Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 09 FÉVRIER 2018
(no , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/06600
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 13/10713
APPELANTS
Mon sieur X... Y...
né le [...] à Saint-Étienne de Baigorry (64430)
et
Madame Josiane Z... épouse Y...
née le [...] à Saint-Étienne (42)
demeurant [...]
Représenté et assisté sur l'audience par Me Frédéric TALMON , avocat au barreau de PARIS, toque : E0990
INTIMÉS
Monsieur Dominique B... Maître Dominique B..., mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société PROMO CONCEPT, SARL immatriculée au RCS de Mont de Marsan sous le numéro 482 259 900, dont le siège social est situé [...] demeurant [...] .
Représenté par Me Denis-clotaire LAURENT de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010
SA MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS inscrite au RCS du MANS no440 048 882, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
No SIRET : 440 048 882
ayant son siège au [...]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN , avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée sur l'audience par Me Philippe GLASER de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J010, substitué sur l'audience par Me Julia KALFON., avocat au barreau de PARIS, toque : J010
SARL ACTIVAL DEVELOPMENT, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B 450 676 473, agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
No SIRET : 450 67 6 4 73
ayant son siège au [...]
Représentée par Me Caroline HATET- SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Assistée sur l'audience par Me Julien GUIRAMAND , avocat au barreau de PARIS, toque : G0727, substitué sur l'audience par Me Pauline TROPRES , avocat au barreau de PARIS, toque : G0727
SA COVEA RISKS Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social,
ayant son siège au [...]
non représenté
SAS AUDIT ET SOLUTIONS prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège au [...]
Représentée et assistée sur l'audience par Me Jérôme F..., avocat au barreau de PARIS, toque : C0537
SA GENERALI IARD agissant poursuites et diligences en la personne de son directeur général domicilié [...]
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE , avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Représentée et assistée sur l'audience par Me Jean-pierre LOCTIN , avocat au barreau de PARIS, toque : A0158
SASU LAPIERRE DES DEUX RIVES prise en la personne de ses représentants légaux
No Siret : 435 274 444
ayant son siège au [...]
Représentée et assistée sur l'audience par Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155
Société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS inscrite au RCS du MANS no775 652 126, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
No SIRET : 775 65 2 1 26
ayant son siège au [...]
Représentée par Me Jeanne C... de la SCP SCP Jeanne C..., avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée sur l'audience par Me Philippe GLASER de la SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J010, substitué sur l'audience par me Julia KALFON., avocat au barreau de PARIS, toque : J010
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre
M. Dominique GILLES, Conseiller
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Mme Dominique DOS REIS a été entendue en son rapport
Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Suivant acte sous seing privé du 21 juin 2006, la société Promo Concept et M. et Mme Y... ont signé un contrat de réservation portant sur un bien immeuble (pavillon) en l'état futur d'achèvement situé dans la Résidence de [...] (33), pour un prix de 159.491 €. La société Audit etamp; Solutions qui était en charge du volet commercial avait délégué à différents mandataires la recherche d'investisseurs, au nombre desquels la société Actival Development qui a démarché M. et Mme Y....
Le prix d'acquisition a été intégralement financé par un emprunt souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de Paris.
La vente a été conclue par acte authentique reçu par M. Alain Q... , notaire à [...] , le 25 août 2006 et la gestion locative de l'appartement a été confiée à la société Lapierre des Deux Rives selon mandat de gestion du 23 janvier 2007.
A la suite de la livraison effectuée le 16 juillet 2007, M. et Mme Y... et d'autres acquéreurs ont obtenu la désignation d'un expert à l'effet de décrire divers désordres et non-conformités affectant leur pavillon et le rapport d'expertise a été déposé le 31 juillet 2010, concluant à l'existence de nombreux désordres de construction.
La société Promo Concept a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan du 7 septembre 2010 et M. B... a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
C'est dans ces conditions que M. et Mme Y... ont, par actes extra-judiciaires des 12, 14, 17 et 18 juin 2013, assigné M. B... ès qualités, la société Actival Development, la société Audit etamp; Solutions, la société Lapierre des Deux Rives, M. Q... et la société Generali IARD, assureur de la société Audit etamp; Solutions, à l'effet de les voir condamner in solidum au paiement de dommages-intérêts correspondant à leur préjudice, sur le fondement des articles 1116 et 1382 du code civil, L. 111-1 du code de la consommation.
