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01/02/2018 | FRANCE | N°16/15375

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 01 février 2018, 16/15375


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 1ER FÉVRIER 2018



(n°60/18 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/15375



Décision déférée à la cour : jugement du 08 juillet 2016 - juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil - RG n° 16/04200





APPELANTS



Monsieur [H] [U]

né le [Date naissance 1] 1979 à

[Localité 1] ([Localité 1])

[Adresse 1]

[Localité 1]



Sas [Q] [P] & associés

N° SIRET : 379 598 824 00025

[Adresse 2]

[Localité 2]



représentés par Me Jonathan Tobolski, avocat au barrea...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 1ER FÉVRIER 2018

(n°60/18 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/15375

Décision déférée à la cour : jugement du 08 juillet 2016 - juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil - RG n° 16/04200

APPELANTS

Monsieur [H] [U]

né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] ([Localité 1])

[Adresse 1]

[Localité 1]

Sas [Q] [P] & associés

N° SIRET : 379 598 824 00025

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentés par Me Jonathan Tobolski, avocat au barreau de Paris, toque : C2049

INTIMÉ

Monsieur [P] [Q]

né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 3] 15ème

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Thierry Baquet de la Scp Dominique Droux - Baquet, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : 191

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 décembre 2017, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre

Mme Anne Lacquemant, conseillère, chargée du rapport

M. Gilles Malfre, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente, et par M. Sébastien Sabathé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [P] [Q], alors actionnaire et président de la société d'expertise comptable [Q] [P] & associés, a consenti le 23 novembre 2011 à M. [H] [U] une promesse de cession des 190 actions qu'il détenait au sein de la société. L'acte, auquel la société [Q] [P] & associés est intervenue, comportait une clause relative à un montant de rémunération brute de plus de 132 000 euros dû à M. [P] [Q] et figurant dans les comptes de la société au 30 avril 2011, la société [Q] [P] & associés s'engageant à payer ces salaires au plus tard le 30 avril 2012 et le cessionnaire devant apporter sa caution personnelle et solidaire le jour de la réalisation définitive de la cession pour un montant maximal de 190 000 euros.

L'acte de réitération de la promesse comportant levée des conditions suspensives est intervenu le 15 février 2012, M. [H] [U] se substituant la société Circee consulting. La clause relative au salaires dus à M. [P] [Q] était reprise dans les termes de la promesse avec la précision que les salaires seraient versés à M. [P] [Q] au plus tard le 31 décembre 2015.

Un litige étant survenu sur l'exécution de l'acte de cession, M. [P] [Q] a saisi le président de l'ordre des experts comptables d'une demande d'arbitrage.

Une sentence arbitrale a été rendue le 24 avril 2014 par le tribunal arbitral de l'ordre des experts comptables. Le recours en annulation formé contre cette sentence a été rejeté par arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 juin 2015.

En vertu de cette sentence et de l'arrêt de la cour, M. [P] [Q] a fait pratiquer, selon actes d'huissier du 11 mars 2016, deux saisies-attribution entre les mains de la Bnp Paribas, d'une part, et entre les mains de la Société générale, d'autre part, au préjudice de la société [Q] [P] & associés, pour recouvrement de la somme de 191 955,58 euros en principal, intérêts et frais.

Ces deux mesures dénoncées le 16 mars 2016 ont été contestées par la société [Q] [P] & associés et M. [H] [U].

Par jugement du 8 juillet 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil a ordonné le cantonnement des deux saisies à la somme de 148 255,64 euros en principal, intérêts et frais, a débouté la société [Q] [P] & associés et M. [H] [U] du surplus de leurs demandes et les a solidairement condamnés au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La société [Q] [P] & associés et M. [H] [U] ont formé appel de ce jugement selon déclaration du 12 juillet 2016.

Par dernières conclusions du 27 octobre 2017, ils demandent à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement, statuant à nouveau,

à titre principal,

- d'ordonner la mainlevée des deux saisies-attribution litigieuses,

à titre subsidiaire,

- de dire et juger que les salaires versés à M. [P] [Q] au titre du contrat de travail à durée déterminée du 2 mars 2012 pour un montant de 102 726,28 euros incluant les cotisations salariales et patronales doivent se compenser avec la somme de 190 000 euros due en vertu de la sentence arbitrale du 24 avril 2014,

- de constater que la société [Q] [P] & associés a payé à l'étude de Maître [I] la somme de 20 000 euros par chèque daté du 11 juillet 2017,

- d'ordonner la compensation des sommes réglées par la société [Q] [P] & associés avec les sommes restant dues à M. [P] [Q],

- de dire en conséquence que la société [Q] [P] & associés reste redevable de la somme de 23 142,31 euros nette de toutes charges,

