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31/01/2018 | FRANCE | N°16/24514

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 7, 31 janvier 2018, 16/24514


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 7



ARRET DU 31 JANVIER 2018



(n° 2 , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/24514



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 16/06531





APPELANTE



Mademoiselle [G] [L]

[Adresse 1]

[Localité 1]

née le [Date naissance 1

] 1991 à [Localité 2] ([Localité 2])



Représentée et assistée par Me Augustin D'OLLONE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0508





INTIMEES



SAS ATLAS MEDIACOM

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° S...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 7

ARRET DU 31 JANVIER 2018

(n° 2 , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/24514

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 16/06531

APPELANTE

Mademoiselle [G] [L]

[Adresse 1]

[Localité 1]

née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2] ([Localité 2])

Représentée et assistée par Me Augustin D'OLLONE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0508

INTIMEES

SAS ATLAS MEDIACOM

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 537 868 739

Représentée par Me Laurent JOURDAN de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301

Assistée de Me Sandra GRASLIN DE LATOUR de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301

SNC PRISMA MEDIA

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Olivier D'ANTIN de la SCP D'ANTIN BROSSOLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0336

Assistée de Me BAILLY Margot de la SCP D'ANTIN BROSSOLET, avocat au barreau de PARIS, susbtituant Me D'ANTIN Olivier de la SCP D'ANTIN BROSSOLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0336

SAS M6 WEB agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

N° SIRET : 414 54 9 4 69

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée de Me BREGOU Aurélie de la SCP DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Pierre DEPREZ de la SCP DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0221

SAS INFO RESO SOCIO

[Adresse 5]

[Localité 6]

N° SIRET : 798 16 0 2 48

Représentée et assistée par Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483

Société PHOTO NEWS SA

[Adresse 6]

[Adresse 7]

Représentée par Me Eric LAUVAUX de la SELARL NOMOS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0237

Assistée de Me Sylvain NAILLAT de la SELARL NOMOS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0237

SASU E-PRESS PHOTO COM Prise en la personne de son Président, Monsieur [P] [P], domicilié ès qualité au siège

[Adresse 8]

[Localité 7]

N° SIRET : 794 434 043

Représentée par Me Maria PINEIRO CID de l'AARPI APM, avocat au barreau de PARIS, toque : K0044

Assistée de Me LECOLIER Ophélie, avocat au barreau de LILLE subsituant Me Gabriel DENECKER, avocat au barreau de LILLE

Entreprise INDEPENDANT STAR LTD

[Adresse 9]

Dublin/Irlande

Entreprise ASSALAS COM

[Adresse 10]

[Localité 8]

SAS LAGARDERE DIGITAL FRANCE

[Adresse 11]

[Localité 9]

Représentée par Me Marie-Christine DE PERCIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1301

SNC HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES

[Adresse 11]

[Localité 9]

Représentée par Me Marie-Christine DE PERCIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1301

SA DE PERSGROEP

[Adresse 12]

[Adresse 13]

Représentée et assistée par Me Christophe BIGOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0738

SA GROUPE MULTIMEDIA IPM

[Adresse 14]

1040 Bruxelles/Belgique

Représentée et assistée par Me Christophe BIGOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0738

Etablissement Public RTBF

[Adresse 15]

[Adresse 16]

Représentée et assistée par Me Christophe BIGOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0738

SA SUD PRESSE

[Adresse 17]

[Adresse 18]

Représentée et assistée par Me Christophe BIGOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0738

SA GROUPE ROSSEL ET CIE

[Adresse 19]

[Adresse 20]

Représentée et assistée par Me Christophe BIGOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0738

SASU SOCIETE NORMANDE D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION Représentée par ses administrateurs judiciaires, M. [K] [B] de la SELARL FHB - [Adresse 21]

[Localité 10]

[Adresse 22]

[Localité 11]

Représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1286

Assistée de Me Arnaud SAINT REMY, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Novembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Pierre DILLANGE, Président de la chambre

M. François REGROBELLET, Président

Mme Sophie- Hélène CHATEAU, Conseillère

qui en ont délibéré sur le rapport de Pierre DILLANGE

Greffier, lors des débats : Mme Maria IBNOU TOUZI TAZI

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Pierre DILLANGE, président et par Mme Maria IBNOU TOUZI TAZI, greffier présent lors du prononcé.

*

* *

Le 18 novembre 2015, [Q] [L] a trouvé la mort lors de l'assaut donné par le RAID à l'appartement qu'elle occupait avec d'autres personnes à [Localité 12], à la suite des attentats terroristes du 13 novembre 2015. La presse se faisait l'écho de cet événement, les publications alors effectuées par différents journaux et sites en ligne, étaient illustrées par différents documents photographiques. Sur l'un d'eux, sa s'ur, [G] [L] avait la surprise de se reconnaître.