La société Actival Development a appelé en garantie son assureur, la société Covéa Risks, par acte extra-judiciaire du 12 septembre 2013.
Suivant ordonnance du 3 juillet 2015, le juge de la mise en état a constaté le désistement d'instance et d'action des époux Y... à l'égard de M. Q... .
Par jugement du 29 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Paris a :
- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés Audit etamp; Solutions et Lapierre des deux Rives,
- condamné la société Actival Development à payer à M. et Mme Y... la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts,
- rejeté les demandes de garantie formées par les sociétés Audit etamp; Solutions à l'encontre de la société Generali ARD et par la société Actival Development à l'encontre de la société Covéa Risks,
- condamné M. et Mme Y... aux dépens exposés par par les sociétés Audit etamp; Solutions et Lapierre des Deux Rives, par M. B... ès qualités et par la société Generali,
- condamné la société Actival Development à payer une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à M. et Mme Y..., d'une part, à la société Covéa Risks, à la société Audit etamp; Solutions, à M. B... es qualités, à la société Lapierre des Deux Rives, à la société Actival Development et à la société Generali IARD, d'autre part, en sus des dépens,
- condamné solidairement M. et Mme Y... à payer, sur le même fondement, la somme de 1.000 € chacune, aux sociétés Audit etamp; Solutions, Lapierre des Deux Rives et Generali IARD, ainsi qu'à M. B... ès qualités,
- ordonné l'exécution provisoire.
M. et Mme Y... ont relevé appel de ce jugement dont ils poursuivent l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions du 12 décembre 2017, de :
Vu les dispositions des articles 1147, 1315, 1382, 1984 à 1997 du code civil,
- rejeter toute demande formée contre eux,
- leur donner acte de leur désistement d'instance à l'encontre de M. B... ès qualités, des sociétés Audit etamp; Solutions, Generali IARD et Lapierre des Deux Rives
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Actival Development à réparer leur préjudice mais le réformer pour le surplus en ce qu'il a limité sa réparation à la somme de 10.000 € et exclu la garantie de la société Covéa Risks,
- condamner in solidum la société Actival Development, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à leur payer les sommes suivantes :
- 89.491 € majorée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
- 66.802,06 € majorée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
- 10.000 € majorée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
- subsidiairement, ordonner une expertise sur la valeur de marché du bien qu'ils ont acquis à la vente, à la revente et à la location aux dates du 21 juin 2006, 25 août 2006, 3 juillet 2007 et à celle du présent arrêt, ainsi que sur le montant de l'avantage fiscal procuré par le régime de faveur pour un achat à 159.491 € et pour un achat au prix retenu par l'expert,
- surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,
- condamner in solidum les parties perdantes à leur payer la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
La société Lapierre des Deux Rives, par conclusions du 13 décembre 2017, accepte le désistement d'instance de M. et Mme Y... mais conclut à leur condamnation au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
Également appelante, la société Actival Development prie la Cour, par dernières conclusions du 10 août 2016, de :
- dire qu'elle n'a pas manqué à son obligation d'information et de conseil,
- dire qu'elle n'a commis aucune manœoeuvre dolosive,
- dire que M. et Mme Y... ne justifient d'aucun lien de causalité entre les fautes qu'ils lui reprochent et les préjudices allégués,
- dire qu'ils ne justifient d'aucun préjudice certain lié à ses prestations,
- en conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une faute dolosive de sa part et l'a condamnée à ce titre,
- statuant à nouveau, rejeter les demandes des époux Y... formées contre elle,
- subsidiairement, dans l'hypothèse où une condamnation quelconque serait prononcée contre elle, condamner in solidum M. B... ès qualités, la société Audit etamp; Promotions et la société Lapierre des Deux Rives à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées contre elle en principal, frais, accessoires et intérêts,
- infiniment subsidiairement, dans l'hypothèse où une condamnation quelconque serait prononcée contre elle sans garantie des susnommés, condamner la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées contre elle en principal, frais, accessoires et intérêts,
