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09/02/2018 | FRANCE | N°16/090257

France | France, Cour d'appel de Paris, G1, 09 février 2018, 16/090257


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 09 FÉVRIER 2018

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/09025

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2016 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG no 14/00187

APPELANTS

Madame Carine X...
née le [...]         à TREMBLAY LES GONESSE (93)

demeurant [...]                                       

Représ

entée et assistée sur l'audience par Me Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE- FONTAINE , avocat au barreau de MEAUX

Monsieur Stéphane Y...
né le [...] à NEUI...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 09 FÉVRIER 2018

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/09025

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2016 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG no 14/00187

APPELANTS

Madame Carine X...
née le [...]         à TREMBLAY LES GONESSE (93)

demeurant [...]                                       

Représentée et assistée sur l'audience par Me Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE- FONTAINE , avocat au barreau de MEAUX

Monsieur Stéphane Y...
né le [...] à NEUILLY PLAISANCE (93360)

demeurant [...]                                   

Représenté et assisté sur l'audience par Me Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE- FONTAINE , avocat au barreau de MEAUX

INTIMÉS

Monsieur D... Z...
né le [...]            à PARIS (75014)

demeurant [...]                                             

Représenté par Me Jacques A..., avocat au barreau de MELUN

Madame C... B...
née le [...]           à PARIS (75014)

demeurant [...]                                             

Représentée par Me Jacques A..., avocat au barreau de MELUN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique DOS REIS  , Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Christine BARBEROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS  , Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte authentique du 22 mai 2013, Mme Carine X... et M. Stéphane Y... (les promettants) ont promis de vendre à M. D... Z... et Mme C... B... (les bénéficiaires), qui se sont réservé la faculté d'acquérir, un ensemble immobilier sis [...]                               , au prix de 240 000 €, sous la condition suspensive de l'obtention par les bénéficiaires d'un prêt d'un montant maximum de 240 000 €, au taux nominal maximum de 3,5% l'an, d'une durée de 25 ans. La réalisation de la vente était fixée au 6 septembre 2013. Une indemnité d'immobilisation d'un montant de 24 000 € était prévue à l'acte. La vente ne s'est pas réalisée et le 9 janvier 2014 les promettants ont assigné les bénéficiaires en paiement de l'indemnité d'immobilisation.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 18 février 2016, le Tribunal de grande instance de Meaux a :

- rejeté l'exception de nullité de l'assignation,
- débouté les consorts X... Y... de l'intégralité de leurs prétentions,
- autorisé le notaire à remettre aux consorts Z... B... la somme consignée de 3 000 €,
- condamné solidairement les consorts X... Y... à payer aux consorts Z... B...
la somme de 2 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande,
- condamné solidairement les consorts X... Y... aux dépens.

Par dernières conclusions du 11 décembre 2017, les consorts X... Y..., appelants, demandent à la Cour de :

- vu l'article 1134 du Code civil,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner les consorts Z... B... à leur payer la somme de 24 000 € à titre d'indemnité d'immobilisation,
- autoriser le notaire à leur remettre la somme séquestrée de 3 000 €,
- condamner les consorts Z... B... à leur payer la somme de 2 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 30 novembre 2017, les consorts Z... B... prient la Cour de :

- vu l'article 1134 du Code civil,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter purement et simplement les consorts X... Y... de l'intégralité de leurs demandes,
- subsidiairement,
- vu l'absence de préjudice des consorts X... Y..., les débouter de leur demande,
- en tout état de cause :
- condamner solidairement les consorts X... Y... à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

SUR CE
LA COUR

Bien que la condition suspensive d'obtention d'un prêt par les bénéficiaires soit stipulée en faveur de ces derniers, ceux -ci ne peuvent l'aggraver et doivent justifier d'une demande de prêt conforme aux caractéristiques convenues.

Le bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente d'un immeuble qui s'adresse à un courtier en prêts immobiliers satisfait à l'obligation contractuelle de déposer une demande auprès d'un organisme bancaire. Il ne peut donc être fait grief aux consorts Z... B... de s'être adressés, pour leur recherche de prêt, à la société MT-courtage, d'abord, puis, à la société Empruntis, courtiers.

