La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2018 | FRANCE | N°16/070807

France | France, Cour d'appel de Paris, G1, 02 février 2018, 16/070807


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 02 FÉVRIER 2018

(no , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/07080

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 15/00555

APPELANTE

Madame X... Y... épouse Z...
née le [...]           à BEJA (99)

demeurant [...]                                                

             /FRANCE

Représentée et assistée sur l'audience par Me Patrick A... de l'AARPI     Cabinet RATIO LEGIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R009, substitué su...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 02 FÉVRIER 2018

(no , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/07080

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 15/00555

APPELANTE

Madame X... Y... épouse Z...
née le [...]           à BEJA (99)

demeurant [...]                                                              /FRANCE

Représentée et assistée sur l'audience par Me Patrick A... de l'AARPI     Cabinet RATIO LEGIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R009, substitué sur l'audience par Me Isabelle B..., avocat au barreau de PARIS, toque : E0659

INTIMÉES

Syndicat des copropriétaires [...]               [...] agissant en la personne de son Syndic en exercice, le Cabinet ORALIA AGENCE MOZART, dont le siège social est sis [...]                        , lui-même agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
No SIRET : (...)

ayant son siège au [...]                            

Représentée par Me Pascale C..., avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
Assistée sur l'audience par Me Eléonore D..., avocat au barreau de PARIS, toque : B0282

SA GECINA prise en la personne de ses représentants légaux
No SIRET : (...)

ayant son siège au [...]                                       

Représentée et assistée sur l'audience par Me Lucas E... de la F...                  , avocat au barreau de PARIS, toque : K0139

SA ETUDE P.... prise en la personne de ses représentants légaux
No SIRET : (...)

ayant son siège au [...]                                        

Représentée et assistée sur l'audience par Me Eric N...                         , avocat au barreau de PARIS, toque : D0937, substitué sur l'audience par Me Florence G..., avocat au barreau de PARIS, toque : C0329

SAS PARIS SYNDIC ET GESTION prise en la personne de ses représentants légaux
No SIRET : (...)

ayant son siège au [...]                     

Représentée et assistée sur l'audience par Me Emilie O...                        de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155

SA BUREAU VERITAS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
No SIRET : (...)

ayant son siège au [...]                                               

Représentée par Me Jeanne H... de la SCP SCP Jeanne H..., avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée sur l'audience par Me Françoise L... I..., avocat au barreau de PARIS, toque : D0791

SA AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
No SIRET : (...)

ayant son siège au [...]       - [...]               

Représentée par Me Edmond J..., avocat au barreau de PARIS, toque : J151

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Décembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Dominique GILLES, Conseiller, et Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique DOS REIS , Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Christine BARBEROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS , Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte authentique du 11 décembre 2006, la SA GECINA a vendu à Mme Sihem Y... épouse Z..., moyennant le prix de 840 000 €, un appartement de cinq pièces en rez-de-chaussée et une cave, dépendants de l'immeuble sis [...]                      .
Pour les besoins de la mise en copropriété préalable à la revente par lots de l'immeuble qu'elle avait acquis en un seul bloc, la société GECINA, en application de l'article L 111-6-2 du code de la construction et de l'habitation a fait établir un diagnostic technique des parties communes par la société Bureau Veritas, aux termes d'un rapport du 9 mars 2006.
Mme Z... ayant confié la gestion de ce bien à un agent immobilier, en vue de le mettre en location, ce mandataire lui signalait le 28 décembre 2006 la dégradation du mur d'une des chambres, vraisemblablement due à l'humidité, laquelle s'était étendue au couloir. Le 9 janvier 2007, l'entreprise chargée par la société Cabinet M..., syndic de l'immeuble, de rechercher l'origine des infiltrations confirmait que le mur de la chambre, donnant sur une courette, était saturé d'humidité (100%) en dépit de l'absence de point d'eau à proximité et préconisait de faire vérifier par un maçon l'étanchéité de cette façade et de la courette attenante. Par rapport de visite du 11 mai 2007 établi par le maçon mandaté par le syndic, puis par rapport du 14 décembre 2007 de l'architecte de l'immeuble, il était indiqué que l'essentiel des désordres aux embellissements de l'appartement de Mme Z... provenaient de remontées capillaires affectant les gros murs, notamment sur cour, le carrelage de celle-ci, jouxtant le mur au pied duquel s'observait l'humidité du couloir, étant en outre affaissé.

L'assemblée générale des copropriétaires du 16 juillet 2008 a voté le changement du syndic et a désigné la société Etude P.... en remplacement

de la société Cabinet M....

