]

[Adresse

1]



représenté par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

assisté de Me Amandine BOULEBSOL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2293





INTIMES



Madame [C] [Y] ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2018

(n° , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/17507

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2016 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/08762

APPELANT

Monsieur [B], [T] [L]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

assisté de Me Amandine BOULEBSOL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2293

INTIMES

Madame [C] [Y] [W] [L] divorcée [Z]

née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 2]

[Adresse 2]

Monsieur [G] [R] [Z]

né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 3] (ETATS-UNIS)

[Adresse 3]

Madame [P] [Y] [A] [Z]

née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 4] (ROYAUME-UNI)

[Adresse 4]

représentés par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

assistés de Me Isabelle-Anne ARMAND, avocat au barreau de PARIS, toque : A0719

Monsieur [V] [L]

[Adresse 5]

régulièrement assigné à étude par acte d'huissier du 20.10.2016

Madame [D] [L]

[Adresse 5]

régulièrement assignée à étude par acte d'huissier du 20.10.2016

Madame [M] [L]

[Adresse 5]

régulièrement assignée à étude par acte d'huissier du 20.10.2016

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Dorothée DARD, Président

Mme Monique MAUMUS, Conseiller

Mme Nicolette GUILLAUME, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

- de défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier.

***

[H] [L] est décédé le [Date décès 1] 1990, laissant pour lui succéder son épouse [Y] [A] [S], avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens, légataire de la quotité disponible, soit 1/3 de la succession, ainsi que ses deux enfants issus de cette union, M. [B] [L] et Mme [C] [Z].

Par acte notarié du 24 septembre 1990, les enfants ont délivré à leur mère son legs portant sur la toute propriété d'un appartement sis [Adresse 6], et l'usufruit sur les autres biens.

Le 13 décembre 1995, M. [B] [L], Mme [C] [L] et [Y] [A] [S] ont conclu un partage partiel de la succession de [H] [L] portant sur un portefeuille de valeurs mobilières et des liquidités. Aux termes de cet acte, Mme [C] [L] se voyait attribuer en pleine propriété un ensemble de titres et de dépôts pour un montant total de 7.674.764,07 francs à charge pour elle de régler à sa mère, une soulte de 767.476,41 francs, [Y] [A] [S] conservant l'usufruit de tous les autres titres, attribués en nue-propriété à M. [B] [L], les droits reçus par le frère et la s'ur étant évalués à la même somme de 6.907.287,66 francs.

La veille, soit le 12 décembre 1995, Mme [C] [Z] et M. [B] [L] avaient chacun établi un écrit contresigné par l'autre, ainsi que par leur mère, dans les termes suivants :

« Je soussignée, [L]-[Z] [C], reconnaît que la somme reçue en décembre 1995, provenant de l'indivision [L] c.a.d 6,9 MF moins les frais (150 000 F environ) est à partager pour moitié avec mon frère [B] [L]. Celui-ci en échange me reconnaît la propriété de la moitié de la somme restée dans l'indivision en France. »

« Je soussigné [B] [L] reconnait avoir reçu la moitié de la somme provenant de l'indivision et virée à Londres en décembre 1995. En échange, je reconnais que [C] [Z] a droit à la moitié de la somme restée dans l'indivision en France. »

Par acte des 17 et 25 juillet 1997, Mme [C] [L] épouse [Z] a assigné M. [B] [L] et [Y] [A] [S] veuve [L] devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins principalement de voir condamner M. [B] [L] à lui payer la somme de 3.962.000 francs sauf à parfaire, au titre de la moitié des fonds restés en France, et la somme de 78.677 francs, en remboursement de la moitié d'une avance consentie à M. [B] [L] par l'indivision en 1995.

Par jugement en date du 1er juin 1999, le tribunal de grande instance de Paris a constaté le caractère parfait du désistement d'instance et d'action de Mme [C] [L] épouse [Z], accepté par [Y] [S] veuve [L] et M. [B] [L].

[Y] [A] [S] veuve [L], dont le dernier domicile était à [Localité 5], est décédée le [Date décès 2] 2009, sans autres héritiers que ses deux enfants précités.

Aux termes d'un testament authentique reçu le 25 août 1992 par Maître [E], et d'un codicille fait à [Localité 6], déposé au rang des minutes du même notaire, le 16 avril 2010, [Y] [A] [S] veuve [L] a déclaré léguer :

'1) aux enfants d'[C], ma fille, la nue-propriété de l'appartement de [Adresse 6], l'usufruit étant réservé à ma fille, [C], à titre personnel, sans possibilité d'aliénation a titre gratuit ou onéreux à une tierce personne autre que ses enfants.

2) aux enfants de [B], mon fils,

a) La nue-propriété de mes droits dans la propriété de [Localité 6], l'usufruit étant réservé à mon fils [B], à titre personnel, sans possibilité d'aliénation a titre gratuit ou onéreux à une tierce personne autre que ses enfants.

b) une somme correspondant à la moitié de la valeur de la propriété de [Localité 6],

(')

c) la nue-propriété de l'appartement de [Localité 7], l'usufruit étant réservé à mon fils [B], à titre personnel, sans possibilité d'aliénation a titre gratuit ou onéreux à une tierce personne autre que ses enfants.

( ')

3) le terrain de [Localité 6] d'une contenance de quarante ares environ, situé à proximité de la plage de [Adresse 7], sera partagé, moitié à [B], moitié à [C].'

