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09/02/2018 | FRANCE | N°16/064307

France | France, Cour d'appel de Paris, G1, 09 février 2018, 16/064307


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 09 FÉVRIER 2018

(no , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/06430

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 13/10714

APPELANTE

Madame Nadine X...
née le [...]        à CHELLES (77)

demeurant [...]                         

Représentée par Me François TEYTAUD, avocat

au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée sur l'audience par Me Frédéric FOURNIER de la SELARL REDLINK, avocat au barreau de PARIS, toque : J044

INTIMÉS

Mon...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 09 FÉVRIER 2018

(no , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/06430

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 13/10714

APPELANTE

Madame Nadine X...
née le [...]        à CHELLES (77)

demeurant [...]                         

Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée sur l'audience par Me Frédéric FOURNIER de la SELARL REDLINK, avocat au barreau de PARIS, toque : J044

INTIMÉS

Monsieur Dominique A... Maître Dominique A..., mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société PROMO CONCEPT, SARL immatriculée au RCS de Mont de Marsan sous le numéro 482 259 900, dont le siège social est situé [...]                                    demeurant en cette qualité [...]                                            .

[...]

Représenté par Me Denis-clotaire LAURENT de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010

SA MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS inscrite au RCS du MANS no440 048 882, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège [...]                                                                                                       
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée sur l'audience par Me Philippe GLASER de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J010, substitué sur l'audience par me Julia KALFON, avocat au barreau de PARIS, toque : J010

Société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS inscrite au RCS du MANS no775 652 126, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège [...]                                                                                                       
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée sur l'audience par Me Philippe GLASER de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J010, substitué sur l'audience par me Julia KALFON, avocat au barreau de PARIS, toque : J010

SA GENERALI IARD agissant poursuites et diligences en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège [...]                                                                       
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée sur l'audience par Me Jean-pierre LOCTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0158

SARL ACTIVAL DEVELOPMENT, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B 450 676 473, agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège [...]                                                                                                   
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVEL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Assistée sur l'audience par Me Julien GUIRAMAND, avocat au barreau de PARIS, toque : G0727, substitué sur l'audience par Me Pauline TROPRES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0727

SASU LAPIERRE DES DEUX RIVES prise en la personne de ses représentants légaux
No Siret : 435 274 444

ayant son siège [...]                                   

Représentée et assistée sur l'audience par Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155

SAS AUDIT ET SOLUTIONS prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège au [...]                          

Représentée et assistée sur l'audience par Me Jérôme TRIOMPRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0537

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre
M. Dominique GILLES, Conseiller
Mme Christine BARBEROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Mme Dominique DOS REIS a été entendue en son rapport

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Suivant acte sous seing privé du 27 avril 2006, la société Promo Concept et Mme Nadine X... ont signé un contrat de réservation portant sur un bien immeuble en l'état futur d'achèvement situés dans la [...]                               (33), pour un prix de 159. 491 €.

La société Audit etamp; Solutions, en charge du volet commercial, avait délégué à différents mandataires la recherche d'investisseurs, au nombre desquels la société Capital Development qui a mandaté sa filiale, la société Actival Development à l'effet de démarcher des investisseurs, tels Mme Nadine X....

Le prix d'acquisition a été intégralement financé par un emprunt souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de Paris pour une durée de vingt années.

La vente a été conclue selon acte authentique reçu par M. Alain R... , notaire à [...]    , le 31 octobre 2006 et la gestion locative des deux appartements a été confiée à la société Lapierre des Deux Rives selon mandat de gestion du 15 avril 2007.

A la suite de la livraison effectuée le 3 juillet 2007, Mme Nadine X... et d'autres acquéreurs ont obtenu la désignation d'un expert à l'effet de décrire divers désordres et non-conformités et le rapport d'expertise a été déposé le 31 juillet 2010, concluant à l'existence de nombreux désordres de construction.

La société Promo Concept a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan du 7 septembre 2010 et M. A... a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

C'est dans ces conditions que Mme Nadine X... a, par acte extra-judiciaire des 12, 14, 17 et 18 juin 2013, assigné M. A... ès qualités, la société Actival Development, la société Audit etamp; Solutions, la société Lapierre des Deux Rives, M. R... et la société Generali IARD, assureur de la société Audit etamp; Solutions, à l'effet de les voir condamner in solidum au paiement de dommages-intérêts, sur le fondement des articles 1116 et 1382 du code civil, L. 111-1 du code de la consommation.