Aussi, par assignation à jour fixe, délivrée les 15, 19 et 20 avril 2016, aux sociétés LAGARDERE DIGITAL FRANCE, DE PERSGROEP, SOCIETE NORMANDE D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION, ATLAS MEDIACOM, TRINITY MIRROR PLC, PRISMA MEDIA, INDEPENDANT STAR LTD, GROUPE MULTIMEDIA IPM, M6 WEB, RTBF, SUD PRESSE SA, GUARDIAN NEWS AND MEDIA, ASSALAS COM, INFO RESO SOCIO, GROUPE ROSSEL & CIE, HACHETTE FIL1PACCHI ASSOCIES et à Maître [B] et Maître [E], en qualité d'administrateurs judiciaires de la SOCIETE NORMANDE D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION, a-t-elle demandé au tribunal, au visa de l'article 9 du code civil, à raison de la publication par les sociétés défenderesses de sa photographie pour illustrer des articles relatifs à sa soeur [Q] décédée :

- de condamner chacune des sociétés défenderesses à lui verser la somme de 20,000 euros en réparation de son préjudice,

- d'ordonner la suppression de sa photographie des différents sites, sous astreinte de 20.000 euros par jour de retard - demande excluant la société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES mise en cause exclusivement pour une publication dans l'édition papier de l'hebdomadaire PARIS MATCH,

- de condamner chaque société défenderesse à lui verser 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement,

Le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 9 novembre 2016 a constaté le désistement d'instance de [G] [L] à l'égard des sociétés GUARDIAN NEWS AND MEDIA et TRINITY MIRROR PLC ;

- a rejeté le moyen de nullité de l'assignation délivrée par la société PHOTO NEWS SA à la société E-PRESS PHOTO COM ;

- a rejeté la requalificalion de l'action, en une diffamation sollicitée par les sociétés défenderesses,

- a déclaré [G] [L] irrecevable en ses demandes formées contre la société DE PERSGROEP,

- a condamné la société LAGARDERE DIGITAL FRANCE à payer à [G] [L] la somme de mille euros (1,000 euros), en réparation de son préjudice moral, résultant de l'atteinte portée à son droit à l'image,

- a condamné les sociétés SOCIETE NORMANDE D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION, prise en la personne de la SELARL FHB, représentée par Maître [E] [E], et en la personne de Maître [K] [B], administrateurs judiciaires, ATLAS MEDIACOM, PRISMA MEDIA, INDEPENDANT STAR LTD, GROUPE MULTIMEDIA IPM, M6 WEB, RTBF, SUD PRESSE SA, ASSALAS COM, INFO RESO SOCIO, GROUPE ROSSEL & CIE, HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES, à payer chacune à [G] [L] la même somme au même titre ;

- a ordonné, en tant que de besoin, à la SOCIETE NORMANDE D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION, prise en la personne de ses administrateurs judiciaires, de supprimer du site www.paris-normandie.fr la photographie litigieuse ;

- a ordonné à la société INDEPENDANT STAR LTD de supprimer du site www.thestar.ie la photographie litigieuse ;

- a ordonné à la société ASSALAS COM de supprimer du site www.kabylie-news.com la photographie litigieuse ;

- a ordonné à la société INFO RESO SOCIO de supprimer du site limportant.fr la photographie litigieuse ;

- a dit que la société PHOTO NEWS SA devra garantir les sociétés GROUPE ROSSEL & CIE, SUD PRESSE SA, RTBF et GROUPE MULTIMEDIA IPM des condamnations ainsi prononcées ;

- a dit que la société E-PRESS PHOTO COM devra garantir la société PHOTO NEWS SA des condamnations ainsi prononcées ;

- a débouté [G] [L] de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné la société PHOTO NEWS SA à payer aux sociétés GROUPE ROSSEL & CIE, SUD PRESSE SA, RTBF et GROUPE MULTIMEDIA IPM, chacune, la somme de sept cent cinquante euros (750 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- a condamné la société E-PRESS PHOTO COM à payer à la société PHOTO NEWS SA la somme de trois mille euros (3.000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- a débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,

- a condamné les sociétés LAGARDERE DIGITAL FRANCE, SOCIETE NORMANDE D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION (ci-après SNIC), prise en la personne de la SELARL FHB, représentée par Maître [E] [E], et en la personne de Maître [K] [B], administrateurs judiciaires, ATLAS MEDIACOM, PRISMA MEDIA, INDEPENDANT STAR LTD, GROUPE MULTIMEDIA IPM, M6 WEB, RTBF, SUD PRESSE SA, ASSALAS COM, INFO RESO SOCIO, GROUPE ROSSEL & CIE, HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES, PHOTO NEWS S A et E-PRES S PHOTO COM aux dépens ;

