Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 09 FÉVRIER 2018
(no , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/11307
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Avril 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 12/12615
APPELANTS
Monsieur Yohann X...
né le [...] à Fougères (35300)
demeurant [...]
Représenté et assisté sur l'audience par Me Agnès Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : C0710
Madame Sabrina Z...
née le [...] à PLOERMEL (56800)
demeurant [...]
Représentée et assistée sur l'audience par Me Agnès Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : C0710
INTIMÉS
Monsieur Cédric A...
demeurant [...]
Représenté et assistée sur l'audience par Me Jérôme B... de la C... , avocat au barreau de PARIS, toque : P0087, substitué sur l'audience par Me Nicolas D..., avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
SARL COUP DE COEUR BS (LJ)
No SIRET : 497 70 7 0 34
ayant son siège au [...]
Représentée par Me Virginie G... de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT etamp; ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0378
PARTIE INTERVENANTE
SELARL EMJ en la personne de Me Jean-charles E... es qualité de liquidateur de la SARL Coup de coeur de l'océan BS (CDC BS)
Intervenant forcé
ayant son siège au [...]
non représenté
Assigné en intervention forcée en date du 19 avril 2017 par remise à personne morale.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS , Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
A la suite d'une annonce publiée en juin 2010 par la SARL Coup de coeur BS, relative à la vente d'un bien appartenant à M. Cédric A..., sis [...] , 18e arrondissement, au prix de 285 000 €, Mme Sabrina Z... et M. Yohann X... (les consorts Z... X...) ont formulé une proposition d'achat au prix de 270 000 €. Après une phase de négociation, la vente n'a pas abouti. Par acte des 24 et 27 juillet 2012, les consorts Z... X... ont assigné M. A... et l'agent immobilier en paiement solidaire de la somme de 120 000 € à titre de dommages-intérêts.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 10 avril 2015, le Tribunal de grande instance de Paris a :
- dit M. A... irrecevable en son exception de nullité de l'assignation,
- débouté les consorts Z... X... de toutes leurs demandes,
- débouté M. A... et l'agent immobilier de leurs demandes de dommages-intérêts,
- condamné in solidum les consorts Z... X..., en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, à payer un somme de 2 000 € à chacun des défendeurs,
- condamné les consorts Z... X... aux dépens.
Par dernières conclusions du 18 décembre 2015, les consorts Z... X..., appelants, demandent à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- condamner solidairement M. A... et la société Coup de coeur BS à leur payer la somme de 150 000 € à titre de dommages-intérêts tous chefs de préjudices confondus,
- condamner solidairement M. A... et la société Coup de coeur BS à leur payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions du 26 octobre 2015, M. A... prie la Cour de :
- vu les articles 1101, 1582 et 1382 du Code civil,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter les consorts Z... X... de l'ensemble de leurs prétentions contre lui,
- y ajoutant :
- à titre reconventionnel, condamner in solidum les consorts Z... X... à lui verser la somme de 10 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
Par acte du 19 avril 2017, les consorts Z... X... ont assigné en intervention forcée la SELARL EMJ en la personne de M. Jean-Charles E..., ès qualités de liquidateur de la société Coup de coeur BS dont la liquidation judiciaire avait été ouverte par jugement du 25 août 2016. Le liquidateur n'a pas constitué avocat, l'acte ayant été délivré à personne. Par cette assignation, les appelants réclament la condamnation solidaire du liquidateur, ès qualités, avec M. A..., au paiement de la somme de 150 000 € à titre de dommages-intérêts.
SUR CE
LA COUR
Les moyens développés par les consorts Z... X... au soutien de leur appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
A ces justes motifs, il sera ajouté qu'en cause d'appel, les consorts Z... X... fondent leurs demandes sur l'article 1382 du code civil, estimant que la responsabilité de M. A... serait engagée en raison de la rupture brutale des pourparlers et de son absence de loyauté.
S'agissant de la rupture des pourparlers, il ressort des conclusions des appelants (p. 5) que ce n'est pas le vendeur qui est à l'origine de cette rupture, mais les acquéreurs eux-mêmes à la suite du courriel du 4 février 2011 émanant de leur notaire, Mme Laurence F..., qui avait estimé nécessaire que les frères et soeurs de M. A... intervinssent à l'acte pour renoncer à l'action en réduction ce qui s'était avéré impossible.
S'agissant de la renonciation par les acquéreurs à l'achat, celle-ci serait fondée sur leur découverte tardive de trois difficultés : l'existence d'un droit de jouissance, la destination commerciale du lot, l'absence de qualité de M. A... à disposer seul du lot.
Mais, d'abord, les consorts Z... X... ont eu connaissance dès le 16 juin 2010 (courriel de M. A..., pièce 7 des appelants) de l'existence du droit de jouissance sur le hangar et ont, néanmoins, poursuivi la négociation pendant plusieurs mois, étant même intervenus auprès de la copropriété pour faire obtenir l'achat de ce droit par M. A....
Ensuite, les appelants n'établissent pas que la destination des lieux serait exclusivement commerciale contrairement à l'annonce qui indiquait que celle-ci était mixte : habitation et commerciale, ni que le changement de destination à l'usage d'habitation serait impossible, ces éléments étant contestés par M. A....
Enfin, le notaire des appelants savait dès le "démarrage du dossier" (courriel de Mme F... du 4 février 2011) que M. A... était attributaire du bien à la suite d'une donation-partage consentie par son père à ses quatre enfants, de sorte qu'il avait bien qualité à vendre seul le lot litigieux. La connaissance de cette attribution n'a pas fait obstacle à la poursuite de la négociation par les acquéreurs et ce n'est que parce que Mme F... a exigé l'intervention à l'acte de la fratrie de M. A... que le notaire de ce dernier, qui savait que cette intervention ne pouvait avoir lieu en raison de dissensions familiales, a été contraint d'écrire que l'opération était sans suite.
En conséquence, nulle rupture abusive de pourparlers ni déloyauté ne sont imputables à M. A..., de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté les consorts Z... X... de leurs demandes.
La demande de condamnation formée par les consorts Z... X... contre le liquidateur de l'agent immobilier, ès qualités, est irrecevable eu égard à la suspension des poursuites par l'effet de la procédure collective.
La procédure n'étant pas abusive, la demande de dommages-intérêts de M. A... doit être rejetée.
La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, des consorts Z... X... .
L'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de M. A..., sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Confirme jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déclare irrecevable la demande de condamnation formée par Mme Sabrina Z... et M. Yohann X... contre la SELARL EMJ en la personne de M. Jean-Charles E..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la la SARL Coup de coeur BS ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne in solidum Mme Sabrina Z... et M. Yohann X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme Sabrina Z... et M. Yohann X... à payer à M. Cédric A... la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
Le Greffier, La Présidente,