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09/02/2018 | FRANCE | N°16/114857

France | France, Cour d'appel de Paris, G1, 09 février 2018, 16/114857


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 09 FÉVRIER 2018

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/11485

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2016 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG no 14/10790

APPELANTE

SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux
No SIRET : (....)

ayant son siège au [...]                            
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Assistée sur l'audience par Me Francis RAIMON d...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 09 FÉVRIER 2018

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/11485

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2016 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG no 14/10790

APPELANTE

SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux
No SIRET : (....)

ayant son siège au [...]                            

Représentée par Me Christophe BORÉ de la SCP A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 19
Assistée sur l'audience par Me Francis RAIMON de la SCP A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 112

INTIMÉS

Monsieur Laurent Robert Lucien Z...
né le [...]           à CHARENTON LE PONT (94220)
et
Madame Patricia Michèle A... épouse Z...
née le [...]            à LE MANS (72000)

demeurant [...]                                               

Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Harry ORHON de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON etamp; FERNAND, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 31

SARL SOCIETE IMMOBILIERE ATHO prise en la personne de ses représentants légaux
No SIRET : (.....)

ayant son siège au [...]                                              

Représentée et assistée sur l'audience par Me Patrick VARINOT  , avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 72

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Christine BARBEROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par arrêt définitif du 27 mars 2008, la société Compagnie Foncière de Crédit, aux droits de laquelle vient désormais la société Crédit foncier de France (CFF), a obtenu que M. Laurent Z... soit condamné à lui payer une certaine somme ; la société CFF ayant été reconnue victime d'une fraude paulienne, cet arrêt lui a également déclaré inopposable l'acte authentique par lequel M. Z... avait cédé à son épouse séparée de biens, Mme Patricia A..., des droits indivis dans un ensemble immobilier appartenant aussi à celle-ci, situé [...]                                         .

Par arrêt définitif du 05 septembre 2012, a été ordonné le partage de cette indivision et, pour y parvenir, la vente aux enchères publiques de l'immeuble à la requête de la société CFF.

Déclarée définitivement adjudicataire de ce bien par jugement du 10 octobre 2013, la SARL Société immobilière Atho, qui a réglé les frais et émoluments de la vente et les droits d'enregistrement à l'exception du prix principal de 450 000 €, s'est plainte de l'existence d'une servitude de passage pour piétons sur le fonds acquis, non mentionnée dans le cahier des charges de la vente. La SARL Société immobilière Atho a fait assigner la société CFF et les époux Z..., par acte extrajudiciaire des 8 et 9 décembre 2014, pour voir annuler le jugement d'adjudication.

C'est dans ces conditions que le tribunal de grande instance de Créteil, par jugement du 15 avril 2016, a :

- rejeté l'exception d'irrecevabilité de la société CFF, prise de l'article L 322-12 du code des procédures civiles d'exécution,
- prononcé la résolution de la vente intervenue par le jugement d'adjudication du 10 octobre 2013,
- condamné la société CFF à rembourser à la Société immobilière Atho les sommes de 12 888,92 € au titre des frais taxés de la vente, de 7 397,94 € au titre des émoluments du vendeur, et de 3 218,00 € au titre des droits d'enregistrement,
- débouté la Société immobilière Atho de ses demandes complémentaires,
- constaté que les demandes reconventionnelles des époux Z... sont devenues sans objet,
- condamné la société CFF à verser à la Société immobilière Atho une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande des époux Z... fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société CFF aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par dernières conclusions du 18 octobre 2017, la société CFF, appelante, demande à la Cour de :

- vu les articles "32 et 278 du code civil" ;
- vu les articles L 322-12 et R 322-56 du code des procédures civiles d'exécution ;
- vu les articles 1183, 1184 et 1638 du code civil ;
- infirmer le jugement entrepris ;
- statuant à nouveau :
- déclarer la SARL Société immobilière Atho irrecevable en sa demande en annulation et/ou résolution de la vente sur adjudication litigieuse :
- la débouter de toutes ses demandes ;
- constater que le demande de nullité de l'adjudication des époux Z... se heurte d'ailleurs à l'autorité de la chose jugée et au principe de concentration des moyens ;
- les déclarer tant irrecevables que mal fondés ;
- condamner in soldium la Société immobilière Atho et les époux Z... à payer à la société CFF une somme de 5 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 03 octobre 2016, la Société immobilière Atho prie la Cour de :

- confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
- débouter la société CFF de toutes ses demandes ;
- la condamner à lui payer une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 30 septembre 2016, les époux Z... prient la Cour de :

- confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a constaté que leurs demandes étaient devenues sans objet ;
- annuler le jugement d'adjudication ;
- débouter la société CFF de toutes ses demandes ;
- la condamner à leur payer une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE
LA COUR

Sur la demande de Société immobilière Atho

La Société immobilière Atho, qui agit, sur le fondement de l'article 1638 du code civil, en résolution de la vente à son profit résultant du jugement d'adjudication, doit justifier de sa qualité de propriétaire à la date de l'exploit introductif d'instance.

Or, depuis la réforme de la saisie immobilière opérée par l'ordonnance du 21 avril 2006, la loi dispose de manière générale, désormais à l'article L322-12 du code des procédures civiles, qu'à défaut de versement du prix ou de sa consignation, la vente est résolue de plein droit.

Si l'article R 322-56 du même code dispose que le versement ou la consignation du prix auquel est tenu l'adjudicataire est opéré dans un délai de deux mois à compter de la date d'adjudication définitive, à peine de réitération des enchères, cette dernière procédure, aux termes de l'article R 322-67 alinéa 2, ne s'ouvre que par la signification du certificat délivré par le greffe et constatant que l'adjudicataire n'a pas justifié du paiement du prix ou de sa consignation.

En l'espèce, si la société CFF a fait signifier à l'adjudicataire, le 22 janvier 2015, le certificat délivré par le greffe le 17 octobre 2014 et constatant que le Société immobilière Atho n'avait pas justifié du paiement du prix ou de sa consignation, cette date est postérieure à l'introduction de la présente instance par l'assignation des 8 et 9 décembre 2014, de sorte que, à supposer que la mise en oeuvre par le créancier poursuivant de la réitération des enchères restreignît le droit de ce créancier de se prévaloir de la résolution de plein droit pour défaut de versement ou de consignation du prix, rien n'empêche la société CFF de se prévaloir de la résolution de plein droit de la vente, qui était acquise à la date d'introduction de la présente instance, par l'effet de l'article L 322-12 du code de procédure civile.

Le jugement entrepris, qui a retenu à tort qu'à la date de délivrance de l'assignation la résolution n'était pas acquise, doit donc être infirmé en toutes ses dispositions.

Sur les demandes reconventionnelles des époux Z...

Le jugement d'adjudication étant résolu de plein droit pour défaut de versement ou de consignation du prix, ce qui a entraîné, en toutes hypothèses, le retour de chaque bien indivis litigieux dans le patrimoine où il se trouvait avant le jugement résolu, se trouve sans objet la demande des époux Z... tendant à l'annulation de ce même jugement d'adjudication, tant sur le fondement de l'article 887 du code civil, pour cause d'erreur sur l'existence des droits indivis et sur le propriété des biens licités, que pour cause de vice du consentement, sur le fondement de l'article 1110 du code civil.

Sur les autres demandes

La SARL Société immobilière Atho, qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et versera une somme de 2 000 € à la société CFF et une somme équivalente aux époux Z..., pris ensemble.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

Dit que la SARL Société immobilière Atho est irrecevable en sa demande,

Rejette toutes les demandes de la SARL Société immobilière Athos,

Dit que les demandes des époux Z... sont sans objet,

Condamne la SARL immobilière Athos aux dépens,

La condamne aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne la SARL immobilière Athos à payer à la société CFF, d'une part et aux époux Z... pris ensemble, d'autre part, une somme de 2 000 € chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : G1
Numéro d'arrêt : 16/114857
Date de la décision : 09/02/2018
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2018-02-09;16.114857 ?
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