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02/02/2018 | FRANCE | N°16/077287

France | France, Cour d'appel de Paris, G1, 02 février 2018, 16/077287


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 02 FÉVRIER 2018

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/07728

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2015 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG no 15/02555

APPELANTS

Monsieur Jean-Jacques X...
né le [...]           à Saint Rémy en Rollat (03)
et
Madame Elke Y... épouse X...
née le [...]            à SCHONGAU (D)
>demeurant [...]                                      

Représentés tous deux par Me Christine D..., avocat au barreau de MEAUX

INTIMÉE

SCI SCICV DES V...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 02 FÉVRIER 2018

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/07728

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2015 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG no 15/02555

APPELANTS

Monsieur Jean-Jacques X...
né le [...]           à Saint Rémy en Rollat (03)
et
Madame Elke Y... épouse X...
née le [...]            à SCHONGAU (D)

demeurant [...]                                      

Représentés tous deux par Me Christine D..., avocat au barreau de MEAUX

INTIMÉE

SCI SCICV DES VIOLETTES prise en la personne de ses représentants légaux
No SIRET :(...)

ayant son siège au [...]                                

Représentée et assistée sur l'audience par Me Solange Z... C... de la SCP Z...-C.../PAIN, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Décembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Christine BARBEROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Suivant acte authentique du 30 mars 2011, la SCICV des Violettes a vendu en l'état futur d'achèvement à M. et Mme X... un appartement et un box de stationnement dans un immeuble en copropriété dénommé « Les [...]                                                                                  , moyennant le prix de 165.000 €, la livraison devant intervenir dans le courant du 4ème trimestre 2011.

La société TCE, chargée du lot gros-oeuvre-électricité-plomberie a abandonné le chantier le 22 février 2012 et a été remplacée par la société Mureko qui a laissé inachevé de même le chantier, ce qui a conduit à la désignation de M. A... en qualité d'expert dans le litige distinct opposant la SCICV des Violettes et cette société Mureko.

La livraison avec réserves n'est intervenue que le 30 mai 2012 et M. et Mme X... ont obtenu, selon ordonnance de référé du 5 décembre 2012, la désignation de M. A... en qualité d'expert, à l'effet de décrire les non-conformités affectant leur bien.

Au vu du rapport de cet expert, déposé le 18 juillet 2014, ils ont assigné, par acte extra-judiciaire du 11 juin 2015, la SCICV des Violettes, afin de la voir condamner au paiement de diverses indemnités en réparation des désordres avérés par l'expertise et de leur trouble de jouissance et de lui voir ordonner sous astreinte d'exécuter les « travaux de reprise prévus dans le cadre de l'expertise Mureko ».

Par jugement du 8 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Meaux a :

- condamné la SCICV des Violettes à payer à M. et Mme X... les sommes de :

- 4.286 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre des non-conformités,
- 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens incluant les frais d'expertise judiciaire,

- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté les autres demandes formées par M. et Mme X....

M. et Mme X... ont relevé appel de ce jugement dont ils poursuivent l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions du 2 juin 2016, de :

au visa des articles 1134, 1642-1 et suivants, 1646-1 et suivants du code civil,

- condamner la SCICV des Violettes à leur payer les sommes de :

- 9.910,37 € TTC au titre de l'absence d'espace végétalisé,
- 1.268,96 € TTC au titre de l'imposte fissurée,
- 577,83 € TTC au titre du joint à reprendre sur la porte d'entrée,
- 2.000 € au titre de leur trouble de jouissance consécutif à l'absence d'espace végétalisé et à la nécessité d'enjamber l'allège,
- 11.550 € à titre de dommages-intérêts pour le retard de livraison de sept mois,
- 5.000 € de dommages-intérêts du fait de la présence d'eau dans l'appartement,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCICV des Violettes à leur payer les sommes de 995,04 € TTC pour le remplacement des vitrages sur le châssis du séjour et de 3.290,96 € TTC pour le remplacement de la fenêtre sur allège équipant la chambre,
- condamner la SCICV des Violettes à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.

La SCICV des Violettes prie la Cour, par dernières conclusions du 18 décembre 2017, de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. et Mme X... la somme de 4.286 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre des non-conformités, les travaux ayant été effectués sous la surveillance de l'architecte B...,
- confirmer le jugement pour le surplus et débouter M. et Mme X... de leurs demandes de paiement au titre :

- de l'absence d'espace végétalisé, à raison des contraintes techniques rendant impossible la pose d'un gazon naturel et des clauses du contrat de vente,
- du coût de remplacement de la fenêtre sur allège par une porte-fenêtre, les travaux de remplacement ayant été effectués à ses frais,
- de la fissuration de l'imposte, désordre non-apparent non réservé à la livraison ni un mois après celle-ci et ne relevant pas davantage de l'article 1642-1 du code civil,
- de la reprise du joint de la porte d'entrée, désordre non-apparent non réservé à la livraison ni un mois après celle-ci et ne relevant pas davantage de l'article 1642-1 du code civil,
- du trouble de jouissance consécutif à l'absence d'espace engazonné, non contractuellement dû,
- du retard de livraison, les pénalités de retard n'étant pas prévues contractuellement et aucun préjudice n'étant démontré,
- du trouble de jouissance lié aux travaux de reprise prévus dans l'expertise Mureko

- subsidiairement, réduire les dommages-intérêts dus à raison du retard à la somme de maximale de 3.500 €,
- en tout état de cause, condamner M. et Mme X... à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.