La société Actival Development a appelé en garantie son assureur, la société Covéa Risks, par acte extra-judiciaire du 12 septembre 2013.

Suivant ordonnance du 3 juillet 2015, le juge de la mise en état a constaté le désistement d'instance et d'action de Mme X... à l'égard de M. R... .

Par jugement du 29 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Paris a :

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Audit etamp; Solutions,
- condamné la société Actival Development à payer à Mme X... la somme de 10.000 € de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- rejeté les demandes de garantie formées par les sociétés Audit etamp; Solutions à l'encontre de la société Generali IARD et par la société Actival Development à l'encontre de la société Covéa Risks,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société Actival Development aux dépens exposés par Mme X... au titre de l'action engagée contre elle et par la société Covéa Risks,
- condamné Mme X... aux dépens exposés par M. A... ès qualités, par la société Audit etamp; Solutions, par la société Lapierre des Deux Rives et par la société Generali IARD,
- condamné la société Actival Development à payer la somme de 2.000 € chacune à Mme X... et la société Covéa Risks au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme Nadine X... à payer une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, chacun, à la société Audit etamp; Solutions, à M. A... es qualités, à la société Lapierre des Deux Rives et à la société Generali IARD, en sus des dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.

Mme Nadine X... a relevé appel de ce jugement dont elle poursuit l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions du 13 octobre 2006, de :

au visa des articles 1116, 1382, L. 111-1 du code de la consommation,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société Actival Development avait commis une faute dolosive à son préjudice,
- l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes à l'encontre des sociétés Audit etamp; Solutions, Generali IARD, Lapierre des Deux Rives et de M. A... ès qualités,
- dire, à titre principal, que la société Actival Development a commis un dol, subsidiairement, qu'elle a manqué à ses obligations de conseil et d'information,
- dire que la société Audit etamp; Solutions, à titre principal, a commis un dol, subsidiairement, qu'elle a engagé sa responsabilité délictuelle,
- dire que M. A..., ès qualités, a commis un dol,
- dire que la société Lapierre des Deux Rives, a commis une faute de gestion dans l'exécution de ses obligations contractuelles,
- en con conséquence, condamner in solidum la société Actival Development , la société Audit etamp; Solutions, son assureur Generali IARD, la société Lapierre des Deux Rives et M. A... ès qualités à lui payer les sommes de :

- 145.473 € au titre de la valeur inexacte de revente du bien mentionnée à l'étude personnalisée,
- 35.987,98 € au titre de la perte de loyers à ce jour,
- 5.000 € en réparation de son préjudice moral,

- condamner les mêmes au paiement de la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens,
- en tout état de cause, dire qu'elle ne saurait être tenue de l'indemnisation des intimées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais qu'elles seront seules tenues in solidum de ces indemnités.

Également appelante, la société Actival Development prie la Cour, par dernières conclusions du 10 août 2016, de :

- dire qu'elle n'a pas manqué à son obligation d'information et de conseil,
- dire qu'elle n'a commis aucune manœoeuvre dolosive,
- dire que Mme X... ne justifie d'aucun lien de causalité entre les fautes qu'elle lui reproche et les préjudices allégués,
- dire qu'elle ne justifie d'aucun préjudice certain lié à ses prestations,
- en conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une faute dolosive de sa part et l'a condamnée à ce titre,
- statuant à nouveau, rejeter les demandes de Mme X... formées contre elle,
- subsidiairement, dans l'hypothèse où une condamnation quelconque serait prononcée contre elle, condamner in solidum M. A... ès qualités, la société Audit etamp; Promotions et la société Lapierre des Deux Rives à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées contre elle en principal, frais, accessoires et intérêts,
- infiniment subsidiairement, dans l'hypothèse où une condamnation quelconque serait prononcée contre elle sans garantie des susnommés, condamner la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées contre elle en principal, frais, accessoires et intérêts,
- en tout état de cause, condamner Mme X... ou toute partie succombante (autre que la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles) à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens,
- condamner la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.

M. Dominique A..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Promo Concept prie la Cour, par dernières conclusions du 19 juillet 2016, de :

- débouter la société Actival Development et Mme X... de leurs demandes,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- y ajoutant, condamner la société Actival Development à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.

