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09/02/2018 | FRANCE | N°16/109947

France | France, Cour d'appel de Paris, G1, 09 février 2018, 16/109947


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 09 FÉVRIER 2018

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/10994

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Avril 2016 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG no 14/03021

APPELANTE

SCI SCCV PARIS-LILAS La Société Civile de Construction et de Vente, immatriculée au RCS DE BOBIGNY a pour co-gérant Laurent X... et Madame Marie Claire Y...
No SIRET : 523 61 2 7 94<

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Représentée et assistée sur l'audience par Me G...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 09 FÉVRIER 2018

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/10994

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Avril 2016 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG no 14/03021

APPELANTE

SCI SCCV PARIS-LILAS La Société Civile de Construction et de Vente, immatriculée au RCS DE BOBIGNY a pour co-gérant Laurent X... et Madame Marie Claire Y...
No SIRET : 523 61 2 7 94

ayant son siège au [...]                                             

Représentée et assistée sur l'audience par Me Gilles BENCHETRIT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0092

INTIMÉS

Monsieur Marc Marcel G...   H...      A...
né le [...] à PARIS 20 (75020)         
et
Madame Sandrine Jacqueline Denise B... épouse A...
née le [...]        à SAINT QUENTIN (02100)

demeurant [...]                                    

Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Jacques ORLIAC, avocat au barreau de PARIS, toque : E0971

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Christine BARBEROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte authentique du 31 décembre 2010, la SCCV Paris-Lilas a vendu à M. Marc A... et à Mme Sandrine B..., son épouse, un appartement et un emplacement de parking, dans un immeuble à édifier [...]                                                  (Seine-Saint-Denis), moyennant le prix de 334 000 €. Ces biens devaient être livrés au plus tard le 30 juin 2012, à peine d'indemnité égale à 2/10 000èmes du prix de vente par jour de retard, sous réserve de suspension du délai de livraison par des causes légitimes prévues par le contrat.

La livraison des lots ayant eu lieu le 28 novembre 2013 seulement, les époux A... se sont en vain prévalus amiablement auprès du vendeur d'un droit à indemnisation de leurs préjudices nés de la livraison tardive. Les époux A... ont fait assigner la SCCV Paris-Lilas, par acte extrajudiciaire du 8 janvier 2014 devant le tribunal de grande instance de Bobigny, afin d'obtenir une indemnité pour la livraison tardive.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 11 avril 2016, le tribunal de grande instance de Bobigny a:

- condamné la SCCV Paris-Lilas à payer aux époux A... une somme de 28 924,40 € au titre des pénalités de retard,
- débouté les époux A... du surplus de leur demande,
- condamné la SCCV Paris-Lilas à payer aux époux A... une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCCV Paris-Lilas aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.

Par dernières conclusions du 2 novembre 2017, la SCCV Paris-Lilas, appelante, demande à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- dire qu'elle bénéficie des causes légitimes de retard de livraison prévues au contrat, pour 690 jours, de sorte que les époux A... sont mal fondés à lui demander des dommages et intérêts pour le retard de livraison ;
- débouter les époux A... de toutes leurs demandes ;
- condamner les époux A... à lui payer une somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de supporter la charge des dépens.

Par dernières conclusions du 12 août 2016, les époux A... prient la Cour de :

- vu les articles 1134 et 1147 du code civil ;
- confirmer le jugement entrepris sur le principe de la responsabilité de la SCCV Paris-Lilas, tout en augmentant le montant de la pénalité de retard ;
- condamner la SCCV Paris-Lilas à leur payer une somme de 34 468,80 € au titre du retard de livraison ;
- condamner la SCCV Paris-Lilas à leur allouer une somme complémentaire de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de supporter la charge des dépens d'appel.

SUR CE
LA COUR

Les moyens soutenus par la SCCV Paris-Lilas au soutien de son appel portant sur la justification du retard de livraison prise de la mise en liquidation judiciaire de la société Forma Conseil ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

A ces justes motifs il sera ajouté que l'acte authentique dresse la liste de causes légitimes de suspension du délai de livraison, précise que leur occurrence aurait pour effet de retarder la livraison du bien vendu d'un temps égal à celui de leur durée effective et que, dans un tel cas, la justification de la survenance de l'une des circonstances prévues serait rapportée par le vendeur à l'acquéreur par une lettre du maître d'oeuvre. La cause légitime de suspension prise de la défaillance de l'entreprise peut, selon le contrat, être prouvée par la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le maître d'oeuvre à l'entrepreneur défaillant. Ces dispositions conservent au vendeur, dans tous les cas, la possibilité de prouver selon le droit commun la survenance d'une cause légitime de retard.

