La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2018 | FRANCE | N°15/01653

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 08 février 2018, 15/01653


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 08 Février 2018

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/01653



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Janvier 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 13/00213





APPELANT

Monsieur [D] [E]

Chez Monsieur [R] [Q]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1981 à [LocalitÃ

© 1]

comparant en personne, assisté de Me Stéphanie ABELLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0245



INTIMEE

SARL LE PRESTIGE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Francoi...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 08 Février 2018

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/01653

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Janvier 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 13/00213

APPELANT

Monsieur [D] [E]

Chez Monsieur [R] [Q]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Stéphanie ABELLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0245

INTIMEE

SARL LE PRESTIGE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Francois ORMILLIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2179

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benoît DEVIGNOT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée

de :

Madame Catherine BEZIO, président

Madame Patricia DUFOUR, conseiller

Monsieur Benoît DEVIGNOT, conseiller

Greffier : Mme Claudia CHRISTOPHE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, prorogé ce jour.

- signé par Madame Catherine BEZIO, et par Madame Anna TCHADJA ADJE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

Vu la décision prononcée le 23 janvier 2015 par la section commerce du conseil de prud'hommes de Paris qui a notamment :

- reconnu à [D] [E] la qualification de barmaid avec un salaire de 2500 euros brut mensuel ;

- condamné la S.A.R.L. Le Prestige à payer à [D] [E] les montants suivants à augmenter des intérêts au taux légal à calculer à compter du jour de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse:

* à titre de salaire pour la période allant du 09 juin 2012 au 31 juillet 2012, la somme de 2 515 euros ;

* au titre des congés payés y afférents, la somme de 251,50 euros ;

* à titre de majoration des heures de nuit, la somme de 257 euros ;

* au titre des congés payés y afférents, la somme de 25,70 euros ;

* à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 666,66 euros ;

* à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, la somme de 66,66 euros

- condamné la S.A.R.L. Le Prestige à payer à [D] [E], à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, la somme de 2500 euros à augmenter des intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;

- condamné, en outre, la S.A.R.L. Le Prestige à payer à [D] [E] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné à la S.A.R.L. Le Prestige de délivrer à [D] [E] un certificat de travail, un bulletin de paie et une attestation destinée à Pôle Emploi conformes au présent jugement ;

- débouté [D] [E] du surplus ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article R.1454-28 du code du travail ;

- condamné la S.A.R.L. Le Prestige aux dépens ;

VU la déclaration d'appel interjetée par [D] [E] par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 10 février 2015, soit dans le délai légal d'un mois à compter de la notification à lui faite le 03 février 2015 ;

VU les conclusions déposées à l'audience du 07 novembre 2017, visées par le greffier et soutenues oralement, par lesquels [D] [E] sollicite que la cour :

- constate qu'il justifie avoir exercé les fonctions de responsable de bar ;

- fixe son salaire de référence à un montant de 4000 euros brut, au regard des engagements contractuels (à défaut, à 3607 euros brut au regard de la convention collective et, subsidiairement, à 2500 euros) ;

- condamne la S.A.R.L. Le Prestige à lui verser les montants suivants si le salaire de référence retenu est de 3607 euros :

* à titre de rappel de salaire pour la période allant du 09 juin 2012 au 31 juillet 2012, la somme de 4 929 euros ;

* au titre des congés payés y afférents, la somme de 492 euros ;

* à titre de rappel d'heures supplémentaires, la somme de 6054,55 euros ;

* au titre des congés payés y afférents, la somme de 605,45 euros ;

* au titre de la dissimulation d'emploi, la somme de 21 642 euros ;

* à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 10 821 euros ;

* au titre des congés payés y afférents, la somme de 1 082 euros ;

* à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, la somme de 7 214 euros;

* à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, La somme de 3607 euros ;

(N.B. : [D] [E] détaille aussi les sommes sollicitées si le salaire de référence retenu devait être fixé à 4000 euros ou 2500 euros) ;

- condamne la S.A.R.L. Le Prestige à lui verser un rappel de salaire de 257 euros de majorations d'heures de nuit, ainsi que la somme de 25,70 euros de congés y afférents;