- d'ordonner la mainlevée partielle des saisies pour les sommes excédant ce montant,

en tout état de cause,

- de reporter à deux années le paiement des sommes dues par la société [Q] [P] & associés à M. [P] [Q] conformément à l'article 1244-1 du code civil, à compter de la signification de la décision à intervenir,

- de déclarer la décision à intervenir commune et opposable à M. [H] [U] en sa qualité de caution personnelle et solidaire,

- de condamner M. [P] [Q] à payer à la société [Q] [P] & associés la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Ils soutiennent que M. [P] [Q] ne dispose pas d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l'encontre de la société [Q] [P] & associés, que la sentence arbitrale rendue le 24 avril 2014 a débouté ce dernier de sa demande de paiement immédiat de sa créance faute d'exigibilité de celle-ci, qu'elle ne comporte pas de condamnation au titre des salaires et charges et ne peut permettre de pratiquer des mesures d'exécution forcée pour recouvrer la créance alléguée à ce titre, qu'il appartient à M. [P] [Q] de ressaisir la juridiction compétente d'une demande en paiement, sa créance étant désormais exigible, et ce depuis le 31 décembre 2015.

Ils font subsidiairement valoir que la sentence arbitrale du 24 avril 2014 mentionne une créance de salaire de 190 000 euros incluant les cotisations patronales et salariales, que cette somme correspond aux salaires dus à M. [P] [Q] provisionnés dans les comptes de la société [Q] [P] & associés au 31 décembre 2011 pour un montant brut de 132 000 euros déduction faite des charges patronales, une somme nette de 101 640 euros devant revenir à M. [P] [Q] déduction faite des charges salariales. Ils ajoutent que par avenant à la promesse de cession du 23 novembre 2011, M. [P] [Q] et la société [Q] [P] & associés sont convenus d'échelonner le paiement de cette somme sur une période de 24 mois par l'établissement d'un contrat de travail à durée déterminée régularisé le 2 mars 2012, que par avenant n° 1 à cette promesse M. [P] [Q] a abandonné ses salaires dus au 31 décembre 2011 à concurrence des salaires versés au titre de son contrat de travail du 2 mars 2012, que les salaires perçus postérieurement au 2 janvier 2012 s'imputent sur les salaires dus au 31 décembre 2011, qu'une somme brute de 65 971,51 euros a ainsi été payée à M. [P] [Q] et doit être déduite de sa créance au titre des salaires dus au 31 décembre 2011 et que ce dernier ne peut prétendre qu'au paiement de la somme nette de 43 142,31 euros dont il convient de déduire celle de 20 000 euros versée entre les mains du commissaire-priseur le 11 juillet 2017 à la suite de la mesure de saisie-vente engagée à l'encontre de la société [Q] [P] & associés.

Par dernières conclusions du 22 novembre 2017, M. [P] [Q] demande à la cour de déclarer caduque la déclaration d'appel, subsidiairement de confirmer le jugement et de condamner la société [Q] [P] & associés et M. [H] [U] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il fait valoir que le litige opposant les parties sur la créance due au titre des salaires et charges a été tranché par le tribunal arbitral dans une décision exécutoire, revêtue de l'autorité de la chose jugée. Il ajoute que la somme de 190 000 euros retenue par le tribunal arbitral est une somme brute dont il convient de déduire les charges salariales. Il soutient encore que les salaires qui lui ont été versés à compter du mois de mars 2012 l'ont été en exécution du contrat de travail conclu le 2 mars 2012 et ne sauraient être déduits du reliquat de salaires constaté dans la promesse de vente du 23 novembre 2011. Il s'oppose enfin à la demande de délais de paiement, faisant valoir que la dette est aujourd'hui ancienne et que la société [Q] [P] & associés ne justifie pas de sa situation financière.

Pour un plus ample exposé des faits et de l'argumentation des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions précitées.

Suivant conclusions n° 5 du 11 décembre 2017, les appelants sollicitent la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 30 novembre 2017 aux fins de produire aux débats une ordonnance rendue le 7 décembre 2017 par le premier président de la cour d'appel de Paris saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement du juge de l'exécution rendu le 18 juillet 2017 entre les mêmes parties à l'occasion d'une autre saisie-attribution pratiquée le 17 juin 2017 à la requête de M. [P] [Q] pour recouvrement de la même créance et sur le fondement du même titre, les appelants faisant valoir que le premier président a suspendu l'exécution provisoire en retenant que M. [P] [Q] ne disposait pas de titre exécutoire. Pour le surplus, ces conclusions reprennent celles du 27 octobre 2017.

SUR CE

Sur la révocation de la clôture :

L'ordonnance rendue par le premier président le 7 décembre 2017 n'a pas d'incidence sur l'issue du présent litige et ne constitue pas une cause grave justifiant de révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 30 novembre 2017.