Or, à supposer que l'une ou l'autre des circonstances visées au contrat et relatives à la déconfiture ou à l'ouverture d'une procédure collective d'une entreprise, ou encore celle relative à la défaillance d'une entreprise soient réalisées par la mise en liquidation judiciaire d'un maître d'oeuvre, la SCCV Paris-Lilas échoue à rapporter la preuve qu'elle avait engagé la société Forma conseil (ou Formaconseil), en cette qualité, contrairement à ce qu'elle affirme. En effet, pour justifier de la liquidation judiciaire de la société Forma conseil, la société SCCV Paris-Lilas produit (sa pièce no3) deux pages de renseignements juridiques trouvés sur internet et émanant d'un site mentionné de manière illisible, qui indiquent que la société Forma conseil, sise [...]                                    exerce l'activité, non d'architecte ou de constructeur, mais de "conseils pour les affaires et autres conseils de gestion" classée dans la catégorie "comptabilité".

En outre si la SCCV Paris-Lilas produit un document intitulé contrat de maîtrise d'oeuvre au nom de cette même société, celui-ci n'est signé ni par elle-même ni par la société prétendument engagée comme maître d'oeuvre et dénommée selon le prétendu document contractuel, "Formaconseil", dont l'adresse serait bien [...]                                    . Les deux factures émises par cette société et acquittées par la SCCV Paris-Lilas ne précisent nullement la nature des prestations ainsi payées et il n'est pas possible d'y trouver l'indice d'un louage d'ouvrage pour des travaux de construction. Dans ces conditions, le document intitulé ordre de service no1 à destination de la société Travaux de démolition Denis (TDD) et signé de M. X..., représentant légal de la SCCV et du représentant légal de la société TDD ne prouve pas qu'une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution a été confiée à la société "Forma Conseil" malgré l'apposition sur l'ordre de service d'un cachet au nom de celle-ci et d'une signature illisible.

Le tribunal doit donc être approuvé d'avoir dit que la SCCV Paris-Lilas était mal fondée à invoquer la défaillance de la société Forma Conseil à titre de cause légitime de suspension légitime du délai de livraison à l'égard des intimés.

S'agissant des anomalies affectant le sous-sol, le contrat érige en cause légitime de suspension du délai de livraison les retards provenant de tous éléments dans le sous-sol de nature à nécessiter des fondations spéciales ou des reprises en sous oeuvre d'immeubles avoisinants et, "plus généralement, tous éléments dans le sous-sol susceptibles de nécessiter des travaux non programmés complémentaires ou nécessitant un délai complémentaire pour leur réalisation". Si la SCCV Paris-Lilas sollicite la prise en compte à ce titre, pour la période allant du 20 janvier 2012 au 10 mai 2012, des difficultés rencontrées sur le chantier lors de la réalisation des micro-pieux qui ont donné lieu à des infiltrations de boues dans les caves de l'immeuble voisin et si le tribunal a fait droit partiellement à cette prétention pour la période du 20 janvier au 6 mars 2012, il apparaît au contraire que cette cause légitime de suspension n'est pas du tout justifiée.

En effet, alors que M. D..., architecte chargé de la coordination et du pilotage des travaux, avait programmé, pour la quatrième semaine de mars 2012, la fin des travaux de fondations spéciales dont la nécessité avait été révélée antérieurement à la conclusion de tout contrat entre le vendeur et les intimés - ce nouveau calendrier tenant compte de l'incident de chantier du 20 janvier 2012 - il n'est pas établi par la lettre du 11 mai 2014 de M. E... au vendeur, bien qu'elle confirme que les fondations spéciales auraient dû être achevées au 20 mars 2012, que ce furent les nécessités du sous-sol, plutôt que tout autre aléa resté aux risques du vendeur, qui ont causé le report de réception de ces fondations spéciales au 10 mai 2012. D'ailleurs, significativement, la lettre de mise en demeure de M. E... à l'entrepreneur de gros oeuvre, M. Faustino F..., établit que, selon l'architecte, "le repli de l'entreprise de fondations spéciales" fut "effectif depuis le 23 mars 2012" de sorte que ces fondations devaient être réceptionnées le 27 mars 2012 au matin, date à laquelle l'entrepreneur de gros oeuvre ne s'est pas présenté. Les travaux de fondations spéciales n'ont donc pas pu constituer, en l'espèce, une cause légitime de suspension du délai de livraison stipulé par les parties, pour la période allant du 6 mars 2012 au 10 mai 2012, à supposer que la preuve nécessaire soit rapportée pour la période antérieure.