- en tout état de cause, condamner les époux Y... ou toute partie succombante (autre que la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles) à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens,
- condamner la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
M. Dominique B..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Promo Concept prie la Cour, par dernières conclusions du 19 juillet 2016, de :
- débouter la société Actival Development et M. et Mme Y... de leurs demandes,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- y ajoutant, condamner la société Actival Development à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
La société Audit etamp; Solutions prie la Cour, par dernières conclusions du 12 décembre 2017, de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux Y... de leurs demandes contre elle et les a condamnés au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- subsidiairement, constater qu'elle n'a pas commercialisé le lot litigieux, mais seulement deux lots sur six (ceux de M. I... et des consorts R...),
- constater que M. et Mme Y... se sont désistés d'instance à son égard et leur en donner acte,
- rejeter toute demande formée contre elle,
- dire irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de la société Actival Development tendant à la voir condamner à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle,
- en tout état de cause, condamner chaque succombant ainsi que M. et Mme Y... à lui payer une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
La société Generali IARD prie la Cour, par dernières conclusions du 26 septembre 2016, de :
- rejeter l'appel de M. et Mme Y... tendant à voir retenir la responsabilité de la société Audit etamp; Solutions,
- dire irrecevable et à tout le moins infondée la demande d'expertise des époux Y...,
confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause, les demandes formées contre elle étant alors sans objet,
- subsidiairement, dire, en toute hypothèse, qu'elle n'est pas tenue à garantie,
- rejeter l'appel incident et, à tout le moins, la demande de garantie formée contre elle par la société Audit etamp; Solutions,
- en conséquence, rejeter toutes demandes formées contre elle et confirmer sa mise hors de cause,
- très subsidiairement, rejeter les demandes formées au titre des préjudices, en tout état de cause, dire qu'ils ne sauraient être évalués à une somme supérieure à celle retenue par le tribunal,
- dire que l'ensemble des réclamations formées à ce jour constitue à son égard un seul et même préjudice et, en conséquence, dire que leur réparation ne saurait excéder son plafond de garantie fixé à la somme de 160.000 €,
- à titre infiniment subsidiaire, s'il était jugé qu'il existe plusieurs sinistres, dire que la réparation de ces préjudices ne saurait excéder la somme de 320.000 €,
- répartir les sommes retenues au marc le franc entre les différents bénéficiaires après déduction de la franchise contractuelle de 7.500 €,
- condamner in solidum la société Actival Development, M. et Mme Y... et la société Audit etamp; Solutions à lui payer la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covéa Risks, prient la Cour, par dernières conclusions du 26 juillet 2016, de :
- à titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il a estimé que la garantie de la société Covéa Risks, aux droits de laquelle elles se trouvent, était exclue du fait de la faute dolosive commise par la société Actival Development,
- subsidiairement, dire que la garantie subséquente invoquée ne peut s'appliquer,
- en tout état de cause, condamner la société Actival Development à leur payer à chacune une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
SUR CE
LA COUR
Il sera donné acte à M. et Mme Y... de leur désistement d'instance à l'égard des sociétés Lapierre des Deux Rives, Audit etamp; Solutions, Generali IAR, et de M. B... ès qualités ;
Ce désistement sera considéré comme parfait dès lors que sa non-acceptation par M. B... ès qualités, les sociétés Audit etamp; Promotions et Generali IARD, ne se fonde sur aucun motif légitime ;
L'extinction de l'instance engagée entre ces parties sera constatée par suite de ce désistement ;
Sur la responsabilité de la société Actival Development