La demande formée à ce titre sera rejetée et il sera statué au vu des conclusions notifiées par les appelants le 27 octobre 2017.

Sur la caducité de l'appel :

M. [P] [Q] invoque la caducité de l'appel au motif que les appelants ne lui ont pas notifié leurs conclusions dans le mois de leur dépôt au greffe de la cour.

La procédure étant instruite et jugée selon les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile et l'appel ayant été formé avant le 1er septembre 2017, les dispositions des articles 908 à 911 ne sont pas applicables en l'espèce et aucun délai impératif n'était imposé à la société [Q] [P] & associés et M. [U] pour notifier leurs conclusions à l'intimé.

Le moyen pris de la caducité de l'appel sera rejeté.

Sur l'existence d'un titre exécutoire :

En vertu de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution.

Aux termes de l'article L. 111-3-2e du même code, constituent des titres exécutoires les sentences arbitrales déclarées exécutoires, l'article 1498 du code civil disposant que le rejet de l'appel ou du recours en annulation confère l'exequatur à la sentence arbitrale ou à celles de ses dispositions qui ne sont pas atteintes par la censure de la cour.

En outre, l'article 1484 du code de procédure civile, à la différence de l'article 480 du même code relatif aux jugements, ne prévoit pas que l'autorité de chose jugée attachée à la sentence arbitrale implique que la contestation ait été tranchée dans un dispositif, et l'article 1482, à la différence de l'article 455 relatif aux jugements, n'exige pas que la sentence arbitrale énonce la décision sous forme de dispositif.

En l'espèce, le recours en annulation formé par la société [Q] [P] & associés ayant été rejeté par arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 juin 2015, la sentence arbitrale rendue le 24 avril 2014 entre M. [P] [Q], d'une part, M. [H] [U], la société Circee consulting et la société [Q] [P] & associés, d'autre part, est exécutoire.

Aux termes de cette sentence, le tribunal arbitral, statuant en amiable compositeur, a dit que la société Circee consulting devait payer à M. [P] [Q] la somme de 80 080 euros au titre du complément de prix et celle de 2 000 euros au titre des frais d'arbitrage, dit que M. [P] [Q] devait verser à la société Circee consulting la somme de 100 376 euros au titre du surcoût du rachat de l'actionnaire minoritaire, ordonné la compensation entre ces deux sommes, M. [P] [Q] devant payer à la société Circee consulting la somme de 18 296 euros avec intérêts au taux de 4 % à compter du 1er juin 2014, débouté M. [P] [Q] de sa demande de paiement immédiat du «reliquat de salaires et charges», «confirmé» que «la somme de 190 000 euros (salaires et charges sociales incluses) devra bien être réglée par la société [Q] [P] & associés, au plus tard le 31 décembre 2015, et que M. [U] reste garant de ce paiement, conformément à l'engagement de caution personnelle et solidaire signé le 15 février 2012», débouté M. [P] [Q] de ses autres demandes et débouté M. [H] [U] de ses autres demandes.

Il résulte des termes de cette décision, d'une part, que le tribunal arbitral était saisi par M. [P] [Q] d'une demande tendant à obtenir le paiement de la somme de 190 000 euros au titre de reliquat de salaires et charges conformément à l'engagement pris par la société [Q] [P] & associés dans la promesse de cession des parts sociales conclue le 23 novembre 2011 et réitérée par acte du 15 février 2012, et à l'engagement de M. [H] [U], M. [P] [Q] soutenant que sa créance était devenue exigible, en dépit de l'accord conclu le 15 février 2012 en vue de reporter le paiement au plus tard le 31 décembre 2015, en raison de la mauvaise foi manifestée par la société Circee consulting et M. [U] dans l'exécution du contrat de travail conclu entre lui-même et la société [Q] [P] & associés, d'autre part, que M. [U] opposait à cette demande en paiement un défaut d'exigibilité de la créance et ne soutenait nullement que les salaires perçus par M. [P] [Q] en exécution du contrat de travail conclu le 2 mars 2012 devaient venir en déduction de la somme de 190 000 euros due au titre des salaires et charges antérieurs.

En indiquant que la société [Q] [P] & associés devra verser la somme de 190 000 euros à M. [P] [Q] au plus tard le 31 décembre 2015 et que M. [U] restait garant de cette somme, le tribunal arbitral, après avoir examiné les accords conclus entre les parties à l'occasion de la cession des parts sociales de M. [P] [Q] à la société [Q] [P] & associés, a statué non seulement sur la date d'exigibilité de la créance, rejetant à ce titre la demande de paiement immédiat, mais sur le montant de la créance et l'obligation au paiement de la société [Q] [P] & associés et de M. [U] à la date du 31 décembre 2015, peu important que le terme de condamnation ne figure pas dans la sentence eu égard au caractère peu formaliste de ce type de décision et du caractère non équivoque de la décision quant à l'obligation au paiement de la société [Q] [P] & associés et M. [U].