Par actes des 17 et 21 juin 2013, M. [B] [L] a fait assigner Mme [C] [L] épouse [Z], les deux enfants de celle-ci, Mme [P] [Z] et M. [G] [Z], ainsi que ses propres enfants, M. [V] [L], Mme [D] [L] et [M] [L], mineure représentée par sa mère Mme [K] [A].

Par acte du 19 juin 2013, Mme [C] [L] épouse [Z], Mme [P] [Z] et M. [G] [Z] ont fait assigner M. [B] [L], M. [V] [L], Mme [D] [L] et [M] [L], mineure représentée par sa mère Mme [K] [A].

Ces deux affaires ayant été jointes le 15 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Paris a par jugement du 7 juillet 2016 :

- dit M. [B] [L] recevable en ses demandes de rapport à succession, mais l'en a débouté,

- dit M. [B] [L] recevable en sa demande en paiement d'une somme de 514.823,28 euros sur le fondement de l'article 1134 du code civil, mais l'en a débouté,

- ordonné le rapport de la somme de 800 euros s'agissant de l'aquarelle attribué à [Y], à la succession de [Y] [S],

- débouté Mme [C] [L] de sa demande de rapport à succession des sommes de 600.000 francs (soit 91.469,41 euros) et de 40.000 francs (soit 6.098 euros) constitutives de prêts faits par la mère à son fils,

- débouté Mme [C] [L] de sa demande de rapport de frais d'avocats (GIDE),

- dit qu'il ne sera pas répondu aux allégations de recel successoral dont il n'est tiré aucune conséquence,

- débouté Mme [C] [L] de sa demande relative au tableau attribué à [M],

- dit que tant les déclarations de succession que les dispositions fiscales applicables ne sont pas de nature à s'opposer à des demandes formées sur le plan civil,

- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner qu'il soit procédé à une déclaration de succession rectificative en conformité avec le présent jugement et qu'il appartiendra à chaque héritier de faire la déclaration fiscale de succession sous sa seule responsabilité,

- ordonné le partage judiciaire de la succession de [Y] [S], décédée le [Date décès 2] 2009,

- désigné, pour y procéder, le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie, et de le remplacer en cas de nécessité,

- dit que les parties devront communiquer au greffe du tribunal (2ème chambre) le nom du notaire commis par la chambre des notaires,

- rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

- rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation,

- commis tout juge de la 2ème chambre (2ème section) pour surveiller ces opérations,

- dit que le notaire commis pourra s'adjoindre un expert immobilier et un commissaire-priseur (sauf en ce qui concerne l'oeuvre de Basq) choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,

- rappelé qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre (2ème section) un procès-verbal de dires et son projet de partage,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les légataires particuliers étant dans la cause, le jugement leur est nécessairement opposable,

- dit qu'il ne sera pas répondu aux demandes de donner acte ou de constat,

- débouté les parties de toutes autres demandes,

- rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable,

- ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage,

- dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.

M. [B] [L] a interjeté appel de ce jugement le 16 août 2016. Par conclusions du 16 mars 2017, Mme [C] [L], M. [G] [Z], et Mme [P] [Z], ont formé un appel incident.

Aux termes de ses conclusions du 15 mai 2017, M. [B] [L] demande à la cour de :

- le dire recevable et bien fondé en son appel ;

- dire Madame [C] [L], Monsieur [G] [Z] et Mademoiselle [P] [Z] irrecevables et mal fondés en leur appel incident ;

A titre principal :

- dire que Madame [C] [Z] née [L] devra faire rapport à la succession de Madame [Y] [A] [S] veuve [L] de la somme de 617.521,78 €, au titre de la somme reçue de Madame [S]-[L] fin 1998/début 1999 (versement non contesté par Madame [C] [Z]) en application des actes sous seing privés du 12 décembre 1995, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'ouverture de la succession ;

A titre subsidiaire :

- condamner Madame [C] [Z] née [L] à verser à Monsieur [B] [L] la somme de 514.823,28 €, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

- ordonner la capitalisation des intérêts ;

En tout état de cause :

- dire que Madame [C] [Z] née [L] devra faire rapport à la succession de Madame [Y] [A] [S] veuve [L] de la valeur réelle en numéraire des dons manuels reçus et listés par Madame [C] [Z] dans le document du 27 mai 2011 (estimés à 400.000 euros à parfaire) avec intérêts au taux légal à compter de la date d'ouverture de la succession ;

- débouter Madame [C] [Z], Monsieur [G] [Z] et Mademoiselle [P] [Z] de l'ensemble de leurs demandes ;

- ordonner qu'il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [Y], [A], [N] [S] veuve [L] née le [Date naissance 5] 1921 à [Localité 8]) et décédée le [Date décès 3] 2009 à [Localité 9] en conformité avec les dispositions précitées ;

- désigner tel notaire qu'il plaira à la cour aux fins de procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la succession ;

- désigner tel commissaire-priseur ou expert qu'il plaira à la Cour pour estimer les meubles de la succession et établir la prisée des biens meubles ;

- désigner un expert judiciaire en art avec mission d'estimer l'aquarelle de [O] [Y],

- désigner tel expert en immobilier qu'il plaira à la cour pour estimer les biens immobiliers dépendant de la succession ;

- ordonner qu'il soit procédé à une déclaration de succession rectificative en conformité avec les dispositions de la décision à intervenir ;

- commettre un juge pour surveiller les opérations de compte liquidation et partage de la succession ;

- dire qu'en cas d'empêchement du notaire, juge, expert ou commissaire-priseur commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente ;

- déclarer la décision à intervenir opposable à Monsieur [V] [L], Madame [D] [L], Mademoiselle [M] [L] représentée par sa mère Madame [K] [A] ;

- condamner Madame [C] [Z] née [L] à verser à Monsieur [B] [L] la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Madame [C] [Z] née [L] aux entiers dépens.