- a ordonné l'exécution provisoire de la décision,

Sur la nullité de l'assignation en ce qu'elle visait les sociétés E-PRESS PHOTO COMMUNICATION et PHOTONEWS SA,

Le tribunal, par application du code belge des sociétés, a constaté que la demanderesse avait régulièrement fait délivré son assignation à la personne d'un administrateurs délégué apte à la recevoir,

Sur la requalification de l'action,

Les défenderesses ont sollicité qu'il soit constaté par le tribunal que l'action de [G] [L] fondée sur l'atteinte portée à sa vie privée et à son image, est en fait une action en diffamation en ce que les publications litigieuses porteraient atteinte à son honneur et à sa considération. Au visa des article 29 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, une telle action serait prescrite.

Pour écarter ce moyen, le premier juge a retenu, en premier lieu, la conformité de la qualification de l'assignation elle-même aux dispositions de l'article 9 du code civil, en deuxième lieu, le fait qu'il soit exact que la photographie litigieuse a été publiée sans l'accord de l'intéressé, en troisième lieu, que la confusion entretenue entre elle et sa s'ur par cette diffusion est susceptible de lui nuire dans sa vie professionnelle, une telle confusion étant en elle-même un préjudice, sans qu'il soit affirmé qu'elle serait elle-même une terroriste. Il est en dernier lieu rappelé par le tribunal que le montant des réparations pécuniaires sollicitées par la demanderesse serait indifférente à la qualification de son action.

Sur l'atteinte au droit à l'image

Après avoir rappelé les principes légaux qui régissent le droit à l'image et la nécessité de les concilier avec la liberté d'expression notamment lorsqu'ils intéressent l'information du public par des organes de presse, le tribunal a estimé qu'en l'espèce il était légitime de commenter les conditions du décès d'[Q] [L] et d'illustrer cette information, le document litigieux ne concerne que la jeune femme en cause. A l'inverse, la demanderesse a établi par attestations qu'elle était reconnaissable par ses proches sur plusieurs des supports de presse défendeurs.

Si la diffusion de l'image d'une personne sans son accord, en opposition avec le principe de liberté de la presse ci-avant rappelé doit être examiné en chaque espèce, encore faut-il que la personne en cause soit impliquée dans l'évènement que cette image est supposée illustrer. Le premier juge à estimé qu'à l'évidence tel n'était pas en l'espèce le cas.

Sur les demandes,

L'irrecevabilité constatée de la demande d'[L] dirigée contre la société DE PERSGROEP, tient à ce que cette dernière n'est pas éditrice du site www.7sur7.be visé par l'action.

Le tribunal a rejeté la demande de mise hors de cause de la société INFO RESO SOCIO, qui entendait se présenter comme simple hébergeur du site limportant.fr, alors qu'il résulte des pièces produites par cette société qu'elle se veut responsable des données stockées sur ce site ; elle a en conséquence été considérée comme son éditeur.

Le premier juge a constaté que toutes les autres sociétés défenderesses étaient bien éditrices des sites en ligne objets de l'action, de même que la société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES était éditrice du magazine PARIS MATCH.

Il a pondéré les demandes pécuniaires d'[L] de ce que le préjudice résultant pour elle et sa famille des évènements du 18 novembre 2015 ne pouvait être la conséquence exclusive des publications litigieuses, et surtout du fait que l'importante médiatisation du décès de sa s'ur interdisait qu'elle puisse être confondue avec celle-ci.

Le tribunal a fait droit à toutes les demandes en garanties et interventions forcées sollicitées, et notamment à la seule qui a été contestée, soit celle de E-PRESS PHOTO COM qui estimait que sa cession de l'image litigieuse à PHOTO NEWS était au risque de celle-ci. Cependant, il a été établi que ce document a bien été cédé par la première de ces entreprises à la seconde comme étant celle d'[Q] [L].

Le premier juge a rappelé que la demanderesse n'était pas fondée à demander condamnations des sociétés garantes.

Son débouté quant à ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile tient au fait que bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, elle n'a pas indiqué la part contributive de l'Etat à sa défense.

La demanderesse appelante a sollicité que le jugement soit confirmé en ce qu'il avait constaté le principe de l'atteinte à sa vie privée et à son image, et qu'il soit infirmé sur le montant des réparations pécuniaires qu'elle sollicite, ainsi que sur son débouté relatif à l'article 700 2° du code de procédure civile.