Or, pour ce qui concerne la période allant du 21 janvier 2012 jusqu'au 5 mars 2012, correspondant à l'interruption due selon le vendeur à une infiltration dans l'immeuble voisin et contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, rien dans les pièces produites ne démontre davantage que ce furent les nécessités du sous-sol qui ont causé cette interruption, plutôt que toute autre cause restée aux risques du vendeur.

En effet, la lettre du 11 mai 2014 du maître d'oeuvre au maître d'ouvrage se borne à relater à cet égard que : "lors des opérations de forage des pieux, suite à une infiltration dans les caves voisines, nous avons dû attendre l'expertise, changer la méthodologie et recaler une première fois le planning pour repousser la fin de cette tranche au 20 mars 2012." La raison de l'incident de chantier n'est pas relatée. La note no4 de l'expert judiciaire chargé de la mesure d'instruction préventive sollicitée en référé par la SCCV Paris-Lilas à l'égard des immeubles avoisinants, qui a été saisi à nouveau à la suite de cet incident de chantier, n'établit pas davantage la raison de l'incident et ne prouve nullement que ce furent les nécessités du sous-sol qui seraient à l'origine des infiltrations dans l'immeuble voisin.

Le tribunal ne peut donc être approuvé d'avoir retenu en l'espèce que la SCCV Paris-Lilas rapporte la preuve d'une cause légitime de suspension du délai de livraison.

S'agissant de la défaillance de l'entreprise de gros oeuvre, le tribunal ne peut davantage être approuvé d'avoir retenu qu'était justifiée la suspension du délai de livraison pour la période du 26 septembre 2013 au 28 octobre 2013, qui est postérieure à la date de livraison prévue au contrat, en l'absence de cause légitime de suspension du délai de livraison antérieure. Si l'entreprise de gros oeuvre a, certes, fait l'objet de lettres recommandées du maître d'oeuvre, et s'il est établi que la première de ces lettres a mis en demeure M. Faustino F..., qui devait commencer de préparer le chantier le 13 mars 2012, de le commencer le 04 avril 2012 au plus tard, à peine d'action judiciaire, la cause légitime de retard n'est pas établie pour autant.

En effet, le planning du 12 mars 2012 établi par M. D... démontre que la mise en place du chantier par l'entreprise de gros oeuvre devait intervenir en même temps que la dernière semaine de réalisation des fondations spéciales, soit la 12ème semaine de 2012. Or, rien n'établit que ce fut par sa défaillance que l'entrepreneur de gros oeuvre n'a pas commencé le chantier à la date du 04 avril 2012. Rien ne permet en particulier d'imputer à l'entreprise de gros oeuvre le report de réception des fondations spéciales au 10 mai 2012 et la suspension des travaux de gros oeuvre jusqu'à cette date. Si le vendeur justifie de lettres de mise en demeure adressées par l'architecte maître d'oeuvre à l'entrepreneur postérieurement à cette date, la première de celles-ci date du 26 septembre 2013, seulement, et n'établit aucune cause de retard imputable à cette entreprise qui serait survenue depuis la lettre de mise en demeure précédente et avant la date prévue de livraison ; la seconde mise en demeure date du 14 octobre 2013 et fait état de l'abandon du chantier par cette entreprise, alors que la date de livraison est prochaine.