Au terme de leurs conclusions du 16 mars 2017, Mme [C] [L] divorcée [Z], M. [G] [Z] et Mme [P] [Z] (ci-après désignés les consorts [Z]) demandent à la cour de :

- déclarer Monsieur [B] [L] irrecevable et mal fondé en son appel ;

- déclarer Monsieur [B] [L] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter purement et simplement ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

· débouté Monsieur [B] [L] de sa demande de rapport à la succession ;

· débouté Monsieur [B] [L] de sa demande en paiement d'une somme de 514.823,28 euros sur le fondement de l'article 1134 du code civil ;

· ordonné le rapport de la somme de 800 euros s'agissant de l'aquarelle attribuée à [Y], à la succession de [Y] [S] ;

· ordonné le partage judiciaire de la succession de [Y] [S], décédée le [Date décès 2] 2009,

· désigné, pour y procéder, le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie, et de le remplacer en cas de nécessité,

· dit que les parties devront communiquer au greffe du tribunal (2ème chambre) le nom du notaire commis par la chambre des notaires,

· rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

· rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation,

· commis tout juge de la 2ème chambre (2ème section) pour surveiller ces opérations,

· dit que les légataires particuliers étant dans la cause, le jugement leur est nécessairement opposable,

- L'infirmer pour le surplus ;

Les recevant en leur appel incident et y faisant droit,

In limine litis

Vu l'article 122 du Code de procédure civile et suivants ;

Vu ensemble les articles 887 ancien et 1131 et 1304 du Code Civil ;

Vu l'article 888 ancien et suivants du Code Civil ;

- constater que l'action de Monsieur [L] est une action en rescision pour lésion prescrite depuis le 13 décembre 2000 ;

- déclarer irrecevables et prescrites l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [B] [L] ;

Vu l'article 122 du Code de procédure civile et suivants ;

Vu l'article L190 du Livre des Procédures Fiscales ;

- constater que les héritiers ont payé l'ensemble des droits à l'Administration fiscale sans avoir formé aucune contestation dans les délais ;

- déclarer irrecevables et prescrites l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [B] [L] ;

Vu l'article 122 du code de procédure civile et suivants ;

Vu l'article 26 de la Loi du 17 juin 2008 (loi n 2008-651) ;

Vu l'article 2224 et suivants du code civil ;

- constater que l'action mobilière tendant à remettre en cause l'acte authentique de partage en date du 13 décembre 1995 est prescrite depuis le 13 décembre 2000 ;

- déclarer irrecevables et prescrites l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [B] [L] ;

Vu la règle de l'estoppel ;

Vu le devoir de cohérence procédurale ;

Vu les principes d'équité et de loyauté ;

- constater que les parties au présent litige ont porté l'exécution des deux actes sous seing privé en date du 12 décembre 1995 devant le tribunal de grande instance de Paris et que Monsieur [L] invoquait la caducité desdits actes ;

- déclarer irrecevables et prescrites l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [B] [L] ;

Vu l'article 122 du Code de procédure civile et suivants ;

Vu l'instance enregistrée sous le numéro RG 97/16679 devant le tribunal de grande instance de Paris ;

Vu les articles 384 et suivants et 394 et suivants du code de procédure civile ;

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 1er juin 1999 ;

- constater que les parties au présent litige ont porté l'exécution des deux actes sous seing privé en date du 12 décembre 1995 devant le tribunal de grande instance de Paris et se sont désistées de leurs demandes et actions ;

- déclarer irrecevables et prescrites l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [B] [L] ;

Au fond

Vu les articles 815 et suivants, 840 et suivants du code civil ;

Vu l'article 843 et suivants du code civil ;

Vu l'article 851 et suivants du code civil ;

Vu les articles 1315 et 1341 du code civil ;

Vu l'article 1359 du code de procédure civile et suivants ;

Vu l'article 1354 du code civil ;

Vu la déclaration de succession en date du 5 août 2011 signée et exécutée par tous les héritiers à la succession auprès du Trésor public ;

Vu la jurisprudence et pièces versées aux débats ;

- les dire recevables et bien fondés en leur action ;

Y ajoutant,

Vu les termes du courrier manuscrit en date du 27 novembre 1993 de Monsieur [B] [L] adressé à sa mère Madame [Y] [A] [L] (pièce 24) :

-dire que les sommes mentionnées au courrier manuscrit de Monsieur [B] [L] en date du 27 novembre 1993 adressé à Madame [Y] [A] [S] constituent des libéralités rapportables qui devront être rapportées à la masse successorale pour les valeurs suivantes :

- 600.000 FRF : 91.469,41 euros

- 40.000 FRF : 6.098 euros

- Les honoraires d'avocats du cabinet Gide dont le montant n'est pas mentionné dans le courrier estimés à la somme de 10.000 euros

