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16/02/2018 | FRANCE | N°16/26056

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 16 février 2018, 16/26056


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS







Pôle 5 - Chambre 2









ARRET DU 16 FEVRIER 2018



(n°28, 7 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 16/26056





Décision déférée à la Cour : jugement du 24 novembre 2016 -Tribunal de grande instance de PARIS - 3ème chambre 1ère section - RG n°13/14459







APPELANTSr>




M. [B] [Y]

Né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1]

De nationalité française

Exerçant la profession de journaliste reporter photographe

Demeurant [Adresse 1]



M. [M] [C]

Né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 2] ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRET DU 16 FEVRIER 2018

(n°28, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/26056

Décision déférée à la Cour : jugement du 24 novembre 2016 -Tribunal de grande instance de PARIS - 3ème chambre 1ère section - RG n°13/14459

APPELANTS

M. [B] [Y]

Né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1]

De nationalité française

Exerçant la profession de journaliste reporter photographe

Demeurant [Adresse 1]

M. [M] [C]

Né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 2] (92)

De nationalité française

Exerçant la profession de photojournaliste indépendant

Demeurant [Adresse 2]

Représentés par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque L 0056

Assistés de Me William BOURDON, avocat au barreau de PARIS, toque R 143

INTIMEE

S.A.S. DU FIGARO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 3]

[Localité 3]

Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 542 077 755

Représentée par Me Christophe BIGOT de l'AARPI BAUER - BIGOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque W 10

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 21 décembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Colette PERRIN, Présidente

Mme Véronique RENARD, Conseillère

Mme Laurence LEHMANN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [B] [Y] est reporter photographe indépendant depuis 1967 et journaliste reporter photographe depuis le 23 juillet 1974 ; il s'est spécialisé dans la photographie du spectacle vivant.

En 1991, il a créé une Agence de Presse photographique « L'Agence [Y]-Iliade », regroupant plusieurs photographes pigistes, qui s'est spécialisée dans le spectacle vivant. En 2000, l'Agence [Y]-Iliade a racheté l'Agence de Presse Bernand.

Monsieur [M] [C] est photographe depuis le 1er janvier 1989 et a rejoint l'Agence Bernand durant plus de vingt ans soit du 1er avril 1988 au 16 octobre 2008.

L'Agence Bernand a entretenu une relation professionnelle suivie avec le journal Le Figaro qui s'est poursuivie avec l'Agence [Y]- Iliade.

Les deux agences ont connu d'importantes difficultés financières et ont fait l'objet de liquidations judiciaires en 2008.

Les deux photographes ont poursuivi leur activité dans le cadre de l'association intitulée Centre de Diffusion de Documentation du Spectacle (CDDS).

De 1992 à 2008, ont été cédées de nombreuses photographies des deux photographes au profit du Figaro Quotidien, du Figaro Magazine, du Figaro Madame et du Figaro Scope, et ce moyennant le versement de sommes fixées en fonction du support, de la taille des photographies, du tirage de chaque titre et des accords de l'époque.

Les diverses cessions de droits de reproduction ont toutes fait l'objet d'une facturation de la part de l'Agence concernée et ont presque toujours visé la version papier du Figaro Quotidien, du Figaro Magazine, du Figaro Madame ou du Figaro Scope; une autorisation dite « fac-similé PDF » était prévue mais limitée dans la durée.

Messieurs [B] [Y] et [M] [C] ont constaté que leurs photographies faisaient l'objet d'une mise en ligne au sein des archives payantes

de la société Le Figaro au tarif de 2 euros par archive ou par la voie de l'accès abonnés donnant un droit d'accès à 90 archives moyennant le paiement d'une somme mensuelle de 12 euros au site internet www.leFigaro.fr/ par le biais duquel les archives sont consultables.

Les requérants ont fait procéder à un constat d'huissier, constat autorisé par ordonnance du délégué du Président du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 10 août 2012.

Monsieur [B] [Y] fait état de 479 de ses photographies qui ont été cédées à la société du Figaro et qui ont été mises en ligne sur son site internet et monsieur [M] [C] de 606 de photographies.

Le 25 septembre 2012, par l'intermédiaire de leur conseil, les requérants ont demandé réparation à la société du Figaro pour atteinte à leurs droits, demande à laquelle il n'a pas été donné suite.