La société Audit etamp; Solutions prie la Cour, par dernières conclusions du 12 décembre 2017, de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes contre elle et l'a condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- subsidiairement, constater qu'elle n'a pas commercialisé le lot litigieux, mais seulement deux lots sur six (ceux de M. J... et des consorts S...  -D...  ),
- rejeter toute demande formée contre elle,
- dire irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de la société Actival Development tendant à la voir condamnée à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle,
- en tout état de cause, condamner chaque succombant ainsi que Mme X... à lui payer une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.

La société Lapierre des Deux Rives prie la Cour, par dernières conclusions du 22 décembre 2016, de :

vu les articles 9 du code de procédure civile, 1134 et suivants du code civil,

- confirmer le jugement entrepris en tous ses points,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- subsidiairement, dire qu'il n'est pas démontré la preuve d'une faute commise par elle et rejeter l'ensemble des demandes formées contre elle,
- plus subsidiairement, dire qu'il n'est pas démontré que la valeur locative de 2007 aurait pu être fixée dès 2005 à la somme de 560 €,
- dire que le préjudice locatif n'est pas démontré en l'espèce,
- dire que seul le préjudice actuel et certain peut être indemnisé, ce qui n'est pas le cas des loyers qui pourraient être encaissés dans le futur, ni du prix de vente qui pourrait être perçu dans le futur,
- dire que le préjudice de perte d'exploitation n'est pas démontré,
- dire que les pertes futures ne peuvent être indemnisées, que la décote du bien n'est pas démontrée et que le préjudice n'est pas né,
- dire qu'il n'est pas démontré de frais divers à hauteur de 2.000 €,
- dire que le préjudice moral est inexistant et qu'il ne saurait être évalué à la somme de 30.000 €,
- ramener les réclamations de Mme X... à de plus justes proportions,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société Generali IARD prie la Cour, par dernières conclusions du 26 septembre 2016, de :

- rejeter l'appel de Mme X... tendant à voir retenir la responsabilité de la société Audit etamp; Solutions,
- subsidiairement, dire qu'en toute hypothèse, elle n'est pas tenue à garantie,
- rejeter l'appel incident et à tout le moins la demande de garantie formée par la société Audit etamp; Solutions contre elle,
- confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause, les demandes formées contre elle étant alors sans objet,
- subsidiairement, dire, en toute hypothèse, qu'elle n'est pas tenue à garantie,
- rejeter l'appel incident et, à tout le moins, la demande de garantie formée contre elle par la société Audit etamp; Solutions,
- en conséquence, rejeter toutes demandes formées contre elle et confirmer sa mise hors de cause,
- très subsidiairement, rejeter les demandes formées au titre des préjudices, en tout état de cause, dire qu'ils ne sauraient être évalués à une somme supérieure à celle retenue par le tribunal,
- dire que l'ensemble des réclamations formées à ce jour constitue à son égard un seul et même préjudice et, en conséquence, dire que leur réparation ne saurait excéder son plafond de garantie fixé à la somme de 160.000 €,
- à titre infiniment subsidiaire, s'il était jugé qu'il existe plusieurs sinistres, dire que la réparation de ces préjudices ne saurait excéder la somme de 320.000 €,
- répartir les sommes retenues au marc le franc entre les différents bénéficiaires après déduction de la franchise contractuelle de 7.500 €,
- condamner in solidum la société Actival Development, Mme X... et la société Audit etamp; Solutions à lui payer la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.

Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covéa Risks, prient la Cour, par dernières conclusions du 27 juillet 2016, de :

- à titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il a estimé que la garantie de la société Covéa Risks, aux droits de laquelle elles se trouvent, était exclue du fait de la faute dolosive commise par la société Actival Development,
- subsidiairement, dire que la garantie subséquente invoquée ne peut s'appliquer,
- en tout état de cause, condamner la société Actival Development à leur payer à chacune une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.