Vu l'attestation de la galerie [R] (Pièces n 9, 10 et 11) rappelée dans l'ordonnance de référé et les attestations du commissaire-priseur Maître [H] (Pièces n 38),

Vu l'acte authentique dressant inventaire des biens mobiliers de Madame [L] en date du 18 janvier 2011 (Pièce n 55),

Vu l'article 778 du code civil,

- constater que Monsieur [B] [L] a fait réaliser une copie d'un tableau signé [M] par la galerie [R] ;

- constater que le tableau se trouve dans la succession de Madame [S] [L] aux termes de l'inventaire de la succession dans le cadre de la prisée des biens de Madame [L] en date du 18 janvier 2011 par acte authentique dressé par Maître [N] [J] ;

- dire que Monsieur [B] [L] s'est rendu coupable de recel de succession en sa qualité de cohéritier ;

- condamner Monsieur [B] [L] à rapporter la somme de 800.000 euros outre intérêts légaux depuis l'assignation en première instance ;

Vu l'inventaire de succession en date du 18 janvier 2011 ;

Vu l'inventaire de succession en date du 24 février 2011 ;

Vu l'inventaire de succession en date du 2 aout 2011 ;

Vu l'article 789 du code civil ;

Vu l'article 1317 du code civil ;

Vu l'article 764 du code général des impôts ;

Vu l'article 943 du code de procédure civile ;

Vu l'article 1333 du code de procédure civile ;

- déclarer parfaites et opposables aux héritiers les actes authentiques de prisée des biens mobiliers et les estimations contradictoires des biens immobiliers réalisées dans le cadre de la succession de Madame [L] ;

En tout état de cause,

- déclarer infondées l'ensemble des demandes, fins et conclusions à titre principal et à titre subsidiaire de Monsieur [B] [L] ;

- prendre acte de la désignation par la chambre des notaires de Paris de la SCP [B] et Associés, titulaire d'un office notarial à Paris sis [Adresse 8] pour procéder aux opérations ordonnées par le jugement en date du 7 juillet 2017 (en réalité 2016) ;

- dire et ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [L] ;

- condamner in solidum Monsieur [B] [L], Monsieur [V] [L], Mademoiselle [D] [L] et Madame [K] [A] en sa qualité d'administrateur légal de Mademoiselle [M] [L], au paiement de la somme de 30.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum Monsieur [B] [L], Monsieur [V] [L], Mademoiselle [D] [L] et Madame [K] [A] en sa qualité d'administrateur légal de Mademoiselle [M] [L] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Isabelle Armand.

Le 18 décembre 2017, les consorts [Z] ont pris de nouvelles conclusions et fait signifier à l'avocat de M. [B] [L] une sommation d'avoir à communiquer

- les déclarations de revenus de celui-ci depuis 1998 et ses déclarations ISF,

- toutes preuves de travail, bulletins de salaires et ou rémunérations depuis 1998.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2017.

Par conclusions du 9 janvier 2018, M. [B] [L] a demandé à la cour, pour atteinte au principe du contradictoire, de rejeter des débats les conclusions et la sommation signifiées par les consorts [Z] le 18 décembre 2017 à 19 h 03.

Par conclusions du 10 janvier 2018, les consorts [Z] ont demandé à la cour de rejeter ces écritures de M. [B] [L], de déclarer leurs écritures et sommation signifiées le 18 décembre 2017 recevables, de constater que la cour n'est pas en mesure de statuer utilement et de renvoyer le dossier à la mise en état.

Mesdames [D] et [M] [L] et Monsieur [V] [L], à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 20 octobre 2016 par acte remis à étude, les conclusions de l'appelant en date du 16 novembre 2016, par acte d'huissier du 8 décembre 2016 délivré à étude, et les conclusions des intimés du 16 mars 2017, par acte d'huissier du 20 mars 2017 remis à un tiers présent à domicile, n'ont pas constitué avocat.

SUR CE, LA COUR :

Sur la procédure :

Considérant que le 18 décembre 2017, les consorts [Z] ont fait signifier à M. [B] [L] des conclusions de 61 pages, sans la moindre indication permettant d'identifier aisément les éléments nouveaux qu'elles contenaient par rapport aux précédentes, empêchant ainsi l'appelant d'en prendre connaissance utilement et d'y répondre avant la clôture ;

Que par ailleurs, les intimés lui ont fait signifier le même jour une sommation d'avoir à communiquer un nombre importants de pièces, le plaçant nécessairement dans l'impossibilité matérielle d'y déférer avant la clôture ;

Que la prétendue défaillance de [B] [L] à déférer à la convocation et aux demandes de pièces du notaire commis en vertu de la décision entreprise, qui est indifférente à la solution du litige, ne saurait justifier ni la tardiveté des conclusions et de la sommation, ni le renvoi de l'affaire à la mise en état ;

Qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande de M. [B] [L] tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions et sommation à lui signifiées le 18 décembre 2017, en ce qu'elles portent atteinte au principe du contradictoire, et de rejeter la demande des consorts [L] tendant au renvoi du dossier à la mise en état ;

Sur les demandes de M. [B] [L] :

Sur les fins de non-recevoir :