- ordonne la remise par la S.A.R.L. Le Prestige d'une attestation Pôle Emploi, d'un bulletin de salaire (correspondant aux condamnations prononcées) et d'un certificat de travail conformes à la décision d'appel, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 'jugement' à intervenir ;

- condamne la S.A.R.L. Le Prestige à lui payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 2000 euros au titre des frais de première instance et une somme de 2000 euros au titre de ceux engagés en cause d'appel ;

- dise que les condamnations à la charge de la S.A.R.L. Le Prestige porteront intérêt au taux légal à compter du 'jugement' à intervenir avec capitalisation en application de l'article 1154 du code civil ;

- ordonne l'exécution provisoire ;

VU les conclusions déposées à l'audience du 07 novembre 2017, visées par le greffier et soutenues oralement, par lesquelles la S.A.R.L. Le Prestige sollicite que la cour, avec exécution provisoire, déboute [D] [E] et condamne celui-ci au paiement d'une somme de 1500 euros au titre du préavis non effectué, ainsi qu'une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

VU le procès-verbal de l'audience du 07 novembre 2017 en formation de conseiller rapporteur, les deux parties assistées ou représentées ;

VU les autres pièces de la procédure et celles produites par les parties ;

VU les articles L.1234-1, L.1234-19, L.1235-5, L.3141-24, L.3171-4, L. 8221-3 et suivants, L. 8223-1, R.1221-3 et R.1234-9 et suivants du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ;

Considérant que [D] [E] a travaillé, sans contrat écrit, du 09 juin 2012 au 31 juillet 2012 pour la S.A.R.L. Le Prestige qui exerce une activité de bar-discothèque sous l'enseigne commerciale 'La Foule';

1°/ Sur l'emploi occupé par [D] [E] et sa rémunération :

Considérant qu'en l'absence de contrat écrit, il n'est pas contesté que [D] [E] a été embauché par la S.A.R.L. Le Prestige à durée indéterminée et à temps complet ;

Considérant qu'il résulte d'attestations nombreuses et concordantes produites par l'appelant que [D] [E] occupait, comme il l'affirme, un poste de responsable de l'établissement (voir les attestations n° 10, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23 et 32 qui le décrivent même comme 'directeur') avec gestion d'une petite équipe (voir attestations n° 21, 24 et 31) et aussi création de concepts de soirées (attestation n°21) ;

Que la S.A.R.L. Le Prestige ne produit pas la moindre attestation contraire ;

Que, s'il est exact que quelques attestations versées aux débats par [D] [E] le décrivent comme servant au bar ou occupé au service, elles n'autorisent pas à en déduire que [D] [E] n'était pas par ailleurs responsable de l'établissement ;

Qu'en résumé, même si le bar-discothèque n'était qu'une petite structure n'employant que quelques salariés, il n'en demeure pas moins que [D] [E] exerçait des fonctions manifestement plus élevées que celles de barmaid ;

Considérant que [D] [E] produit un tableau de classification des emplois (pièce n°7, pages 11 et 12) dont la partie adverse ne conteste ni l'applicabilité au secteur d'activité ni le contenu ;

Que l'emploi de [D] [E] correspond au niveau VII coeff. 430, ainsi défini, de cette classification issue de la convention collective des espaces de loisirs, d'attractions et culturels :

'Responsabilité plus importantes que niveau VI. Assure par délégation directe de l'employeur ou du directeur la charge d'un ou plusieurs services'.