C'est dans ces conditions que les requérants ont fait assigner la société du Figaro devant le Tribunal de Grande Instance de Paris.

Par jugement en date du 24 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Paris a :

- déclaré irrecevables messieurs [B] [Y] et [M] [C] en leurs demandes formées à l'encontre de la société du Figaro sur le fondement du droit d'auteur.

- condamné Messieurs [B] [Y] et [M] [C] à payer in solidum à la société du Figaro la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Christophe Bigot, avocat au Barreau de Paris, dans les conditions fixées à l'article 699 du Code de procédure civile

Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 25 septembre 2017 messsieurs [Y] et [C] demandent à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions

statuant à nouveau :

- juger que la société du Figaro a commis des actes de contrefaçon et porté atteinte aux droits d'auteurs dont ils sont titulaires pour avoir reproduit, vendu et communiqué au public, sur le site internet accessible à l'adresse http://www.leFigaro.fr sans leurs autorisations des photographies dont ils sont les auteurs ;

En conséquence,

- interdire à la société du Figaro dans les 24 heures de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1.000€ par infraction constatée, la mise à disposition du public, sur le site internet http://www.leFigaro.fr, des 1079 photographies dont ils sont, chacun, les auteurs ;

- ordonner la publication, aux frais de la société du Figaro sur la page d'accueil du site www.leFigaro.fr, dans les huit jours de la signification de l'arrêt à intervenir, en tête de la page d'accueil et sur une surface au moins égale à 30 % de celle-ci, et ce pendant une durée de trente jours, sous astreinte de 500 € par jour de retard, le communiqué judiciaire suivant :

« Par décision en date du'''''''.. , la société du Figaro a été condamnée à indemniser Messieurs [B] [Y] et [M] [C], photographes, pour les préjudices qu'ils ont subis du fait de la mise en ligne sur le site http://www.leFigaro.fr, sans leurs autorisations des photographies dont ils sont les auteurs, faits constitutifs de contrefaçon».

- se réserver la liquidation des astreintes ;

- condamner la société du Figaro à payer à monsieur [B] [Y] la somme de 3.005.911,62 euros en réparation du préjudice résultant des actes de reproduction et de représentation sans son autorisation des photographies dont il est l'auteur, compte arrêté au mois de septembre 2017 et sauf à parfaire au jour du prononcé de l'arrêt ;

- condamner la société du Figaro à payer à monsieur [B] [Y] la somme de 1.502.955,81 euros en réparation du préjudice résultant de la violation de son droit moral, compte arrêté au mois de septembre 2017 et sauf à parfaire au jour du prononcé de l'arrêt ;

- condamner la société du Figaro à payer à monsieur [M] [C] la somme de 3.360.900,62 euros en réparation du préjudice résultant des actes de reproduction et de représentation sans son autorisation des photographies dont il est l'auteur, montant arrêté au mois de septembre 2017 et sauf à parfaire au jour du prononcé de l'arrêt ;

- condamner la société du Figaro à payer à monsieur [M] [C] la somme de 1.680.450,02 euros en réparation du préjudice résultant de la violation de son droit moral, montant arrêté au mois de septembre 2017 et sauf à parfaire au jour du prononcé de l'arrêt ;

- condamner la société du Figaro au paiement, à monsieur [B] [Y], d'une somme de 40.144,00 euros en réparation de son préjudice matériel ;

- condamner la société du Figaro au paiement, à monsieur [M] [C], d'une somme de 50.144 euros en réparation de son préjudice matériel ;

- condamner la société du Figaro au paiement, à monsieur [B] [Y] et Monsieur [M] [C], d'une somme de 21.534,60 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en ce compris le remboursement des frais de constats à hauteur de 1.534,60 € et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patricia Hardouin-SELARL 2H Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 13 novembre 2017 la société du Figaro demande à la cour de:

- confirmer le jugement

à titre subsidiaire de :

- constater que messieurs [Y] et [C] ne communiquent pas les photographies dont ils se revendiquent les auteurs, n'apportent pas la preuve de leur originalité

- les débouter de l'intégralité de leurs demandes

à titre plus subsidiaire

- constater que l'exploitation litigieuse a été licitement réalisée par elle conformément aux droits qu'elle détient

