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08/02/2018 | FRANCE | N°16/19929

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 08 février 2018, 16/19929


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 08 FÉVRIER 2018



(n° 80/18 , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/19929



Décision déférée à la cour : jugement du 06 septembre 2016 - juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 16/81603





APPELANT



Monsieur [I] [M]

né le [Date naissance 1] 1951 à [

Localité 1] (Sénégal)

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par Me Brigitte-France Lebeau de la Selasu Etik'a, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : 445







INTIMÉS



Monsieur le comp...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 08 FÉVRIER 2018

(n° 80/18 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/19929

Décision déférée à la cour : jugement du 06 septembre 2016 - juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 16/81603

APPELANT

Monsieur [I] [M]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] (Sénégal)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Brigitte-France Lebeau de la Selasu Etik'a, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : 445

INTIMÉS

Monsieur le comptable responsable du service des impôts des particuliers de Paris 15ème Necker

[Adresse 2]

[Localité 3]

Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé Paris Sud-Ouest, devenu pôle de recouvrement spécialisé parisien 2

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentés par Me Sandrine Bourdais, avocat au barreau de Paris, toque : G0709

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 décembre 2017, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre

Mme Anne Lacquemant, conseillère

M. Gilles Malfre, conseiller, chargé du rapport

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé

ARRÊT :- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente, et par M. Sébastien Sabathé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par arrêt de la cour du 8 juin 2017, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits et de la procédure, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé parisien 2 a été reçu en son intervention volontaire et il n'a pas été fait droit à la demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 109-1 du code général des impôts.

Il est rappelé que par jugement du 6 septembre 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes des époux [M] qui sollicitaient l'annulation des ATD qui leur ont été délivrés et que M. [M] a seul interjeté appel de ce jugement, par déclaration du 6 octobre 2016.

Par conclusions signifiées le 24 janvier 2017, il poursuit l'infirmation de la décision entreprise et, statuant à nouveau, sollicite qu'il soit dit que le juge de 1'exécution était compétent pour connaître de cette affaire ou qu'il soit sursis à statuer si les parties étaient renvoyées à faire trancher par la juridiction administrative compétente la question préjudicielle dont dépend la solution du litige. Il entend qu'il soit dit qu'il n'a pas acquiescé aux ATD et sollicite leur annulation, le comptable public étant condamné à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 29 novembre 2017, le comptable responsable du service des impôts des particuliers de Paris 15ème Necker entend, à titre liminaire, être mis hors de cause et le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Paris Sud-Ouest, devenu le pôle de recouvrement spécialisé parisien 2, demande à être reçu en son intervention volontaire, en qualité de comptable chargé du recouvrement. A titre principal, il sollicite confirmation du jugement. A titre subsidiaire, il conclut au débouté des demandes de M. [M]. En tout état de cause, il entend que l'appelant soit condamné à lui payer la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Il convient au préalable de mettre hors de cause le comptable responsable du service des impôts des particuliers de Paris 15ème Necker mais il n'y a pas lieu de recevoir le comptable du pôle de recouvrement spécialisé parisien 2 en son intervention volontaire, l'arrêt du 8 juin 2017 ayant déjà fait droit à cette demande.

L'appelant rappelle qu'en application de l'article L. 257-0 B-2 du livre des procédures fiscales le comptable saisi d'une réclamation assortie d'une demande de sursis à paiement ne peut pas engager les poursuites et délivrer des ATD tant qu'il n'a pas statué sur cette réclamation. Il soutient qu'il s'agit d'une irrégularité et donc d'une question de forme sur la validité des actes qui relève de la compétence du juge judiciaire. Il précise que les ATD litigieux ne sont pas caducs car ils n'ont jamais été réguliers. Il estime en outre que la compétence du juge judiciaire ne se limite pas à la régularité formelle de la mesure d'exécution forcée et à ses conditions de notification mais concerne aussi la validité de ces mesures, le juge administratif se déclarant incompétent pour statuer sur ces demandes tendant à l'annulation de ces actes de poursuite. Enfin, il fait valoir que la notification du rejet de sa réclamation est irrégulière en ce qu'elle ne mentionne pas la possibilité de saisir le conciliateur fiscal.

M. [M] conteste en réalité l'exigibilité de la créance puisqu'il estime que les ATD ne pouvaient être délivrés le 7 octobre 2015 alors qu'il avait saisi le comptable d'une réclamation contentieuse le 16 avril 2015 avec demande de sursis à paiement, et non la régularité formelle des actes de poursuite. Comme l'a justement rappelé le premier juge, cette contestation relève de la compétence du juge administratif.

Il n'y a pas lieu de renvoyer l'affaire devant le juge administratif et de surseoir à statuer dans l'attente de sa décision, l'appelant devant uniquement être renvoyé à mieux se pourvoir en application de l'article 96 du code de procédure civile, comme précisé dans le jugement entrepris.

En outre, M. [M] ne précise pas les dispositions légales en vertu desquelles la notification du rejet de sa réclamation ne serait pas régulière en ce qu'elle ne mentionne pas la possibilité de saisir le conciliateur fiscal, de sorte qu'il sera débouté de cette demande.

A titre subsidiaire, l'appelant poursuit la nullité des ATD, faisant plaider que par courriel du 26 octobre 2015 il a indiqué «'être dispensé à donner son acquiescement au prélèvement de la somme de 232 247 euros'» sur le compte joint ouvert dans les livres du Cic mais n'a en aucun cas déclaré ne pas contester les ATD, rappelant que cet acquiescement à titre conservatoire était subordonné à la fin du blocage des autres comptes bancaires de son épouse. Il en conclut que le comptable ne pouvait rejeter la réclamation du 2 décembre 2015 au motif qu'il aurait acquiescé à l'ATD délivré entre les mains du Cic et permettant de solder sa dette. Il relève par ailleurs que ce n'est que le 7 décembre 2015, soit postérieurement à l'opposition sur poursuite, que mainlevée de tous les ATD a été ordonnée.

Cette demande subsidiaire est en réalité uniquement la critique d'un motif du jugement dans lequel il est mentionné que M. [M] a acquiescé à l'ATD fructueux entre les mains du Cic et que les ATD ont par la suite fait l'objet d'une mainlevée. Mais dans ce motif, le premier juge conclut que les demandeurs conservent un intérêt à poursuivre la nullité de ces actes d'exécution forcée au motif que la créance n'était pas exigible, seul chef de demande sur lequel il a été statué et que la cour a précédemment examiné. Il n'y a donc pas lieu de statuer de ce chef.

Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, M. [M] sera condamné au paiement d'une somme de 1 800 euros.

PAR CES MOTIFS

Met hors de cause le comptable responsable du service des impôts des particuliers de Paris 15ème Necker ;

Confirme le jugement ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne M. [I] [M] à payer au comptable du pôle de recouvrement spécialisé parisien 2 la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [I] [M] aux dépens.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 16/19929
Date de la décision : 08/02/2018

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°16/19929 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-08;16.19929 ?
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