Considérant que les demandes de M. [B] [L] tendent à obtenir

- d'une part, la requalification en donation au profit de Mme [C] [Z], d'une somme de 615.521,78 €, réputée avoir été payée par [Y] [A] [S] à sa fille pour obtenir son désistement de l'action par elle engagée par actes des 17 et 25 juillet 1997, sur le fondement de la reconnaissance de dette signée par [B] [L] le 12 décembre 1995 et de l'avance de fonds indivis qu'il avait sollicitée par lettre du 5 juin 1995 ;

- subsidiairement, la condamnation de Mme [C] [Z] au paiement de la somme de 514.823,28 € en exécution de l'engagement pris par elle suivant convention du 12 décembre 1995,

- d'autre part, le rapport par Mme [C] [L], à leur valeur réelle - qu'il estime à 400.000 € sauf à parfaire ' de divers meubles estimés par elle à 8.800 €,

- enfin, la désignation d'un commissaire-priseur et d'experts à l'effet de procéder la prisée et à l'estimation des actifs de la succession ;

Que ces demandes n'ont pas pour objet de remettre en cause l'équilibre du partage des valeurs mobilières et liquidités de la succession de [H] [L] intervenu par acte du 13 décembre 1995, ni n'ont trait à des meubles dépendant de cette succession, mais portent exclusivement sur la composition et la valeur des actifs de la succession de [Y] [A] [S], le rapport de donations par Mme [C] [Z] à cette succession, ainsi que sur l'exécution de l'engagement pris par elle en faveur de son frère le 12 décembre 1995, de sorte que ces demandes ne sont pas frappées de la prescription qui s'attacherait à une action en rescision pour lésion du partage de la succession de [H] [L] ou à une action en rapport de meubles dépendant de cette dernière ;

Que l'action engagée par M. [B] [L] n'a pas pour non plus pour finalité de remettre en cause la taxation de la succession, si bien que le moyen tiré de l'inobservation du délai pour agir énoncé par l'article L 190 du livre des procédures fiscales, est tout autant inopérant ;

Que la déclaration de succession engage ses signataires à l'égard de l'administration fiscale mais n'a pas valeur de document contractuel entre eux ; qu'elle ne fait donc obstacle ni à une demande de rapport d'une donation non mentionnée dans ladite déclaration, ni à la désignation d'un expert ou d'un commissaire-priseur à l'effet d'estimer les biens de la succession, ce d'autant que le partage doit avoir lieu selon la valeur de ceux-ci au jour de la jouissance divise, et non au jour du décès ;

Que dans le contentieux initié par Mme [C] [Z] en 1997, M. [B] [L] a en effet soutenu que les engagements réciproques du 12 décembre 1995 étaient caducs ; que cependant, dès lors qu'il invoque un élément nouveau - à savoir que pour mettre un terme à ce contentieux, leur mère avait pris l'initiative de payer les causes de sa reconnaissance de dette - il peut sans se contredire, solliciter, subsidiairement à la requalification de ce versement en donation au profit de sa s'ur, l'exécution par cette dernière de son propre engagement ;

Qu'enfin, dans le cadre de ce même contentieux, le tribunal de grande instance de Paris n'était saisi au principal que de demandes formées par Mme [C] [Z] tendant au paiement des sommes réputées lui être dues en exécution de l'engagement souscrit par M. [B] [L] le 12 décembre 1995 ainsi qu'au titre d'une avance qu'il avait sollicitée de l'indivision ; que M. [B] [L] n'avait formé aucune demande concernant la caducité des engagements réciproques des parties, s'étant contenté de l'invoquer à titre de moyen pour s'opposer aux prétentions de sa soeur  ; que le désistement d'instance et d'action de Mme [C] [Z], même acceptée par les autres parties au litige, n'a donc eu d'incidence que sur le droit à agir de cette dernière et ne fait obstacle à la recevabilité d'aucune des demandes de [B] [L] ;

Sur la demande en rapport par Mme [C] [Z] de la somme de 617.521,78 € et la demande subsidiaire en paiement de la somme de 514.823,28 € outre intérêts : 

Considérant que M. [B] [L] soutient que sa mère, à l'effet d'obtenir le désistement de Mme [C] [Z], a, de sa propre initiative, versé à celle-ci, fin 1998/1999, la somme de 4.050.677 francs (soit 617.521,72€) qu'elle réclamait ; qu'il fait grief au tribunal d'avoir considéré qu'il ne rapportait pas la preuve de ce paiement, alors que sa s'ur, dans trois jeux d'écritures de première instance, a reconnu l'existence de ce versement et qu'il s'agit là d'un aveu judiciaire de sa part ; qu'il soutient que cette somme n'était en réalité pas due dès lors que Mme [C] [Z] n'avait pas elle-même respecté son engagement de lui verser la moitié des fonds qu'elle avait encaissés ; qu'en effet, l'acte du 12 décembre 1995 par lequel il avait maladroitement reconnu « avoir reçu la moitié de la somme provenant de l'indivision et virée à Londres en décembre 1995 » ne correspondait pas à la réalité, et était contredit par le fait qu'à cette date, Mme [Z] n'avait encore encaissé aucun fond et qu'elle n'avait jamais déféré à une quelconque sommation d'avoir à produire les justificatifs de son règlement ; qu'en conséquence, il y avait lieu de considérer que le versement effectué par Mme [Y] [A] [S] à sa fille s'analysait comme un don manuel, l'intention libérale se déduisant de l'absence d'exigibilité de la somme ; qu'à défaut, M. [B] [L] demande que Mme [C] [Z] soit condamnée à exécuter l'engagement par elle souscrit suivant acte sous seing privé du 12 décembre 1995 et qu'elle n'établit aucunement avoir exécuté ;