- débouter en conséquence messieurs [Y] et [C] de leurs demandes

à titre infiniment subsidiaire

- dire n'y avoir lieu à d'autre réparation que de principe qui ne saurait être évalué à une somme supérieur à un euro

- débouter les appelants de toutes leurs demandes plus amples

en tout état de cause

- débouter les appelants de leurs demandes fondées sur une prétendue atteinte au droit moral

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné messieurs [Y] et [C] à lui payer solidairement une somme globale de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

y ajoutant

- les condamner solidairement à lui payer une somme globale de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 novembre 2017.

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Le tribunal a dit messieurs [Y] et [C] irrecevables à agir en ce qu'ils ne démontrent pas être titulaires de droits sur les photographies en cause car celles-ci avaient donné lieu à des cessions au profit de sociétés tierces .

Messieurs [Y] et [C] font valoir qu'ils n'ont donné aucune autorisation pour l'édition de leurs photographies sur internet et l'archivage sur un serveur de leurs photographies et font valoir qu'à cette occasion il a été procédé à une dissociation des photographies et à leur recadrage et que, de plus, elles ne sont pas créditées.

La société du Figaro affirme que la demande de messieurs [Y] et [C] est fondée sur des droits patrimoniaux qui ont été cédés par les agences [Y]-Iliade et Bernand et qu'en conséquence ceux-ci sont irrecevables à se prévaloir de ces droits ; elle ajoute qu'il s'agit d'une oeuvre collective dont l'exploitation s'est poursuivie sous un format nouveau de sorte qu'elle n'avait pas à solliciter l'autorisation des deux photographes.

Sur la cession des droits patrimoniaux

Les deux photographes ne contestent pas que les photographies qu'ils ont décrites dans leurs dernières conclusions ont été cédées jusqu'en 2008 par les sociétés [Y]-Iliade et Bernand, soit des personnes morales distinctes.

Si les deux agences ont fait l'objet de procédures collectives et ont été liquidées, les deux photographes n'ont formulé aucune revendication de leurs photographies auprès des organes de ces procédure alors même que monsieur [Y] était le gérant de l'agence [Y]-Iliade.

Les deux photographes prétendent que les droits de reproduction de leurs photographies n'ont jamais été la propriété des agences [Y]-Iliade et Bernand.

Or l'état descriptif de l'agence Bernand vise le matériel 'appartenant en vertu du droit de propriété intellectuelle à l'ensemble des photographes affiliés à l'association soit environ 10 millions de photographies argentiques ou numérisées' .

Quant à l'état descriptif dressé à l'occasion de la procédure collective de la société [Y], il ne mentionne pas les droits d'auteur sur les photographies qui avaient été exploitées par l'agence [Y]-Iliade.

Les appelants n'ont pas demandé la résiliation des contrats d'édition passés avec l'agence [Y]-Iliade et l'agence Bernand comme ils auraient pu le faire dans le cadre de procédures de liquidation judiciaire, ni n'ont alors revendiqué de droits sur les photograhies.

S'ils soutiennent que les deux agences et l'association n'ont été que leur mandataire, ils ne communiquent aucun contrat de mandat , et ne justifient d'aucun reversement alors même que monsieur [Y] a été le gérant des deux sociétés.

En revanche, la société Le Figaro produit 6 factures établies par le CDS, rapportant la preuve de la cession effectuée par cette association, personne morale distincte des deux photographes; les conditions générales de l'association disposent que 'Tout ce qui figure dans le site, textes et photographies est la propriété du CDS ou de ses photographes -auteurs', formule ambigüe ; il appartient aux photographes de lever cette ambiguité d'autant que ces conditions générales ne qualifient pas l'association de mandataire.

Les appelants versent en cause d'appel sept attestations à l'appui de leur affirmation ; toutefois les auteurs de celles-ci indiquent seulement ne pas avoir passé de contrat écrit avec les agences et l'association sans fournir aucune précision sur la nature et les conditions de la relation professionnelle entretenue.