SUR CE
LA COUR

Sur le retard de livraison

Le retard de livraison de sept mois subi par M. et Mme X... leur a nécessairement causé soit un trouble de jouissance soit une perte locative et ce préjudice sera réparé par la condamnation de la SCICV des Violettes au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts, dès lors que cette dernière justifie de causes légitimes de suspension de délai en raison de l'abandon du chantier par la société TCE, en charge du lot gros oeœuvre- plomberie- électricité et de la défaillance de la société Mureko chargée de remplacer la société TCE ;

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande ;

Sur les non-conformités

- rayures des vitres et porte-fenêtres : le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SCICV des Violettes à payer à M. et Mme X... la somme de 995,04 € correspondant à la réparation de ces désordres,
- fenêtre sur allège au lieu d'une porte-fenêtre : dès lors que les travaux de remplacement ont été exécutés par la SCICV des Violettes en accord avec M. et Mme X... et sous la surveillance de l'architecte B... selon attestation de ce dernier du 25 juillet 2016, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la SCICV des Violettes à payer à M. et Mme X... la somme de 3.290,96 € correspondant au coût de ce remplacement,
- trouble de jouissance imputable à la nécessité d'enjamber l'allège pour accéder à l'espace extérieur : bien que minime, ce poste de préjudice qui a perduré quatre années est indéniable et sera réparé par une somme de 800 €,
- fissuration de l'imposte : le jugement sera confirmé en ce qu'il a relevé qu'il s'agissait d'un désordre apparent lors de la livraison et n'ayant pas fait l'objet de réserves dans les conditions posées par l'article 1646-1 du code civil,
- joint à reprendre sur la porte d'entrée : le jugement sera également confirmé sur ce point en ce qu'il a relevé qu'il s'agissait d'un désordre apparent lors de la livraison et n'ayant pas fait l'objet de réserves dans les conditions posées par l'article 1646-1 du code civil,
- présence d'eau au sol dans le séjour, la salle d'eau et la chambre : selon l'expertise de M. A... diligentée dans le cadre du litige opposant la SCICV des Violettes à la société Mureko, cette présence est imputable à l'isolation insuffisante des murs extérieurs : suivant les affirmations non démenties de la SCICV des Violettes, les travaux propres à remédier à cette défectuosité et prescrits par l'expert judiciaire ont été exécutés, selon attestation d'achèvement et de conformité des travaux établie le 25 juillet 2016, mais il n'en reste pas moins que M. et Mme X... ont objectivement sinon personnellement, leur bien étant donné en location, subi un trouble de jouissance pendant quatre années, lequel sera réparé par la condamnation de la SCICV des Violettes au paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts,
- absence d'espace végétalisé : l'expert a admis la réalité des contraintes techniques et administratives faisant obstacle à l'engazonnement de l'espace extérieur bien que le contrat de vente rectificatif du 30 mars 2012 mentionne deux terrasses et deux jardins privatifs, cependant la SCICV des Violettes ne peut opposer à M. et Mme X... la clause contractuelle lui permettant de « modifier des structures et agencements ayant pour but de résoudre un problème technique ou administratif »   alors qu'il lui appartenait, au stade de la conception de sa construction, de prévoir une dalle pouvant supporter un gazon végétal, auquel ne peut être assimilé un gazon synthétique, tant au regard de l'usage que de l'agrément d'un jardin, ce terme supposant la présence de terre, de gazon ou plantations ; toutefois, le premier juge a considéré à juste titre que ce désordre, apparent à la livraison, n'avait pas fait l'objet de réserves dans le temps prescrit par l'article 1646-1 du code civil et ne pouvait donc faire l'objet de demandes indemnitaires ; le jugement sera donc confirmé sur ce point également ;

En équité, la SCICV des Violettes sera condamnée au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a :

- condamné la SCICV des Violettes à payer à M. et Mme X... la somme de 3.290,96 € correspondant au coût de remplacement de la fenêtre sur allège par une porte-fenêtre,
- rejeté les demandes de M. et Mme X... au titre du trouble de jouissance lié au retard de livraison, à la présence d'eau dans l'appartement et à la nécessité d'enjamber l'allège pour accéder à l'espace extérieur,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Condamne la SCICV des Violettes à payer à M. et Mme X... les sommes de :

- 3.000 € au titre du préjudice consécutif au retard de livraison,
- 800 € au titre du trouble de jouissance imputable à la nécessité d'enjamber l'allège de la fenêtre pour accéder à l'espace extérieur, pendant quatre années,
- 2.000 € au titre de la présence d'eau au sol dans le séjour, la salle d'eau et la chambre, pendant quatre années,

Condamne la SCICV des Violettes à payer à M. et Mme X... la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

Condamne la SCICV des Violettes aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : G1
Numéro d'arrêt : 16/077287
Date de la décision : 02/02/2018
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2018-02-02;16.077287 ?
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