Mme Z..., déplorant la persistance des désordres causés aux murs de la chambre et du couloir de son appartement, a saisi le tribunal de grande instance de Paris, par acte extrajudiciaire du 10 décembre 2008 délivré à la société GECINA, à la société Cabinet M..., à la société Etude P.... et la société Bureau Veritas à l'effet de se voir allouer diverses indemnités.

La société Cabinet M... a appelé en intervention forcée le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, qui a appelé en intervention forcée la société LGHMV, propriétaire d'un autre logement concerné par des désordres similaires sur la façade opposée de l'immeuble, ainsi que son propres assureur, la société AXA France IARD.

Toutes ces instances ont été jointes et le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire relativement aux désordres, à leurs conséquences dommageables et à leurs remèdes ; la mesure a été rendue contradictoire à l'égard de toutes les parties. M. Didier K..., expert désigné, a déposé son rapport le 24 novembre 2014.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 15 février 2016, le tribunal de grande instance de Paris a :

- rejeté la fin de non recevoir tirée de la clause de non-garantie des vices cachés opposée par la société GECINA,
- rejeté les demandes de Mme Z... contre la société GECINA fondées sur la garantie des vices cachés et le dol,
- rejeté les demandes de Mme Z... contre la société Bureau Veritas,
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Mme Z... une somme de 300 € au titre de son préjudice matériel,
- rejeté les demandes de Mme Z... contre le syndicat des copropriétaires au titre du préjudice moral,
- rejeté l'ensemble des demandes contre l'un et l'autre syndic,
- rejeté les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires contre les sociétés GECINA, Bureau Veritas, et contre l'un et l'autre syndic,
- condamné la société AXA France IARD à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées contre lui, sous réserve des plafonds et franchises stipulés aux termes de la police d'assurance,
- rejeté l'ensemble des demandes de garantie formée par l'assureur contre les sociétés GECINA, Bureau Veritas, et contre l'un et l'autre syndic,
- rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société P.... contre Mme Z...,
- condamné le syndicat des copropriétaires à verser des indemnités de procédure au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Mme Z... (2 000 €) et à la SARL Paris Syndic etamp; gestion aux droits de la SAS Cabinet M... (1 000 €),
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens,
- dispensé Mme Z... de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, en vertu de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Par dernières conclusions du 17 novembre 2017, Mme Z..., appelante, demande à la Cour de :

Vu les articles 1641, 1116, 1147, 1382 du code civil ;
Vu les articles 14, 18 et 10-1 de "la loi du 10 juillet 1956" ;
- infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a retenu que son action était recevable, que la responsabilité du syndicat des copropriétaires était engagée et que la "compagnie AXA" devait sa garantie au syndicat des copropriétaires ;
- statuant à nouveau :
- dire que le bien vendu était affecté d'un vice caché et que la société GECINA, la société Bureau Veritas, le syndicat des copropriétaires, la société Cabinet M... et la société Etude P.... ont commis des fautes à son préjudice ;
- condamner in solidum les sociétés GECINA et Bureau Veritas à lui verser :
. 75 000 € au titre de l'action estimatoire ;
. 3 892 € au titre du remboursement des droits d'enregistrement acquittés en excès au regard du juste prix ;
. 3 259 € à titre de dommages et intérêts correspondant à sa quote-part du coût des travaux sur parties communes pour remédier au vice caché affectant l'immeuble ;
- condamner in solidum les sociétés GECINA, Bureau Veritas, le syndicat des copropriétaires, l'un et l'autre syndic et la société AXA France IARD à lui payer :
. 14 616 € au titre de son préjudice locatif ;
. 12 621 € au titre de ses frais de remis en état des lieux loués ;
. 20 000 € au titre de son préjudice moral ;
- en tout état de cause :
- "ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir" ;
- débouter les intimés de toute demande contre elle ;
- la dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure ;
- condamner chaque succombant à lui verser une somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de supporter la charge des dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 06 décembre 2016, le syndicat des copropriétaires du [...]               demande à la Cour de :

- vu les articles 1641, 1604 et 1116, 1382, 1134 et 1147 du code civil ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité les sommes allouées à Mme Z... à 300 € pour le préjudice matériel et à 2 000 € pour l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a débouté Mme Z... des autre demandes dirigées contre lui ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société AXA France IARD à le garantir de l'ensemble des condamnations prononcées contre lui ;
- par infirmation du jugement entrepris :
- condamner in solidum les sociétés GECINA, Bureau Veritas, Paris Syndic etamp; gestion, Etude P.... "et AXA France IARD" à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- condamner in solidum les sociétés GECINA et Bureau Veritas à lui payer une somme de 66 871,63 € TTC au titre des travaux de réparation des parties communes ;
- débouter la société Paris Syndic etamp; gestion de la demande formée contre lui au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter les sociétés AXA France IARD et Bureau Veritas des demandes dirigées à son encontre ;
- condamner in solidum les sociétés GECINA, Bureau Veritas, Paris Syndic etamp; gestion, Etude P.... et AXA France IARD à lui payer une somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en plus de supporter la charge des dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 06 décembre 2017, la société GECINA prie la Cour de :