M. et Mme Y... font valoir que la société Actival Development a manqué à ses obligations de conseil et d'information en ne leur révélant pas les risques et aléas pesant sur l'opération d'acquisition envisagée, s'est abstenue de rechercher si le produit proposé était en adéquation avec l'objectif poursuivi, leur a celé les charges pesant sur le loyer obtenu, présenté fallacieusement comme « garanti », que, notamment, elle a méconnu son obligation de conseil en leur proposant d'acquérir un bien dont le prix était manifestement disproportionné à sa valeur réelle de marché, soit 70.000 et non 159.491 €, et en leur vantant un équilibre financier irréaliste fondé sur un loyer également surévalué présenté comme « garanti », en leur présentant de manière trompeuse les éléments substantiels du contrat au moyen d'une simulation financière personnalisée, alors qu'elle ne pouvait ignorer la réalité du marché immobilier et locatif local ;
Au soutien de son appel, la société Actival Development fait essentiellement valoir qu'elle n'est intervenue dans l'opération de commercialisation du lot litigieux qu'en vertu d'un mandat conféré par la société Audit etamp; Solutions à sa société mère, la société Capital Development, à laquelle elle a remis le matériel publicitaire, le descriptif des produits, les grilles de prix et les contrats de réservation, et elle conteste avoir manqué à son devoir d'information qui ne concernait pas les résultats de l'opération financière sous-tendant le projet d'acquisition, la cause du contrat étant constituée par l'acquisition d'un bien immobilier et non par le projet de défiscalisation qui n'en était que le motif ; elle ajoute qu'elle ne saurait être tenue des aléas ayant affecté l'investissement en cause, qui ne pouvaient être ignorés d'un acquéreur, même profane, que l'estimation qu'elle a réalisée n'avait aucun caractère contractuel et ne présentait aucun caractère dolosif, que les acquéreurs ont bénéficié du gain fiscal escompté et de la perception de loyers depuis leur acquisition ; s'agissant de la surévaluation du prix qui lui est reprochée, elle indique que le prix d'acquisition correspond à un prix hors TVA de 133.353,68 € et intègre nombre de frais, dont les honoraires des divers intermédiaires, ainsi que le rappelle le contrat de réservation; enfin, elle souligne que les préjudices dont font état les acquéreurs procèdent des nombreux désordres et non-conformités affectant les bâtiments livrés, à l'origine des retards de perception de loyers et de l'atteinte à l'image du programme immobilier, ce dont elle ne saurait être jugée responsable ;
Ces moyens ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Sur le préjudice
S'agissant du prix d'acquisition, il suffit de rappeler que le bien acquis en l'état futur d'achèvement a été soumis à une TVA au taux de 19,60 % incombant aux acquéreurs, que le contrat de réservation signé par les acquéreurs mentionne que le prix d'acquisition comprend les frais de vente et d'hypothèque éventuels liés à l'acte de prêt dans le cadre d'une vente « acte en mains », les frais de procuration, les frais de dossier bancaire et les intérêts intercalaires pendant la construction, par ailleurs, s'agissant d'une vente « acte en mains » d'un bien considéré comme produit financier par les acquéreurs, essentiellement animés par un objectif de défiscalisation et non d'investissement immobilier, ces derniers ne pouvaient ignorer que les honoraires de commercialisation étaient inclus dans le prix d'achat de ce bien ; à supposer que la société Actival Development ait manqué à son obligation de leur rappeler cette évidence, la différence de valeur entre le prix d'achat et le prix de revente actuel ne saurait constituer un préjudice réparable dès lors que cette valeur d'achat doit être diminuée de l'ensemble de ces frais et taxes et qu'il convient encore de prendre en compte les fluctuations du marché local à Etauliers en fonction de paramètres qui ne pouvaient être connus au mois de juillet 2005 ;
Le préjudice subi par M. et Mme Y... ne peut s'analyser qu'en une perte de chance de ne pas acquérir le bien dont s'agit, ou de l'acquérir à un moindre prix s'ils n'avaient pas été trompés par l'étude personnalisée fallacieuse de la société Actival Development présentant le loyer attendu comme étant « garanti », ce qui était faux, et en fonction de l'importance relative de cette perte de chance, et ils ne sauraient être suivis dans leurs extrapolations fondées sur un bénéfice escompté dans une conjecture idéale, alors qu'il convient également de prendre en compte les contingences liées aux importants désordres de construction affectant les pavillons livrés aux divers acquéreurs, désordres dont la société Actival Development ne saurait être tenue pour responsable ;