SUR CE
LA COUR

Sur la responsabilité de la société Actival Development

Mme X... fait valoir que la société Actival Development a manqué à ses obligations de conseil et d'information en ne lui révélant pas les risques et aléas pesant sur l'opération d'acquisition envisagée, s'est abstenue de rechercher si le produit proposé était en adéquation avec l'objectif poursuivi, lui a celé délibérément les charges pesant sur le loyer obtenu, présenté fallacieusement comme « garanti », que, notamment, elle a méconnu son obligation de conseil en lui proposant d'acquérir un bien dont le prix était manifestement disproportionné à sa valeur réelle de marché, soit 64.600 € ou 70.000 € et non 159.491 €, et en lui vantant un équilibre financier irréaliste fondé sur un loyer également surévalué de 560 € dit « garanti », en lui présentant de manière trompeuse les éléments substantiels du contrat au moyen d'une simulation financière personnalisée, alors qu'elle ne pouvait ignorer la réalité du marché immobilier et locatif local ;

Au soutien de son appel, la société Actival Development soutient qu'elle n'est intervenue dans l'opération de commercialisation du lot litigieux qu'en vertu d'un mandat conféré par la société Audit etamp; Solutions à sa société mère, la société Capital Development, laquelle lui a remis le matériel publicitaire, le descriptif des produits, les grilles de prix et les contrats de réservation, et elle conteste avoir manqué à son devoir d'information qui ne concernait pas les résultats de l'opération financière sous-tendant le projet d'acquisition, la cause du contrat étant constituée par l'acquisition d'un bien immobilier et non par le projet de défiscalisation qui n'en était que le motif ; elle ajoute qu'elle ne saurait être tenue des aléas ayant affecté l'investissement en cause, qui ne pouvaient être ignorés d'un acquéreur, même profane, que l'estimation qu'elle a réalisée n'avait aucun caractère contractuel et ne présentait aucun caractère dolosif, que Mme X... a bénéficié du gain fiscal escompté et de la perception de loyers depuis son acquisition ; s'agissant de la surévaluation du prix qui lui est reprochée, elle indique que le prix d'acquisition correspond à un prix hors TVA de 133.353,68 € et intègre nombre de frais, dont les honoraires des divers intermédiaires, ainsi que le rappelle le contrat de réservation; enfin, elle souligne que les préjudices dont font état les acquéreurs procèdent des nombreux désordres et non-conformités affectant les bâtiments livrés, à l'origine des retards de perception de loyers et de l'atteinte à l'image du programme immobilier, ce dont elle ne saurait être jugée responsable ;

Ces moyens ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Sur le préjudice

En ce qui concerne le prix d'acquisition, il suffit de rappeler que le bien acquis en l'état futur d'achèvement a été soumis à une TVA au taux de 19,60 %, incombant aux acquéreurs, que le contrat de réservation signé par les acquéreurs mentionne que le prix d'acquisition comprend les frais de vente et d'hypothèque éventuels liés à l'acte de prêt dans le cadre d'une vente « acte en mains », les frais de procuration, les frais de dossier bancaire et les intérêts intercalaires pendant la construction, par ailleurs, s'agissant d'une vente « acte en mains » d'un bien considéré comme produit financier par les divers acquéreurs, essentiellement animés par un objectif de défiscalisation et non d'investissement immobilier, ces derniers ne pouvaient ignorer que les honoraires de commercialisation étaient inclus dans le prix d'achat de ce bien ; ainsi que l'indique l'expert immobilier E...   « les prix de vente des lots ont été fixés selon des méthodes financières sans corrélation avec le marché immobilier local et [leurs valeurs] ont été dopées par les avantages fiscaux dont bénéficiaient systématiquement les acquéreurs » ; il s'en déduit que les acquéreurs ne peuvent prétendre bénéficier cumulativement des avantages fiscaux attachés à un produit financier spécifique et de l'entrée dans leur patrimoine d'un bien immeuble dont le prix correspondrait à ceux du marché local, tant l'objectif poursuivi que la motivation des acquéreurs n'étant pas d'investir dans l'immobilier mais de devenir propriétaires d'un bien immeuble sans effort financier notable, les loyers perçus remboursant l'emprunt souscrit, tout en défiscalisant leurs revenus pendant un certain nombre d'années ;

Si la société Actival Development a manqué à son obligation de rappeler cette évidence à Mme X... et lui a inconsidérément indiqué que le montant du loyer était « garanti », la différence de valeur entre le prix d'achat et le prix de revente actuel du bien litigieux ne saurait constituer un préjudice réparable à due concurrence dès lors que cette valeur d'achat doit être diminuée de l'ensemble des frais et taxes susmentionnés, et qu'il convient encore de prendre en compte les fluctuations du marché local à [...]     en fonction de paramètres qui ne pouvaient être connus au mois de juillet 2006 ; en réalité, la présentation trompeuse de l'opération par la société Actival Development a eu pour conséquence que les avantages escomptés par les investisseurs n'ont pas atteint le niveau espéré, le prêt souscrit n'ayant pas été amorti à due concurrence par les loyers perçus et l'effort personnel consenti par les acquéreurs s'en étant trouvé accru, de sorte que l'opération n'a pas atteint la rentabilité promise ;