- vu l'article 1641 du code civil ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes ;
- y ajoutant :
- condamner Mme Z... et le syndicat des copropriétaires, chacun, à lui payer 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 06 décembre 2016 la société Paris Syndic etamp; gestion, aux droits de la société Cabinet M..., prie la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formées à son encontre ;
- subsidiairement :
- dire qu'il n'est pas prouvé qu'elle serait à l'origine des préjudices de Mme Z..., en tous cas d'aucun préjudice locatif postérieur à l'expiration de son mandat ni d'aucun préjudice matériel affectant l'appartement litigieux ;
- réduire les demande de Mme Z... au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeter l'ensemble des demandes dirigées contre lui ;
- condamner le syndicat des copropriétaires à le garantir de toute condamnation qui serait néanmoins mise à sa charge ;
- "condamner en ce cas le syndicat des copropriétaires [...] ou tout succombant en tous les dépens et à payer au Cabinet M... aux droits duquel elle vient, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 10 000 € ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit [de son conseil] conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile".

Par dernières conclusions du 10 août 2016, la société Etude P.... demande à la Cour de :

- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a rejeté toutes les demandes formées contre elle ;
- faisant droit à son appel incident, condamner Mme Z... à lui payer une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;
- en tout état de cause, condamner Mme Z... à lui payer une somme de 7 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 07 décembre 2016, la société Bureau Veritas prie la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a mise hors de cause ;
- débouter Mme Z..., le syndicat des copropriétaires et la société AXA France Iard de toute demande contre elle ;
- condamner Mme Z..., le syndicat des copropriétaires, la société AXA France IARD ou tout succombant en tous les dépens et condamner chacun des mêmes à lui verser 7 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 06 septembre 2016, la société AXA France IARD demande à la Cour de :

- vu les articles 9 et 25 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 ;
- dire que la responsabilité du syndicat des copropriétaires n'est pas engagée et que, par conséquent, la garantie d'assurance ne peut s'appliquer ;
- la mettre hors de cause ;
- à titre subsidiaire :
- débouter Mme Z... au titre du préjudice matériel et, à défaut, confirmer le jugement sur ce point, rejeter les demandes au titre du préjudice locatif et du préjudice moral, lequel, de toutes manières, en plus de ne pas être prouvé, ne serait pas garanti par la police ;
- condamner in solidum les sociétés GECINA, Bureau Veritas, Paris Syndic etamp; gestion et étude P.... à la garantir de toute condamnation ;
- en tout état de cause, dire qu'elle serait bien fondée à opposer à tout tiers lésé les plafonds et franchises prévues au contrat d'assurance ;
- condamner tout succombant à lui verser une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus de supporter la charge des dépens.

SUR CE
LA COUR

Après avoir reconnu à la société GECINA la qualité de vendeur professionnel qui ne pouvait ignorer l'existence d'éventuels vices cachés et qui ne pouvait se prévaloir que Mme Z..., notaire de profession, était une professionnelle de la même spécialité qu'elle, le tribunal a rejeté la fin de non recevoir prise de la clause de non garantie des vices cachés, ce qui n'est pas contesté en appel.

Sur la garantie des vices cachés

Mme Z... fait grief au jugement entrepris d'avoir rejeté toutes ses prétentions au titre de la garantie des vices cachés, au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve du vice caché invoqué. Le tribunal a retenu que s'il était incontestable que les murs étaient humides en excès dès avant la vente, il n'était pas établi pour autant que cela ne fût pas apparent ni que Mme Z... ne l'eût découvert quinze jours après la vente, puisque l'expertise n'avait pas permis d'établir le caractère non-apparent avant la vente et que Mme Z... n'avait pas apporté de meilleure preuve à cet égard. Le tribunal a retenu également que la manifestation des désordres était très limitée et non évolutive, de sorte que l'existence même d'un véritable vice-caché était douteuse, dès lors que l'atteinte à l'usage normal du bien n'était pas démontrée, ni l'existence de véritables troubles de jouissance, même seulement esthétique, la solidité ni la pérennité de l'immeuble n'étant par ailleurs nullement compromise. Le tribunal a relevé que si l'expert évoquait une atteinte aux critères d'habitabilité du "code de la construction et de l'habitation", faute des précisions nécessaires, il n'était pas possible d'apprécier cette prétendue violation ni sa date d'apparition dans l'ordre juridique. Le tribunal relevait également que les travaux permettant de remédier définitivement à la présence d'humidité dans les murs avait été votée le 1er avril 2014 par l'assemblée générale des copropriétaires, puis avaient été réalisés et réceptionnés sans réserve le 21 janvier 2015 ; il en tirait comme conséquence que Mme Z... ne pouvait plus invoquer la garantie des vices cachés mais aurait pu seulement, à supposer que le vice fût caractérisé, solliciter l'indemnisation du préjudice éventuellement causé.