C'est donc par de justes motifs que la Cour adopte que le premier juge a évalué l'indemnité correspondant à cette perte de chance à la somme de 10.000 € ;
Sur les garanties
La demande de garantie présentée par la société Actival Development à l'encontre de la société Audit etamp; Solutions est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, ce qui prive d'objet la demande de garantie présentée par la société Audit etamp; Solutions contre son assureur, la société Generali IARD ;
La société Actival Development ne prouve pas que la société Lapierre des Deux Rives aurait dispensé aux acquéreurs une information trompeuse ;
Si la société Promo concept a donné à la société Audit etamp; Solutions, par acte sous seing privé du 1er mai 2005, le mandat exclusif de vendre les biens en informant "les clients des modalités techniques, fiscales, juridiques et financières, ainsi que des possibilités de crédit" et si la société Audit etamp; Solutions a donné à la société Capital Development, société mère de la société Actival Development, par acte sous seing privé du 17 octobre 2005, le mandat d'agent d'affaire de vendre certains de ces biens, dont celui litigieux, "ainsi que des produits et services financiers désignés sur les grilles de prix des programmes immobiliers présentés par" la société Audit etamp; Solutions, cependant, la société Actival Development n'établit pas que le vendeur serait à l'origine de la simulation personnalisée précitée présentant les revenus locatifs comme étant garantis ;
Les fautes des sociétés Lapierre des Deux Rives et Promo concept n'étant pas démontrées, la société Actival Development sera déboutée de sa demande de garantie formée contre elles ;
En ce qui concerne la garantie de la société MMA IARD et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covéa Risks, ces dernières excipent de deux moyens pour s'opposer à cette demande, le premier tiré de l'exclusion de garantie d'une faute intentionnelle ou dolosive commise par l'assurée, le second, de l'absence de garantie subséquente ;
En ce qui concerne la faute dolosive, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles font valoir que, comme l'a retenu le premier juge, la société Actival Development a intentionnellement présenté de manière trompeuse les éléments substantiels du contrat, en particulier, sa rentabilité financière et ce, afin de convaincre les acquéreurs, novices en matière d'investissement financier, de s'engager ;
La société Actival Development réplique que sa volonté de créer le dommage n'étant pas établie, son assureur ne peut lui dénier sa garantie ;
Toutefois, c'est par de justes motifs que la Cour approuve que le tribunal a exclu la garantie de la société Covéa Risks dès lors que le dommage subi par les acquéreurs procède de la faute intentionnelle de la société Actival Development, soit qu'elle ait voulu ce dommage soit qu'il soit la conséquence involontaire de sa faute dolosive ; en effet, en présentant délibérément de manière trompeuse et tronquée les bénéfices, présentés comme certains, attendus d'une opération dont elle connaissait pertinemment les risques et inconvénients, la société Actival Development n'a pu ignorer le dommage qui résulterait nécessairement pour les acquéreurs d'un investissement préjudiciable à leurs intérêts ;
Dès lors que la clause d'exclusion dont excipent la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles est retenue, il est sans intérêt de rechercher si la garantie subséquente peut ou non s'exercer ;
Au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
L'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en la cause.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Donne acte à acte à M. et Mme Y... de leur désistement d'instance à l'égard des sociétés Lapierre des Deux Rives, Audit etamp; Solutions, Generali IARD, et de M. B... ès qualités, le dit parfait et constate l'extinction de l'instance engagée entre ces parties en résultant,
Dit irrecevable la demande de garantie présentée par la société Actival Development à l'encontre de la société Audit etamp; Solutions comme nouvelle en cause d'appel,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Rejette toute autre demande,
Condamne M. et Mme Y... aux dépens d'appel exposés par les sociétés Lapierre des Deux Rives, Audit etamp; Solutions, Generali IARD et de M. B... ès qualités, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
Dit que M. et Mme Y..., d'une part, la société Actival Development, d'autre part, garderont à leur charge leurs propres dépens d'appel.
Le Greffier, La Présidente,