Considérant que Mme [C] [Z] répond que les seuls fonds qu'elle a perçus lui ont été versés en exécution de l'acte de partage de la succession de [H] [L], qu'elle n'a reçu aucune somme de la part de [Y] [A] [S] et qu'en tout état de cause l'animus donandi n'est pas démontré ; que s'agissant de l'exécution de son propre engagement, Mme [C] [Z] argue de la mauvaise foi de l'appelant dont les prétentions s'opposeraient à la reconnaissance qu'il avait faite dans un acte authentique de partage du 13 décembre 1998 de ce qu'il était rempli de ses droits dans la succession de [H] [L] et au désistement de 1999 par lequel il avait renoncé à toute instance et à toute action portant sur l'exécution des deux actes du 12 décembre 1995 ; qu'elle invoque à nouveau une atteinte au devoir de cohérence, consistant à se prévaloir d'un engagement considéré dans une précédente instance comme caduc ; qu'elle soutient que dès lors que M. [B] [L] qualifie leurs engagements réciproques de synallagmatiques, il ne peut demander l'exécution d'une obligation sans avoir lui-même rempli la sienne ; que dans le contentieux initié par elle en 1997, l'appelant n'a jamais fait état de la moindre créance à son encontre, et que l'acceptation par lui du désistement, qui le privait de tout droit à agir, prouve l'extinction de l'obligation ; que les conclusions du 3 mars 1998 par lesquelles il a soutenu que l'acte du 12 décembre 1995 était caduc, et la reconnaissance par lui de dons manuels reçus de sa mère pour un montant de 617.521,78 €, constituent des aveux extra-judiciaires, et que M. [B] [L] ne peut remettre en cause les termes clairs de l'écrit par lequel il a reconnu « avoir reçu la moitié de la somme provenant de l'indivision et virée à Londres en décembre 1995 » ;

Considérant qu'en première instance, Mme [C] [Z] a par trois fois admis dans ses écritures que sa mère s'était substituée à son frère pour lui régler les sommes qui lui étaient dues par ce dernier et que c'était dans ces conditions qu'elle s'était désistée de son instance en recouvrement contre son frère ; qu'elle n'a donné aucune explication à son revirement consistant pour elle à affirmer dorénavant qu'elle n'avait reçu aucun versement de sa mère ; que M. [B] [L] est bien fondé à se prévaloir de l'aveu judiciaire résultant de la reconnaissance réitérée par elle de l'encaissement de la somme de 4.040.677 francs (soit 617.521,72€), qui sera donc tenu pour acquis ;

Considérant que l'accord intervenu entre les parties, auquel font référence les conclusions de désistement de Mme [C] [Z] du 1er février 1999, vient démentir l'affirmation de M. [L] selon laquelle « Madame [Y] [A] [S]-[L] a pris la décision unilatérale de régler les sommes réclamées par Madame [C] [Z], alors qu'(il) y était farouchement opposé, puisqu'il ne devait pas cette somme » ; que d'ailleurs M. [B] [L] a reconnu dans la déclaration de succession de [Y] [A] [S] avoir reçu de la défunte des dons manuels pour précisément 617.521, 72€ ; qu'il n'établit pas, ni même n'allègue, que de tels dons se soient autrement matérialisés, de sorte qu'il a ainsi nécessairement admis la réalité de la dette que sa mère avait acquittée pour son compte par un versement de ce montant à Mme [C] [Z] ;

Que le paiement par [Y] [A] [S] de la somme de 617.521,72 € étant donc destiné à éteindre la dette de M. [B] [L], il était dépourvu d'une intention libérale à l'égard  de Mme [C] [Z] et ne peut être assimilé à une donation en sa faveur ;

Considérant que la demande subsidiaire en paiement de la somme de 514.823,28 € est fondée sur la reconnaissance faite par Mme [C] [Z] dans l'acte du 12 décembre 1995, de ce que les fonds reçus de l'indivision en décembre 1995 « sont à partager » par moitié avec son frère ;

Que l'acte du même jour par lequel M. [B] [L] a reconnu « avoir reçu la moitié de la somme provenant de l'indivision et virée à Londres en décembre 1995 », constitue la preuve de l'exécution par Mme [C] [Z] de son engagement et n'est pas contredite par la date à laquelle l'intimée a encaissé les fonds, dès lors qu'il est admis par les deux parties qu'ils lui ont été notamment versés par un chèque de 5 millions de francs du 6 décembre 1995 ; qu'elle est renforcée par l'absence de demande reconventionnelle formée lors de l'instance de 1997 et l'acceptation par M. [B] [L] de l'exécution par sa mère de l'obligation qu'il avait lui-même souscrite ;

Que l'appelant sera donc débouté tant de sa demande principale que de sa demande subsidiaire ;

Sur la demande de M. [B] [L] tendant à la désignation d'un expert à l'effet de procéder à l'estimation des biens immobiliers et à la désignation d'un expert ou d'un commissaire-priseur à l'effet d'estimer les biens mobiliers, notamment aux fins de rapport « à leur valeur réelle » des dons manuels reçus et listés par Mme [C] [Z] dans un document du 27 mai 2011 :