Contrairement à que soutient l'appelante, le tribunal doit être approuvé d'avoir retenu que la preuve du vice caché allégué par Mme Z... n'était pas rapportée en ce que, en toute hypothèse et indépendamment même de la question de savoir si le vice était caché ou non, il n'est pas prouvé que le défaut caractérisé, pris de l'humidité excessive de certains murs de l'appartement vendu ait été suffisamment grave pour constituer un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil, et ce malgré les légers désordres ayant affecté les embellissements refaits à neuf par le vendeur. Il n'est pas prouvé que ces désordres ont diminué l'usage de l'appartement, qui est demeuré habitable tout le temps que les réparations n'étaient pas faites et dont malgré les échanges de courriels de 2007 entre Mme Z... et son gestionnaire immobilier, il n'est pas même établi qu'une sérieuse difficulté de mise en location en serait résultée ni celle d'une sérieuse décote des loyers pratiqués. Même si Mme Z... a dû refaire plus souvent qu'elle ne l'avait prévu les embellissements de son appartement, cela ne peut suffire à caractériser un défaut suffisamment grave pour constituer un vice caché. La Cour ne peut non plus sérieusement retenir les conséquences tirées par l'appelante de l'analyse de l'organisme Paris Notaire Services pour estimer qu'il serait prouvé que l'appartement aurait dû pouvoir être loué 3 756 € par mois alors qu'il ne l'a été qu'à hauteur de 3 350 €.

Il n'est pas davantage établi que Mme Z... aurait nécessairement donné un prix moindre pour l'achat du bien si elle avait connu l'existence de cette humidité excessive. Mme Z... n'apporte rien de probant à cet égard contre l'expertise judiciaire qui indique qu'elle a acquis le bien, le 11 décembre 2006, à un prix situé à environ 3% au-dessous du prix moyen du marché de l'immobilier à cette époque et relève que les affirmations de l'appelante quant à une perte de valeur vénale de l'ordre de 20% de la valeur du bien ne sont étayées par aucun terme de comparaison. Les derniers éléments de preuve invoqués par Mme Z... datent de juin 2014 et rien n'indique qu'ils n'aient pu être appréhendés par l'expert. En définitive, dès lors qu'il est établi que la réparation complète des parties communes de l'immeuble, qui ont permis de remédier au défaut d'humidité excessive ont coûté à Mme Z..., pour sa quote-part, la modeste somme de 3 259 €, elle apparaît particulièrement mal fondée à soutenir que ce défaut, si elle l'avait connu, lui aurait permis d'acquérir à un prix moindre.

C'est pourquoi, l'insuffisante gravité du défaut pris de l'humidité excessive des murs demeure après l'expertise judiciaire, contre laquelle Mme Z... ne produit rien de probant, de sorte que le jugement doit être approuvé d'avoir écarté les demandes de Mme Z... fondées sur la garantie des vices cachés.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Sur le comportement du vendeur, la responsabilité de la société Bureau Veritas, du syndicat des copropriétaires et de ses syndics successifs

Les moyens soutenus par Mme Z... au soutien de son appel relatif au rejet de ses demandes fondées sur les manoeuvres dolosives du vendeur, sur la responsabilité de la société Bureau Veritas et sur celle des anciens syndics ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. Il sera ajouté que rien ne prouve, contrairement à ce qu'affirme Mme Z..., que la réfection des peintures avant la vente ait revêtu la nature d'une manoeuvre dolosive destinée à cacher l'humidité excessive des murs.

Nulle faute ou abus de droit du vendeur n'est caractérisé en l'espèce, de sorte qu'il ne peut être condamné à des dommages et intérêts de ces chefs.

En dépit de l'expertise judiciaire, si les désordres ont entièrement disparu à la suite des travaux votés par la copropriété, il n'est pas établi d'autre cause aux désordres que celle liées aux remontées capillaires ; en particulier, il n'est pas établi de lien de cause à effet entre l'état de l'une ou l'autre courette et les désordres.

