Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 02 FÉVRIER 2018
(no , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/07132
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2015 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG no 14/04504
APPELANTE
SCI NARSAL, représentée par son gérant, M. Driss X...
SIRET : (...)
ayant son siège au [...]
Représentée par Me Xavier Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : D1218
INTIMÉES
Madame Huguette Z...
née le [...] à PARIS (75006)
demeurant [...]
Représentée par Me Thierry A..., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 245
Madame Noêlle B...
née le [...] à Nogent Sur Marne (94)
demeurant [...]
Représentée par Me Thierry A..., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 245
Madame Jeanine C...
née le [...] à Paramé (35)
demeurant [...]
non représenté
Signification de l'assignation et des conclusions par acte délivré le 11 mai 2016 en vertu de l'article 659 du Code de Procédure Civile.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Décembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX
ARRÊT : DÉFAUT
- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Suivant acte authentique du 29 février 2008, la SCI Narsal a acquis de M. Tayeb D... les lots no 1 et 3 de l'état descriptif de division de l'immeuble du [...] au [....], l'acte de vente précisant qu'une construction avait été édifiée par un tiers sur une partie du jardin et du garage.
Le lot no 2 de la même copropriété appartenait depuis le 14 mai 1956 à Marcel B... et son épouse Jeanine C.... [...], Marcel B... avait divorcé d'avec celle-ci pour épouser Mme Huguette Z..., avant de décéder, le
[...] . Entre-temps, il avait acheté à M. E..., alors propriétaire du lot 3, le garage situé au rez-de-chaussée ainsi que partie de la cour en jouissance particulière et avait agrandi son lot en construisant une extension, d'une part, sur partie de ces biens acquis en 1970 et, d'autre part, sur une parcelle formant le lot de jouissance de 13 m² inclus dans le lot no 2, acquis en 1956. Cette vente n'avait pas été constatée par acte authentique ni fait l'objet d'une publication à la conservation des hypothèques.
Selon actes extra-judiciaires des 7 et 13 janvier 2011, 17 novembre 2014, la SCI Narsal a assigné Mmes Huguette Z... et la fille de celle-ci, Mme Noëlle B..., à l'effet d'obtenir la restitution de la partie des lots 1 et 3 lui appartenant. Mme Jeanine C... a été appelée en intervention forcée par acte extra-judiciaire du 17 novembre 2014.
Par jugement du 13 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Créteil a :
- dit que, par l'effet de la prescription acquisitive, les dames B... étaient devenues propriétaires de l'extension édifiée sur le lot no 3 de l'état descriptif de division de l'immeuble sis [...] ,
- débouté en conséquence la SCI Narsal de ses demandes,
- condamné la SCI Narsal à payer aux dames B... la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens,
- rejeté toute autre demande.
La SCI Narsal a relevé appel de ce jugement dont elle poursuit l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions du 6 mai 2016, de :
- ordonner la restitution par les dames B... du garage affecté en jouissance particulière au lot no 3 de l'immeuble du [...] au [....] et identifié sous la mention : « Garage Jouissance particulière au lot no III » sur le plan d'ensemble annexé au règlement de copropriété établi par M. F..., géomètre-expert, du 1er étage étage élevé sur le garage ainsi que du jardin au droit du garage jusqu'à l'avenue du 11 novembre, identifié sur le plan annexé au règlement de copropriété sous la mention : « Jouissance particulière au lot no 3, sup : 62 m² »,
- dire qu'elle pourra prendre possession des lieux un mois après la signification du présent arrêt,
- ordonner l'expulsion des dames B... et de Mme Jeanine C... ainsi que de tous occupants de leur chef du garage dont s'agit, avec au besoin le concours de la force publique, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant une durée de trois mois à compter du présent arrêt,
- dire qu'elle pourra rétablir la cloison entre le garage, au rez-de-chaussée, et le 1er étage de ses lots et dépendances, d'une part, et l'appartement des dames B... et de Mme Jeanine C..., d'autre part,
- condamner solidairement Mme Huguette B... et Mme Jeanine C... à lui payer la somme de 10.000 € à titre provisionnel au titre de cette reconstruction,
- condamner solidairement les dames B... et Mme Jeanine C... à lui payer la somme mensuelle de 600 € à compter du 7 janvier 2011 jusqu'à complète libération des locaux, à titre d'indemnité d'occupation,
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens qui comprendront le coût de l'éventuelle procédure d'expulsion.
Mmes Huguette Z... veuve B... et Mme Noëlle B... prient la Cour, par dernières conclusions du 30 juin 2016, de :
vu l'article 2272 du code civil,
- dire qu'elles sont propriétaires du bien immobilier litigieux en vertu de l'usucapion,
- confirmer le jugement sur le fond,
- condamner la SCI Narsal au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
Mme Jeanine C..., assignée dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
SUR CE
LA COUR
Au soutien de son appel, la SCI Narsal fait essentiellement valoir que les mutations de biens immobiliers n'étant opposables aux tiers qu'à compter de leur publication, la vente conclue entre M. E... et Marcel B... ne lui est pas opposable alors qu'elle a acquis le lot no 3 de M. D... par un acte authentique qui a été régulièrement publié, et que les dames B... ne peuvent se prévaloir d'une prescription acquisitive à défaut d'établir la durée de leur possession ; elle ajoute que l'illicéité de l'extension, édifiée en violation des règles d'urbanisme et de la réglementation foncière fait obstacle à toute prescription acquisitive ;
Ces moyens ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; en effet, les constatations objectives consignées au rapport d'expertise établi au mois de décembre 1984 dans le cadre de la liquidation de la communauté B...-C... démontrent la présence à cette date de l'extension litigieuse et il est indifférent que la SCI Narsal n'ait pas été partie à cette mesure d'instruction qui lui est valablement opposée à titre de renseignement objectif sur un fait ; par ailleurs, l'illicéité de l'extension au regard des règles de l'urbanisme et de la réglementation foncière ne constitue pas un obstacle à l'usucapion trentenaire, en l'absence de voies de fait et alors que l'exception tirée de la mauvaise foi ne peut être opposée aux dames B... ;
En équité, La SCI Narsal sera condamnée à régler aux dames B... une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par défaut,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la SCI Narsal à payer aux dames B... une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
Condamne la SCI Narsal aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,