Le préjudice subi par Mme X... ne peut s'analyser que comme une perte de chance de ne pas acquérir le bien dont s'agit, ou de l'acquérir à un moindre prix si elle n'avait pas été trompée par l'étude personnalisée fallacieuse de la société Actival Development présentant le loyer attendu comme étant « garanti », ce qui était faux, et en fonction de l'importance relative de cette perte de chance alors qu'elle ne saurait être suivie dans ses extrapolations fondées sur un bénéfice escompté dans une conjecture idéale et qu'il convient également de prendre en compte les contingences liées aux importants désordres de construction affectant les pavillons livrés aux divers acquéreurs, dont la société Actival Development ne saurait être tenue pour responsable, dès lors c'est par de justes motifs que la Cour adopte que le premier juge a évalué l'indemnité correspondant à cette perte de chance à la somme de 10.000 € ;

Sur les garanties

La demande de garantie présentée par la société Actival Development à l'encontre de la société Audit etamp; Solutions est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, ce qui prive d'objet la demande de garantie présentée par la société Audit etamp; Solutions contre son assureur la société Generali IARD ;

La société Actival Development ne prouve pas que la société Lapierre des Deux Rives aurait dispensé aux acquéreurs une information trompeuse ;

Si la société Promo concept a donné à la société Audit etamp; Solutions, par acte sous seing privé du 1er mai 2005, le mandat exclusif de vendre les biens en informant "les clients des modalités techniques, fiscales, juridiques et financières, ainsi que des possibilités de crédit" et si la société Audit etamp; Solutions a donné à la société Capital Development, société mère de la société Actival Development, par acte sous seing privé du 17 octobre 2005, le mandat d'agent d'affaire de vendre certains de ces biens, dont celui litigieux, "ainsi que des produits et services financiers désignés sur les grilles de prix des programmes immobiliers présentés par" la société Audit etamp; Solutions, cependant, la société Actival Development n'établit pas que le vendeur serait à l'origine de la simulation personnalisée précitée présentant les revenus locatifs comme étant garantis ;

Les fautes des sociétés Lapierre des Deux Rives et Promo concept n'étant pas démontrées, la société Actival Development sera déboutée de sa demande de garantie formée contre elles ;

En ce qui concerne la garantie de la société MMA IARD et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covéa Risks, ces dernières excipent de deux moyens pour s'opposer à cette demande, le premier tiré de l'exclusion de garantie d'une faute intentionnelle ou dolosive commise par l'assurée, le second, de l'absence de garantie subséquente ;

En ce qui concerne la faute dolosive, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles font valoir que, comme l'a retenu le premier juge, la société Actival Development a intentionnellement présenté de manière trompeuse les éléments substantiels du contrat, en particulier, sa rentabilité financière et ce, afin de convaincre les acquéreurs, novices en matière d'investissement financier, de s'engager ;

La société Actival Development réplique que sa volonté de créer le dommage n'étant pas établie, son assureur ne peut lui dénier sa garantie ;

Toutefois, c'est par de justes motifs que la Cour approuve que le tribunal a exclu la garantie de la société Covéa Risks dès lors que le dommage subi par les acquéreurs procède de la faute intentionnelle de la société Actival Development, soit qu'elle ait voulu ce dommage soit qu'il soit la conséquence involontaire de sa faute dolosive ; en effet, en présentant délibérément de manière trompeuse et tronquée les bénéfices, présentés comme certains, attendus d'une opération dont elle connaissait pertinemment les risques et inconvénients, la société Actival Development n'a pu ignorer le dommage qui résulterait nécessairement pour les acquéreurs d'un investissement préjudiciable à leurs intérêts ;

Dès lors que la clause d'exclusion dont excipent la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles est retenue, il est sans intérêt de rechercher si la garantie subséquente peut ou non s'exercer ;

Au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;

L'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en la cause.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Dit irrecevable la demande de garantie présentée par la société Actival Development à l'encontre de la société Audit etamp; Solutions comme nouvelle en cause d'appel,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Rejette toute autre demande,

Condamne Mme X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : G1
Numéro d'arrêt : 16/064307
Date de la décision : 09/02/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2018-02-09;16.064307 ?
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