Considérant qu'au surplus, [D] [E] justifie qu'il occupait précédemment un emploi de responsable d'exploitation au sein de la S.A.R.L. Brikabar (attestation n°4) ;

Qu'il n'est pas crédible que [D] [E] - dont rien ne prouve qu'il aurait été licencié par la S.A.R.L. Brikabar - ait quitté un tel emploi pour rejoindre un poste de barmaid comportant de bien moindres responsabilités ;

Considérant qu'il n'est pas contesté qu'au niveau VII coeff. 430 correspondait une rémunération mensuelle de 3607 euros brut ;

Considérant que [D] [E] ne démontre pas que la S.A.R.L Le Prestige et lui avaient convenu d'une rémunération supérieure ;

Qu'une attestation [A] évoque une rémunération mensuelle de 4000 euros, mais ne saurait valoir preuve à elle seule ;

Considérant qu'en résumé, il convient de retenir que [D] [E] a occupé, au sein de la S.A.R.L. Le Prestige, des fonctions de responsable de l'établissement pour un salaire mensuel brut de 3607 euros ;

2°/ Sur le rappel de salaire et de congés payés y afférents :

Considérant qu'il était dû à [D] [E], pour la période allant du 09 juin 2012 au 31 juillet 2012, un montant de 2524,90 euros (prorata pour 21 jours) pour le mois de juin 2012 + 3607 euros pour le mois de juillet 2012, soit un total de 6131,90 euros ;

Que [D] [E] reconnaît avoir d'ores et déjà perçu un total de 2284,52 euros ;

Que les documents produits par la S.A.R.L. Le Prestige ne prouvent pas que celle-ci aurait versé un montant supérieur à [D] [E], puisqu'il s'agit de relevés du compte de [C] [K] (et non de la S.A.R.L.) et que surtout le bénéficiaire des mouvements dont l'intimée se prévaut est inconnu ;

Considérant qu'en conséquence, la S.A.R.L. Le Prestige doit être condamnée à payer à [D] [E] un rappel de salaire pour un solde de 3847,38 euros brut ;

Qu'il convient d'y ajouter un montant de 384,73 euros brut de congés payés y

afférents ;

3°/ Sur le rappel d'heures supplémentaires et les congés payés y afférents :

Considérant que, conformément à l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ;

Qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile ;

Considérant qu'en l'espèce, [D] [E] donne le détail, jour par jour, de ses horaires de travail, ce dont il ressort qu'il a effectué entre 50 et 57 heures par semaine ;

Qu'il produit deux attestations qui évoquent de longues nuit de travail (attestations n°16 et 31);

Considérant que la S.A.R.L. Le Prestige n'oppose aucun élément précis si ce n'est les bulletins de salaire des mois de juin et juillet 2012, mais qui ont été établis tardivement (selon l'affirmation non contestée de l'appelant) et sans faire le détail des horaires effectués par le salarié ;

Considérant que la S.A.R.L. Le Prestige ne fait valoir aucune contestation sur la contre-partie en euros de ces heures supplémentaires ;

Considérant que l'intimée est donc condamnée, au titre du rappel d'heures supplémentaires, à un montant de 6 054,55 euros brut ;

Qu'il convient d'y ajouter un montant de 605,45 euros brut de congés payés y

afférents ;

4°/ Sur l'indemnité pour travail dissimulé :

Considérant qu'en cas de rupture de la relation de travail, lorsqu'il y a eu travail dissimulé caractérisé par une volonté manifeste de l'employeur de frauder, le salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ;

Considérant qu'en l'espèce, la S.A.R.L. Le Prestige - qui n'a établi aucun contrat de travail écrit à [D] [E] - n'a effectué la déclaration unique d'embauche que le 02 octobre 2012, soit bien postérieurement à la rupture de la relation de travail ;

Que les deux bulletins de salaire (juin 2012 et juillet 2012) ont non seulement, selon l'affirmation non contredite du salarié, été établis tardivement à l'occasion de la procédure judiciaire, mais encore sur la base d'une rémunération mensuelle brute très sous-évaluée (1 398 euros au lieu de 3 607 euros).