Toutefois, en l'absence de preuve d'une cause légitime de retard antérieure à cet abandon de chantier, qui serait survenue avant la date prévue de livraison du 30 juin 2012 et qui serait imputable à la défaillance de cette entreprise de gros oeuvre, la seule lettre du maître d'oeuvre au vendeur du 11 mai 2014 qui affirme que le bâtiment a été " hors d'eau avec 4 mois et demi de retard imputables à l'entreprise excluant les intempéries" ne prouve pas que la livraison n'est pas intervenue, à la date prévue, à cause de la défaillance de cette entreprise, plutôt qu'en raison de toute autre cause demeurée aux risques du maître d'ouvrage. Aucune lettre recommandée du maître d'oeuvre à l'entreprise de M. Faustino F... ne corrobore l'affirmation du maître d'oeuvre à destination du maître d'ouvrage et contenue dans la lettre du 11 mai 2014. D'ailleurs, le compte rendu de réunion de chantier établi, le 30 avril 2013, par M. D..., l'architecte spécialement chargé de la coordination, bien qu'il soit incomplètement produit par l'appelante, relate que l'inquiétude de son auteur "sur le dérapage constant du planning", provient en réalité des effectifs insuffisants de plusieurs entreprises, à savoir non seulement de l'entreprise de gros oeuvre RPF, enseigne de M. Faustino F..., mais encore des entreprises : "REA" et "PSC", la situation requérant, selon l'architecte, de renforcer d'urgence cette dernière entreprise. M. D... relate en réalité une situation confuse avec un retard pour la désignation des entreprises et un retard pour l'approvisionnement des matériaux, en particulier les huisseries ; l'architecte chargé du pilotage et de la coordination note : "Organisation des tâches impossibles !".

En conséquence, il convient d'infirmer sur ce point la décision entreprise et de retenir que la preuve d'une suspension légitime du délai de livraison par suite de la défaillance de l'entreprise de gros oeuvre RPF n'est pas rapportée.

Enfin, s'agissant des intempéries, le vendeur maître d'ouvrage doit prouver non seulement la réalité des jours d'intempéries qu'il allègue, mais encore que ce sont bien les intempéries qui ont causé les interruptions de chantiers, à l'exception de toute autre cause survenue avant les intempéries, indépendamment de celles-ci. Or, si l'appelante produit en cause d'appel les relevés météorologiques établis par Météo-France qui, certes, corroborent les déclarations de l'architecte quant à l'existence de périodes de mauvais temps incompatibles avec la poursuite des travaux en 2013, d'une part l'appelante, curieusement, se prévaut également d'intempéries en 2012, c'est à dire à des périodes non mentionnées par l'architecte et auxquelles, compte tenu de ce qui précède, la cause de l'arrêt du chantier n'est pas justifiée et, d'autre part, au titre de l'année 2013, l'appelante échoue à rapporter la preuve que le chantier a bien été interrompu aux dates indiquées à cause du mauvais temps, et non pour une autre cause survenue avant les intempéries, alors qu'il résulte de la propre lettre de l'architecte qu'il ne peut attester du nombre de jours réellement non travaillés du fait des intempéries, par suite de l'absence des justificatifs transmis par l'entrepreneur. Bien que la défaillance administrative de l'entrepreneur ne soit pas imputable au vendeur maître d'ouvrage, dès lors que le maître d'oeuvre lui-même ne peut attester du nombre de jours réellement non travaillés du fait des intempéries et à l'exception de toute autre cause d'interruption de chantier, les prétentions du maître d'ouvrage au titre des causes légitimes de retard ne peuvent prospérer davantage en cause d'appel. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il n'a pas retenu en l'espèce, que les intempéries avaient légitimement suspendu le délai de livraison.

S'agissant de la pénalité contractuelle découlant du retard de livraison, il est établi que les époux A... ont reçu livraison avec 516 jours de retard ; eu égard à la peine contractuelle stipulée égale à 2/10 000ème du prix de vente de 334 000 € par jours de retard, cette pénalité s'établit à la somme de 34 468,80 €.

La SCCV Paris-Lilas ne demande pas la modération de cette peine contractuelle ; il convient donc de condamner la SCCV Paris-Lilas à payer cette somme aux époux A....

La SCCV Paris-Lilas, qui succombe, supportera la charge des dépens et versera à aux époux A... une somme complémentaire de 2 000 € au titre des frais de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a retenu l'existence de causes légitimes de suspension du délai de livraison et a réduit la demande des époux A...,

Statuant à nouveau de ce chef, condamne la SCCV Paris-Lilas à payer aux époux A..., pris ensemble, une somme de 34 468,80 € au titre de la clause pénale pour retard de livraison,

Condamne la SCCV Paris-Lilas à payer aux époux A... une somme complémentaire de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCCV Paris-Lilas aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : G1
Numéro d'arrêt : 16/109947
Date de la décision : 09/02/2018
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2018-02-09;16.109947 ?
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