Considérant que M. [B] [L] expose qu'il conteste la valeur retenue dans la déclaration de succession :

- à hauteur de 43.750 € pour la parcelle de terre sise à [Localité 10], cadastrée section AP n°[Cadastre 1] pour une contenance de 43 a 75 ca, dont il estime qu'elle n'a aucune valeur marchande,

- à hauteur de 1.050.000 € pour l'ensemble immobilier sis [Adresse 6], dont il estime qu'il vaut bien plus ;

Que s'agissant du mobilier, sa demande d'expertise concerne plus particulièrement ceux qui ont fait l'objet de dons manuels (divers meubles ainsi qu' « un dessin de [Y] représentant un costume exotique » que Mme [C] [Z] a chiffrés à 8.800 €), dont il estime la valeur globale à 400.000 € sauf à parfaire ; que s'agissant plus précisément de l''uvre de [O] [Y], il fait valoir que les éléments produits par Mme [C] [Z] sont insuffisants pour établir qu'il s'agit d'une reproduction et soutient qu'il y a lieu d'en vérifier l'authenticité et la valeur par voie d'expertise contradictoire ;

Que Mme [C] [Z] s'oppose à l'ensemble de ces demandes aux motifs que la valeur des biens mobiliers et immobiliers a été arrêtée d'un commun accord entre les héritiers pour l'établissement de la déclaration de succession à partir d'expertises contradictoires (pour les biens immobiliers) et de prisées par actes authentiques (pour les biens mobiliers) sur lesquels M. [B] [L] ne peut revenir ; que s'agissant plus particulièrement de l''uvre de [Y], elle fait valoir qu'elle a déjà fait l'objet de deux examens de visu par un commissaire-priseur, puis par expert, qui l'ont respectivement estimée à 2.000 € pour l'un et à 800 € pour l'autre ;

Considérant que dans la mesure où les biens à partager doivent être estimés à leur valeur au jour du partage, les actes authentiques d'inventaire et de prisée, les estimations immobilières effectuées par des professionnels choisis par les parties, comme les valeurs mentionnées dans la déclaration de succession, ne font pas obstacle en leur principe aux demandes d'expertise ou de nouvelle prisée formées par M. [B] [L] ;

Que cependant force est de constater que les prisées des meubles situés dans les propriétés de [Localité 6], [Localité 7] et [Localité 5], ne font pas l'objet d'aucune critique précise de sa part ;

Que pour ce qui est du dessin de [Y], l'estimation produite pour un montant de l'ordre de 350.000 € par M. [B] [L] ne concerne nullement la pièce détenue par Mme [C] [Z], mais l''uvre qui se trouve au Metropolitan Museum dont il a présenté une photographie à l'expert ;

Que la société [P] et associés, sollicitée en vue d'établir un inventaire descriptif et estimatif, l'a décrit comme étant une aquarelle et l'a évalué entre 1.500 € et 2.000 €, sous réserve de décadrage,

Que Mme [C] [Z] a sollicité le même expert que M. [B] [L] ; que cet expert a procédé à un examen de visu de la pièce après décadrage, et a indiqué qu'il s'agissait d'un procédé de reproduction au pochoir sur une base préalablement lithographiée, qu'il ne pouvait en garantir le caractère original et que sa valeur de réalisation était de 800 € ;

Que la demande d'expertise ne reposant donc sur aucun élément sérieux, c'est à bon droit que le tribunal a totalement exclu qu'il y soit fait recours et a chiffré la pièce détenue par Mme [C] [Z] à la somme de 800 € ;

Que pour ce qui est d'autres meubles en possession de Mme [C] [Z], l'estimation sur photographies réalisée par Maître [I] (pour du mobilier se trouvant à [Localité 4]) et celle réalisée de visu par la société [P] ne font l'objet d'aucune critique précise, de la part de M. [B] [L] ;

Que dans la mesure où la valeur des biens meubles en cause n'est pas susceptible d'évoluer de manière significative, il serait inutilement coûteux de désigner un commissaire-priseur ou un expert, à l'effet de les estimer à nouveau ; que la demande formée en ce sens sera également rejetée ;

Que s'agissant des immeubles, le notaire désigné pourra être en mesure de vérifier la pertinence et l'actualité des valeurs retenues pour la parcelle de [Localité 10] et l'appartement de [Localité 5] et qu'il n'est pas en l'état justifié de la nécessité de désigner un expert à cet effet ;

Qu'il suffit donc, comme l'a fait le tribunal et ainsi que le prévoit l'article 1365 du code de procédure civile, de permettre au notaire désigné d'avoir, si nécessaire recours à un expert, choisi en commun par les parties, ou à défaut, désigné par le juge commis, pour estimer les biens immobiliers ;

sur les demandes des consorts [Z] :

sur la demande en rapport par M. [B] [L] de «libéralités » rapportables résultant d'un courrier adressé par ce dernier à sa mère le 27 novembre 1993 :

Considérant que se fondant sur l'article 851 du code civil, selon lequel « le rapport est dû de ce qui a été employé pour l'établissement d'un des co-héritiers ou pour le paiement de ses dettes », les consorts [Z] demandent à ce que l'appelant rapporte à la succession les sommes suivantes

- 600.000 francs, prêtés par [Y] [A] [L],

- 40.000 francs, payés par [Y] [A] [L] au titre de la plus-value sur la nue-propriété,