Que l'employeur n'a même pas retenu un temps complet pour le mois de juillet 2012, en mentionnant 91 heures travaillées seulement ;

Que la S.A.R.L. Prestige a aussi omis de décompter les heures supplémentaires effectuées par le salarié, comme cela résulte du 3° ci-dessus ;

Considérant que ces divers manquements graves caractérisent une volonté manifeste de la S.A.R.L. Le Prestige de se soustraire à ses obligations ;

Considérant qu'ainsi, la S.A.R.L. Le Prestige doit être condamnée à payer à [D] [E] une indemnité de 2 142 euros pour travail dissimulé ;

5°/ Sur la rupture abusive :

Considérant que [D] [E] produit un courrier posté le 22 novembre 2012 et adressé au gérant de la S.A.R.L. Le Prestige, [C] [K] ;

Que cette lettre est postérieure de presque quatre mois au dernier jour de travail le 31 juillet 2012;

Que, surtout, elle se présente comme une mise en demeure avant saisine de la juridiction prud'homale ('Dernier avis avant saisine des Prud'hommes') ;

Qu'ainsi, sa date et son contenu ne permettent en rien de la considérer comme valant prise d'acte;

Considérant que la thèse du salarié, selon laquelle son employeur l'a mis dans l'impossibilité d'accéder à son lieu de travail à compter du 31 juillet 2012 , en ne lui fournissant plus de travail, est confirmée par l'attestation d'[E] [X] qui

mentionne :

'Puis, [C] [K] a changé les serrures pour bloquer l'accès au bar et empêcher à [D] [E] et [U] [I] de continuer à y travailler, alors que la clientèle était très satisfaite de leur travail' ;

Que l'absence de toute mise en demeure adressée par l'employeur à [D] [E] de reprendre son poste plaide aussi pour le fait que la S.A.R.L. Prestige était bien à l'initiative de la rupture du contrat de travail ;

Considérant que la S.A.R.L. Le Prestige a ainsi licencié [D] [E], mais sans cause réelle et sérieuse ni aucun respect de la procédure ;

6°/ Sur les incidences financières de la rupture abusive :

Considérant que le salarié ayant moins de deux années d'ancienneté dans l'entreprise peut prétendre, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'en cas d'inobservation de la procédure de licenciement, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ;

Qu'il doit lui être alloué, si sollicité, une somme pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une autre somme pour non-respect de la procédure de licenciement ;

Considérant que la très faible ancienneté du salarié au sein de l'entreprise (moins de deux mois), son jeune âge à l'époque du licenciement (30 ans) et l'incidence professionnelle limitée de la mesure, mais aussi le préjudice moral et la rupture de carrière occasionnés au salarié justifient de lui accorder un montant de 3 607 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'il convient de prévoir, par ailleurs, une somme de 1 800 euros pour non-respect de la procédure de licenciement ;

Considérant que [D] [E] doit se voir allouer, par ailleurs, en application de l'article 1 du titre IX de la convention collective qui stipule que la durée de préavis en cas de licenciement est de trois mois pour les cadres, une indemnité compensatrice d'un montant de 10 821 euros brut;

Qu'il convient d'y ajouter une indemnité compensatrice de congés payés y afférents d'un montant de 1082,10 euros brut ;

7°/ Sur les majorations d'heures de nuit et les congés payés y afférents :

Considérant qu'en application de l'avenant n° 18 du 26 septembre 2003 de la convention collective applicable, les heures de nuit ouvrent droit à une majoration du salaire égale à un euro brut à condition qu'au moins six heures soient réalisées chaque nuit travaillée ;

Considérant qu'à la lecture du relevé produit par l'appelant dans ses conclusions et en l'absence de contestation précise de l'intimée quant aux majorations d'heures de nuit, il convient d'allouer à [D] [E] :

(31j x 7h x 1€) + (6j x 6h x 1€) = 253 euros brut

Considérant qu'il convient d'y ajouter 25,30 euros brut de congés payés y afférents ;

8°/ Sur les intérêts :

Considérant que les sommes auxquelles la S.A.R.L. Prestige a été condamnée seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Qu'il convient, par ailleurs, de dire que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application de l'article 1343-2 nouveau du code civil ;

9°/ Sur la remise des documents sociaux :

Considérant qu'il convient de condamner la S.A.R.L. Le Prestige à remettre à [D] [E] une attestation Pôle Emploi, un bulletin de salaire et un certificat de travail conformes au présent arrêt ;

Que cette condamnation est assortie d'une astreinte de 20 euros par jour de retard et par document, passé un délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision et sans que l'astreinte puisse courir pendant plus de trois mois ;