Il n'appartient en outre pas à la cour d'apprécier le bien-fondé de la sentence arbitrale ainsi rendue, l'argumentation développée à cet égard par la société [Q] [P] & associés et M. [H] [U] sur l'étendue de leurs obligations compte tenu des accords conclus en 2012 étant inopérante dès lors qu'elle tend à remettre en cause la sentence exécutoire en demandant à la cour d'interpréter les accords conclus entre les parties en 2011 et 2012.

C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que la sentence arbitrale constituait un titre exécutoire constatant une créance d'un montant de 190 000 euros exigible au 31 décembre 2015.

A compter du 1er janvier 2016, M. [P] [Q] était donc fondé, en vertu de ce titre exécutoire, à poursuivre le recouvrement de sa créance arrêtée à la somme de 190 000 euros au titre de salaires et charges, en faisant pratiquer le cas échéant toute mesure d'exécution à l'encontre de ses débiteurs.

Doivent être déduites de cette somme de 190 000 euros les charges salariales qui incombent au salarié. M. [P] [Q] produit en pièce n° 1 le calcul de ces charges pour un montant de 38 165,07 euros, qui n'est pas utilement discuté par la société [Q] [P] & associés et M. [U]. En revanche, les charges patronales ne sauraient être déduites de la somme dont le salarié est créancier, lesdites charges incombant à l'employeur. Il en résulte que la somme nette de 151 834,93 euros doit être payée à M. [P] [Q].

Par ailleurs, la société [Q] [P] & associés et M. [H] [U] soutiennent en vain qu'il convient de déduire de cette somme celle de 65 971,51 euros payée à M. [P] [Q] entre le mois de mars 2012 et le mois de mars 2013 au titre de salaires et en vertu du contrat de travail conclu le 2 mars 2012 alors que la sentence arbitrale a été rendue postérieurement au paiement de ces salaires et qu'il n'a pas été question de déduire les salaires ainsi payés de la somme de 190 000 euros retenue par le tribunal arbitral comme devant être payée à M. [P] [Q] par la société [Q] [P] & associés et M. [U] au plus tard le 31 décembre 2015, l'arbitre ayant au contraire retenu que l'accord du 15 février 2012 sur le report au 31 décembre 2015 du paiement du solde des salaires n'apparaissait nullement lié à la conclusion d'un contrat de travail signé postérieurement, la cour ne pouvant, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, modifier les termes de la sentence arbitrale. Il sera relevé que par jugement du 18 mai 2017, le conseil de prud'hommes de Créteil a, notamment, débouté la société [Q] [P] & associés de sa demande de nullité du contrat de travail conclu le 2 mars 2012 avec M. [P] [Q] en considérant que ce dernier avait accompli un travail pour le compte de la société [Q] [P] & associés et sous les directives de cette dernière et que les salaires versés l'avaient été en contrepartie de ce travail, cette décision venant contredire la position soutenue par les appelants dans la présente procédure.

En conséquence, les saisies-attribution litigieuses doivent être cantonnées à la somme de 151 834,93 euros en principal, compte non tenu du paiement de 20 000 euros adressé le 11 juillet 2017 à l'étude de Maître [I], commissaire-priseur, à la suite de la saisie-vente pratiquée postérieurement aux saisies-attribution, dès lors que l'imputation de cette somme, eu égard aux frais de saisie, est à ce jour ignorée.

Sur la demande de délais de paiement :

La société [Q] [P] & associés ne produit aucun élément comptable ou financier à l'appui de sa demande de délais de paiement, se contentant d'affirmer que le paiement de la créance de M. [P] [Q] la placerait dans une situation inextricable.

Dans ces conditions, cette demande ne peut qu'être rejetée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La société [Q] [P] & associés et M. [H] [U] qui succombent seront condamnés aux dépens et déboutés de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Eu égard à la nature de l'affaire et pour des motifs d'équité, il ne sera pas fait application de ces dernières dispositions au bénéfice de M. [P] [Q] qui sera débouté de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Dit n'y avoir lieu à révoquer l'ordonnance de clôture du 30 novembre 2017 ;

Rejette le moyen de caducité de l'appel soulevé par M. [P] [Q] ;

Confirme le jugement sauf du chef du montant du cantonnement des saisies ;

Et statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée,

Cantonne le montant des saisies-attribution pratiquées le 11 mars 2016 à la somme en principal de 151 834,93 euros compte non tenu du paiement effectué le 11 juillet 2017 pour un montant de 20 000 euros ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la société [Q] [P] & associés et M. [H] [U] aux dépens.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 16/15375
Date de la décision : 01/02/2018

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°16/15375 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-01;16.15375 ?
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