Le tribunal a exactement retenu qu'au vu de la faible ampleur du désordre lié à l'humidité excessive du mur telle qu'analysée par l'expert judiciaire, exclusive de toute atteinte à la fonction d'étanchéité de ce mur ou à sa solidité, il n'était pas établi que la société Bureau Veritas ait manqué à son obligation contractuelle, limitée aux chefs de sa mission, en particulier en ne procédant pas à la mesure de l'humidité du mur, peu important à cet égard la présence de dispositifs anciens dans les murs objets de l'étude et visant à réduire l'humidité présente.

Nulle faute n'est établie à l'encontre de la société Paris Syndic etamp; gestion, aux droits de la société Cabinet M..., ni à l'encontre de la société Etude P...., anciens syndics.

C'est encore par des motifs exacts que la Cour adopte que le tribunal a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires, sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, n'étant pas démontré que les dommages subis par Mme Z... auraient été causés par une cause étrangère à un vice de la construction ou un défaut d'entretien des parties communes, la responsabilité, objective, du syndicat devant s'apprécier en fonction de l'usage d'habitation du local concerné, tel qu'il résulte du règlement de copropriété, ce qui a créé corrélativement l'obligation par le syndicat des copropriétaires de garantir la copropriétaire de l'humidité excessive du mur, préjudiciable à l'aménagement de sont lot, en particulier aux embellissements de l'appartement.

Concernant l'évaluation du préjudice, Mme Z... n'apporte pas d'élément de preuve complémentaire utile à ceux dont ont connu les premiers juges. D'une part, le tribunal doit être approuvé d'avoir retenu que ni la preuve d'un préjudice locatif ni celle d'un préjudice moral n'était rapportées et, d'autre part, que si le préjudice matériel né de la nécessité de reprendre des peintures était démontré dans son principe, la preuve qu'il ait été supérieur à la somme de 300 € n'était pas rapportée.

En cause d'appel, Mme Z... ne justifie pas d'un préjudice matériel supérieur à 300 €.

Le jugement sera donc confirmé sur ces points.

Sur les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires

Le jugement a encore exactement retenu que les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires contre les sociétés GECINA, Bureau Veritas et contre les anciens syndics n'étaient pas bien fondées.

Le syndicat des copropriétaires n'est pas davantage fondé que Mme Z... à agir en garantie des vices cachés contre la société GECINA, faute de justifier en particulier d'un vice suffisamment grave de nature à réduire l'usage des lieux, nonobstant la présence d'humidité excessive dans les murs antérieurement à la mise en copropriété. Le tribunal doit être approuvé d'avoir retenu qu'à supposer que le syndicat des copropriétaires soit recevable à agir sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme, aucun manquement de la société GECINA à cette obligation n'était caractérisée en référence au diagnostic technique réalisé par la société Bureau Veritas. Il ne peut davantage être retenu, car le rapport d'expertise ne l'établit pas ni aucun autre élément de preuve, que la société GECINA connaissait l'existence de cette humidité excessive en dépit des dispositifs techniques implantés de longue date dans les murs et qu'elle a eu l'intention de tromper le syndicat des copropriétaires en lui dissimulant ce fait.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires.

Sur la garantie de la société AXA France IARD

Le tribunal doit être approuvé d'avoir, par des motifs pertinents que la Cour adopte, retenu la garantie de la société AXA France IARD au bénéfice du syndicat des copropriétaires, d'avoir rejeté la propre demande de garantie formée par l'assureur et d'avoir rappelé le droit de celui-ci d'opposer les plafonds de garantie et les franchises prévues au contrat d'assurance.

Sur les dommages et intérêts pour abus de droit, les dépens et l'indemnité de procédure

Le tribunal ayant exactement statué sur la demande de dommages et intérêts pour abus de droit de la société Etude P...., l'abus n'est pas davantage caractérisé en cause d'appel.

Le jugement sera confirmé sur ce point, et nulle somme ne sera allouée au titre de la présente instance sur le fondement de l'abus de droit.

Si le tribunal a exactement statué sur les dépens et l'indemnité de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement sur ces points, Mme Z... échoue en son appel, de sorte que les dépens d'appel seront mis entièrement à sa charge.

En équité, Mme Z... sera néanmoins dispensée de verser aux intimés une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Condamne Mme Z... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

En équité, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à dispenser Mme Z... de contribuer à la dépense commune des frais de la présente procédure d'appel,

Rejette toute autre demande.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : G1
Numéro d'arrêt : 16/070807
Date de la décision : 02/02/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2018-02-02;16.070807 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award