Ainsi a-t-elle demandé la condamnation des sociétés initialement défenderesses, y compris la société DE PERSGROEP, à lui payer chacune la somme de 20000 € à titre de dommages et intérêts, ainsi que celle de 5000 € au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile. Elle demande également leur condamnation aux entiers dépens. Ces demandes dirigées contre E-PHOTO COM et PHOTO NEWS en cause d'appel portent pour chacune sur les sommes de 100000 € à titre de dommages et intérêts et de 5000 € au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile

La société PHOTO NEWS SA a sollicité l'infirmation du jugement sur le fondement de la requalification de l'action, donc le débouté de [G] [L] de l'ensemble de ces demandes sur moyen tiré de la qualification de l'action ; elle demande encore confirmation du jugement en ce qu'il a débouté celle-ci de sa demande au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile et, éventuellement, en ce qu'il a condamné E-PRESS PHOTO COM à la garantir de toute condamnation. Au cas où il ne serait pas fait droit à cette dernière demande, elle sollicite d'être elle-même déchargée de sa garantie au profit des éditeurs belges qu'elle a été condamnée à garantir.

Elle demande la condamnation de E-PRESS PHOTO COM à lui payer une somme de 8000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation au même titre d'[L] à lui payer une somme de 3000 € et sa condamnation aux entiers dépens.

La société E-PRESS PHOTO COM a demandé l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné à garantir PHOTO NEWS SA et l'a condamnée à son profit au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle demande elle-même sa condamnation à lui payer une somme de 5000 € au même titre, ainsi qu'au entiers dépens.

Les autres sociétés appelantes ont formé au fond des demandes similaires à PHOTO NEWS SA, quant au débouté d' [L], sur le fondement principal de la requalification de son action. Toutes demandent qu'une éventuelle condamnation à indemniser celle-ci ne soit que symbolique, à l'exception de M6 WEB qui admet, à titre subsidiaire que la somme allouée à la demanderesse par le tribunal serait une suffisante réparation de son préjudice elles sollicitent encore sa condamnation aux entiers dépens.

La SNIC est la seule appelante à demander la condamnation d'[L] lui payer des dommages et intérêts, à hauteur de 1500 €.

La société PRISMA MEDIA a subsidiairement fondé sa demande sur l'irrecevabilité de cette même action en raison de l'absence d'identification suffisante de l'appelante

La SNIC conclut à la condamnation d'[L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à lui payer une somme de 3000 €, au même titre ATLAS MEDIACOM a sollicité 2000 €.

La société DE PERSGROEP a demandé confirmation de l'irrecevabilité de l'action à son égard.

Elle demande, de même que les sociétés GROUPE ROSSEL & CIE, SUD PRESSE SA, RTBF et le GROUPE MULTIMEDIA IMP SA, la condamnation de l'appelante à leur payer à chacune 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 2 juin 2017, a dit qu'étaient irrecevables, au visa de l'article 909 du code de procédure civile, les conclusions des sociétés LAGARDERE DIGITAL FRANCE et HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES.

Une autre ordonnance de mise en état en date du 26 avril 2017, a constaté, au visa des articles 902 et 911-1 du code de procédure civile, la caducité des appels d'[L] dirigés contre les sociétés ASSALAS COM et INDEPENDANT STAR.

SUR CE,

La cour confirmera l'irrecevabilité de l'action de la demanderesse contre la société DE PERSGROEP, en raison de son caractère manifestement erroné.

La cour constatera que, notamment le constat d'huissier qui illustre la demande de l'intimé, établit que celle-ci est bien présentée comme une terroriste kamikaze. Le fait qu'il s'agisse d'une erreur grossière n'ôte rien au fait que la photographie litigieuse et sa légende lui impute un comportement criminel attentatoire à son honneur et à sa considération, ce comportement est susceptible d'un débat probatoire, particulièrement quant au caractère erroné de cette imputation. La diffusion de son image dans de telle condition relève donc d'une diffamation à son égard. Il appartenait au juge de requalifier en ce sens son action et de constater la prescription de celle-ci par application des dispositions de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881.

Aussi la décision déférée sera infirmée et l'intimée déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Il n'y a plus lieu dès lors à statuer sur les appels en garantie opposant certaines des sociétés appelantes.

L'intimée ayant pu de bonne foi se leurrer quant à ses droits, il n'y a pas lieu à la condamner à des dommages et intérêts au profit d'aucune d'entre elles. L'équité ne commande pas davantage qu'elle soit condamnée au profit de quiconque au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Chaque partie succombant au moins partiellement supportera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement du 9 novembre 2016, en ce qu'il a constaté l'irrecevabilité de l 'action visant la société DE PERSGROEP,

L'infirmant pour le surplus,

Constate que l'action de [G] [L], est relative à une diffamation à son égard,

Dit que celle-ci est prescrite, en conséquence, l'en déboute,

Dit n'y avoir lieu à condamnation de [G] [L] à des dommages et intérêts ou au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de quiconque,

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples,

Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.

LE PRÉSIDENTLE GREFFIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 16/24514
Date de la décision : 31/01/2018

Références :

Cour d'appel de Paris C7, arrêt n°16/24514 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-31;16.24514 ?
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