Ils invoquent le fait que certaines des photographies ont donné lieu à des cessions à la fois par la société [Y]-Iliade et par la société Bernand ce qui ne saurait constituer la démonstration qu'ils n'avaient pas cédé leurs droits aux deux sociétés dont M. [Y] était le dirigeant, étant observé qu'il a fait l'objet d'un jugement d'interdiction de gérer pour avoir fait disparaître des éléments comptables.

En conséquence la société le Figaro fait la démonstration qu'elle a bénéficié d'une sous-cession des droits sur les photographies en cause.

Pour autant ces opérations de cession ne privent pas les deux photographes des droits qu'ils revendiquent, ceux-ci faisant état, d'une part, de l'originalité des photographies, d'autre part, de leur exploitation sous une forme nouvelle avec un recadrage ce qui serait de nature à porter atteinte à leur droit moral quand bien même la société du Figaro soutient qu'elle ne s'est livrée qu'à la poursuite de l'exploitation d'une oeuvre collective dans le cadre des droits qui lui avaient été cédés.

Par ailleurs en cause d'appel, dans leurs dernières conclusions, les appelants ont listé les photographies en cause, 479 pour monsieur [Y], 600 pour monsieur [C], ils ont donné pour chacune une description et ont caractérisé l'originalité des photographies qu'ils revendiquent.

En conséquence il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré messieurs [Y] et [C] irrecevables à agir.

Sur l'exploitation des droits cédés

La société du Figaro fait valoir que les photographies ont été utilisées dans le cadre d'une oeuvre collective qui a été communiquée au public sous une nouvelle forme, par voie de numérisation, sans la moindre modification, dans une zone d'archives.

L'article L113-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que 'L'oeuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé'.

Les appelants soutiennent que leurs photographies sont des oeuvres préexistantes qui, si elles ont été utilisées pour illustrer des articles publiés par la société Le Figaro, ne se fondent pas dans les pages des journaux pour former un tout indivis avec le reste des éléments de la page ou du journal.

Il ne saurait être contesté que les photographies en cause sont dissociables, ayant été réalisées indépendamment des articles les accompagnant ; toutefois, comme il a été vu le Figaro a bénéficié d'une sous cession de celles-ci et peut dès lors les exploiter conformément aux droits qui lui ont été cédés à savoir leur intégration dans ses parutions hebdomadaires.

Le recours à des techniques modernes d'archivage et de mise en ligne des journaux par la reproduction à cette fin des pages des journaux sous le format PDF, constitue un nouveau format de l'oeuvre collective d'origine qui, à l'évidence, n'avait pas pu être prévu lors de la cession des droits, puisqu'il n'existait pas ; la version PDF s'inscrit dans la continuité de l'oeuvre d'origine et il ne s'ensuit pas un usage des photographies autre que celui contractuellement prévu lors de leur cession.

Les appelants soutiennent que les photographies ne comportent aucune signature et qu'elles seraient téléchargeables ce qui constituerait une atteinte à leur droit moral.

La société du Figaro conteste ces affirmations ; elle produit un constat d'huissier en date du 28 août 2012 qui relève que les photographies figurant sur les pages du journal Le Figaro dans sa version PDF sont créditées d'une mention indiquant le nom du photographe .

Il n'est démontré ni que la société Figaro aurait dissocié les photographies des textes, ni qu'elle les aurait modifiées par un recadrage.

La société du Figaro a ainsi respecté ses obligations au titre du droit à la paternité, sans que puisse lui être reprochée la possibilité pour l'internaute d'extraire des photographies dans la mesure où celui-ci ne fait qu'user des fonctionnalités offertes par tout ordinateur dont la société du Figaro ne saurait être comptable.

En conséquence, il y a lieu de débouter messieurs [Y] et [C] de leurs demandes sans qu'il y ait lieu d'examiner la question de l'originalité de leurs photographies.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

La société du Figaro ayant dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à leur charge, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

INFIRME le jugement déféré,

DECLARE Messieurs [Y] et [C] recevables à agir,

LES DEBOUTE de leurs demandes,

CONDAMNE Messieurs [Y] et [C] à payer la somme de 5 000€ à la société du Figaro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Messieurs [Y] et [C] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 16/26056
Date de la décision : 16/02/2018

Références :

Cour d'appel de Paris I2, arrêt n°16/26056 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-16;16.26056 ?
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