10°/ Sur la demande reconventionnelle au titre du préavis non effectué :

Considérant que [D] [E] n'a pas démissionné ;

Qu'il n'a pas davantage adressé à son employeur un courrier de prise d'acte ayant les effets d'une démission ;

Que la demande reconventionnelle au titre d'un préavis non effectué est donc rejetée ;

11°/ Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant que la S.A.R.L. Le Prestige est condamnée aux dépens d'appel comme elle l'a été de ceux de première instance ;

Considérant que la S.A.R.L. Le Prestige est déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que la S.A.R.L. Le Prestige est condamnée, au titre de la procédure d'appel, à payer à [D] [E] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, somme qui vient s'ajouter à celle déjà allouée en première instance (700 euros);

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

CONFIRME le jugement du 23 janvier 2015 de la section paritaire du conseil de prud'hommes de Paris, en ce qu'il a :

- condamné la S.A.R.L. Le Prestige à payer à [D] [E] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné à la S.A.R.L. Le Prestige de délivrer à [D] [E] un certificat de travail, un bulletin de paie et une attestation destinée à Pôle Emploi conformes au jugement ;

- condamné la S.A.R.L. Le Prestige aux dépens ;

INFIRME ledit jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau ou y ajoutant,

DIT que [D] [E] a occupé, au sein de la S.A.R.L. Le Prestige, des fonctions de responsable de l'établissement pour un salaire mensuel brut de 3 607 euros ;

CONDAMNE la S.A.R.L. Le Prestige à payer à [D] [E] :

- à titre de rappel de salaire, la somme de 3 847,38 € (TROIS MILLE HUIT CENT QUARANTE SEPT EUROS ET TRENTE HUIT CENTIMES) brut ;

- au titre des congés payés y afférents, la somme de 384,73 € (TROIS CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS ET SOIXANTE TREIZE CENTIMES) brut ;

- au titre du rappel d'heures supplémentaires, la somme de 6 054,55 € (SIX MILLE CINQUANTE QUATRE EUROS ET CINQUANTE CINQ CENTIMES) brut ;

- au titre des congés payés y afférents, la somme de 605,45 € (SIX CENT CINQ EUROS ET QUARANTE CINQ CENTIMES) brut ;

- à titre d'indemnité pour travail dissimulé, la somme de 21 642 € (VINGT ET UN MILLE SIX CENT QUARANTE DEUX EUROS) ;

DIT que [D] [E] a été licencié de fait sans cause réelle et sérieuse ni respect de la procédure de licenciement ;

CONDAMNE la S.A.R.L. Le Prestige à payer à [D] [E] :

- à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 3 607 € (TROIS MILLE SIX CENT SEPT EUROS) ;

- à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, la somme de

1 800 € (MILLE HUIT CENTS EUROS) ;

- à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 10 821 € (DIX MILLE HUIT CENT VINGT ET UN EUROS) brut ;

- au titre des congés payés y afférents, la somme de 1 082,10 € (MILLE QUATRE VINGT DEUX EUROS ET DIX CENTIMES) brut ;

- à titre de majorations d'heures de nuit, la somme de 253 € (DEUX CENT CINQUANTE TROIS EUROS) brut ;

- au titre des congés payés y afférents, la somme de 25,30 € (VINGT CINQ EUROS ET TRENTE CENTIMES) brut ;

DIT que les condamnations mentionnées ci-dessus seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application de l'article 1343-2 nouveau du code civil ;

CONDAMNE la S.A.R.L. Le Prestige à remettre à [D] [E] une attestation Pôle Emploi, un bulletin de salaire et un certificat de travail conformes au présent arrêt, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document, passé un délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision et sans que l'astreinte puisse courir pendant plus de trois

mois ;

REJETTE les demandes présentées par la S.A.R.L. Le Prestige au titre du préavis non effectué, ainsi que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE, en outre, au titre de la procédure d'appel, la S.A.R.L. Le Prestige à payer à [D] [E] la somme de 1 500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la S.A.R.L. Le Prestige aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 15/01653
Date de la décision : 08/02/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°15/01653 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-08;15.01653 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award