La promesse du 22 mai 2013 prévoyait que le bénéficiaire s'obligeait "à déposer le ou les demandes de prêt dans le délai d'un mois à compter de la signature des présentes, et à en justifier à première demande du promettant par tout moyen de preuve écrite", la condition suspensive étant "réalisée encas d'obtention d'une ou plusieurs offres définitives de prêts au plus tard le 8 juillet 2013", cette obtention devant être portée à la connaissance du promettant par le bénéficiaire. En outre, pour pouvoir bénéficier de la protection de la condition le bénéficiaire devait :
"- justifier du dépôt de ses demandes de prêt auprès d'au moins deux banques ou établissements financiers différents et du respect de ses obligations aux termes de la présente condition condition suspensive,
- et se prévaloir, au plus tard à la date ci-dessus, par télécopie ou courrier électronique confirmés par courrier recommandé avec avis de réception adressé à son domicile élu, de la non-obtention d'une ou plusieurs offres de prêt ou de refus de prêt devant émaner d'au moins deux banques ou établissements financiers différents.
Dans le cas où le bénéficiaire n'aurait pas apporté la justification requise dans le délai de huit jours suivant la mise en demeure qui lui sera faite par le promettant, ce dernier pourra se prévaloir de la caducité des présentes".

Il ressort du courrier du 18 juin 2013 par lequel la société Empruntis informe les bénéficiaires de la transmission de leur demande à La Banque postale que les bénéficiaires n'ont pas formulé tardivement leur demande de prêt. Préalablement, ils avaient formulé une demande auprès d'un autre courtier, la société MT courtage qui n'y avait pas donné de suite, justifiant ainsi de demandes auprès de deux organismes bancaires. En outre, les promettants n'ont pas demandé aux bénéficiaires de justifier du dépôt de leur demande de prêt, n'ayant réclamé que le 24 juillet 2013 au notaire des attestations de refus de prêt, ayant laissé aux bénéficiaires jusqu'au 17 août 2013 pour leur adresser un "un accord de prêt ou même un refus des banques approchées par votre nouveau courtier".

Dès lors, aucune tardiveté dans leurs démarches pour obtenir un financement ne peut être imputée aux bénéficiaires.

S'agissant du contenu de leurs demandes, à l'issue d'un rendez-vous du 2 juillet 2013, La Banque postale a émis une proposition de financement à hauteur de la somme de 217 900 €, d'une durée de 300 mois, au taux de 3,35%, qui n'a pas été suivie d'une offre, la banque ayant finalement indiqué aux bénéficiaires le 5 août 2013 qu'elle refusait de leur délivrer un refus de prêt au motif que leur demande ne répondait pas à ses conditions d'octroi. La proposition de financement, portant sur l'acquisition de la résidence principale de l'emprunteur, prouve suffisamment que la demande des bénéficiaires était conforme aux caractéristiques contractuelles.

Par lettre du 2 août 2013, la société BNP-Paribas a refusé aux bénéficiaires un prêt d'un montant de 204 000 € sur 25 ans. L'absence d'indication du taux d'intérêt sollicité est sans incidence sur le droit des bénéficiaires à se prévaloir de la protection de la condition suspensive, dans la mesure où, si le taux sollicité était supérieur au maximum de 3,5% l'an, il n'aggravait pas la condition pour être favorable à la banque et où, s'il était inférieur à ce maximum, il était conforme aux exigences contractuelles.

Par suite, la non-réalisation de la condition n'étant pas imputable aux bénéficiaires, l'indemnité d'immobilisation n'est pas due. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté les consorts X... Y... de leurs demandes.

La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, des consorts X... Y... .

L'équité commande qu'il soit fait droit à la demande des consorts Z... B..., sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne in solidum Mme Carine X... et M. Stéphane Y... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Condamne in solidum Mme Carine X... et M. Stéphane Y... à payer à M. D... Z... et Mme C... B... la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : G1
Numéro d'arrêt : 16/090257
Date de la décision : 09/02/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2018-02-09;16.090257 ?
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