Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 02 FÉVRIER 2018
(no , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/07881
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2016 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG no 13/08360
APPELANTE
Commune DE Y... Hôtel de ville, représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. Ayant son siège [...]                                   Â
Représentée par Me My-kim YANG PAYA de la SCP SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0498
Assistée sur l'audience par Me Aliénor DE ROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P498
INTIMÉS
Madame Martine X... épouse E...
née le [...]      à Montreuil
et
Monsieur François-Xavier E...
né le [...]      à ARRAS
demeurant [...] Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â
Représentés tous deux par Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028
Assistés sur l'audience par Me Pascale PEIGNE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC135
Monsieur Cyril André K...
né le [...]         à MEUDON
demeurant [...] Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â
non représenté
Ayant reçu signification de la déclaration d'appel en date du 08 juin 2016 par remise à personne.
Madame L... Pascale Cécile Z... épouse A...
née le [...]       à CHATENAY MALABRY
demeurant [...] Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â
non représenté
Ayant reçu signification de la déclaration d'appel en date du 08 juin 2016 par remise à personne présente à domicile.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Décembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Dominique GILLES, Conseiller, et Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX
ARRÊT : DÉFAUT
- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par arrêté du 11 janvier 2013, le maire de Y...               a incorporé dans le domaine privé communal la parcelle figurant au cadastre de cette commune section [...] et portant le no[...] de la rue des [...]   . M. Christophe B..., notaire, a dressé un procès-verbal, le 3 février 2014, pour procéder à la publication de cette incorporation au service de la publicité foncière.
Entre-temps, Mme Martine X... et M. François E...            , son époux, ont saisi le tribunal de grande instance de Bobigny, par acte extrajudiciaire du 25 mars 2013, aux fins de revendication, exposant que la demanderesse avait acquis la propriété de la parcelle [...] par prescription trentenaire, la possession exercée avec son mari devant être jointe à celle de sa mère Jeannine X... veuve C... et à celle de sa grand-mère, Alice X... épouse D....
Les époux A..., désireux d'acquérir la parcelle litigieuse auprès de la commune intervenaient, volontairement à l'instance, au soutien des prétentions de cette commune qui sollicitait le rejet de l'action en revendication et l'expulsion des époux E... .
C'est dans ces conditions que par jugement du 08 février 2016, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
- déclaré irrecevable l'intervention volontaire des époux A...,
- fait droit à l'action en revendication de Mme Martine X...,
- dit qu'elle avait acquis par prescription trentenaire la parcelle [...] numérotée [...]                           , du fait de la possession utile d'elle même, de Jeannine X... et d'Alice X...,
- ordonné la publication du jugement, valant titre de propriété,
- débouté M. E... et la commune de Y...    de leurs demandes,
- condamné la commune de Y...        à payer à Mme Martine X... et à M. E... une somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la commune de Y...   aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par dernières conclusions du 1er janvier 2016, la commune de Y..., appelante, demande à la Cour de :
- vu l'article L1123-1 du code général de propriété des personnes publiques ;
- vu les articles 713 et 2258 du code civil ;
- dire que Mme X... et M. E... ne rapportent pas la preuve de la possession trentenaire de la parcelle litigieuse ;
- infirmer en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- statuant à nouveau :
- dire que Mme X... et M. E... sont occupants sans droit ni titre de la parcelle litigieuse ;
- ordonner leur expulsion à peine d'astreinte ;
- les condamner à lui payer une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 31 août 2016, les époux E... prient la Cour, au visa des articles 2255, 2256, 2258, 2261, 2264, 2265 et 2272 du code civil et de l'article L 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques, de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner la commune à leur payer une somme supplémentaire de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en plus de supporter la charge des dépens d'appel.
SUR CE
LA COUR
Il est établi que Mme Martine X... est venue s'installer sur la parcelle contiguë sise au [...]          , cadastrée [...] , après en avoir acquis la propriété, avec son époux, M. E... , à la suite de la vente intervenue par acte authentique du 27 juin 2003, consentie par les héritiers de sa grand-mère Alice D... veuve X... et de son oncle Eugène X... (Mme Renée X... veuve C..., sa tante, Mme Jeannine X..., sa mère, Mme Louise X..., sa tante, Mme Louise X..., sa tante, Mmes Isabelle et Catherine F..., arrières petites filles d'Alice D... et petites nièces d'Eugène X...), dont elle ne fait pas partie et qui en étaient indivisément propriétaire de la totalité.
Alors que pour prescrire la propriété d'un bien, il faut, en particulier, justifier d'une possession publique continue et à titre de propriétaire pendant plus de trente années, il est établi par les attestations des époux G... qu'entre 1998 et 2004, date à laquelle les époux E... ont fait construire leur maison sur la parcelle [...] , non seulement la parcelle no [...] n'avait pas été entretenue, mais encore que Renée X... veuve C..., qui vivait seule sur la parcelle cadastrée [...] , se justifiait auprès de ses voisins de ce défaut d'entretien du jardin, expliquant qu'elle n'en était pas propriétaire. L'attestation circonstanciée de M. H... confirme qu'après le décès de M. C..., la parcelle n'avait pas été du tout entretenue.
Ces faits sont corroborés par la circonstance que, dans le titre des époux E... , les parties venderesses, dont Mme Renée X... veuve C..., les autres tantes et la mère de l'intimée, n'ont manifesté aucune volonté de transférer quelque droit que ce soit qu'ils auraient acquis par prescription sur la parcelle litigieuse. En l'espèce, il est au contraire établi que les auteurs des époux E... n'ont pas voulu posséder à titre de propriétaire, et ont choisi de se désintéresser de l'exploitation et de l'entretien de la parcelle litigieuse pendant plusieurs années avant de vendre la parcelle familiale aux époux E... .
Par conséquent, les époux E... ne peuvent soutenir que la parcelle aurait été, depuis au moins 1957, occupée et entretenue de manière continue par Alice, grand-mère de Mme E... , Jeanine, mère de celle-ci avec ses soeurs Lucienne et Louise X..., puis enfin par eux-mêmes.
Aucun autre fait matériel de possession que l'occupation de la parcelle à titre de jardin ou de potager n'est établi, ni aucun acte de nature à établir un comportement à titre de propriétaire.
En réalité, Mme E... ne justifie d'aucune possession personnelle à titre de propriétaire avant son acquisition de 2003 et, avant cette acquisition, dont rien n'indique qu'elle aurait porté sur les droits litigieux, elle ne démontre pas davantage que ses auteurs auraient eux-mêmes exercé une possession continue et à titre de propriétaire sur la parcelle litigieuse pendant le délai de trente ans.
Faute de preuve de la possession alléguée, le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
En conséquence, les époux E... qui occupent le terrain sans droit ni titre doivent le libérer ; si le prononcé d'une astreinte ne s'avère pas nécessaire en l'espèce, l'expulsion doit néanmoins être ordonnée.
Les époux E... seront condamnés aux entiers dépens.
Toutefois, en équité, ils ne verseront pas d'indemnité de procédure eu titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris,
Déboute les époux E... de toutes leurs prétentions,
Dit que les époux E... occupent sans droit ni titre la parcelle cadastrée [...] sise [...]                                 ,
Leur ordonne de libérer les lieux dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, et dit que faute pour eux de s'y conformer ils pourront en être expulsés avec si besoin est le concours de la force publique,
Les condamne aux dépens de première instance et d'appel dont ils seront tenus in solidum et qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à astreinte,
Dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la commune de Y....
Le Greffier, La Présidente,