- « une part des frais d'avocat (Gide) » (estimée par les intimés à 10.000 €),

que M. [B] [L] a reconnues devoir à sa mère selon un courrier du 27 novembre 1993, et qu'il ne justifie pas avoir remboursées ;

Que M. [B] [L] répond s'agissant des 600.000 francs que les consorts [Z] n'établissent pas que la dette existait encore au jour du décès de [Y] [A] [L], et qu'il ne se souvient plus à quoi correspondaient la somme de 40.000 francs ainsi que les frais d'avocat, faisant toutefois observer que selon les termes de la lettre, la somme de 40.000 francs paraissait due par sa s'ur [C] et non par lui-même ;

Considérant que si la demande des consorts [Z] porte littéralement sur « des libéralités rapportables », ce sont en réalité des dettes dont ils sollicitent le rapport par M. [B] [L] ;

Considérant que M. [B] [L] ne conteste pas le prêt que lui a fait sa mère à hauteur de 600.000 francs ; que sa dette étant établie, c'est à lui qu'il appartient de prouver qu'il l'a remboursée ; que dès lors qu'il n'apporte aucun élément en ce sens, il doit le rapport de cette somme à la succession de sa mère ;

Que s'agissant des 40.000 francs, la formule employée par M. [B] [L] dans la lettre que les consorts [Z] lui opposent ' à savoir : « je te dois (') les 40.000 francs que tu m'as payées à la place d'[C] pour les plus-values sur la nue-propriété » - est trop ambigüe quant à l'identité du véritable débiteur de la somme, pour pouvoir fonder une demande de rapport ;

Quant à « la part sur les frais d'avocat (Gide) », la dette est insuffisamment déterminée, pour pouvoir être rapportée à la succession ;

Sur la demande de rapport de la somme de 800.000 € outre intérêts au titre du recel du tableau de [M] :

Considérant que les consorts [Z] font valoir que M. [B] [L] a, courant 1990, fait faire une reproduction d'un tableau [M] qui se trouvait au domicile de ses parents, et a détourné l'original, d'une valeur estimée à 800.000 € dont ils demandent le rapport à la succession de [Y] [A] [S] ;

Que selon M. [B] [L], ce tableau provenait de la famille de [H] [L] et dépend donc la succession de ce dernier ; qu'il expose en avoir fait faire une copie à la demande de son père et ignorer ce qu'il est advenu de l'original, dont l'authenticité n'est pas établie ;

Considérant que dans une lettre du 18 décembre 2006, Mme [C] [Z] écrivait à sa mère en évoquant « un tableau venant de la famille de papa que tu as toujours cru être un [M] » ;

Que M. [F] [H], ami de Mme [C] [Z], qui atteste avoir vu ce tableau au domicile de ses parents dans les années 78,79, 80, ajoute également : « son père m'avait précisé que c'était une 'uvre de [M] qui lui venait de ses parents » ;

Que les époux [L] [S] étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, de sorte que le tableau était un bien propre de [H] [L] ;

Qu'au décès de [H] [L], [Y] [A] [S] s'est vu attribuer la pleine propriété de l'appartement de la [Adresse 6] et l'usufruit du surplus des actifs de la succession de son époux ;

Que l'usufruit s'éteignant par la mort de l'usufruitier, le tableau en cause, bien propre de [H] [L], n'est jamais entré dans la succession de [Y] [A] [S] ;

Que le fait que le tableau n'ait pas été répertorié dans l'inventaire de la succession de [H] [L], et que la reproduction qui en a été effectuée courant 1990 par la galerie [R] figure à celui de la succession de [Y] [A] [S], est sans effet sur la détermination du patrimoine auquel appartenait le pastel copié et donc de la succession dont il dépendait, qui était celle de [H] [L] ;

Que dès lors, la demande des consorts [Z] tendant au rapport de la valeur qu'ils prêtent à l''uvre détenue par [H] [L], à la succession de [Q] [S] ne peut prospérer ;

Sur les autres demandes :

Considérant qu'ainsi que l'a, à juste titre, relevé le tribunal, il appartient à chaque héritier de remplir ses obligations déclaratives à l'égard de l'administration fiscale, de sorte que la cour n'a pas à ordonner qu'il soit procédé à une déclaration de succession rectificative en conformité avec le présent arrêt ;

Considérant que dès lors qu'ils ont été attraits dans la cause, la présente décision est nécessairement opposable à M. [V] [L], Mme [D] [L] et à Mme [M] [L] ;

Considérant qu'eu égard à la nature familiale du litige, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [C] [L] de sa demande de rapport de la somme de 600.000 francs et dit que le notaire commis pourra s'adjoindre un commissaire-priseur, choisi d'un commun accord entre les parties, ou à défaut, désigné par le juge commis,

L'infirmant de ces deux derniers chefs, statuant à nouveau, et y ajoutant,

Dit que [B] [L] est tenu au rapport à la succession de [Y] [A] [S] de la somme de 91.469,41 € au titre du prêt de 600.000 francs ;

Déclare le présent arrêt opposable à M. [V] [L], Mme [D] [L] et Mme [M] [L] ;

Déboute les parties de toute autre demande ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu'ils seront supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision ;

Rappelle que l'emploi des dépens en frais de partage exclut l'application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 16/17507
Date de la décision : 21/02/2018

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°16/17507 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-21;16.17507 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award